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Lieu de fourniture dans une province – Immeubles

Mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-4
Avril 2026

La présente version remplace celle datée d’août 2024. Le présent mémorandum a été mis à jour pour tenir compte du changement de taux de la TVH en Nouvelle-Écosse, ainsi que par souci d'uniformité avec les autres mémorandums de la série. Le présent mémorandum annule et remplace la version préliminaire du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Le présent mémorandum explique certaines règles sur le lieu de fourniture prévues à l'annexe IX de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) et dans le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Ces règles permettent de déterminer si une fourniture d'immeuble effectuée au Canada est effectuée dans une province participante et est donc assujettie à la partie provinciale de la TVH et à la partie fédérale de la TVH.

Le présent mémorandum ne fournit pas de renseignements détaillés sur les nouvelles mesures de l'économie numérique applicables aux entreprises de l'économie numérique, y compris celles qui sont inscrites, ou tenues d'être inscrites, au régime simplifié de la TPS/TVH prévu à la sous-section E de la section II de la partie IX de la LTA, et aux exploitants de plateforme et aux entreprises non-résidentes de l'économie numérique qui sont inscrites, ou tenues d'être inscrites, au régime habituel de la TPS/TVH. Pour obtenir plus de renseignements, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu ou appelez l'Agence du revenu du Canada au 1‑833‑585‑1463 (si vous êtes au Canada ou aux États-Unis) ou au 613‑221‑3154 (si vous êtes ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis; les appels à frais virés sont acceptés).

Les mémorandums suivants de la présente série fournissent des détails sur les règles sur le lieu de fourniture provincial pour des fournitures taxables précises :

Renseignements généraux

1. Les fournitures taxables de biens ou de services qui sont effectuées au Canada sont généralement assujetties à la TPS (ou à la partie fédérale de la TVH) au taux de 5 % aux termes du paragraphe 165(1). De plus, les fournitures taxables qui sont effectuées dans une province participante sont assujetties à la partie provinciale de la TVH aux termes du paragraphe 165(2) au taux de la province, ce qui donne lieu à l'application de la TVH au taux harmonisé pertinent.

2. Dans le cas d'une fourniture taxable qui est effectuée au Canada, il faut établir la province dans laquelle la fourniture est effectuée afin d'appliquer la taxe et le taux appropriés. Il existe des règles sur le lieu de fourniture provincial pour l'application de la TPS/TVH pour établir la province dans laquelle la fourniture est réputée effectuée.

3. En général, les règles sur le lieu de fourniture décrites au chapitre 3 des séries des mémorandums sur la TPS/TVH sont aussi utilisées pour déterminer si la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) s'applique aux fournitures sur lesquelles une Première Nation ou un gouvernement autochtone a imposé la TPSPN. Pour en savoir plus, lisez les paragraphes 16 à 22 du présent mémorandum.

4. Pour obtenir plus de renseignements sur le cadre législatif et sur tous les facteurs dont il faut tenir compte avant d'appliquer les règles sur le lieu de fourniture provincial, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.

5. Sauf indication contraire, toutes les fournitures dont il est question dans le présent mémorandum sont des fournitures taxables (autres que des fournitures détaxées) effectuées au Canada.

6. Les termes, les concepts et les exemples dans le présent mémorandum sont utilisés dans le cadre des règles sur le lieu de fourniture provincial pour les personnes qui sont inscrites au régime habituel de la TPS/TVH prévu à la sous-section D de la section V de la partie IX.

7. L'Agence du revenu du Canada (ARC) n'administre généralement pas les taxes, les droits ou les frais imposés par une loi provinciale, sauf la TVQ pour les personnes qui sont des institutions financières désignées particulières (IFDP) pour l'application de la TPS/TVH ou de la TVQ, ou des deux. Pour déterminer si des taxes, des droits ou des frais provinciaux s'appliquent relativement à une fourniture (par exemple, la TVQ au Québec pour les personnes qui ne sont pas des IFDP), communiquez avec l'administration fiscale de la province appropriée.

8. Les immeubles, au sens du paragraphe 123(1), comprennent :

a) au Québec, les immeubles et les baux y afférents;

b) ailleurs qu'au Québec, les terres, les fonds et les immeubles, de toute nature et désignation, ainsi que les droits y afférents, qu'ils soient fondés en droit ou en équité;

c) les maisons mobiles, les maisons flottantes ainsi que les tenures à bail ou autres droits de propriété afférents.

