Home About Us Services ↳ Canada PR Visa (Permanent Residency) ↳ Work Permit Canada ↳ LMIA — Labour Market Impact Assessment ↳ Spouse & Family Sponsorship Visa ↳ Student Visa Canada ↳ Visitor Visa ↳ Business Visa Provinces ↳ 🏙️ Ontario ↳ 🏔️ British Columbia ↳ 🌾 Alberta ↳ 🌻 Saskatchewan ↳ 🌊 Manitoba ↳ ⚓ Nova Scotia ↳ 🍁 New Brunswick ↳ 🦞 Prince Edward Island ↳ 🐟 Newfoundland & Labrador ↳ 🌊 Atlantic Immigration Program Healthcare Blog FAQ Careers Canadian Latest policies Contact

X3-2 Assujettissement à la taxe

Mémorandum sur les taxes d'accise et autres prélèvements

Juillet 2013

On explique dans le présent mémorandum l'obligation relative au paiement et à la perception des taxes d'accise en application de la Loi sur la taxe d'accise. Le mémorandum X6-2, Déclarations et paiements, renferme des renseignements sur le versement de la taxe d'accise.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans le présent mémorandum vise la Loi sur la taxe d'accise. Les renseignements dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités, veuillez consulter la Loi ou les règlements ou téléphoner au 1-866-330-3304 pour obtenir plus de renseignements.

Taxe d'accise imposée

1. Selon l'article 23 de la partie III, une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur toute marchandise énumérée à l'annexe I qui est importée au Canada, ou qui y est fabriquée ou produite, puis livrée à un acheteur. Pour en savoir plus sur les produits assujettis à la taxe d'accise, consultez le mémorandum X3-1, Marchandises assujetties à la taxe d'accise.

2. La taxe d'accise s'applique aux marchandises énumérées à l'annexe I, sauf si elles sont vendues dans des circonstances donnant droit à l'exemption.

3. La taxe d'accise est imposée en plus des droits et taxes pouvant être exigibles en vertu de la Loi ou de toute autre loi. La taxe d'accise est calculée selon le taux applicable figurant dans l'annexe I.

4. Les termes qui suivent sont utilisés dans le présent mémorandum.

a) Les termes en application du paragraphe 22(1) :

La valeur à l'acquitté s'entend de la valeur de l'article telle qu'elle serait déterminée aux fins du calcul d'un droit ad valorem sur l'importation de cet article au Canada en vertu de la législation relative aux douanes et du Tarif des douanes, que cet article soit, de fait, sujet ou non au droit ad valorem ou autre, plus le montant des droits de douane, le cas échéant, exigibles sur cet article;

Un marchand en gros titulaire de licence s'entend de tout marchand en gros, intermédiaire ou autre négociant titulaire d'une licence en vertu de la partie III de la Loi;

Le prix de vente, relativement à l'établissement de la taxe d'accise exigible, s'entend de l'ensemble des montants suivants :

  • le montant exigé comme prix avant qu'un montant payable à l'égard de toute autre taxe prévue par la Loi y soit ajouté;
  • tout montant que l'acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l'égard de la vente en plus de la somme exigée comme prix — qu'elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps — y compris, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir;
  • le montant des droits d'accise exigible aux termes de la Loi sur l'accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non.

b) Les termes en application du paragraphe 2(1) :

Un fabricant ou un producteur comprend les personnes suivantes :

