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Devenir un inscrit ou cesser de l'être

Mémorandum sur la TPS/TVH 8-5
Juin 2026

Le présent mémorandum annule et remplace le mémorandum sur la TPS G400-3-1, Début et cessation de l'inscription, l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-018R, Délai relatif à l'admissibilité aux CTI lorsqu'une personne devient un inscrit, et l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-019R, Droit aux CTI relatifs aux frais de démarrage – Biens en immobilisations admissibles.

Le présent mémorandum explique le traitement des biens et des services pour l'application de la TPS/TVH ainsi que les droits et obligations d'une personne lorsqu'elle devient un inscrit ou cesse de l'être. Il a été mis à jour pour tenir compte de modifications législatives apportées à l'article 240 de la Loi sur la taxe d'accise (LTA).

Ce mémorandum ne fournit pas de renseignements détaillés sur les mesures de l'économie numérique applicables aux entreprises de l'économie numérique, y compris les entreprises qui sont inscrites ou tenues d’être inscrites sous le régime d'inscription simplifiée de la TPS/TVH en vertu des dispositions de l'économie numérique de la sous-section E de la section II de la Loi sur la taxe d'accise, et aux exploitants de plateformes et aux entreprises non résidentes de l'économie numérique qui sont inscrits ou tenus de l’être sous le régime d'inscription normale de la TPS/TVH. Pour obtenir plus de renseignements, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu, ou appelez-nous au 1‑833‑585‑1463 (si vous êtes au Canada ou aux États-Unis) ou au 613‑221‑3154 (si vous êtes ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis; les appels à frais virés sont acceptés).

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes. Ces renseignements, bien qu'exacts au moment de leur publication, pourraient ne pas avoir été mis à jour pour tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Demande de décision ou d'interprétation en matière de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières pour l'application de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la parution. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).

Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.

Table des matières

Renseignements généraux

1. Aux termes du paragraphe 123(1), un inscrit est une personne inscrite, ou tenue de l'être, aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX.

Inscription obligatoire

2. Aux termes du paragraphe 240(1), toute personne qui effectue une fourniture taxable au Canada dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce doit s'inscrire au régime de la TPS/TVH, sauf dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  • la personne est un petit fournisseur;
  • la seule activité commerciale de la personne consiste à effectuer, par vente, des fournitures d’immeubles en dehors du cadre d’une entreprise;
  • la personne est un non-résident qui n'exploite pas d'entreprise au Canada.

3. Un petit fournisseur est une personne qui est un petit fournisseur aux termes des articles 148 ou 148.1. En général, une personne est un petit fournisseur tout au long d’un trimestre civil donné et du mois suivant si la valeur totale des contreparties qui sont devenues dues au cours des quatre trimestres civils précédant le trimestre donné, ou payées au cours de ces trimestres sans qu’elles soient devenues dues, à la personne ou à son associé au début du trimestre donné pour des fournitures taxables (y compris des fournitures détaxées) qu’ils ont effectuées à l'échelle mondiale ne dépasse pas la somme de 30 000 $ ou, si la personne est un organisme de services publics, de 50 000 $. Le calcul de cette valeur totale exclut les contreparties attribuables à la vente de l'achalandage d'une entreprise, aux fournitures de services financiers ou aux fournitures par vente d'immobilisations. En général, un organisme de bienfaisance ou une institution publique est un petit fournisseur si le total de ses recettes brutes annuelles tirées de toutes sources ne dépasse pas la somme de 250 000 $.

4. Aux termes du paragraphe 240(1.1), toute personne qui exploite une entreprise de taxis [au sens du paragraphe 123(1)] au Canada est tenue d'être inscrite au régime de la TPS/TVH, même si elle est un petit fournisseur. La personne est considérée comme un inscrit à compter du jour où elle commence à exploiter l'entreprise de taxis. La TPS/TVH s’applique de la même façon aux services de taxis qu'aux services de covoiturage commerciaux. Par conséquent, un pourvoyeur de services de covoiturage commerciaux est généralement assujetti aux mêmes règles en matière de TPS/TVH que celles qui s'appliquent aux exploitants de taxis, y compris l'exigence d'être inscrit au régime de la TPS/TVH (même si l'on est un petit fournisseur) et de percevoir la TPS/TVH sur ses tarifs.

5. En général, si une personne est un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis et exerce d'autres activités commerciales au Canada, l'inscription obligatoire au régime de la TPS/TVH prévue au paragraphe 240(1.1) s'applique seulement à l'entreprise de taxis, à moins que la personne demande que son inscription s'applique également aux autres activités aux termes du paragraphe 240(3.1). Si le total des recettes combinées tirées de l'entreprise de taxis et des autres activités dépasse le seuil de petit fournisseur à un moment donné, la personne cesse d'être un petit fournisseur à ce moment. Dès lors, l'inscription de la personne au régime de la TPS/TVH commence à s'appliquer à ces autres activités, et la personne est considérée comme un inscrit relativement à ces autres activités à compter du moment donné.

6. Un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière (IFDP) ayant fait un choix de l'entité déclarante, un choix de déclaration consolidée ou un choix relatif au transfert des redressements de taxe est également tenu d'être inscrit aux termes du paragraphe 240(1.2), (1.3) ou (1.4).

7. De plus, certains artistes non-résidents sont tenus d'être inscrits aux termes du paragraphe 240(2), alors que les fournisseurs de biens visés par règlement sont tenus d'être inscrits aux termes du paragraphe 240(4).

8. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-1, Inscription requise.

Inscription au choix

9. Une personne qui n'est pas tenue d'être inscrite au régime de la TPS/TVH peut présenter une demande d'inscription aux termes du paragraphe 240(3) si elle exerce une activité commerciale au Canada ou si elle remplit l'une des autres conditions prévues dans ce paragraphe, par exemple, si elle est une institution financière désignée résidant au Canada. La personne devient un inscrit au moment où son inscription entre en vigueur, habituellement le jour où la personne a fait la demande d'inscription.

10. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-3, Inscription au choix.

Crédits de taxe sur les intrants

11. En général, le paragraphe 169(1) prévoit que, pour demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI), une personne doit être un inscrit pendant la période de déclaration au cours de laquelle la TPS/TVH devient payable ou est payée sans être devenue payable relativement à des biens ou des services acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. Pour plus d'information au sujet des règles générales pour demander un CTI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-1, Règles générales d'admissibilité.

12. Bien que, pour avoir le droit de demander un CTI relativement à une taxe, une personne doive généralement être un inscrit pendant la période de déclaration au cours de laquelle la taxe devient payable pour la première fois ou est payée sans être devenue payable, il existe des règles spéciales permettant à une personne qui est un nouvel inscrit de demander un CTI pour la taxe payée ou payable relativement à certaines dépenses engagées avant que la personne devienne un inscrit.