9. Pour l'application des règles sur le lieu de fourniture provincial, selon l'article 2 de la partie I de l'annexe IX, les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes sont réputées être des biens meubles corporels et non des immeubles.

10. Pour obtenir plus de renseignements sur les immeubles, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 19-1, Les immeubles et la TPS/TVH.

Fournitures d'immeubles

11. Aux termes de l'article 1 de la partie IV de l'annexe IX, une fourniture d'immeuble est effectuée dans une province si l'immeuble se trouve dans la province.

Fournitures réputées d'immeubles

12. Aux termes du paragraphe 136(1), la fourniture, par bail, licence ou accord semblable, de l'utilisation ou du droit d'utilisation d'un immeuble est réputée être une fourniture d'un tel bien.

Fourniture d'un immeuble situé en partie dans une province

13. Aux fins de déterminer si une fourniture taxable d'un immeuble est effectuée dans une province participante, une règle déterminative s'applique si, dans le cadre de la fourniture, l'immeuble est situé en partie dans la province participante et en partie dans une ou plusieurs autres provinces ou à l'étranger.

14. Aux termes de l'article 136.2, chaque partie de l'immeuble est réputée faire l'objet d'une fourniture taxable distincte effectuée pour une contrepartie distincte égale à la fraction de la contrepartie totale qu'il est raisonnable d'attribuer à cette partie. Par conséquent, seule la fourniture de la partie de l'immeuble située dans les provinces participantes est assujettie à la TVH.

Exemple 1 – Vente d'un immeuble situé dans une province donnée

Une entreprise de l'Ontario vend l'un de ses entrepôts situé en Ontario à une entreprise de la Colombie-Britannique.

Schéma des faits énoncés dans l'exemple 1

La fourniture par vente de l'entrepôt est effectuée en Ontario, puisque l'entrepôt est situé en Ontario. La fourniture par vente de l'entrepôt est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 2 – Vente d'un immeuble situé dans plus d'une province à la fois

Une entreprise du Québec effectue la fourniture taxable par vente d'un immeuble commercial à une entreprise de l'Ontario. L'immeuble est situé en Ontario et au Québec.

Schéma des faits énoncés dans l'exemple 2

Comme l'immeuble est situé en Ontario et au Québec, la fourniture de chacune des parties de l'immeuble est réputée être une fourniture distincte effectuée pour une contrepartie égale à la fraction de la contrepartie totale qu'il est raisonnable d'attribuer à la partie qui est située dans la province en question.

La fourniture de la partie de l'immeuble qui est située en Ontario est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.

La fourniture de la partie de l'immeuble qui est située au Québec est effectuée au Québec, une province non participante, et est donc assujettie à la TPS de 5 %.

Exemple 3 – Option d'achat d'immeubles situés dans plus d'une province à la fois

Un constructeur en Ontario affiche une maison neuve à vendre en Ontario pour 1 000 000 $. Ce constructeur est propriétaire d'un terrain de 20 acres d'une valeur de 10 000 $ situé au Manitoba. Le constructeur effectue au profit de l'acheteur la fourniture unique d'une option de 101 000 $ (10 % du prix total de l'achat) pour acheter la maison en Ontario et le terrain au Manitoba pour la somme de 1 010 000 $. L'acheteur peut exercer l'option d'acheter les deux biens à tout moment dans les cinq années qui suivent la date à laquelle l'option est accordée. En ce qui a trait au montant de 101 000 $ payé pour l'achat de l'option, 100 000 $ peuvent raisonnablement être attribués à l'achat de la maison neuve en Ontario (10 % de 1 000 000 $) et 1 000 $ peuvent raisonnablement être attribués à l'achat du terrain au Manitoba (10 % de 10 000 $).

Schéma des faits énoncés dans l'exemple 3

La fourniture d'une option d'achat d'immeubles est considérée comme la fourniture d'un immeuble pour l'application de la TPS/TVH. La fourniture de l'option d'achat des deux biens est une fourniture taxable d'immeuble. Comme les deux biens se trouvent dans plus d'une province, la fourniture de l'immeuble est réputée constituer deux fournitures distinctes effectuées pour des contreparties distinctes.

