Remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation
Mémorandum sur la TPS/TVH 19-3-10
Octobre 2026
La présente publication explique le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation qui s'applique à une portion de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH sur une habitation neuve achetée ou construite par un acheteur d'une première habitation.
Le remboursement bonifié pour habitations neuves de l'Ontario pourrait être accordé pour les habitations situées en Ontario. Pour en savoir plus, consultez l'avis sur la TPS/TVH 346, Remboursement bonifié pour habitations neuves de l'Ontario.
Table des matières
- Aperçu
- Sens des termes importants
- Contexte
- Immeubles admissibles
- Acheteur d'une première habitation
- Immeuble d'habitation acheté d'un constructeur
- Achat d'un bâtiment seul situé sur un fonds loué
- Achat d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation
- Immeuble d'habitation construit par le propriétaire
- Restrictions visant le remboursement
- Comment présenter une demande
- Annexe A
Aperçu
1. Le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation, avec le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves existant (lorsque ce remboursement s'applique), permet de recouvrer 100 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée sur les habitations neuves d'une valeur maximale de 1 million de dollars. Le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation est réduit pour les habitations neuves dont la valeur se situe entre 1 million de dollars et 1,5 million de dollars. Aucun remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation n'est offert pour les habitations neuves dont la valeur est de 1,5 million de dollars ou plus.
2. Pour les immeubles admissibles situés en Ontario, le remboursement pour les acheteurs d'une première habitation de l'Ontario, avec le remboursement pour habitations neuves de l'Ontario (lorsque ce remboursement s'applique), donne droit à un remboursement correspondant à 100 % de la partie provinciale de la TVH payée sur les habitations neuves d'une valeur allant jusqu'à 1 million de dollars. Le remboursement pour les acheteurs d'une première habitation de l'Ontario est réduit pour les habitations neuves dont la valeur se situe entre 1 million de dollars et 1,5 million de dollars. Ce remboursement n'est pas offert pour les habitations neuves dont la valeur est de 1,5 million de dollars ou plus.
3. Les habitations neuves qui ne sont pas admissibles aux fins du remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation pourraient être admissibles aux fins du remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves lorsque les conditions mentionnées dans le guide RC4028, Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves, sont remplies.
Sens des termes importants
4. Un contrat de vente est défini au paragraphe 263.4(1) et, pour l'application de l’article 263.4, s'entend d'un contrat conclu par un constructeur d'un immeuble d'habitation aux termes duquel l'immeuble d'habitation ou tout ou partie d'un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l'immeuble d'habitation est fourni par vente.
5. Dans le cas d'une coopérative d'habitation, le contrat de vente s'entend d'un contrat conclu par la coopérative d'habitation qui est propriétaire de l'immeuble d'habitation et aux termes duquel une part du capital social de la coopérative d'habitation qui confère le droit au détenteur de posséder une habitation située dans l'immeuble d'habitation est fournie par vente.
6. Le lieu de résidence habituelle d'un particulier s'entend généralement de la résidence que le particulier habite de façon permanente. Un particulier peut avoir plus d'une résidence, mais il est considéré comme ayant un seul lieu de résidence habituelle. Pour en savoir plus, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-228, Résidence habituelle.
7. Un immeuble d'habitation est défini au paragraphe 123(1) et s'entend d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment qui compte une ou plusieurs habitations ainsi que des aires qui sont raisonnablement nécessaires à l'utilisation et à la jouissance du bâtiment comme lieu de résidence par des particuliers. Ces aires comprennent :
- la partie des pièces communes et des autres dépendances du bâtiment;
- le fonds sur lequel le bâtiment est situé;
- la partie du fonds sous-jacente et contiguë au bâtiment.
8. Généralement, un immeuble d'habitation ne s'entend pas d'un bâtiment ou de la partie d'un bâtiment qui est un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable.
9. Le terme habitation est défini au paragraphe 123(1) et désigne une maison individuelle, jumelée ou en rangée; une unité en copropriété; une maison mobile; une maison flottante; un appartement; une chambre d'hôtel, de motel, d'auberge ou de pension; une chambre dans une résidence étudiante, d'aînés, de personnes handicapées ou d'autres particuliers; ou tout autre lieu semblable de résidence ou d'hébergement, ou la partie de ces lieux, qui, selon le cas :
- est occupée par un particulier à titre résidentiel ou d'hébergement;
- est fournie par bail, licence ou accord semblable, pour être utilisée à titre résidentiel ou d'hébergement pour des particuliers;
- est vacante et dont la dernière occupation ou fourniture était à titre résidentiel ou d'hébergement pour des particuliers;
- n'a jamais été utilisée ou n'a été occupée à aucune fin, mais est destinée à être utilisée comme lieu de résidence ou d'hébergement pour des particuliers.
