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Bulletin d'interprétation : Titulaire d'une charge publique

Date d'entrée en vigueur : 4 août 2026

Objet

  • Fournir des précisions sur la définition du terme « titulaire d'une charge publique » figurant à l'article 2 de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d'influence étrangère (Loi)
  • Décrire les catégories de titulaires d'une charge publique
  • Donner des directives sur la façon de fournir dans l'inscription des renseignements concernant les titulaires d'une charge publique

Les bulletins d'interprétation ne sont pas contraignants et ne remplacent pas la Loi. Ils ont pour but de servir de guide pour l'application de la Loi, mais doivent être lus à la lumière de la Loi, du Règlement sur la transparence et la responsabilité en matière d'influence étrangère(le Règlement), des décisions des tribunaux et des décisions du Commissaire. En cas de divergence entre un bulletin d'interprétation et la Loi ou le Règlement, la Loi et le Règlement prévalent. Les bulletins d'interprétation peuvent être modifiés et précisés au fil du temps.

Résumé

  • Les titulaires de charges publiques peuvent être la cible d'activités d'influence menées dans le cadre d'un arrangement conclu avec un commettant étranger
  • La Loi et son règlement d'application définissent les catégories de personnes qui sont titulaires de charges publiques au sein des administrations fédérale, provinciales, territoriales et municipales, ainsi que dans les collectivités autochtones
  • Selon le nombre de titulaires de charges publiques ciblés, les personnes ayant conclu un arrangement doivent fournir des renseignements sur chacun des titulaires de charges publiques ou sur les catégories de titulaires de charges publiques dans le formulaire d'inscription

Cadre législatif

La définition du terme « titulaire d'une charge publique » au sens de la Loi est énoncée à l'article 2 de la Loi :

  1. le titulaire d'une charge publique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying
  2. tout individu visé à l'un des alinéas 4(1)a) à c) de cette loi
  3. tout individu visé aux alinéas 4(1)d) ou d.1) de cette loi
  4. tout dirigeant ou employé d'une entité visée au sous-alinéa 4c)(ii) de la présente loi

L'article 2 du Règlement sur la transparence et la responsabilité en matière d'influence étrangère (Règlement de la Loi) prévoit des catégories supplémentaires :

  1. les dirigeants ou les employés de l'un des secteurs de l'administration publique fédérale mentionnés à la colonne I de l'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, d'un établissement public mentionné à l'annexe II de cette loi ou d'une société d'État au sens du paragraphe 83(1) de cette loi
  2. les dirigeants ou les employés de Sa Majesté du chef d'une province ou du gouvernement d'un territoire, y compris de tout bureau, conseil, office, commission ou tribunal, ou tout individu nommé à un organisme par le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre d'une province ou d'un territoire, ou avec son approbation, à l'exclusion des juges d'une cour provinciale ou territoriale
  3. les dirigeants ou les employés d'une personne morale appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef d'une province ou au gouvernement d'un territoire
  4. les dirigeants ou les employés d'un bureau, conseil ou office municipal ou d'une commission municipale
  5. les commissaires scolaires et les dirigeants ou les employés d'un conseil scolaire ou d'une commission scolaire

Interprétation

Les titulaires de charges publiques occupent des postes au sein des administrations fédérale, provinciales, territoriales et municipales du Canada, ainsi que dans les collectivités autochtones. Ils exercent des fonctions essentielles telles que l'administration de programmes, la représentation de leurs électeurs et la négociation de marchés publics. Si, dans le cadre d'un arrangement, vous ciblez un titulaire d'une charge publique, vous devrez vous inscrire.