Crédit de taxe sur les intrants relativement à un bien

13. Aux termes du paragraphe 171(1), une personne qui était un petit fournisseur immédiatement avant le moment donné où elle devient un inscrit est réputée, aux fins du calcul de son CTI :

  • avoir reçu, au moment donné, une fourniture par vente de chacun de ses biens qu'elle détenait, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;
  • avoir payé, au moment donné, la taxe relative à la fourniture, égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.

14. De plus, certaines dépenses qui seraient normalement attribuables à la fourniture d'un service pourraient être considérées comme une dépense en immobilisation aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les dépenses engagées pour constituer une personne morale, comme les frais pour services juridiques ou comptables, ou les frais réglementaires, pourraient être considérées comme attribuables à des biens amortissables pour l'application de la catégorie 14.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu. Le cas échéant, les objets de telles dépenses répondent à la définition d'un bien pour l'application de la TPS/TVH, et la personne ayant engagé de telles dépenses pourrait avoir le droit de demander un CTI aux termes des paragraphes 171(1) ou 171.1(2). Les biens mentionnés à la catégorie 14.1 ne sont pas visés par la définition d'une immobilisation pour l'application de la TPS/TVH.

15. Ces règles permettent à une personne de recouvrer la totalité ou une partie de la taxe payée ou payable relativement à un bien qu'elle détient pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales dans le cas où elle ne pouvait pas demander un CTI au moment de l'acquisition initiale du bien parce qu'elle n'était pas un inscrit à ce moment. Le CTI qui peut être demandé par le nouvel inscrit est assujetti aux restrictions générales concernant les CTI. Ces restrictions sont expliquées au paragraphe 29 du présent mémorandum.

16. Le terme bien, au sens du paragraphe 123(1), s'entend, à l'exclusion d'argent, de tout bien — meuble ou immeuble — tant corporel qu'incorporel, y compris un droit quelconque, une action ou une part.

Exemple 1

Une personne qui est un petit fournisseur achète un ordinateur. Quelque temps après, la personne présente une demande d'inscription au régime de la TPS/TVH. Immédiatement avant de devenir un inscrit, la personne utilisait l'ordinateur exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. La personne est réputée avoir acquis l'ordinateur au moment où elle est devenue un inscrit et est réputée avoir payé, à ce moment, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l'ordinateur. Par conséquent, la personne a le droit, à ce moment, de demander un CTI égal à cette teneur en taxe.

Teneur en taxe

17. Pour de nombreux inscrits, la teneur en taxe d'un bien est calculée selon la formule à l'alinéa a) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1). En général, la somme prévue à l'alinéa a) correspond à la TPS/TVH qu'une personne était tenue de payer relativement à l'acquisition d'un bien ainsi qu'à toute amélioration apportée au bien après avoir déduit les montants (autres que des CTI) que la personne pouvait recouvrer au moyen d'un remboursement, d'une remise ou autre moyen semblable, et après avoir tenu compte de l'amortissement de la juste valeur marchande du bien. Cette formule est expliquée à l'annexe A du présent mémorandum.

18. La formule à l'alinéa b) de la définition de teneur en taxe (cet alinéa est expliqué à l'annexe B du présent mémorandum) s'applique lorsqu'un bien est transféré dans une province participante depuis une autre province pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province participante et que la personne, selon le cas :

  • était tenue d'établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH aux termes du paragraphe 220.05(1) relativement au bien;
  • aurait été tenue d'établir cette taxe par autocotisation si ce n'était le fait que le bien a été transféré dans la province participante pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d'activités commerciales ou que la personne n'avait pas à payer cette taxe par l'effet d'une autre loi.

Exemple 2 – Alinéa a) de la définition de « teneur en taxe »

Une personne qui exploite une entreprise en tant que petit fournisseur en Alberta devient un inscrit le 1er janvier 2024. L'entreprise compte parmi ses actifs un ordinateur utilisé exclusivement dans le cadre d'activités commerciales. L'ordinateur a été acheté en Alberta en mars 2022 pour la somme de 2 200 $ plus la TPS de 5 %, soit 110 $. Au moment où la personne devient un inscrit, l'ordinateur a une juste valeur marchande de 1 100 $. La personne n'a pas droit à une exemption, à un remboursement ou à une remise de la taxe relativement à l'ordinateur.

La teneur en taxe de l'ordinateur au moment où la personne devient un inscrit équivaut à :

(A - B) × C

où :

A    représente 110 $ (la taxe payable sur la dernière acquisition de l'ordinateur);

B    0 $ (la taxe recouvrée au moyen d'un remboursement, d'une remise ou autre);

C    0,5 (1 ou, si elle est inférieure, la juste valeur marchande de l'ordinateur au moment de l'inscription, divisée par la contrepartie payable sur la dernière acquisition).

Par conséquent, la teneur en taxe de l'ordinateur est de 55 $ [(110 $ − 0 $) × (1 100 $ ÷ 2 200 $)].

Aux fins du calcul du CTI de la personne, celle-ci est réputée avoir payé la taxe de 55 $ immédiatement après être devenue un inscrit.

Exemple 3 – Alinéa b) de la définition de « teneur en taxe »

Exemple 3 – Alinéa b) de la définition de « teneur en taxe »

Une entreprise exerce des activités en tant que petit fournisseur en Ontario. En septembre 2021, l'entreprise achète un photocopieur pour la somme de 2 000 $ plus la TVH de 260 $ afin de l'utiliser exclusivement dans le cadre d'activités commerciales. En mai 2024, l'entreprise déménage à l'Île-du-Prince-Édouard et s'inscrit au régime de la TPS/TVH. Au moment de l'inscription, la juste valeur marchande du photocopieur est de 1 800 $.

Aux termes du paragraphe 220.05(1), l'entreprise doit établir par autocotisation un montant de taxe de 36 $, soit 2 % (la différence entre le taux provincial de 10 % à l'Île-du-Prince-Édouard et le taux de 8 % en Ontario) multiplié par 1 800 $ (la juste valeur marchande du photocopieur au moment où il est transféré à l'Île-du-Prince-Édouard).