10. Un logement en copropriété, au sens du paragraphe 123(1), s'entend d'un immeuble d'habitation qui est, ou est destiné à être, un espace délimité dans un bâtiment et désigné ou décrit comme étant une unité distincte sur le plan ou la description enregistrés afférents, ou sur un plan ou une description analogues enregistrés en conformité avec les lois d'une province, ainsi que tous les droits et intérêts fonciers afférents à la propriété de l'unité.
11. Un immeuble d'habitation à logement unique, aux termes du paragraphe 123(1), est un immeuble d'habitation, à l'exclusion d'un logement en copropriété, qui contient au plus une habitation.
12. Aux fins du remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation, la définition d'un immeuble d'habitation à logement unique inclut en général un immeuble d'habitation à logements multiples qui comprend seulement deux habitations (par exemple, un duplex).
13. Habituellement, un immeuble d'habitation à logement unique comprend aussi les dépendances adjacentes ou celles situées près de l'habitation, comme un garage détaché ou une remise. Il comprend aussi le fonds sous-jacent ainsi que le fonds contigu à l'habitation qui est raisonnablement nécessaire à l'usage résidentiel de l'habitation.
14. Les rénovations majeures d'un immeuble d'habitation, aux termes du paragraphe 123(1), s'entendent en général des travaux de rénovation de la totalité ou d'une partie d'un bâtiment qui fait partie d'un immeuble d'habitation, dans le cadre desquels au moins 90 % du bâtiment ou de la partie du bâtiment qui existait immédiatement avant les travaux, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs porteurs intérieurs, des planchers, du toit et des escaliers, a été enlevé ou remplacé si, après l'achèvement des travaux, le bâtiment ou la partie de bâtiment constitue un immeuble d'habitation ou fait partie d'un tel immeuble.
Contexte
15. Un particulier qui achète une habitation neuve ou ayant fait l'objet de rénovations majeures d'un constructeur est en général tenu de payer la TPS/TVH calculée sur le prix de vente de l'immeuble. De même, un particulier qui construit une habitation, ou y fait des rénovations majeures, en vue de l'utiliser comme lieu de résidence habituelle est responsable de la TPS/TVH payée sur l'achat du fonds, les matériaux de construction, les frais de construction ou les autres améliorations, selon le cas.
16. Le particulier pourrait avoir le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves pour une portion de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH qui est payée ou payable sur l'achat ou la construction de l'habitation. Un particulier qui est un acheteur d'une première habitation pourrait aussi avoir le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation lorsque toutes les conditions pour demander ce remboursement sont remplies.
Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves
17. En général, un particulier pourrait avoir le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves pour recouvrer une portion de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée sur un immeuble d'habitation qui est un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement en copropriété neuf ou ayant fait l'objet de rénovations majeures qui doit servir de lieu de résidence habituelle au particulier ou à l'un de ses proches, lorsque toutes les autres conditions sont remplies.
18. Le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves correspond en général à 36 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable par un particulier sur l'achat ou la construction d'un immeuble d'habitation, jusqu'à un montant maximal de 6 300 $. Le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves est réduit progressivement pour les immeubles d'habitation dont la valeur se situe entre 350 000 $ et 450 000 $. Aucun remboursement relatif à la TPS ou à la partie fédérale de la TVH n'est offert pour les immeubles d'habitation d'une valeur de 450 000 $ ou plus.
Remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation
19. Un particulier qui est un acheteur d'une première habitation (lisez la définition au paragraphe 26 du présent mémorandum) pourrait avoir le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation pour recouvrer une portion de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée sur un immeuble d'habitation qui est un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement en copropriété neuf ou ayant fait l'objet de rénovations majeures devant être utilisé comme lieu de résidence habituelle du particulier, lorsque le particulier est le premier à occuper l'immeuble ou le logement comme lieu de résidence.
20. Le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation correspond en général à 100 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable par un particulier sur l'achat ou la construction de l'immeuble d'habitation, jusqu'à un maximum de 50 000 $. Le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation est réduit progressivement pour les immeubles d'habitation dont la valeur se situe entre 1 million de dollars et 1,5 million de dollars. Aucun remboursement relatif à la TPS ou à la partie fédérale de la TVH n'est offert pour les immeubles d'habitation d'une valeur de 1,5 million de dollars ou plus.
21. Dans le cas d'immeubles d'habitation d'une valeur de 450 000 $ ou moins, lorsque le particulier peut demander un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves, il pourrait aussi avoir le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation, pour obtenir un remboursement global de 100 % de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée.
22. Le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation est offert seulement lorsque le contrat de vente d'un immeuble d'habitation est conclu avec le constructeur le 20 mars 2025 ou après, et avant 2031. Dans le cas d'une maison construite par le propriétaire, le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation est offert seulement lorsque la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation ont commencé le 20 mars 2025 ou après, et avant 2031.