  • le cessionnaire, le syndic de faillite, le liquidateur, le liquidateur de succession, l'exécuteur testamentaire ou le curateur de tout fabricant ou producteur et, d'une manière générale, quiconque continue les affaires d'un fabricant ou producteur ou dispose de ses valeurs actives en qualité fiduciaire, y compris une banque exerçant des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les banques ainsi qu'un fiduciaire pour des porteurs d'obligations;
  • toute personne, firme ou personne morale qui possède, détient, réclame ou emploie un brevet, un droit de propriété, un droit de vente ou autre droit à des marchandises en cours de fabrication, soit par elle, en son nom, soit pour d'autres ou en son nom par d'autres, que cette personne, firme ou personne morale vende, distribue, consigne ou autrement aliène les marchandises ou non;
  • tout ministère du gouvernement du Canada ou de l'une des provinces, tout conseil, commission, chemin de fer, service d'utilité publique, manufacture, compagnie ou organisme possédé, contrôlé ou exploité par le gouvernement du Canada ou de l'une des provinces, ou sous l'autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil d'une province, qui fabrique ou produit des marchandises imposables;
  • toute personne qui, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant pour le compte de celle-ci, prépare des marchandises pour la vente en les assemblant, fusionnant, mélangeant, coupant sur mesure, diluant, embouteillant, emballant ou remballant, ou en les enduisant ou les finissant, à l'exclusion d'une personne qui prépare ainsi des marchandises dans un magasin de détail afin de les y vendre exclusivement et directement aux consommateurs;
  • toute personne qui importe au Canada des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis;
  • toute personne qui vend des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, à l'exclusion de celle qui les vend principalement aux consommateurs.

Qui doit payer la taxe d'accise?

Fabricants ou producteurs titulaires de licence

5. Selon le paragraphe 23(2), le fabricant ou le producteur qui vend des marchandises énumérées à l'annexe I qu'il a fabriquées ou produites est tenu de payer la taxe d'accise au moment de la livraison de ces marchandises à l'acheteur.

Vente et livraison réputées effectuées au profit de l'acheteur

6. Le paragraphe 23(3.1) stipule que l'essence ou le combustible diesel est réputé avoir été vendu et livré à l'acheteur lorsque l'essence ou le combustible diesel est livré à un point de vente au détail par son fabricant ou producteur ou en son nom.

Présomption de vente

7. Aux termes du paragraphe 23(3.1), quiconque fabrique ou produit, dans le cadre d'un contrat visant la main-d'œuvre, des marchandises visées à l'annexe I à partir d'un article ou d'une matière fournis par une personne autre qu'un fabricant titulaire de licence, pour livraison à cette autre personne, est réputé avoir vendu les marchandises à la date à laquelle elles sont livrées, à un prix de vente égal au montant exigé dans le cadre du contrat pour les marchandises.

Affectation par le fabricant ou le producteur

8. Selon le paragraphe 23(10), lorsqu'un fabricant ou un producteur affecte à son propre usage les marchandises fabriquées ou produites au Canada qui sont mentionnées à l'annexe I, ce qui suit s'applique :

  • les marchandises sont réputées avoir été livrées à l'acheteur au moment de leur affectation;
  • le prix de vente des marchandises est réputé être égal à celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances si les marchandises avaient été vendues à cette date à une personne avec laquelle le fabricant ou producteur n'avait pas de lien de dépendance.

Marchands en gros titulaires de licence

9. Selon le paragraphe 23(4), le marchand en gros titulaire de licence qui vend des marchandises énumérées à l'annexe I ou les garde pour son propre usage ou en vue de les louer à des tiers est tenu de payer la taxe d'accise.

10. Cette taxe est payable par le marchand en gros au moment de la livraison des marchandises à l'acheteur ou au moment où le marchand titulaire de licence les garde pour son propre usage ou en vue de les louer.

Importateurs

11. En vertu du paragraphe 23(2), lorsque les marchandises sont importées au Canada, la taxe d'accise est payée, conformément à la Loi sur les douanes, par l'importateur, le propriétaire ou toute autre personne assujettie à un droit en vertu de cette loi.