Selon la formule à l'alinéa b) de la définition de teneur en taxe (l'alinéa est expliqué à l'annexe B du présent mémorandum), la teneur en taxe du photocopieur équivaut à :

(J − K) × L

où :

J    représente 270 $ [la teneur en taxe du photocopieur immédiatement avant le transfert du photocopieur dans la province selon l'alinéa a) de la définition de teneur en taxe, soit (260 $ – 0 $) × 1 800 $ ÷ 2 000 $ = 234 $, plus la partie provinciale de la TVH, payable au moment du transfert, que l'entreprise était tenue d'établir par autocotisation aux termes de l'article 220.05, soit 36 $];

K    0 $ (la taxe recouvrée au moyen d'un remboursement, d'une remise ou autre);

L    1 (1 ou, si elle est inférieure, la juste valeur marchande du photocopieur au moment de la détermination de la teneur en taxe, divisée par le total de la valeur du photocopieur au moment du transfert dans la province participante et de la contrepartie relative à toute amélioration apportée au photocopieur depuis le transfert).

Par conséquent, la teneur en taxe du photocopieur est de 270 $ [(270 $ – 0 $) × (1 800 $ ÷ 1 800 $)].

Aux fins du calcul du CTI de l'entreprise, celle-ci est réputée avoir payé la taxe de 270 $ immédiatement après être devenue un inscrit.

Crédits de taxe sur les intrants visant les paiements anticipés de services ainsi que les loyers, redevances ou autres paiements semblables

19. Une exigence d'attribution est prévue en ce qui concerne les paiements de services ainsi que les loyers, redevances ou autres paiements semblables qui chevauchent le moment où une personne devient un inscrit. Cette attribution vise à déterminer si une personne a le droit de demander un CTI pour la taxe payable sur ces paiements.

20. Aux termes de l'alinéa 171(2)a), le calcul des CTI d'une personne, pour sa première période de déclaration se terminant après le moment où elle devient un inscrit, peut inclure toute taxe qui est devenue payable par la personne avant ce moment, dans la mesure où cette taxe était soit payable relativement aux services à lui fournir après ce moment, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure à ce moment relativement à un bien.

21. La personne peut demander un CTI seulement dans la mesure où les services, ou le bien visé par le loyer, la redevance ou autre paiement semblable, sont pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales après le moment où elle devient un inscrit.

Restrictions

22. Aux termes de l'alinéa 171(2)b), une personne ne peut pas demander un CTI pour un montant de taxe qui devient payable après le moment où elle devient un inscrit, dans la mesure où la taxe est payable relativement à des services fournis à la personne avant ce moment ou est calculée sur la valeur d'une contrepartie qui est un loyer, une redevance ou autre paiement semblable qui vise un bien et qui est imputable à une période antérieure à ce moment.

Exemple 4

Une personne exploite une entreprise en Ontario en tant que petit fournisseur. La personne effectue un paiement anticipé de trois mois de loyer, plus la TVH, pour des locaux commerciaux qu'elle compte utiliser exclusivement dans le cadre d'activités commerciales pendant la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024. La personne devient un inscrit le 25 mai 2024.

La personne peut demander un CTI pour la partie de la TVH payable sur le loyer anticipé imputable à la période du 25 mai 2024 au 30 juin 2024. Toutefois, la personne ne peut pas demander un CTI pour la taxe sur le loyer anticipé imputable à la période antérieure au 25 mai 2024.

Entreprises de taxis – Autres activités commerciales

23. Comme il est mentionné au paragraphe 5 du présent mémorandum, si une personne est un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis et exerce d'autres activités commerciales, l'inscription de la personne au régime de la TPS/TVH s'applique seulement à l'entreprise de taxis, à moins que la personne demande que son inscription s'applique également aux autres activités aux termes du paragraphe 240(3.1). Si, à un moment donné, l'inscription d'une telle personne s'applique seulement à une entreprise de taxis, le paragraphe 171.1(1) prévoit que, pour l'application de la TPS/TVH, la personne est réputée ne pas être un inscrit au moment donné sauf en ce qui concerne l'entreprise de taxis (et, le cas échéant, toute fourniture d'immeuble par vente) et les actes qu'elle accomplit dans le cadre de cette entreprise. De plus, les autres activités de la personne sont réputées ne pas être des activités commerciales au moment donné pour l'application des règles sur les CTI à l'article 169 et des règles sur les immobilisations.

24. Le paragraphe 171.1(2) prévoit des règles spéciales lorsqu'une personne qui, à un moment donné, est un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis et exerce d'autres activités commerciales, sauf la vente d'immeubles, demande que son inscription au régime de la TPS/TVH s'applique également à ses autres activités à ce moment, aux termes du paragraphe 240(3.1). Dans ce cas, les règles suivantes s'appliquent :

  • a) pour le calcul de son CTI, la personne est réputée avoir reçu, au moment donné, la fourniture par vente de chacun de ses biens, sauf les immobilisations, qu'elle détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités et avoir payé à ce moment, relativement à la fourniture, un montant de TPS/TVH égal à la teneur en taxe du bien à ce moment;
  • b) la TPS/TVH qui est devenue payable par la personne avant le moment donné peut être incluse dans le calcul des CTI de la personne pour sa période de déclaration qui comprend ce moment dans la mesure où cette TPS/TVH est calculée sur tout ou partie d'une contrepartie qui, selon le cas :
    • (i) est imputable à un service à lui rendre après ce moment et qu'elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités,
    • (ii) constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable, relatif à un bien, qui est imputable à une période postérieure à ce moment au cours de laquelle le bien est utilisé dans le cadre de ces autres activités.

25. L'alinéa 171.1(2)a) permet à une personne qui exploite une entreprise de taxis et exerce d'autres activités commerciales de demander un CTI pour la taxe qu'elle ne peut pas recouvrer autrement à l'égard d'un bien (autre qu'une immobilisation) qu'elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans ses autres activités commerciales. Dans ce cas, le montant du CTI est égal à la teneur en taxe du bien au moment où l'inscription de la personne a commencé à s'appliquer aux autres activités. La TPS/TVH payable sur une immobilisation peut être recouvrée selon les règles sur le changement d'utilisation qui s'appliquent en général aux immobilisations lorsque la proportion dans laquelle un actif est utilisé à des fins commerciales change au cours de sa vie. Pour des renseignements détaillés au sujet de ces règles spéciales, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-3, Calcul des crédits de taxe sur les intrants.

26. L'alinéa 171.1(2)b) prévoit une règle additionnelle permettant à une personne qui exploite une entreprise de taxis et exerce d'autres activités commerciales de demander un CTI pour une période de déclaration qui inclut le moment où l'inscription de la personne au régime de la TPS/TVH a commencé à s'appliquer à ces autres activités. Selon cette règle, une telle personne peut recouvrer la TPS/TVH devenue payable avant ce moment, dans la mesure où cette TPS/TVH est calculée sur tout ou partie d'une contrepartie qui est soit un montant imputable à un service à lui rendre après ce moment pour utilisation dans les autres activités, soit un loyer, une redevance ou un paiement semblable qui est imputable à une période postérieure à ce moment au cours de laquelle la personne utilise le bien visé par le paiement dans le cadre des autres activités.

