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Personnes ayant un statut protégé au titre du paragraphe 95(2) de la Loi – [R207c) – A70] – Programme de mobilité internationale

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.

Les présentes instructions s’appliquent aux employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Comme les demandeurs au Canada ne peuvent pas présenter leur demande à un point d’entrée, les instructions ne s’adressent pas aux agents des services frontaliers.

Les instructions figurant sur la présente page doivent être examinées conjointement avec celles figurant aux pages suivantes :

L’article 207 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) s’applique aux demandeurs ayant été jugés admissibles en tant que membres de certaines catégories de résidents permanents au Canada, y compris les personnes protégées et les membres de leur famille, qu’ils aient ou non demandé le statut de résident permanent.

Un permis de travail ouvert sans restriction peut être délivré à un étranger qui a satisfait aux exigences de l’article 207 du RIPR dans sa catégorie respective.

Conformément à l’article 202 du RIPR, les demandeurs qui se voient délivrer un permis de travail au titre de l’alinéa 207c) ou d) du RIPR ne deviennent pas, de ce seul fait, des résidents temporaires.

Demandeurs de résidence permanente (RP) au Canada (Voir la page Qui doit se soumettre à un examen médical aux fins de l’immigration [EMI] pour plus de détails)

Sur cette page

Admissibilité

Pour obtenir un permis de travail ouvert au titre de l’alinéa 207c) du RIPR, le demandeur doit satisfaire à tous les critères de la catégorie à laquelle il appartient au moment de la décision sur la demande de permis de travail.

Le demandeur doit :

  • avoir soumis la demande de permis de travail au moyen du compte sécurisé d’IRCC (appelé MonDossier, ou du Portail des représentants rémunérés autorisés), conformément à l’article 9.2 du RIPR
  • être une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), c’est à dire faire partie de l’une des catégories suivantes :
    • les réfugiés au sens de la Convention aux termes du paragraphe 95(1) de la LIPR
    • les personnes désignées par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) comme ayant besoin de protection
    • les personnes ayant obtenu une décision favorable à l’issue d’un examen des risques avant renvoi (ERAR)
    • les résidents temporaires ayant obtenu un permis de séjour temporaire pour des raisons de protection

ne pas avoir vu sa demande d’asile ou de protection réputée rejetée ou annulée et ne pas avoir perdu l’asile ultérieurement

Preuve documentaire

Une personne qui a qualité de réfugié au sens de la Convention ou une personne désignée par la CISR comme ayant besoin de protection peut fournir sa lettre d’avis de décision comme preuve de son statut.

Une personne ayant obtenu l’asile à la suite d’une décision favorable à l’égard d’un ERAR peut fournir sa lettre de décision ou son document de vérification du statut. Si une photocopie du document applicable n’est pas soumise, il n’est pas nécessaire de la demander au demandeur, car cette information peut être confirmée dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC).

Les personnes protégées demeurent dispensées de l’obligation de détenir un passeport ou un titre de voyage valide prévue à l’article 52 du RIPR.

Évaluation de la demande

L’agent de traitement veillera à ce que les instructions générales de traitement pour le permis de travail ouvert soient respectées.

L’agent qui évalue la demande de permis de travail doit effectuer une recherche intégrée dans le SMGC afin de déterminer s’il existe des renseignements défavorables. S’il existe des renseignements selon lesquels un demandeur est interdit de territoire, l’évaluation de l’admissibilité au pays doit être effectuée avant qu’une décision définitive relativement à la demande de permis de travail ne soit prise.

Évaluation de l’admissibilité médicale

Conformément aux alinéas 30(1)e) et 200(1)e) du RIPR, un permis de travail ne peut être délivré tant que l’agent n’a pas examiné les résultats de l’examen médical.

Un permis de travail ouvert peut être délivré à une personne protégée ayant obtenu des résultats valides et la cote M1, M2, M2/3, M3 ou M5.

Des restrictions quant à la profession doivent être imposées si les résultats médicaux ne sont plus valides.

Conformément à l’alinéa 200(1)e) du RIPR, un permis de travail ne doit pas être délivré aux personnes ayant obtenu des résultats médicaux M4 ou M6, car elles présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques. Si le problème de santé est maîtrisé, un nouvel examen médical est requis avant qu’un permis de travail puisse être délivré.

Voir aussi la page sur l’évaluation des exigences médicales.

Perte du statut de résident permanent/statut de personne protégée conservé

Il peut arriver qu’une personne protégée ayant obtenu la résidence permanente perde son statut de résident permanent (RP). Ces demandeurs demeurent membres de la catégorie des personnes protégées jusqu’à ce qu’une demande visant l’annulation de leur statut de personne protégée ou de la décision de leur accorder la protection mène à une décision entraînant effectivement le retrait de leur statut de personne protégée. Tant que la décision de leur accorder l’asile n’a pas été annulée, les demandeurs demeurent admissibles à un permis de travail ouvert sans frais au titre de l’alinéa 207c) du RIPR.