Immeubles admissibles
23. Le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation pourrait être offert aux particuliers qui, selon le cas :
- achètent d'un constructeur un immeuble d'habitation neuf ou ayant fait l'objet de rénovations majeures en vue de l'utiliser comme lieu de résidence habituelle;
- achètent une part du capital social d'une coopérative d'habitation en vue d'occuper une habitation neuve ou ayant fait l'objet de rénovations majeures dans un immeuble d'habitation comme lieu de résidence habituelle;
- réalisent, eux-mêmes ou par un intermédiaire, la construction ou les rénovations majeures d'un immeuble d'habitation en vue de l'utiliser comme lieu de résidence habituelle.
24. Un immeuble d'habitation à logement unique comprend un immeuble d'habitation à logements multiples qui ne comprend pas plus de deux habitations. Il importe de noter que si une proportion de 50 % ou plus d'un duplex construit par le propriétaire ou auquel il a fait des rénovations majeures est louée à une personne sans lien de dépendance, le propriétaire pourrait être assujetti à la TPS/TVH sur la juste valeur marchande de l'immeuble selon les règles sur la fourniture à soi-même prévues à l'article 191.
25. La définition d'un immeuble d'habitation à logement unique inclut un immeuble d'habitation qui est un gîte touristique et qui compte au moins une habitation destinée à être fournie de manière semblable à une chambre dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable, si l'immeuble d'habitation appartient à un particulier qui l'utilise principalement (à plus de 50 %) comme lieu de résidence habituelle.
Acheteur d'une première habitation
26. Un acheteur d'une première habitation, au sens du paragraphe 123(1), s'entend généralement, à un moment donné, du particulier à l'égard duquel les conditions ci-après sont réunies :
- Le particulier est âgé de 18 ans ou plus.
- Il est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
- Il n'a pas occupé d'habitation située au Canada ou à l'étranger comme lieu de résidence habituelle dont il est propriétaire ou copropriétaire pendant l'année civile qui comprend le moment donné ou au cours des quatre années civiles précédentes.
- Si le particulier a un époux ou un conjoint de fait au moment donné, il n'a pas occupé d'habitation située au Canada ou à l'étranger comme lieu de résidence habituelle dont son époux ou conjoint de fait était propriétaire ou copropriétaire pendant l'année civile qui comprend le moment donné ou au cours des quatre années civiles précédentes.
Moment donné
27. Pour avoir le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation, un particulier doit être un acheteur d'une première habitation à un moment donné, qui est déterminé selon le type d'habitation, comme suit :
| Type d'habitation | Moment donné |
|---|---|
| Immeuble d'habitation acheté d'un constructeur | Le moment où la propriété est transférée au particulier |
| Bâtiment seul vendu par un constructeur sur un fonds loué | Le moment où la possession est transférée au particulier |
| Habitation construite par le propriétaire | Le premier en date de ce qui suit :
|
| Part du capital social d'une coopérative d'habitation | Le moment où la propriété d'une part du capital social de la coopérative d'habitation est transférée au particulier |
Exemple 1 – Le particulier a déjà été propriétaire d'une habitation
Un particulier a conclu un contrat de vente avec un constructeur le 1er juin 2025 pour l'achat d'une maison en rangée neuve qu'il utilisera comme lieu de résidence habituelle. La propriété de la maison en rangée est transférée au particulier le 15 octobre 2025. Le particulier a occupé une habitation dont il était propriétaire et qu'il a vendue en septembre 2020. Le particulier a ensuite occupé un logement locatif jusqu'à ce qu'il déménage dans la maison en rangée neuve.
Le particulier est considéré être un acheteur d'une première habitation. Le moment donné est le 15 octobre 2025, date à laquelle la propriété de la maison en rangée a été transférée au particulier. Même si le particulier a déjà occupé une habitation dont il était propriétaire jusqu'en 2020, il n'a pas occupé une habitation dont lui ou son conjoint de fait était propriétaire pendant l'année civile 2025 ou au cours des quatre années civiles précédentes (c'est-à-dire en 2024, 2023, 2022 ou en 2021).
Plusieurs acheteurs
28. Aux termes du paragraphe 262(3), un remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation peut être offert si plusieurs particuliers achètent un immeuble d'habitation ou une part du capital social d'une coopérative d'habitation, ou si plusieurs particuliers construisent ou font construire un immeuble d'habitation, ou y font ou font faire des rénovations majeures, lorsque l'un des particuliers a l'intention d'utiliser l'immeuble d'habitation comme lieu de résidence habituelle ou d'acquérir la part du capital social de la coopérative d'habitation en vue d'utiliser une habitation dans la coopérative d'habitation comme lieu de résidence habituelle, selon le cas.
29. Lorsque plusieurs particuliers achètent, construisent ou rénovent en grande partie un immeuble d'habitation (ou font faire les travaux par une autre personne), ou achètent une part du capital social d'une coopérative d'habitation, un seul des particuliers peut demander le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation. Le particulier qui présente la demande pour ce remboursement doit être un acheteur d'une première habitation.