Lorsque la taxe d'accise n'est pas exigible

Marchands en gros titulaires de licences

12. Aux termes du paragraphe 23(6), la taxe d'accise n'est pas exigible dans le cas des marchandises visées à l'annexe I qu'un marchand en gros titulaire de licence achète ou importe pour les revendre. Un marchand en gros titulaire de licence peut acheter des marchandises sans avoir à payer la taxe d'accise en indiquant le numéro de sa licence « W » sur le certificat d'exemption, ou dans le cas d'une importation, en indiquant le code d'exemption de la taxe d'accise pertinent dans la case appropriée du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, de l'Agence des services frontaliers du Canada. Ces codes d'exemption se trouvent à l'annexe H du mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes, publié par l'Agence des services frontaliers du Canada.

Fabricants titulaires de licence

13. Aux termes de l'alinéa 23(7)a), la taxe d'accise imposée sur les marchandises énumérées à l'annexe I n'est pas exigible dans le cas de marchandises qui sont achetées ou importées par un fabricant titulaire d'une licence, et qui doivent être incorporées à un article ou à un produit assujetti à la taxe d'accise prévue par la Loi, et en former un élément ou un composant, pourvu que la taxe sur l'article ou le produit n'ait pas été perçue. Les fabricants qui détiennent une licence peuvent acheter des marchandises en vertu d'un certificat d'exemption ou en importer selon le code d'exemption de la taxe d'accise pertinent. Ces marchandises sont communément appelées des marchandises partiellement fabriquées. Cette exemption s'applique également aux marchandises réputées semblables en application du paragraphe 48(1).

Fabricants ou producteurs de véhicules

14. L'alinéa 23(7)b) stipule que la taxe d'accise imposée sur les marchandises mentionnées à l'annexe I n'est pas exigible dans le cas de la vente de véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou de leur châssis, à une personne qui est un fabricant titulaire de licence et qui vend ces marchandises autrement que principalement à des consommateurs.

Autres circonstances

15. Aux termes du paragraphe 23(8), la taxe d'accise imposée en vertu du paragraphe 23(1) n'est pas exigible sur les marchandises suivantes :

  • les marchandises qu'un marchand en gros titulaire de licence achète ou importe en vue de les revendre exclusivement dans un magasin de vente en franchise agréé comme boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes;
  • les marchandises suivantes énumérées aux articles 12 et 13 de la partie III de l'annexe III (c'est‑à‑dire servant à des fins éducatives, techniques, culturelles, religieuses ou littéraires) :
    • les marchandises pour exposition dans les musées publics, les bibliothèques publiques, les universités, les collèges ou les écoles et non destinées à la vente;
    • les marchandises, autres que spiritueux ou vins, fabriquées ou produites plus de cent ans avant la date d'importation ou de vente;
  • les marchandises prévues à l'article I de la partie VII de l'annexe III énumérées aux numéros 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.16, 98.19 ou 98.21 de l'annexe I du Tarif des douanes, à l'exception du numéro tarifaire 9804.30.00;
  • les marchandises importées au Canada et classées au numéro tarifaire 9804.30.00 de l'annexe I du Tarif des douanes (c'est‑à‑dire les marchandises dont la valeur ne dépasse pas 300 $ et qui se trouvent dans les bagages accompagnant une personne revenant de l'étranger après une absence du Canada d'au moins 48 heures);
  • le combustible diesel devant servir à la production d'électricité, sauf lorsque l'électricité ainsi produite est principalement utilisée pour faire fonctionner un véhicule.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques relatives à la Loi sur la taxe d'accise et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur les taxes d'accise et autres prélèvements.

Pour demander des renseignements généraux ou techniques sur les taxes d'accise, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative aux taxes d'accise, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

Détails de la page

2026-06-08

Quick Enquiry

We usually reply within a few hours
By submitting you agree to be contacted about your enquiry.
Call us Chat on WhatsApp
M

Migova AI Assistant

Online now
Hi 👋 I'm the Migova AI assistant, powered by OpenAI. Ask me about PR, study visas, work permits, LMIA, family sponsorship, provinces, or healthcare immigration to Canada.
Canada PR
Study Visa
LMIA / Work Permit