Titulaires de charges publiques autochtones

Il n'existe actuellement aucune obligation d'inscrire les activités d'influence qui ciblent les titulaires de charges publiques autochtones, car les alinéas c) et d) de la définition du terme titulaire d'une charge publique à l'article 2 de la Loi ne sont pas encore en vigueur. Sont considérés comme des titulaires de charges publiques autochtones :

  • les membres du conseil d'une bande, au sens du paraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ou d'une bande indienne constituée aux termes d'une loi fédérale, leur personnel ainsi que leurs employés
  • les membres d'un gouvernement ou d'une institution autochtone qui exerce sa compétence ou son autorité au titre d'un accord d'autonomie gouvernementale ou de dispositions en matière d'autonomie gouvernementale contenues dans un accord sur des revendications territoriales — lesquels accords ont été mis en vigueur au titre d'une loi fédérale —, le personnel de ces membres ainsi que les employés d'un tel gouvernement ou d'une telle institution
  • toute autre entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuit ou des Métis

Catégories de titulaires de charges publiques

Le tableau suivant présente les catégories de titulaires de charges publiques au sens de la Loi et de son règlement, à l'exclusion des titulaires de charges publiques autochtones. Bon nombre des définitions de la Loi sont tirées de la Loi sur le lobbying et, le cas échéant, le tableau renvoie à ses dispositions.

Postes fédéraux
Catégories de titulaires d'une charge publique Exemples de postes Référence législative
Sénateurs fédéraux Sénateur Alinéa a) de la définition de titulaire d'une charge publique à l'article 2 de la Loi :
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying.
Personnel des sénateurs fédéraux
  • Adjoint aux communications
  • Chef de cabinet
Alinéa a) de la définition de titulaire d'une charge publique à l'article 2 de la Loi :
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying
Députés fédéraux
  • Premier ministre
  • Député
Alinéa a) de la définition de titulaire d'une charge publique à l'article 2 de la Loi :
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying.
Personnel des députés fédéraux Chef de cabinet Alinéa a) de la définition de titulaire d'une charge publique à l'article 2 de la Loi :
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying.
Personnes nommées à des organismes par le gouverneur en conseil ou un ministre fédéral, ou avec son approbation, à l'exclusion des juge rémunérés sous le régime de la Loi sur les juges et des lieutenants-gouverneurs Ministre Alinéa a) de la définition de titulaire d'une charge publique à l'article 2 de la Loi :
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying.
Administrateurs, dirigeants et employés de tout office fédéral, au sens de la Loi sur les Cours fédérales
  • Gestionnaire de projet
  • Coordonnateur d'un conseil
Alinéa a) de la définition de titulaire d'une charge publique à l'article 2 de la Loi :
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying.
Membres des Forces armées canadiennes
  • Pilote
  • Général et officier général
Alinéa a) de la définition de titulaire d'une charge publique à l'article 2 de la Loi :
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying.
Membres de la Gendarmerie royale du Canada
  • Gendarme
  • Enquêteur fédéral
Alinéa a) de la définition de titulaire d'une charge publique à l'article 2 de la Loi :
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying
Dirigeants ou employés de l'un des secteurs de l'administration publique fédérale mentionnés à la colonne I de l'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques
  • Sous-ministre
  • Sous-ministre adjoint
  • Directeur
  • Analyste des politiques

Alinéa a) de la définition de titulaire d'une charge publique à l'article 2 de la Loi :
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying.

Alinéa 2a) du Règlement de la Loi.

Dirigeants ou employés d'un établissement public
Vérificateur Alinéa 2a) du Règlement de la Loi.
Dirigeants ou employés d'une société d'État
Président-directeur général Alinéa 2a) du Règlement de la Loi.
Postes provinciaux et territoriaux
Catégories de titulaires d'une charge publique Exemples de postes Référence législative
Députés provinciaux ou territoriaux
  • Premier ministre provincial
  • Député provincial
Alinéa b) de la définition de titulaire d'une charge publique à l'article 2 de la Loi :
tout individu visé à l'un des alinéas 4(1)a) à c) de la Loi sur le lobbying
Personnel des députés provinciaux ou territoriaux Chef de cabinet Alinéa b) de la définition de titulaire d'une charge publique à l'article 2 de la Loi :
tout individu visé à l'un des alinéas 4(1)a) à c) de la Loi sur le lobbying
Dirigeants ou employés de Sa Majesté du chef d'une province ou du gouvernement d'un territoire / employés d'un gouvernement provincial
  • Sous-ministre
  • Directeur exécutif

Alinéa b) de la définition de titulaire d'une charge publique à l'article 2 de la Loi :
tout individu visé à l'un des alinéas 4(1)a) à c) de la Loi sur le lobbying.