À titre d’exemple, une personne protégée obtient la résidence permanente à la suite d’une demande en tant que personne protégée au Canada ou au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Elle est ensuite déclarée coupable d’une infraction la rendant interdite de territoire pour grande criminalité selon le paragraphe 36(1) de la LIPR. Son statut de résident permanent pourrait donc être révoqué, mais le ministre peut décider de ne pas procéder à une demande d’annulation. Par conséquent, la personne conserve son statut de personne protégée et peut obtenir, sans frais, un permis de travail ouvert sans condition de statut au titre de l’alinéa 207c) du RIPR.

Décision définitive

Approbation

Champ Sélection ou renseignements à saisir
Type de cas

27 – Candidats à la résidence permanente au Canada – sous Demande (établissement au Canada)

28 – En cours d’exécution – N’a pas soumis de demande de résidence permanente au Canada

Code de programme spécial S.O.
Province de destination Inconnue
Code de dispense A70
Employeur Ouvert
Emploi prévu

Ouvert

ou

Ouvert avec restrictions (voir le champ « Conditions » pour obtenir des directives supplémentaires)

Classification nationale des professions (CNP) 99999
Durée Le permis de travail ouvert peut être délivré pour une période maximale de 24 mois. Le document ne peut pas avoir une période de validité dépassant la date d’expiration des données biométriques.
Conditions

Si les résultats de l’examen médical aux fins de l’immigration (EMI) ont expiré, le permis de travail doit contenir des restrictions quant aux professions désignées.

Veuillez consulter les instructions suivantes : Conditions médicales imposées sur les permis de travail ouverts avec restrictions quant à la profession.

Observations de l’utilisateur (obligatoire)

A70 – Protected persons under subsection A95(2)/Dispense de l’EIMT : Personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la LIPR

This permit does not confer temporary resident status as per section 202 of the IRPR/Ce permis ne confère pas le statut de résident temporaire selon l’article 202 du RIPR

Remarque : Les agents ne sont pas tenus de demander aux demandeurs ayant le statut de personne protégée de quitter le Canada.

Frais

Frais de traitement du permis de travail : dispense au titre de l’alinéa 299(2)b) du RIPR. Code de dispense : E01.

Frais pour les titulaires de permis de travail ouvert : dispense au titre de l’alinéa 303.2(2)a) du RIPR. Code de dispense : P01.

Données biométriques

Les demandeurs de permis de travail sont tenus de fournir des données biométriques ainsi que de payer les frais de prélèvement de données biométriques (85 $).

Les dispenses régulières concernant les données biométriques s’appliquent (par exemple, celles visant les moins de 14 ans ou selon la règle de 1 sur 10).

Refus

Lorsque l’agent n’est pas convaincu que les facteurs de recevabilité précis pour ce code administratif sont satisfaits, il doit clairement consigner ses motifs dans la note de refus.

Une décision est raisonnable lorsque la cour de révision peut suivre le raisonnement du décideur sans buter sur une faille décisive dans la logique globale et est convaincue qu’une ligne d’analyse dans les motifs avancés pouvait raisonnablement mener le tribunal à la conclusion du décideur. En d’autres mots, pour être considérée comme raisonnable, une décision doit être transparente, intelligible et justifiée.

L’agent doit analyser la preuve documentaire fournie par le demandeur. Le simple fait de dire « J’ai examiné les documents et je ne suis pas convaincu que l’exigence de l’alinéa 207c) du RIPR est satisfaite » ne suffit pas pour qu’une autre personne raisonnable comprenne la logique de la décision sans examiner de nouveau l’ensemble de la preuve.

Si un agent détermine que le demandeur ne satisfait pas aux critères d’admissibilité, la demande de permis de travail doit être refusée.

L’agent doit suivre les étapes décrites à la page Processus décisionnel : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable lorsqu’il rédige ses notes de refus. Les motifs indiqués dans la lettre de refus doivent correspondre à ce que l’agent a inscrit dans ses notes.

Un permis de travail sera délivré si toutes les exigences prévues à l’article 200 du RIPR sont satisfaites, y compris l’exigence selon laquelle le demandeur doit être visé à l’article 207 du RIPR. Par conséquent, les motifs de refus doivent être liés à l’une de ces exigences. Le cas échéant, les agents doivent expliquer pourquoi le demandeur ne répond pas aux critères d’admissibilité de l’article 207 du RIPR.

Par exemple :

Je ne suis pas convaincu que le demandeur fait partie de la catégorie des personnes protégées pour les raisons suivantes (l’agent doit fournir des précisions).

Détails de la page

2026-08-10

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