27. Pour plus de renseignements concernant l'application de la TPS/TVH aux entreprises de taxis, allez à Renseignements sur la TPS/TVH pour les exploitants de taxis et les chauffeurs de service de covoiturage commercial.

28. Pour plus de renseignements concernant les services de covoiturage commerciaux, consultez l'info TPS/TVH GI-196, La TPS/TVH et les services de covoiturage commerciaux.

Frais de démarrage

Établir une activité commerciale

29. Aux termes du paragraphe 141.1(3), tout acte (sauf la réalisation d'une fourniture) accompli par une personne à l'occasion de l'acquisition ou de l'établissement d'une activité commerciale est réputé avoir été accompli dans le cadre des activités commerciales de la personne. Par conséquent, lorsqu'une personne engage des frais de démarrage relativement à l'acquisition ou à l'établissement d'une activité commerciale, elle pourrait avoir le droit de demander un CTI pour recouvrer la TPS/TVH payée ou payable relativement à ces frais.

Restrictions concernant les crédits de taxe sur les intrants

30. Les restrictions générales concernant les CTI s'appliquent à la taxe réputée payée aux termes du paragraphe 171(1) et de l'alinéa 171.1(2)a), et s'appliquent à la taxe payée ou payable sur les services ainsi que le loyer, les redevances ou autres paiements semblables aux termes des alinéas 171(2)a) et 171.1(2)b). Par exemple, un inscrit ne peut généralement pas demander de CTI pour la taxe payable sur la fourniture d'un bien ou d'un service destiné exclusivement à l'avantage personnel d'un salarié, et le montant d'un CTI pourrait être limité s'il se rapporte à une voiture de tourisme ou à des frais de repas ou de divertissement.

31. Pour plus de renseignements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-2, Restrictions générales.

Exigences documentaires

32. Toute demande de CTI nécessite de pouvoir produire les documents nécessaires pour confirmer le montant de taxe payé ou payable, entre autres. Par conséquent, lorsqu'une personne est réputée, aux termes du paragraphe 171(1) ou de l'alinéa 171.1(2)a), avoir payé un montant de TPS/TVH égal à la teneur en taxe du bien auquel il se rapporte, la personne doit pouvoir justifier la demande de CTI en produisant les pièces justificatives permettant d'appuyer le calcul du montant de la taxe réputée payée. Les exigences documentaires doivent également être satisfaites au moment de déterminer l'admissibilité d'une personne à un CTI pour un montant de taxe visant soit la contrepartie d'un service fourni à la personne, soit un loyer, une redevance ou autre paiement semblable, aux termes de l'alinéa 171(2)a) ou de l'alinéa 171.1(2)b).

33. Pour plus d’information, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-4, Documents requis pour demander des crédits de taxe sur les intrants.

Délai prévu pour demander un crédit de taxe sur les intrants

34. Le délai généralement prévu au paragraphe 225(4) pour demander un CTI s'applique au moment où une personne devient un inscrit. Dans la plupart des cas, un CTI qui peut être demandé pour la première fois au cours d'une période de déclaration donnée d'une personne (autre qu'une personne déterminée, définie au paragraphe 34 du présent mémorandum) doit être demandé dans une déclaration produite au plus tard à la date limite de production visant la dernière période de déclaration qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration donnée. Dans le cas d'une personne qui est une personne déterminée au cours d'une période de déclaration donnée pendant laquelle un CTI peut être demandé pour la première fois, la personne doit demander le CTI dans une déclaration produite au plus tard à la date limite de production visant la dernière période de déclaration qui se termine dans les deux ans suivant la fin de son exercice qui inclut la période de déclaration donnée.

35. Pour l'application du paragraphe 225(4), une personne est une personne déterminée au cours d'une période de déclaration si elle est une institution financière désignée visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) ou si son montant déterminé, calculé selon le paragraphe 249(1), pour son exercice donné qui comprend la période ainsi que pour son exercice précédent dépasse 6 000 000 $.

36. Il existe deux circonstances exceptionnelles dans lesquelles une personne qui n'est pas une institution financière désignée visée à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) n'est pas une personne déterminée au cours d'une période de déclaration. Une telle personne n'est pas une personne déterminée si elle est un organisme de bienfaisance au cours de la période de déclaration, ou si la totalité ou presque (c'est-à-dire 90 % ou plus) des fournitures autres que les fournitures de services financiers qu'elle effectue au cours de l'un ou l'autre de ses deux exercices précédant l'exercice donné sont des fournitures taxables.

Périodes de déclaration admissibles pour les demandes de crédits de taxe sur les intrants établis en application des paragraphes 171(1), 171(2) et 171.1(2)

37. Par l'application des paragraphes 171(1), 171(2) et 171.1(2), certains montants peuvent être inclus dans le calcul du CTI d'une personne pour la première période de déclaration se terminant soit après que la personne est devenue un inscrit [dans le cas des paragraphes 171(1) et 171(2)], soit après que l'inscription d'une personne qui exploite une entreprise de taxis commence à s'appliquer aux autres activités commerciales de la personne [dans le cas du paragraphe 171.1(2)]. Ces montants sont assujettis aux délais prévus pour les demandes de CTI. Par conséquent, il est possible d'inclure un tel montant dans le calcul d'un CTI pour une période de déclaration ultérieure, pourvu que la déclaration en question soit produite dans les délais prévus au paragraphe 225(4), comme il est expliqué au paragraphe 33 du présent mémorandum.

38. Dans le cas d'un nouvel inscrit auquel ces dispositions s'appliquent, on considère qu'un CTI peut être demandé pour la première fois au cours de la première période de déclaration de l'inscrit se terminant après l'inscription de ce dernier. En conséquence, le délai prévu de deux ou quatre ans pour demander le CTI est généralement déterminé en fonction de cette période de déclaration.

39. Pour en savoir plus sur les délais pour demander un CTI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-1.

Périodes de déclaration d'un nouvel inscrit

Périodes de déclaration distinctes

40. Aux termes du paragraphe 251(1), lorsqu'une personne devient un inscrit, elle est réputée avoir deux périodes de déclaration distinctes comme suit :

  • la première période de déclaration commence le premier jour du mois civil qui comprend le jour où la personne devient un inscrit et se termine la veille de ce jour;
  • la deuxième période de déclaration commence le jour où la personne devient un inscrit et se termine le dernier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée en application du paragraphe 245(2), qui comprend le jour où la personne devient un inscrit.