Alinéa 2b) du Règlement de la Loi.

Dirigeants ou employés de tout bureau, conseil, office, commission ou tribunal d'une province ou d'un territoire Président Alinéa 2c) du Règlement de la Loi.
Tout individu nommé à un organisme par le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre d'une province ou d'un territoire, ou avec son approbation, à l'exclusion des juges d'une cour provinciale ou territoriale Sous-ministre Alinéa 2c) du Règlement de la Loi.
Dirigeants ou employés d'une personne morale appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef d'une province ou au gouvernement d'un territoire
Employé d'une société d'État Alinéa 2c) du Règlement de la Loi.
Postes municipaux
Catégories de titulaires d'une charge publique Exemples de postes Référence législative
Membres d'un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires municipales d'une administration locale — cité, ville, village, municipalité ou district
  • Conseiller
  • Maire
Alinéa b) de la définition de titulaire d'une charge publique à l'article 2 de la Loi :
tout individu visé à l'un des alinéas 4(1)a) à c) de la Loi sur le lobbying.
Personnel d'un membre d'un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires municipales d'une administration locale — cité, ville, village, municipalité ou district
Conseiller adjoint Alinéa b) de la définition de titulaire d'une charge publique à l'article 2 de la Loi :
tout individu visé à l'un des alinéas 4(1)a) à c) de la Loi sur le lobbying.
Dirigeants ou employés d'un bureau, conseil ou office municipal ou d'une commission municipale
  • Président d'une commission de police
  • Membre du conseil d'administration d'une bibliothèque
Alinéa 2d) du Règlement de la Loi.
Commissaires scolaires et dirigeants ou employés d'un conseil scolaire ou d'une commission scolaire
Commissaire élu d'un conseil scolaire Alinéa 2e) du Règlement de la Loi.

Directives relatives à l'inscription

Au moment de remplir le formulaire d'inscription, on vous demandera de fournir des renseignements sur le ou les titulaires de charges publiques ciblés.

Formulaire d'inscription

Renseignements sur l'arrangement

À la section 3 du formulaire d'inscription, il vous sera demandé de fournir des renseignements généraux sur l'arrangement, y compris les personnes ciblées. Vous n'avez pas besoin de préciser les catégories de titulaires de charges publiques dans le champ en question. Il suffit d'indiquer « titulaires de charges publiques » dans cette section.

Renseignements sur les activités

À la section 4 du formulaire d'inscription, plusieurs pages s'enchaîneront, chacune étant consacrée à un type d'activité spécifique. Chaque page présente une série de questions différentes concernant les titulaires de charges publiques, selon le nombre de titulaires de charges publiques ciblés.

  • Si l'activité cible entre un et cinq titulaires de charges publiques, vous serez invité à fournir des renseignements sur chacun des titulaires de charges publiques ciblés, comme le nom et l'administration
  • Si l'activité cible six titulaires de charges publiques ou plus, vous devrez indiquer les catégories de titulaires de charges publiques ciblés en utilisant la convention d'appellation présentée dans le tableau ci-dessus

Questions et renseignements supplémentaires

Pour toute question concernant l'interprétation ou l'application de la Loi, veuillez communiquer avec le Commissariat à l'influence étrangère du Canada.

Consultez les autres bulletins d'interprétation qui servent de guide pour l'application de la Loi : Bulletins d'interprétation publiés par le commissaire.

Anton Boegman
Commissaire à la transparence en matière d'influence étrangère

Détails de la page

2026-08-04

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