Considérations d’ordre humanitaire (CH) : recevabilité à présenter une requête pour considérations d’ordre humanitaire à l’étranger
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Recevabilité à présenter une requête pour considérations d’ordre humanitaire (CH)
Les étrangers qui sont interdits de territoire ou qui ne répondent pas aux exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ou du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) peuvent présenter une requête CH par écrit au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR. Le ministre doit examiner une demande CH d’un étranger hors du Canada, sauf lorsque l’étranger en question :
- ne répond pas aux exigences des instructions ministérielles (IM) visant la catégorie au titre de laquelle il présente sa demande
- est interdit de territoire au titre de l’article 34, 35, 35.1 ou 37 de la LIPR (demande CH reçue le 19 juin 2013 ou après cette date)
- est visé par une exception mentionné au titre du paragraphe 25(1.2) de la LIPR
Conformément à l’article 66 du RIPR, toute requête CH présentée à l’étranger en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR doit être faite dans le cadre d’une demande de statut de résident permanent ou de visa de résident permanent. La demande doit être présentée par écrit et être jointe à une demande de résidence permanente au titre de l’une des trois catégories (immigration économique, regroupement familial ou réfugiés). La demande doit être soumise conformément aux exigences énoncées à l’article 10 du RIPR.
En ce qui concerne les catégories auxquelles s’appliquent des IM (p. ex. les travailleurs qualifiés), des considérations d’ordre humanitaire ne peuvent pas être évaluées pour compenser le fait qu’un demandeur ne satisfait pas aux exigences des IM. Autrement dit, les considérations d’ordre humanitaire ne peuvent pas être utilisées pour obtenir une dispense des exigences d’IM émises en vertu de l’article 87.3 ou 10.3 de la LIPR. Toutefois, si le demandeur respecte les dispositions des IM émises en vertu de l’article 87.3, le décideur peut utiliser des considérations d’ordre humanitaire pour dispenser le demandeur de toute exigence réglementaire évaluée plus tard. Par exemple, si le demandeur est un travailleur qualifié, les IM exigent qu’il ait reçu une offre d’emploi réservé ou qu’il ait de l’expérience associée à une profession de la Classification nationale des professions (CNP). Les considérations d’ordre humanitaire ne peuvent l’emporter sur les instructions. Toutefois, si le demandeur satisfait aux exigences des IM, mais qu’il ne remplit pas un autre critère d’admissibilité, il peut présenter une demande CH.
Évaluation des considérations d’ordre humanitaire à l’initiative du ministre
En l’absence d’une requête explicite du demandeur, le ministre peut, de sa propre initiative, évaluer les considérations d’ordre humanitaire (article 25.1 de la LIPR), à moins que l’une des exceptions mentionnées ci-dessus s’applique.
Frais
Les frais applicables doivent être réglés pour que la requête CH puisse être étudiée.
Lorsqu’une requête CH est présentée depuis l’étranger, si les frais de traitement ne s’appliquent pas (p. ex. une demande de réinstallation) et que le décideur choisit de recourir à l’initiative du ministre, aucuns frais de traitement n’ont besoin d’être payés pour l’évaluation de la requête CH.