Exemple 2 – Plusieurs acheteurs sont des acheteurs d'une première habitation
Deux particuliers qui sont des époux achètent un logement en copropriété neuf d'un constructeur. Les deux particuliers remplissent les conditions pour être des acheteurs d'une première habitation et ils remplissent les conditions pour demander le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation.
Comme les deux particuliers sont des acheteurs d'une première habitation, l'un ou l'autre peut demander le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation. Toutefois, un seul d'entre eux peut demander ce remboursement aux termes du paragraphe 262(3). Par conséquent, ils doivent choisir lequel des deux présentera la demande.
Exemple 3 – Plusieurs acheteurs, dont un seul est un acheteur d'une première habitation
Un particulier a conclu un contrat de vente avec un constructeur pour une habitation neuve. Aux fins de financement, les parents du particulier sont mentionnés à titre de coacquéreurs et ils détiennent un titre de propriété. Le particulier est un acheteur d'une première habitation. Cependant, les parents sont propriétaires de leur propre habitation et ne sont pas des acheteurs d'une première habitation. Toutes les autres conditions pour demander le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation sont remplies.
Le particulier peut demander le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation, puisqu'un seul des acheteurs doit être un acheteur d'une première habitation qui remplit toutes les autres conditions pour demander ce remboursement. Seul le particulier, pas ses parents, peut demander le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation.
Immeuble d'habitation acheté d'un constructeur
30. Le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation, aux termes du paragraphe 254(2.1), s'applique à l'achat d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété auprès d'un constructeur.
31. Pour qu'un particulier ait droit au remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation, il doit s'avérer que le particulier a le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves aux termes du paragraphe 254(2), ou qu'il aurait le droit de le demander si la contrepartie mentionnée à ce paragraphe était de 1 500 000 $ plutôt que de 450 000 $. Pour obtenir des renseignements sur l'admissibilité au remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves aux termes du paragraphe 254(2), consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 19-3-1, Remboursement pour habitation construite par le constructeur (fonds acheté).
32. Le particulier doit acquérir l'immeuble d'habitation en vue de l'utiliser comme lieu de résidence habituelle et être le premier à occuper l'immeuble après que la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble sont achevées en grande partie.
33. Tous les critères suivants doivent aussi être remplis :
- Le contrat de vente doit être signé après le 19 mars 2025, et avant 2031.
- La construction ou les rénovations majeures doivent commencer avant 2031, et être achevées en grande partie avant 2036.
- La propriété de l'immeuble d'habitation doit être transférée au particulier avant 2036.
- Le particulier doit être un acheteur d'une première habitation, au sens de la définition de ce terme au paragraphe 123(1), au moment où la propriété de l'immeuble d'habitation lui est transférée.
Exemple 4 – Date de signature du contrat de vente
Un particulier qui est un acheteur d'une première habitation a conclu un contrat de vente avec un constructeur pour l'achat d'un logement en copropriété neuf en 2023. La propriété du logement en copropriété a été transférée au particulier en novembre 2025.
Le particulier n'est pas admissible au remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation, puisque le contrat de vente n'a pas été conclu après le 19 mars 2025.
Exemple 5 – Contrat de vente conditionnelle
Le 18 mars 2025, un particulier a conclu un contrat de vente avec un constructeur pour l'achat d'une habitation neuve dont la date d'occupation est en septembre 2025. La vente est conditionnelle à l'obtention du financement par le particulier et à une inspection de l'habitation une semaine avant l'occupation. Les conditions suspensives ont été levées le 1er juin 2025.
Un contrat de vente s'entend d'une entente entre le constructeur et l'acheteur. Il peut s'agir d'un contrat préliminaire, d'une offre d'achat qui a été acceptée par le constructeur ou d'un contrat de prévente, et il peut comporter des conditions que les parties pourraient remplir ou auxquelles elles pourraient renoncer ultérieurement. La date à laquelle les deux parties s'entendent sur la vente, et non une date ultérieure à laquelle les parties pourraient remplir les conditions ou y renoncer, permet de déterminer si le contrat a été conclu après le 19 mars 2025, et avant 2031. Par conséquent, comme le particulier a conclu le contrat de vente le 18 mars 2025, il n'est pas admissible au remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation relativement à l'achat de cette habitation.
Calcul du remboursement pour un immeuble d'habitation acheté d'un constructeur
34. Le paragraphe 254(2.1) prévoit la formule suivante qu'un particulier utilise pour calculer le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation relativement à un immeuble d'habitation acheté d'un constructeur lorsque la contrepartie payable est de 1 000 000 $ ou moins :
A − B
où :
35. Le paragraphe 254(2.1) prévoit la formule suivante pour calculer le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation relativement à un immeuble d'habitation acheté d'un constructeur lorsque la contrepartie totale payable se situe entre 1 000 000 $ et 1 500 000 $ :
C × [(1 500 000 $ − D) ÷ 500 000 $]
où :
36. Aucun remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation n'est offert lorsque la contrepartie totale payable pour l'achat de l'immeuble d'habitation est de 1 500 000 $ ou plus.