41. En général, une personne n'est pas tenue de produire une déclaration de la TPS/TVH pour la première période de déclaration, sauf si elle a un montant positif de taxe nette à déclarer ou si elle est une IFDP. En tant que nouvel inscrit, la personne est tenue de produire une déclaration pour la deuxième période de déclaration.

Exemple 5

Une personne devient un inscrit le 10 mars. En tant qu'inscrit, la personne a choisi d'avoir des périodes de déclaration qui correspondent à des mois d'exercice. La première période de déclaration de l'inscrit commence le 1er mars et se termine le 9 mars. Conformément aux règles habituelles, l'inscrit n'est pas tenu de produire une déclaration de la TPS/TVH pour cette période de déclaration. L'inscrit est tenu de produire une déclaration pour sa deuxième période de déclaration, qui commence le 10 mars et se termine le 31 mars. Il s'agit généralement de la première période de déclaration pour laquelle un CTI peut être demandé en application des règles énoncées au paragraphe 13 du présent mémorandum. À compter d'avril, chaque période de déclaration de l'inscrit correspond à un mois civil.

Cesser d’être un inscrit

42. Aux termes du paragraphe 242(1), le ministre du Revenu national (le ministre) peut annuler l'inscription d'une personne, après lui avoir donné un préavis écrit suffisant, s'il est convaincu que l'inscription n'est plus nécessaire (par exemple, si la personne a cessé d'exercer des activités commerciales). Dans ce cas, le paragraphe 242(3) exige que le ministre informe la personne de l'annulation dans un avis écrit précisant la date de la prise d'effet de l'annulation.

43. Si la personne est un petit fournisseur (autre qu'un exploitant d'entreprise de taxis) qui est inscrit au régime de la TPS/TVH depuis au moins un an, elle peut demander de faire fermer ou annuler son compte, soit dans Mon compte d'entreprise (accessible à l'aide du portail Se connecter à son compte de l'ARC), soit en téléphonant au 1‑800‑959‑7775, soit en envoyant le formulaire RC145, Demande de fermeture de comptes de programme de numéro d'entreprise ou le formulaire RC7345, Demande de fermeture de comptes de programme de numéro d'entreprise pour certaines institutions financières désignées particulières, par la poste ou par télécopieur au Centre fiscal de l'Île-du-Prince-Édouard ou au Centre fiscal de Sudbury dans les six mois suivant la signature du formulaire, faute de quoi la demande ne sera pas traitée (pour les coordonnées des centres fiscaux de l'ARC, allez à Centres fiscaux). Une fois la demande reçue, le ministre doit annuler l'inscription de la personne aux termes du paragraphe 242(2). En général, l'annulation prend effet le lendemain du dernier jour de l'exercice de la personne, mais une autre date de prise d'effet peut être convenue entre la personne et l'ARC.

44. Si une personne est un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis et exerce d'autres activités commerciales, et que son inscription s'applique également à ces autres activités à la suite d'une demande antérieure (comme il est expliqué aux paragraphes 5 et 23 du présent mémorandum), alors, aux termes du paragraphe 242(2.1), elle peut demander de faire modifier son inscription pour qu'elle s'applique seulement à son entreprise de taxis. Dans ce cas, une fois la demande reçue, le ministre doit modifier l'inscription.

45. Aux termes du paragraphe 242(2.1), la date de prise d'effet de la modification d'une inscription d'un petit fournisseur au régime de la TPS/TVH doit être au moins un an après la prise d'effet de sa dernière inscription relative à l'ensemble de ses activités commerciales au Canada. En général, la modification prend effet le premier jour d'un exercice du petit fournisseur. Aux fins administratives, une autre date de prise d'effet peut être convenue entre le petit fournisseur et l'ARC, pourvu qu'elle soit au moins un an après la date à laquelle l'inscription du petit fournisseur a commencé à s'appliquer à toutes ses activités commerciales. Aux termes du paragraphe 242(3), le ministre doit informer le petit fournisseur de la modification de l'inscription dans un avis écrit précisant la date de la prise d'effet de la modification.

46. Pour des renseignements détaillés au sujet de l'annulation d'une inscription, y compris d'autres circonstances dans lesquelles l'inscription d'une personne ne serait plus requise, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-7, Annulation de l'inscription.

Inscription par erreur et remboursement de crédits de taxe sur les intrants

47. Une personne peut être inscrite par erreur, par exemple, si elle avise l'ARC qu'elle exerce une activité commerciale et demande d'être inscrite, mais qu'on découvre par la suite qu'elle n'exerçait pas d'activité commerciale. Dans ce cas, l'ARC peut annuler l'inscription de la personne. Tout CTI demandé au cours de la période où la personne était inscrite par erreur doit être remboursé dès l'annulation de l'inscription.

Effet de la cessation de l'inscription sur les biens autres que des immobilisations

Biens autres que des immobilisations

48. Aux termes de l'alinéa 171(3)a), lorsqu'une personne cesse d'être un inscrit à un moment donné, la personne est réputée :

  • avoir fourni, immédiatement avant le moment donné, chacun de ses biens (par exemple, les stocks) qu'elle détenait alors pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, à l'exception des immobilisations;
  • avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
  • avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente et avoir payé la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du bien.

49. Cette disposition vise à considérer la personne comme ayant aliéné ses biens (autres que des immobilisations) à leur juste valeur marchande immédiatement avant de cesser d'être un inscrit, et comme ayant perçu la taxe sur ces biens. Par conséquent, la personne doit tenir compte de la TPS/TVH relativement à cette aliénation réputée dans sa dernière déclaration en tant qu'inscrit.

50. Pour une personne qui a cessé d'être un inscrit, la taxe réputée perçue par la personne est calculée en fonction de la juste valeur marchande du bien plutôt qu'en fonction de la teneur en taxe du bien. Par conséquent, la personne pourrait avoir une obligation fiscale si le bien a été initialement acquis sans que la TPS/TVH ait été payée (par exemple, si le bien a été acheté d'un petit fournisseur).

Exemple 6

Le 12 janvier 2024, le propriétaire d'une entreprise de location de jeux vidéo en Ontario décide de fermer son entreprise et de cesser d'être un inscrit. En 2018, le propriétaire avait payé 3 390 $ (3 000 $ plus la TVH de 13 %, soit 390 $) pour des jeux vidéo. Au moment de la fermeture de l'entreprise, le propriétaire est réputé avoir aliéné les jeux vidéo (qui ne sont pas des immobilisations) à leur juste valeur marchande immédiatement avant la cessation de l'inscription, et avoir perçu la taxe sur cette valeur. La juste valeur marchande des jeux vidéo est de 1 000 $, et le propriétaire doit tenir compte de la taxe de 130 $ (1 000 $ × 13 %) sur l'aliénation réputée. Ce montant de 130 $ devra être pris en compte dans la dernière déclaration de la TPS/TVH produite par la personne en tant qu'inscrit.

