Membres de la famille au Canada – [R207e) – A70] – Programme de mobilité internationale
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les présentes instructions s’appliquent aux employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Comme les demandeurs au Canada ne peuvent pas présenter leur demande à un point d’entrée, les instructions ne s’adressent pas aux agents des services frontaliers.
Les instructions figurant sur la présente page doivent être examinées conjointement avec celles figurant aux pages suivantes :
- Permis de travail ouvert – Procédures générales de traitement et de délivrance
- Conditions et période de validité des permis de travail
L’article 207 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) s’applique aux demandeurs ayant été jugés admissibles en tant que membres de certaines catégories de résidents permanents au Canada, y compris les personnes protégées et les membres de leur famille, qu’ils aient ou non demandé le statut de résident permanent.
Un permis de travail ouvert sans restriction peut être délivré à un étranger qui a satisfait aux exigences de l’article 207 du RIPR dans sa catégorie respective.
Conformément à l’article 202 du RIPR, les demandeurs qui se voient délivrer un permis de travail au titre de l’alinéa 207c) ou d) du RIPR ne deviennent pas, de ce seul fait, des résidents temporaires.
Demandeurs de résidence permanente (RP) au Canada (Voir la page Qui doit se soumettre à un examen médical aux fins de l’immigration [EMI] pour plus de détails)
Sur cette page
Admissibilité
Pour obtenir un permis de travail ouvert au titre de l’alinéa 207e) du RIPR, le demandeur doit satisfaire à tous les critères de la catégorie à laquelle il appartient au moment de la décision sur la sa demande de permis de travail.
Le demandeur doit :
- avoir soumis la demande de permis de travail ouvert au moyen du compte sécurisé d’IRCC (appelé MonDossier, ou du Portail des représentants rémunérés autorisés) conformément à l’article 9.2 du RIPR
- Seuls les demandeurs qui répondent aux exigences de l’article 9.4 du RIPR et de l’article 9.5 du RIPR peuvent utiliser le formulaire de demande papier.
- être le membre de la famille du demandeur principal visé au paragraphe 1(3) du RIPR, ce qui comprend :
- l’enfant à charge du demandeur principal
- l’enfant à charge de son époux/conjoint de fait
- l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b)
- être le membre de la famille du demandeur principal visé à l’alinéa 207b), c) ou d) du RIPR
- se trouver au Canada
- Cependant, les demandeurs ne sont pas tenus de vivre à la même adresse résidentielle que le membre de leur famille qui répond aux critères de la catégorie particulière de RP.
Preuve documentaire
- Confirmation que le demandeur principal répond aux conditions d’admissibilité de la catégorie précisée aux alinéas 207b), c) et d) du RIPR
- Preuve de la relation (par exemple, un acte de naissance)
Évaluation de la demande
L’agent de traitement veillera à ce que les instructions générales de traitement pour le permis de travail ouvert soient respectées.
Pour obtenir un permis de travail ouvert au titre de l’alinéa 207e) du RIPR, le demandeur doit répondre à la définition de membre de la famille au paragraphe 1(3) du RIPR par rapport à une personne visée aux alinéas 207b), c) ou d) du RIPR.
La définition de membre de la famille n’exige pas que la personne en question soit un membre de la famille accompagnant le demandeur principal ou qu’elle figure sur une demande de RP pour être admissible à un permis de travail ouvert conformément à l’alinéa 207e) du RIPR.
Le demandeur principal (DP) n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis de travail délivré conformément à l’article 207 du RIPR pour que le membre de la famille puisse être admissible au permis de travail ouvert au titre de l’alinéa 207e) du RIPR. Il faut confirmer que le DP répond aux critères de sa catégorie.
Par exemple, le DP peut être une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), mais peut ne pas être titulaire d’un permis de travail ouvert délivré en vertu de l’alinéa 207c) du RIPR. La personne à charge devient admissible au permis de travail ouvert au titre de l’alinéa 207e) du RIPR du fait que le DP répondait aux critères de la catégorie, sans que le DP ait besoin d’être titulaire d’un permis de travail ouvert au titre de l’alinéa 207c) du RIPR.
Pour qu’un étranger puisse obtenir un permis de travail au titre de l’alinéa 207e) du RIPR, il doit être membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa 207b), c) ou d) du RIPR, se trouver au Canada et satisfaire aux exigences de l’article 200 du RIPR.
Il n’est pas dispensé de l’obligation visée à l’alinéa 200(1)b) du RIPR et doit être en mesure de démontrer qu’il quittera le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée. Cela dépend d’une évaluation individuelle réalisée par un agent, laquelle tient compte des faits de chaque cas.
Enfants à charge et âge requis pour travailler
Il n’y a pas d’âge minimum requis pour être admissible à un permis de travail. La présentation d’une demande de permis de travail au nom d’un enfant mineur est laissée à la discrétion de son(ses) parent(s) ou tuteur(s) autorisé(s).