Achat d'un bâtiment seul situé sur un fonds loué
37. Le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation, aux termes du paragraphe 254.1(2.1), s'applique à l'achat de tout ou partie d'un bâtiment compris dans un immeuble d'habitation neuf qui est un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement en copropriété, lorsque le fonds est loué du constructeur à long terme ou avec une option d'achat du fonds. Le paragraphe 254.1(2.1) s'applique aussi à l'achat d'un bâtiment lorsque le constructeur cède un droit de tenure à bail dans le fonds sur lequel le bâtiment se trouve.
38. Pour qu'un particulier ait droit au remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation, il doit s'avérer que le particulier a le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves aux termes du paragraphe 254.1(2), ou qu'il aurait le droit de le demander si la juste valeur marchande mentionnée à ce paragraphe relativement à l'immeuble d'habitation était de 1 575 000 $ plutôt que de 472 500 $. Pour obtenir plus de renseignements sur l'admissibilité au remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves aux termes du paragraphe 254.1(2), consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 19-3-2, Remboursement pour habitation construite par un constructeur (fonds loué).
39. Le particulier doit avoir acquis l'immeuble d'habitation en vue de l'utiliser comme lieu de résidence habituelle et être le premier à occuper l'immeuble après que la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble sont achevées en grande partie.
40. Les critères suivants doivent aussi être remplis :
- Le contrat de vente pour l'achat de tout ou partie du bâtiment et la location du fonds doit être signé le 20 mars 2025 ou après, et avant 2031.
- La construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation doivent commencer avant 2031, et être achevées en grande partie avant 2036.
- La possession de l'immeuble d'habitation doit être transférée au particulier avant 2036.
- Le particulier doit être un acheteur d'une première habitation, au sens de la définition de ce terme au paragraphe 123(1), au moment où la possession de l'immeuble d'habitation lui est transférée.
Calcul du remboursement pour l'achat d'un bâtiment seul situé sur un fonds loué
41. Le paragraphe 254.1(2.1) prévoit la formule suivante qu'un particulier utilise pour calculer le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation, dans une province non participante, relativement à l'achat d'un bâtiment seul d'un constructeur et à la location d'un fonds lorsque la juste valeur marchande de l'immeuble d'habitation est de 1 050 000 $ ou moins :
A – B
où :
42. Le paragraphe 254.1(2.1) prévoit la formule suivante pour calculer le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation relativement à l'achat d'un bâtiment seul d'un constructeur et à la location d'un fonds lorsque la juste valeur marchande de l'immeuble d'habitation se situe entre 1 050 000 $ et 1 575 000 $ :
C × [(1 575 000 $ − D) ÷ 525 000 $]
où :
43. Aucun remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation n'est offert lorsque la juste valeur marchande de l'immeuble d'habitation est de 1 575 000 $ ou plus.
44. L'annexe A présente les formules pour calculer le remboursement prévu au paragraphe 254.1(2.1) relativement à l'achat d'un bâtiment seul et à la location du fonds dans une province participante.
Achat d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation
45. Le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation aux termes du paragraphe 255(2.1) s'applique à l'achat d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation qui confère le droit au détenteur de posséder une habitation située dans un immeuble d'habitation.
46. Pour qu'un particulier ait droit au remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation, il doit s'avérer que le particulier a le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves aux termes du paragraphe 255(2), ou aurait le droit de le demander si la contrepartie mentionnée à ce paragraphe était de 1 575 000 $ plutôt que de 472 500 $. Pour obtenir des renseignements sur l'admissibilité au remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves aux termes du paragraphe 255(2), consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 19-3-3, Remboursement pour habitation en coopérative.
47. Le particulier doit acquérir la part du capital social de la coopérative d'habitation en vue d'utiliser l'habitation comme lieu de résidence habituelle et être le premier à occuper l'habitation après que la possession de l'habitation lui est transférée.
48. Les critères suivants doivent aussi être remplis :
- Le contrat de vente doit être signé le 20 mars 2025 ou après, et avant 2031.
- La construction ou les rénovations majeures de l'immeuble résidentiel doivent commencer avant 2031, et être achevées en grande partie avant 2036.
- La propriété de la part doit être transférée au particulier avant 2036.
- Le particulier doit être un acheteur d'une première habitation, au sens de la définition de ce terme au paragraphe 123(1), au moment où la propriété de la part lui est transférée.
49. L'acheteur d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation n'est pas admissible au remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation si la coopérative d'habitation est admissible au remboursement de la TPS/TVH pour les logements construits spécialement pour la location. Pour obtenir des renseignements sur le remboursement de la TPS/TVH pour les logements construits spécialement pour la location, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 19-3-9, Remboursement pour logements construits spécialement pour la location.
