Considérations d’ordre humanitaire (CH) : Principes de droit administratif – Lignes directrices relatives au processus décisionnel des CH
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
IRCC doit suivre les règles d’équité procédurale tout au long du processus de prise de décision.
Avant de traiter une demande ou une requête CH, les agents doivent examiner les principes de droit administratif résumés ci-après. Ces explications ne donnent qu’un aperçu; elles ne constituent pas un exposé exhaustif des principes juridiques applicables à l’évaluation des CH.
Liste des principes de droit administratif
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Pouvoir délégué
Étant investis d’un pouvoir décisionnel délégué par le ministre, les décideurs ne peuvent pas dépasser les limites de la délégation autorisée. Reportez-vous au guide IL 3 et aux références juridiques pour obtenir une explication détaillée du pouvoir d’octroyer une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire.
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Obligation d’examiner la demande
Le décideur est tenu d’examiner, au nom du ministre, les demandes et les requêtes de dispense soumises officiellement au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) pour des considérations d’ordre humanitaire, si le demandeur s’est conformé aux exigences des articles 10 et 66 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
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Fardeau de la preuve pour le demandeur
Le décideur n’est pas tenu de soutirer des renseignements au sujet des considérations d’ordre humanitaire ni de convaincre le demandeur que de telles considérations n’existent pas. Le demandeur doit lui-même exposer toutes les considérations d’ordre humanitaire qu’il estime pertinentes à son cas.
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Totalité de la preuve
Le décideur doit examiner et apprécier tous les éléments de preuve et renseignements pertinents, y compris tout aspect que le demandeur ou l’agent juge important. Il doit veiller à ne pas mettre l’accent sur un facteur en particulier au détriment de tous les autres facteurs. Le décideur doit examiner la situation dans son ensemble. Le décideur doit documenter comme il se doit tout élément de preuve ou renseignement non pertinent ou auquel il ne faut pas accorder trop de poids.
Si le demandeur se voit accorder un délai pour présenter des observations supplémentaires, l’agent doit attendre à ce que ce délai expire avant de rendre sa décision concernant la demande.
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Droit de se faire « entendre »
L’un des principes fondamentaux de la justice naturelle ou de l’équité est le droit de se faire entendre. Ce droit signifie pour le demandeur qu’il doit avoir la possibilité équitable d’exposer son cas. Dans le contexte d’une demande ou requête CH, le demandeur aura normalement fourni des observations écrites.
Le droit de se faire entendre n’équivaut pas à un droit absolu d’obtenir une entrevue.
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La « cause à réfuter »
Aucune cause en particulier ne doit « être réfutée ». Le demandeur détermine quelles sont, à son avis, les considérations d’ordre humanitaire qui doivent être prises en compte dans son cas et il présente des observations à l’appui de sa demande ou requête CH. Il peut arriver que le décideur obtienne des renseignements ou des éléments de preuve d’une autre source que le demandeur (c.-à-d. des renseignements extrinsèques). Lors de l’évaluation à l’étape 1 ou à l’étape 2, les agents doivent communiquer les renseignements au demandeur et lui donner la possibilité de présenter des observations à leur égard.
Si la source d’information doit demeurer confidentielle, le décideur doit tout de même communiquer les renseignements essentiels au demandeur afin qu’il sache quels points doivent être prouvés. Il n’est pas nécessaire de dévoiler l’identité d’une source confidentielle.
Droit à un décideur impartial et dénué de préjugés
Le principe d'équité procédurale est enfreint lorsque le décideur a un parti pris ou lorsque sa conduite ou ses propos laissent croire de façon raisonnable qu'il pourrait avoir des préjugés.
Un demandeur a le droit de faire l'objet d'une entrevue équitable et impartiale menée par un décideur impartial. Les intérêts personnels et les croyances des décideurs ne doivent pas influencer leurs décisions. La demande ou requête doit être étudiée avec impartialité. Le demandeur n'a pas à prouver que le décideur fait preuve de partialité. La simple possibilité de partialité peut suffire à démontrer qu'il y a eu partialité.
Lorsque la Loi ou son règlement d'application confère aux agents le pouvoir de prendre une décision, ils doivent exercer clairement ce pouvoir. Les agents peuvent, bien sûr, solliciter des conseils avant de prendre une décision. Toutefois, il doit être clair pour les demandeurs que les agents usent de leur autorité pour rendre une décision en toute liberté. Le compte rendu de la décision devrait indiquer que l'agent, après avoir soupesé tous les facteurs pertinents, a tiré lui-même ses conclusions. Si les agents indiquent aux demandeurs que la décision relative à leur cas a été prise en conséquence de conseils obtenus d'un supérieur ou de l'administration centrale, ou de l'information contenue dans les instructions relatives à l'exécution du programme, cela signifie qu'ils limitent leur pouvoir discrétionnaire et enfreignent deux autres principes d'équité procédurale, notamment « la personne qui est saisie de l'affaire doit la trancher » et « il faut offrir au demandeur la possibilité d'éclaircir les doutes qui existent à son sujet ».
Voici quelques exemples de situations pouvant dénoter de la partialité :
- le fait de commenter une question avant une entrevue;
- une intervention antérieure dans le cas;
- un lien entre le décideur et l’une des parties;
- une hostilité manifeste envers l’une des parties;
- la possibilité de retirer un avantage financier de l’issue de la procédure.
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Droit à une décision
La décision doit être rendue dans un délai raisonnable, et le demandeur doit en être informé par écrit.
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Droit à des motifs
La justification sur laquelle repose l’évaluation des considérations d’ordre humanitaire doit être consignée et versée au dossier. Les motifs d’un refus doivent être communiqués au demandeur s’il en fait la demande.