L’« âge requis pour travailler » varie selon la province ou le territoire. Ni le RIPR ni la LIPR ne précisent d’âge minimum requis pour obtenir un permis de travail.
Par conséquent, à moins qu’un agent ait des motifs raisonnables de croire qu’un enfant à charge est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé ou qu’il existe d’autres motifs de refus, un mineur peut se voir délivrer un permis de travail.
Veuillez consulter les instructions qui figurent à la section Qui est admissible comme enfant à charge afin de vérifier si le demandeur répond à la définition d’enfant à charge du demandeur principal.
Décision définitive
Approbation
| Champ | Sélection ou saisie |
|---|---|
| Type de cas |
Vérifiez quel est le type de cas de la demande de permis de travail ouvert du DP et attribuez le même type de cas à la demande du membre de sa famille à charge 27 – Demandeurs de résidence permanente au Canada – sous Demande (établissement au Canada), ou 28 – En cours d’exécution – N’a pas soumis de demande de résidence permanente au Canada |
| Code de programme spécial | S.O. |
| Province de destination | Inconnue |
| Code de dispense | A70 |
| Employeur | Ouvert |
| Emploi prévu |
Ouvert ou Ouvert avec restrictions (voir le champ « Conditions » pour obtenir des directives supplémentaires) |
| Classification nationale des professions (CNP) | 99999 |
| Durée | Le permis de travail ouvert peut être délivré pour une période maximale de 24 mois. Le document ne peut pas avoir une période de validité dépassant la date d’expiration du passeport ou des données biométriques. |
| Conditions |
Si les résultats de l’examen médical aux fins de l’immigration (EMI) ont expiré, le permis de travail doit contenir des restrictions quant aux professions désignées. Voir les instructions suivantes : Conditions médicales imposées sur les permis de travail ouverts avec restrictions quant à la profession. |
| Observations de l’utilisateur (obligatoire) |
A70 – Family members/dispense de l’EIMT : dispense de l’EIMT : Membre de la famille Les demandeurs doivent être informés des conditions de leur séjour, notamment qu’ils sont tenus de quitter le Canada à la fin de leur période de séjour autorisé, comme l’exige l’alinéa 183(1)a) du RIPR. |
| Frais |
Frais de 155 $ pour le traitement du permis de travail, conformément au paragraphe 299(1) du RIPR Frais de 100 $ pour les titulaires de permis de travail ouvert, conformément à l’alinéa 303.2(1)a) du RIPR |
| Données biométriques |
Les demandeurs de permis de travail sont tenus de fournir des données biométriques ainsi que de payer les frais de prélèvement de données biométriques (85 $). Les dispenses régulières concernant les données biométriques s’appliquent (par exemple, celles visant les moins de 14 ans ou selon la règle de 1 sur 10). |
Refus
Lorsque l’agent n’est pas convaincu que les facteurs de recevabilité précis pour ce code administratif sont satisfaits, il doit clairement consigner ses motifs dans la note de refus.
Une décision est raisonnable lorsque la cour de révision peut suivre le raisonnement du décideur sans buter sur une faille décisive dans la logique globale et est convaincue qu’une ligne d’analyse dans les motifs avancés pouvait raisonnablement mener le tribunal à la conclusion du décideur. En d’autres mots, pour être considérée comme raisonnable, une décision doit être transparente, intelligible et justifiée.
L’agent doit analyser la preuve documentaire fournie par le demandeur. Le simple fait de dire « J’ai examiné les documents et je ne suis pas convaincu que l’exigence de l’alinéa 207e) du RIPR est satisfaite » ne suffit pas pour qu’une autre personne raisonnable comprenne la logique de la décision sans examiner de nouveau l’ensemble de la preuve.
Si un agent détermine que le demandeur ne satisfait pas aux critères d’admissibilité, la demande de permis de travail doit être refusée.
L’agent doit suivre les étapes décrites à la page Processus décisionnel : Norme de contrôle et marche à suivre pour prendre une décision raisonnable lorsqu’il rédige ses notes de refus. Les motifs précisés dans la lettre de refus doivent correspondre à ce que l’agent a inscrit dans ses notes.
Un permis de travail sera délivré si toutes les exigences prévues à l’article 200 du RIPR sont satisfaites, y compris l’exigence selon laquelle le demandeur doit être visé à l’article 207 du RIPR. Par conséquent, les motifs de refus doivent être liés à l’une de ces exigences. Le cas échéant, l’agent doit expliquer en quoi le demandeur ne satisfait pas aux critères d’admissibilité énoncés à l’article 207 du RIPR.
Par exemple :
Le demandeur n’a pas adéquatement démontré qu’il est un membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa 207b), c) ou d) du RIPR pour les raisons suivantes (veuillez expliquer).