Effet de la cessation de l'inscription sur les immobilisations

51. Aux termes de l’alinéa 171(3)b), lorsqu’une personne cesse, à un moment donné, d’être un inscrit et qu’elle utilisait immédiatement avant ce moment des immobilisations dans le cadre de ses activités commerciales, elle est réputée avoir cessé, immédiatement avant ce moment, d’utiliser ces immobilisations dans le cadre de ses activités commerciales. Cette disposition de présomption entraîne l'application des règles sur le changement d'utilisation prévues au paragraphe 200(2) pour les immobilisations qui sont des biens meubles, au paragraphe 206(4) ou au paragraphe 207(1) pour les immobilisations qui sont des immeubles, et à l'article 204 pour certaines immobilisations d'une institution financière.

52. Pour plus de renseignements sur les immobilisations, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-3.

Immobilisations qui sont des biens meubles

53. Si, aux termes de l'alinéa 171(3)b), une personne est réputée avoir cessé d'utiliser un bien meuble à titre d'immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement avant le moment où elle cesse d'être un inscrit, alors, aux termes du paragraphe 200(2), la personne est réputée avoir vendu le bien immédiatement avant ce moment et avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du bien. La personne est également réputée avoir acheté le bien à ce moment et avoir payé une taxe égale à la teneur en taxe du bien. En conséquence de ces dispositions de présomption, la personne doit inclure le montant de taxe réputé perçu dans le calcul de sa taxe nette pour sa dernière période de déclaration à titre d'inscrit.

Exemple 7

Une personne qui est un inscrit utilise un ordinateur exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. La personne a demandé un CTI intégral pour l'achat de l'ordinateur. La personne met fin à son entreprise et demande que son inscription soit annulée.

Une fois l'annulation effectuée, la personne est réputée, immédiatement avant le moment de l'annulation, avoir cessé d'utiliser l'ordinateur dans le cadre de ses activités commerciales. Par conséquent, la personne est réputée avoir vendu l'ordinateur immédiatement avant d'avoir cessé d'être un inscrit et avoir perçu, relativement à la vente, une taxe égale à la teneur en taxe de l'ordinateur. La personne est donc tenue d'inclure ce montant de taxe dans le calcul de sa taxe nette pour sa déclaration finale de la TPS/TVH.

54. Des règles spéciales s'appliquent aux biens meubles utilisés par une institution financière à titre d'immobilisations ainsi qu'aux voitures de tourisme ou aéronefs d'un particulier ou d'une société de personnes qui cesse d'être un inscrit. Pour obtenir des renseignements détaillés sur ces règles spéciales, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-2.

55. Pour plus de renseignements sur les biens meubles, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-1.

Immobilisations qui sont des immeubles

56. Si, aux termes de l'alinéa 171(3)b), une personne est réputée avoir cessé d'utiliser un immeuble à titre d'immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement avant le moment où elle cesse d'être un inscrit, alors la personne est généralement assujettie à d'autres dispositions de présomption prévues au paragraphe 206(4) ou au paragraphe 207(1).

57. Pour la plupart des inscrits autres que des particuliers, les dispositions de présomption au paragraphe 206(4) s'appliquent. Pour les inscrits qui sont des particuliers, les dispositions de présomption au paragraphe 207(1) s'appliquent. Il est à noter que dans le cas d'un inscrit qui est un particulier, il pourrait y avoir un rajustement de la taxe réputée perçue aux termes du paragraphe 207(1) si une taxe est également réputée avoir été perçue aux termes de l'article 190.

58. En conséquence de ces dispositions de présomption, la personne doit inclure le montant de taxe réputé perçu dans le calcul de sa taxe nette pour sa dernière période de déclaration à titre d'inscrit.

59. Pour obtenir des renseignements sur les dispositions de présomption prévues aux paragraphes 206(4) et 207(1), consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 19-4-2, Immeubles commerciaux – Fournitures réputées.

60. Pour obtenir des renseignements sur l'application des règles sur la fourniture à soi-même prévues à l'article 190, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 19-2-3, Immeubles résidentiels – Fournitures réputées.

Effet de la cessation de l'inscription en ce qui concerne les paiements de service ainsi que les loyers, redevances ou autres paiements semblables

61. Si une personne qui exerce des activités commerciales cesse d’être un inscrit à un moment donné, elle doit déterminer les CTI auxquels elle a droit relativement à ses paiements de services consommés, utilisés ou fournis dans le cadre d'activités commerciales ou à ses loyers, redevances ou autres paiements semblables qui chevauchent le moment donné. La personne doit répartir la taxe qui devient payable relativement à ces dépenses entre les périodes avant et après le moment où elle cesse d'être un inscrit. La personne peut demander des CTI pour la taxe (ou une partie de celle-ci) payée ou payable sur des services consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de ses activités commerciales, ou sur des loyers, redevances ou autres paiements semblables visant des biens consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de ses activités commerciales, pendant qu'elle était un inscrit.

62. Aux termes de l'alinéa 171(4)a), en ce qui concerne la période de déclaration finale d'une personne qui cesse d'être un inscrit à un moment donné, la personne peut demander un CTI pour la taxe qui devient payable par la personne après ce moment, dans la mesure où cette taxe est soit payable relativement aux services qui lui sont fournis avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce moment relativement à un bien utilisé dans le cadre de ses activités commerciales.

63. En ce qui concerne le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration finale d'une personne à titre d'inscrit, la personne ne peut pas demander de CTI pour la taxe payée ou payable dans la mesure où cette taxe se rapporte à des services à être fournis à la personne après le moment où celle-ci cesse d'être un inscrit, ou à la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce moment. Aux termes de l'alinéa 171(4)b), si la personne a déjà demandé un CTI relativement à de tels services ou à de tels loyers, redevances ou autres paiements semblables, elle doit ajouter le montant de ce CTI à sa taxe nette pour sa période de déclaration finale.

Exploitant d'entreprise de taxis qui cesse d'être un inscrit relativement à ses autres activités commerciales

64. Le paragraphe 171.1(3) prévoit des règles spéciales lorsqu'une personne qui, à un moment donné, exploite une entreprise de taxis et exerce d'autres activités commerciales au Canada (sauf la vente d'immeubles) et qui, aux termes du paragraphe 242(2.1), fait modifier son inscription au régime de la TPS/TVH à ce moment pour que l'inscription soit valable seulement pour son entreprise de taxis et non pour ses autres activités.