Calcul du remboursement pour l'achat d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation
50. Le paragraphe 255(2.1) prévoit la formule suivante qu'un particulier utilise pour calculer le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation relativement à la contrepartie payable sur l'achat, dans une province non participante, d'une part et de toute participation dans une coopérative d'habitation, ainsi que de tout droit dans l'immeuble d'habitation, lorsque la contrepartie totale est de 1 050 000 $ ou moins :
A − B
où :
51. Le paragraphe 255(2.1) prévoit la formule suivante pour calculer le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation relativement à la contrepartie payable sur l'achat d'une part et de toute participation dans une coopérative d'habitation, ainsi que de tout droit dans l'immeuble d'habitation, lorsque la contrepartie totale se situe entre 1 050 000 $ et 1 575 000 $ :
C × [(1 575 000 $ − D) ÷ 525 000 $]
où :
52. Aucun remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation n'est offert si la contrepartie totale payable sur l'achat d'une part et de toute participation dans une coopérative d'habitation, ainsi que de tout droit dans l'immeuble d'habitation, est de 1 575 000 $ ou plus.
53. L'annexe A présente les formules pour calculer le remboursement prévu au paragraphe 255(2.1) relativement à l'achat d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation dans une province participante.
Immeuble d'habitation construit par le propriétaire
54. Le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation aux termes du paragraphe 256(2.1) s'applique lorsqu'un particulier réalise, lui-même ou par un intermédiaire, la construction ou les rénovations majeures d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété.
55. Pour qu'un particulier ait droit au remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation, il doit s'avérer que le particulier a le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves aux termes du paragraphe 256(2), ou aurait le droit de le demander si la juste valeur marchande mentionnée à ce paragraphe relativement à l'immeuble d'habitation était de 1 500 000 $ plutôt que de 450 000 $. Pour obtenir des renseignements sur l'admissibilité au remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves aux termes du paragraphe 256(2), consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 19-3-4, Remboursement pour habitation construite par le propriétaire.
56. Le particulier doit construire ou rénover en grande partie l'immeuble d'habitation en vue de l'utiliser comme lieu de résidence habituelle et il doit être le premier à l'occuper, avant 2036 et après que la construction ou les rénovations majeures ont commencé.
57. Tous les critères suivants doivent aussi être remplis :
- La construction ou les rénovations majeures de l'immeuble résidentiel doivent commencer le 20 mars 2025 ou après et avant 2031, et être achevées en grande partie avant 2036.
- Le particulier doit occuper l'immeuble d'habitation pour la première fois comme lieu de résidence avant 2036.
- Le particulier doit être un acheteur d'une première habitation, au sens de la définition de ce terme au paragraphe 123(1), au premier en date de ce qui suit :
- le moment où le particulier occupe l'immeuble d'habitation pour la première fois comme lieu de résidence habituelle;
- le moment où la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble d'habitation sont achevées en grande partie.
Exemple 6 – Rénovations majeures de l'habitation du propriétaire
Un particulier possède une habitation où il a vécu au cours des 15 dernières années. Le particulier quitte l'habitation temporairement afin d'y effectuer des rénovations majeures en vue de l'utiliser comme lieu de résidence habituelle. Les rénovations majeures ont commencé le 15 juillet 2025, et sont achevées en grande partie le 15 décembre 2025. Le particulier emménage de nouveau dans l'habitation le 2 janvier 2026.
Le particulier n'est pas admissible au remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation, puisqu'il n'est pas un acheteur d'une première habitation le 15 décembre 2025, lorsque les rénovations majeures étaient achevées en grande partie. Le particulier a vécu dans une habitation qu'il possédait au cours de l'année civile 2025 ou au cours des quatre années civiles précédentes.
Exemple 7 – Rénovations majeures de l'habitation du propriétaire
Un particulier a acheté une habitation qui a été construite il y a 30 ans et a effectué des rénovations majeures sur l'habitation en vue de l'utiliser comme lieu de résidence habituelle. Les rénovations majeures ont commencé le 15 juillet 2025, et ont été achevées en grande partie le 15 décembre 2025. Le particulier emménage pour la première fois dans l'habitation le 2 janvier 2026. Il n'a pas déjà été le propriétaire d'une habitation et a vécu avec ses parents jusqu'à ce qu'il occupe l'habitation ayant fait l'objet de rénovations majeures.
Le particulier est un acheteur d'une première habitation le 15 décembre 2025, lorsque les rénovations majeures étaient achevées en grande partie, et il est admissible au remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation si toutes les autres conditions pour demander le remboursement sont remplies.
Calcul du remboursement pour les habitations construites par le propriétaire
58. Le paragraphe 256(2.1) prévoit la formule suivante qu'un particulier utilise pour calculer le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation relativement à une habitation construite par le propriétaire lorsque la juste valeur marchande de l'habitation est de moins de 1,5 million de dollars :
A × [(1 500 000 $ − B) ÷ 500 000 $] − C
où :
59. Aucun remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation n'est offert pour une habitation construite par le propriétaire lorsque la juste valeur marchande de l'habitation est de 1,5 million de dollars ou plus.
