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Partie 3 : Collecte de l'information et établissement d'objectifs, de directives et de codes de pratique (art. 43 à 55)

Le ministre doit constituer, exploiter et entretenir un réseau de contrôle de l'environnement, effectuer des recherches et des études, de même que diffuser de l'information, notamment en publiant périodiquement un rapport sur l'état de l'environnement au Canada. Le ministre de la Santé a, pour sa part, l'obligation d'effectuer des recherches sur l'effet de substances sur la santé. Les deux ministres doivent faire des recherches sur les substances hormonoperturbantes.

Le pouvoir de collecter de l'information est nécessaire pour la surveillance de l'environnement, les recherches, les rapports sur l'état de l'environnement, la mise sur pied d'inventaires, et l'élaboration d'objectifs, de lignes directrices et de codes de pratique. La publication de ce matériel favorise la participation du public et permet l'accès des Canadiens à l'information environnementale concernant leur communauté. L'information qui peut être exigée d'une entreprise se limite aux renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès.

Une entreprise, un organisme gouvernemental ou un particulier peut demander que les renseignements soient traités de façon confidentielle si :

  • les renseignements constituent un secret industriel;
  • leur divulgation risquerait de nuire à sa compétitivité;
  • leur divulgation risquerait d'entraver des négociations contractuelles.

Le ministre doit publier des lignes directrices relatives au recours aux pouvoirs de collecte de l'information de l'article 46.

Le ministre doit également dresser et publier l'inventaire national des rejets polluants.

Les deux ministres doivent publier des objectifs, directives et codes de pratique. Il s'agit de cibles non réglementaires établies à partir de données scientifiques, ou de pratiques recommandées.

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2022-09-08

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