65. Aux termes de l'alinéa 171.1(3)a), une personne qui, à un moment donné, exploite une entreprise de taxis et exerce d'autres activités commerciales, et dont l'inscription cesse à ce moment d'être valable pour ces autres activités, est réputée avoir fourni chacun de ses biens (sauf les immobilisations) qu'elle détenait pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités et avoir perçu la TPS/TVH calculée sur la juste valeur marchande de ces biens à ce moment. De plus, la personne est réputée avoir reçu une fourniture des biens par vente et avoir payé, relativement à la fourniture, la TPS/TVH calculée sur la juste valeur marchande des biens.

66. L'alinéa 171.1(3)b) permet à une personne qui exploite une entreprise de taxis et exerce d'autres activités commerciales de demander des CTI pour la période de déclaration qui inclut le moment où son inscription au régime de la TPS/TVH a été modifiée de façon qu'elle ne soit valable que pour son entreprise de taxis. Selon cette règle, une telle personne peut recouvrer la TPS/TVH devenue payable avant ce moment, dans la mesure où cette TPS/TVH est calculée sur tout ou partie d'une contrepartie qui est soit un montant imputable à des services rendus à la personne avant ce moment pour utilisation dans les autres activités, soit un loyer, une redevance ou un paiement semblable qui est imputable à une période antérieure à ce moment au cours de laquelle la personne utilisait le bien visé par le paiement dans le cadre des autres activités.

67. L'alinéa 171.1(3)c) prévoit la récupération de certains CTI obtenus par une personne qui exploite une entreprise de taxis et exerce d'autres activités commerciales relativement à une période de déclaration de la personne antérieure au moment où l'inscription de la personne au régime de la TPS/TVH a été modifiée de façon qu'elle ne soit valable que pour son entreprise de taxis. Plus précisément, si une personne a demandé un montant de CTI pour une période de demande antérieure relativement à la taxe calculée sur tout ou partie de la contrepartie qui est imputable à un service à lui rendre après le moment où son inscription au régime de la TPS/TVH est modifiée, alors la personne doit ajouter ce montant de CTI dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui inclut ce moment, dans la mesure où elle a acquis le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des autres activités. Une récupération semblable est prévue relativement à la taxe calculée sur tout ou partie de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période (ci-après la période de location) postérieure à ce moment, dans la mesure où le bien visé par le paiement est utilisé par la personne dans les cadre de ses autres activités.

Effet de la cessation de l'inscription sur les périodes de déclaration

68. Aux termes du paragraphe 251(2), lorsqu'une personne cesse d'être un inscrit un jour donné, elle est réputée avoir deux périodes de déclaration distinctes comme suit :

  • La première période commence le premier jour de la période de déclaration, déterminée par ailleurs en application du paragraphe 245(2), qui comprend le jour donné, et elle se termine la veille du jour donné.
  • La deuxième période commence le jour donné et se termine le dernier jour du mois civil qui comprend le jour donné.

69. En général, la personne ne serait pas tenue de produire une déclaration pour une période de déclaration subséquente, sauf si elle a un montant positif de taxe nette à déclarer ou si elle est une IFDP.

Exemple 8

Une personne morale qui vend des livres et qui produit des déclarations trimestrielles cesse d'être un inscrit le 25 avril. La période de déclaration trimestrielle qui comprend la date à laquelle la personne cesse d'être un inscrit commence le 1er avril et se termine le 30 juin. La période de déclaration finale de la personne à titre d'inscrit commence le 1er avril et se termine le 24 avril. Une autre période de déclaration commence le 25 avril et se termine le 30 avril. En général, la personne ne serait pas tenue de produire une déclaration pour cette période de déclaration.

Cessation de l'inscription – Cas spéciaux

Démarcheurs et vendeurs de réseau

70. Il y a une exclusion quant aux règles spéciales prévues au paragraphe 171(3) relativement à certains biens qui sont des produits exclusifs d'un démarcheur détenus par une personne immédiatement avant qu'elle cesse d'être un inscrit. Aux termes du paragraphe 171(5), le paragraphe 171(3) ne s'applique pas à de tels biens dans le cas où les paragraphes suivants se sont déjà appliqués à la personne :

  • le paragraphe 178.3(1) (vente d'un produit exclusif par un démarcheur);
  • le paragraphe 178.4(1) (vente d'un produit exclusif par un distributeur d'un démarcheur);
  • le paragraphe 178.5(1) [produit exclusif détenu par un entrepreneur indépendant au moment de l'approbation accordée en application du paragraphe 178.2(3)];
  • le paragraphe 178.5(2) [produit exclusif détenu par un distributeur au moment où l'approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) cesse d'être en vigueur].

71. Des exclusions semblables quant à l'application du paragraphe 171(3) existent relativement au matériel de promotion fourni par un démarcheur ou un vendeur de réseau. Aux termes du paragraphe 178(21), le matériel de promotion d'un représentant commercial d'un vendeur de réseau pourrait être exclu pour l'application du paragraphe 171(3) dans certaines circonstances, et une exclusion semblable est prévue au paragraphe 178.5(11) relativement au matériel de promotion d'un représentant commercial d'un démarcheur.

72. Pour plus de renseignements sur les démarcheurs, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 14-1, Démarcheurs.

Effet de la cessation de l'inscription sur les biens à l'étranger

73. Lorsqu'une personne non-résidente qui n'a pas d'établissement stable au Canada cesse d'être un inscrit, elle n'est pas tenue de rendre compte de la taxe visant un bien (y compris une immobilisation) qui est situé à l'étranger et qui n'est pas utilisé dans le cadre de ses activités commerciales au Canada immédiatement avant le moment où elle cesse d'être un inscrit.

74. Lorsqu'une personne, dans des circonstances autres que celles décrites au paragraphe 71 du présent mémorandum, cesse d'être un inscrit à un moment où elle détient des biens à l'étranger, la question de savoir si la personne est tenue de rendre compte de la taxe visant ces biens est une question de fait qui doit être réglée au cas par cas. Par exemple, si la teneur en taxe d'une immobilisation de la personne équivaut à zéro du fait que l'immobilisation a été acquise à l'étranger et n'a jamais été importée au Canada, la personne n'est pas tenue d'établir par autocotisation la taxe relativement à une fourniture réputée de l'immobilisation, que la personne soit un non-résident du Canada ou non.