Début de la construction
60. En général, la construction est considérée être commencée au moment où les travaux d'excavation se rapportant à l'immeuble d'habitation commencent.
61. La construction n'est pas considérée être commencée à l'un des moments suivants :
- à la signature du contrat de vente;
- lors de la démolition;
- lors des analyses géotechniques ou environnementales;
- lors de l'élaboration et de la mise au point des plans;
- lors des activités de défrichement, de remise en état et d'assainissement;
- lors de la délivrance des permis;
- à la signature du contrat pour les travaux d'excavation;
- lors de la construction d'un chemin.
62. Lorsqu'un constructeur commence à construire un immeuble d'habitation, mais qu'il arrête les travaux de construction, et qu'il ou un autre constructeur reprend les travaux en vue d'achever l'immeuble d'habitation ou d'en construire un autre qui intègre les travaux de construction antérieurs, la construction est généralement considérée être commencée au moment de l'excavation initiale.
Exemple 8 – La construction commence lorsque les travaux d'excavation commencent
Un particulier a acheté un terrain vacant le 15 octobre 2024 pour construire une habitation en vue de l'utiliser comme son lieu de résidence habituelle. Le particulier embauche des spécialistes pour réaliser des analyses géotechniques et environnementales, et pour faire les plans de construction. Le permis de construction a été délivré le 15 février 2025 et le particulier a embauché un entrepreneur général pour superviser la construction. Les travaux d'excavation ont commencé le 1er juin 2025.
La construction de l'habitation a commencé le 1er juin 2025, lorsque les travaux d'excavation ont commencé. Le moment où la construction commence n'est pas déterminé en fonction des analyses géotechniques et environnementales, de l'élaboration et de la mise au point des plans de construction, de l'obtention des permis, ni de la signature du contrat pour les travaux d'excavation.
Exemple 9 – Les plans de construction ont changé
Un particulier embauche un entrepreneur pour faire construire une maison individuelle neuve sur un terrain vacant qu'il possède. Le 1er février 2025, l'entrepreneur a commencé les travaux d'excavation sur le chantier. En raison de problèmes liés aux permis de construction, l'entrepreneur a arrêté les travaux de construction après avoir fait les fondations. Le particulier a fait refaire les plans et a demandé un permis pour la construction d'un duplex.
La construction a repris sur le chantier en juillet 2025, et a été achevée en grande partie en novembre 2025. Les fondations existantes ont été renforcées, agrandies et utilisées pour la construction du duplex.
La construction du duplex a commencé le 1er février 2025, lorsque les travaux d'excavation ont commencé sur le chantier pour la maison individuelle.
Début des rénovations majeures
63. Le moment où les rénovations majeures commencent est en général considéré être le moment où les modifications au bâtiment ont commencé. Cela comprend les travaux en vue de démolir, de remplacer ou d'enlever une partie existante du bâtiment.
64. Le moment où les rénovations majeures commencent n'est pas considéré être l'un des moments suivants :
- à la signature d'un contrat de rénovation d'une habitation;
- lors de l'élaboration et de la mise au point des plans;
- lors de la délivrance des permis;
- à la signature d'un contrat visant des travaux précis.
Exemple 10 – Rénovations majeures d'une habitation existante
Un particulier a acheté une habitation le 1er mars 2025 pour la rénover en grande partie en vue de l'utiliser comme lieu de résidence habituelle. Le particulier a commencé à enlever les cloisons sèches et les armoires dès qu'il a pris possession de l'habitation le 1er mars 2025. Le particulier a obtenu le permis de construction le 1er avril 2025. Il n'a pas été nécessaire de faire des travaux d'excavation dans le cadre des rénovations majeures.
Les rénovations majeures sont considérées être commencées le 1er mars 2025, lorsque les travaux de démolition ont commencé.
Restrictions visant le remboursement
65. Le paragraphe 263.3(2) prévoit qu'aucun remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation ne sera payé si le particulier, ou son époux ou conjoint de fait, a déjà présenté une autre demande de remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation et qu'il y avait droit.
66. Le paragraphe 263.3(3) prévoit que lorsqu'un particulier présente une demande de remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation et y a droit, si le remboursement est payable à un groupe de particuliers et si un membre du groupe est l'époux ou conjoint de fait du particulier, cet époux ou conjoint de fait est réputé présenter une demande visant ce remboursement et y avoir droit au même moment.
67. Un particulier est considéré avoir présenté une demande de remboursement s'il a présenté une demande auprès du ministre ou s'il l'a remise à un constructeur.
Modification ou cession d'un contrat
68. Le paragraphe 263.4(3) prévoit que si un contrat de vente relativement à un immeuble d'habitation est conclu avant le 20 mars 2025 et que celui-ci est modifié ou cédé de sorte qu'il est considéré comme ayant été conclu après le 19 mars 2025, le contrat de vente est réputé avoir été conclu avant le 20 mars 2025.