La TVH de 13 % s'applique à la somme de 100 000 $ qu'il est raisonnable d'attribuer à la fourniture réputée de la partie de l'option d'achat visant la maison neuve en Ontario, et la TPS de 5 % s'applique à la somme de 1 000 $ qu'il est raisonnable d'attribuer à la fourniture réputée de la partie de l'option d'achat visant le terrain au Manitoba.

Périodes de location – Fournitures réputées d'immeubles

15. Aux termes du paragraphe 136.1(1), lorsqu'un bien est fourni par bail, licence ou accord semblable pour une contrepartie qui est attribuable à une période (appelée période de location) qui représente tout ou partie de la période pendant laquelle l'accord permet la possession ou l'utilisation du bien, le fournisseur est réputé pour chaque période de location avoir effectué, et l'acquéreur avoir reçu, une fourniture distincte du bien pour une contrepartie distincte. La fourniture du bien pour chaque période de location est réputée effectuée au premier en date des jours suivants :

  • le premier jour de cette période;
  • le jour où le paiement de location attribuable à cette période devient dû;
  • le jour où le paiement de location attribuable à cette période est effectué.

Exemple 4 – Immeuble fourni par bail dans une province donnée

Une entreprise du Nouveau-Brunswick conclut un contrat de location avec une entreprise de l'Ontario pour lui fournir un immeuble à bureaux commercial situé au Nouveau-Brunswick. Le contrat de location est d'une durée de 10 ans.

Schéma des faits énoncés dans l'exemple 4

La fourniture pour chaque période de location est réputée effectuée au Nouveau-Brunswick, puisque l'immeuble est situé dans cette province. La TVH de 15 % s'applique à chaque paiement de location.

Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture

16. La TPSPN peut être imposée par un conseil de bande, un autre corps dirigeant d'une Première Nation ou un gouvernement autochtone sur les terres qu'il administre. La TPSPN de 5 % s'applique à la plupart des fournitures de biens et de services effectuées sur ces terres.

17. Tous, y compris les Indiens, les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande, doivent payer la TPSPN sur les fournitures de biens et de services effectuées sur des terres où la TPSPN s'applique. Toutefois, certains gouvernements provinciaux et territoriaux ne paient pas la TPSPN. L'ARC utilise le terme Indien dans le présent mémorandum en raison de sa signification légale dans la Loi sur les Indiens.

18. Pour obtenir plus de renseignements sur la TPSPN et les Premières Nations et gouvernements autochtones qui imposent cette taxe, allez à Taxe sur les produits et services des Premières Nations. Vous pouvez aussi consulter le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-102, Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture.

Fourniture réputée effectuée sur des terres où s'applique la TPSPN dans une province non participante

19. La TPSPN remplace la TPS lorsque, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, une fourniture est réputée effectuée sur les terres d'une Première Nation où est imposée la TPSPN et dont les terres sont situées dans une province non participante. La fourniture est assujettie à la TPSPN de 5 %.

Fourniture réputée effectuée sur des terres où s'applique la TPSPN dans une province participante

20. La TPSPN remplace la partie fédérale de la TVH lorsque, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, la fourniture est réputée effectuée sur les terres d'une Première Nation où est imposée la TPSPN et dont les terres sont situées dans une province participante. La fourniture est assujettie à la TPSPN de 5 %.

21. Si l'acheteur remplit les critères énoncés dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens, la partie provinciale de la TVH ne s'applique pas. Si l'acheteur n'est pas admissible à l'allègement de la partie provinciale de la TVH prévu dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-039 et que la fourniture est effectuée dans une province participante, le vendeur inscrit est tenu de percevoir la partie provinciale de la TVH, sauf si l'allègement de cette partie est prévu par une autre loi ou politique.

Fourniture réputée effectuée au Canada ailleurs que sur des terres où la TPSPN s'applique

22. Lorsqu'une fourniture effectuée au Canada est réputée, selon les règles sur le lieu de fourniture provincial, ne pas être effectuée sur des terres où la TPSPN s'applique, soit la TPS, soit la TVH s'appliquera selon que la fourniture est ou non réputée effectuée dans une province participante.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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2026-08-13

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