Voitures de tourisme louées

75. Aux termes de l'alinéa 235(2)a), si une personne cesse d'être un inscrit au cours ou à la fin d'une année d'imposition et qu'elle est tenue, aux termes du paragraphe 235(1), d'ajouter dans le calcul de sa taxe nette un montant de taxe relative à la location d'une voiture de tourisme (c'est-à-dire que les montants de location dépassent les frais de location qui sont déductibles pour l'application de l'impôt sur le revenu), la période de déclaration indiquée pour la récupération des CTI correspond à la dernière période de déclaration de l'inscrit de cette année.

Aliments, boissons et divertissements

76. Aux termes de l'alinéa 236(1.1)a), si une personne, pour l'application du paragraphe 236(1), est tenue d'ajouter dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration de son exercice une partie des CTI déjà demandés relativement à des aliments, boissons ou divertissements, et que la personne cesse d'être un inscrit au cours d'une période de déclaration se terminant dans cet exercice, la période de déclaration indiquée pour la récupération des CTI correspond à la période de déclaration qui comprend la date à laquelle la personne a cessé d'être un inscrit.

77. Pour plus de renseignements sur les CTI relatifs aux voitures de tourisme, ainsi que sur les demandes de CTI relatifs aux aliments, boissons ou divertissements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-2.

Annexe A – Alinéa a) de la définition de « teneur en taxe »

La formule utilisée pour calculer la teneur en taxe a été simplifiée afin d'aider la plupart des inscrits et pourra servir dans la plupart des cas. Toutefois, un inscrit qui est une institution financière désignée particulière devra généralement ajouter des montants additionnels aux éléments A et B de la formule.

La teneur en taxe d'un bien d'une personne, aux termes de l'alinéa a) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1), équivaut au résultat du calcul suivant :

(A – B) × C

où :

A    représente le total des montants suivants :

  • (i) la taxe payable relativement à la dernière acquisition ou importation du bien par la personne,
  • (ii) la taxe payable relativement aux améliorations apportées au bien, qui ont été acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation du bien,
  • (iii) la taxe qui aurait été payable aux points (i) et (ii) ci-dessus en l'absence du paragraphe 153(4) (contrepartie constituée de biens meubles corporels d'occasion), de l'article 167 (actif d'une entreprise) ou de l'article 167.11 (bien acquis aux termes d'une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n'était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur), ou si ce n'était le fait que la personne a acquis le bien ou les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d'activités commerciales,
  • (iv) la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 (taxe payable sur les fournitures taxables importées) ou à la section IV.1 (taxe établie par autocotisation relativement aux biens transférés dans une province participante) que la personne aurait été tenue de payer si le bien ou les améliorations n'étaient pas destinés à être consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre d'activités commerciales;

B    le total des montants suivants :

  • (i) les taxes visées à l'élément A que la personne n'avait pas à payer par l'effet d'une autre loi,
  • (ii) les montants de taxe visés aux points (i) et (ii) de l'élément A que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d'un autre moyen en vertu de la LTA ou d'une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d'activités non commerciales, sauf les CTI et les montants visés au point (i) de l'élément B,
  • (iii) les montants de taxe visés aux points (iii) et (iv) de l'élément A que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d'un autre moyen en vertu de la LTA ou d'une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d'activités non commerciales, sauf les CTI et les montants visés au point (i) de l'élément B;

C    1 ou, s'il est inférieur, le résultat du calcul obtenu en divisant la juste valeur marchande du bien au moment de la détermination de la teneur en taxe par la valeur totale des contreparties payables sur la dernière acquisition du bien et sur toute amélioration apportée au bien depuis la dernière acquisition.

Annexe B – Alinéa b) de la définition de « teneur en taxe »

La formule utilisée pour calculer la teneur en taxe a été simplifiée afin d'aider la plupart des inscrits et pourra servir dans la plupart des cas. Toutefois, un inscrit qui est une institution financière désignée particulière devra généralement ajouter des montants additionnels aux éléments A et B de la formule.

Si une personne a transféré un bien dans une province participante en provenance d'une autre province pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province participante dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l'article 220.05 ou aurait été ainsi tenue si ce n'était le fait que la personne a transféré le bien dans la province pour le consommer, l'utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre d'activités commerciales ou n'était pas tenue de payer cette taxe en vertu d'une autre loi, alors la teneur en taxe du bien, aux termes de l'alinéa b) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1), équivaut au résultat du calcul suivant :

(J – K) × L

où :

J      représente le total des montants suivants :

  • (i) la teneur en taxe du bien, déterminée selon l'alinéa a) de la définition de teneur en taxe, immédiatement avant le transfert du bien dans la province (ce calcul est décrit dans l'annexe A);
  • (ii) la partie provinciale de la TVH, payable au moment du transfert, que la personne était tenue d'établir par autocotisation aux termes de l'article 220.05,
  • (iii) la taxe payable relativement aux améliorations apportées au bien après le transfert du bien dans la province,
  • (iv) la taxe qui aurait été payable au point (iii) ci-dessus en l'absence du paragraphe 153(4) (contrepartie constituée de biens meubles corporels d'occasion), de l'article 167 (actif d'une entreprise), ou de l'article 167.11 (bien acquis aux termes d'une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n'était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur), ou si ce n'était le fait que les améliorations ont été acquises pour être consommées, utilisées ou fournies exclusivement dans le cadre d'activités commerciales,
  • (v) la taxe qui aurait été payable au point (ii) ci-dessus et la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 (taxe payable sur les fournitures taxables importées) ou à la section IV.1 (taxe établie par autocotisation relativement aux biens transférés dans une province participante) qui seraient devenues payables relativement aux améliorations apportées au bien après le transfert du bien dans la province, si ce n'était le fait que la personne a transféré le bien dans la province ou acquis les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d'activités commerciales;

K    représente le total des montants suivants :

  • (i) les taxes visées aux points (ii) à (v) de l'élément J que la personne n'avait pas à payer par l'effet d'une autre loi,
  • (ii) les montants de taxe visés aux points (ii) et (iii) de l'élément J que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d'un autre moyen en vertu de la LTA ou d'une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d'activités non commerciales, sauf les CTI et les montants visés au point (i) de l'élément K,
  • (iii) les montants de taxe visés aux points (iv) et (v) de l'élément J que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d'un autre moyen en vertu de la LTA ou d'une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d'activités non commerciales, sauf les CTI et les montants visés au point (i) de l'élément B;

L     1 ou, s'il est inférieur, le résultat du calcul obtenu en divisant la juste valeur marchande du bien au moment de la détermination de la teneur en taxe par le total de la valeur du bien au moment où il a été transféré dans la province participante et de toute contrepartie visant une amélioration apportée au bien depuis ce moment.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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2026-06-03

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