69. Si le contrat de vente, relativement à un immeuble d'habitation, est réputé avoir été conclu avant le 20 mars 2025, aucun remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation n'est offert relativement à cet immeuble.
Exemple 11 – Cession d'un contrat
Le 15 janvier 2025, le particulier A conclut un contrat de vente avec un constructeur relativement à un logement en copropriété neuf. Le particulier A décide qu'il ne veut plus acheter le logement en copropriété et il conclut un contrat de cession le 1er septembre 2025 avec le particulier B, avec qui il n'a aucun lien de dépendance. Le particulier B prévoit occuper le logement en copropriété comme lieu de résidence habituelle. La possession et la propriété du logement sont transférées au particulier B le 25 février 2026.
Le contrat initial a été conclu le 15 janvier 2025. Même si la cession du contrat initial prévoit un changement de la date à laquelle le contrat de vente a été conclu, le contrat est réputé avoir été conclu avant le 20 mars 2025. Par conséquent, le particulier B ne peut pas demander le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation relativement à l'achat du logement en copropriété.
Exemple 12 – Modification d'un contrat pour ajouter un acheteur
Un particulier a conclu un contrat de vente en janvier 2025. En juin 2025, le contrat a été modifié pour ajouter l'enfant du particulier, qui est un acheteur d'une première habitation.
Lorsqu'un contrat qui a été modifié ou cédé a initialement été conclu avant le 20 mars 2025, même si la modification prévoit un changement de la date à laquelle le contrat de vente a été conclu, le contrat modifié est réputé avoir été conclu avant le 20 mars 2025. Par conséquent, l'enfant ne peut pas demander le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation.
Nouveau contrat relativement à un immeuble d'habitation donné
70. Si un particulier donné ou un groupe de particuliers donné a conclu, avant le 20 mars 2025, un contrat de vente relativement à un immeuble d'habitation donné avec une personne qui est un constructeur ou une coopérative d'habitation, qu'il annule ce contrat, et qu'il conclut un nouveau contrat pour cet immeuble d'habitation ou un autre immeuble après le 19 mars 2025, les paragraphes 263.4(4) et (5) limitent les circonstances où le particulier ou le groupe de particuliers peut demander le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation.
71. Plus précisément, si le particulier ou le groupe de particuliers donné, ou un autre particulier ou groupe de particuliers ayant un lien de dépendance avec le particulier ou le groupe de particuliers donné, conclut un nouveau contrat de vente relativement à l'immeuble d'habitation donné ou relativement à un autre immeuble d'habitation avec la personne, un autre constructeur ou une autre personne qui est un constructeur ou une coopérative d'habitation ayant un lien de dépendance avec la personne, et qu'il n'est pas raisonnable de considérer que la conclusion de l'autre contrat de vente a été principalement effectuée pour des raisons légitimes (et non pas uniquement pour obtenir le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation), le nouveau contrat de vente est réputé avoir été conclu avant le 20 mars 2025.
72. Pour l'application de l'article 263.4, un groupe de particuliers et un particulier donné ont un lien de dépendance si le particulier donné est un membre du groupe, ou s'il a un lien de dépendance avec un ou plusieurs membres du groupe. De plus, un groupe de particuliers donné et un autre groupe de particuliers ont un lien de dépendance si un ou plusieurs particuliers sont membres des deux groupes, ou si un ou plusieurs membres du groupe donné ont un lien de dépendance avec un ou plusieurs membres de l'autre groupe.
Exemple 13 – Résiliation d'un contrat et conclusion d'un nouveau contrat par l'époux
Le 1er mars 2025, le particulier C a conclu un contrat de vente avec un constructeur relativement à une de cinq maisons en rangée. Le particulier C voulait épargner la taxe au moyen du remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation. Par conséquent, le 15 avril 2025, le particulier et le constructeur ont résilié le contrat de vente de sorte que les parties n'avaient plus d'obligations entre elles.
Le 16 avril 2025, le particulier D, qui est l'époux du particulier C, conclut un contrat de vente avec le même constructeur pour une autre maison en rangée que le constructeur construit sur la même rue.
Comme les particuliers C et D ont un lien de dépendance et qu'ils n'ont pas résilié le contrat initial et conclu un nouveau contrat pour des raisons légitimes (et non pas uniquement pour obtenir le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation), le contrat conclu par le particulier D est réputé avoir été conclu avant le 20 mars 2025.
Exemple 14 – Résiliation d'un contrat et conclusion d'un nouveau contrat avec une partie liée
Le 25 février 2025, un particulier conclut un contrat de vente avec le constructeur A relativement à un immeuble d'habitation donné. Après l'annonce du remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation, le particulier et le constructeur A ont résilié le contrat de vente et le constructeur B, qui est lié au constructeur A, a conclu un nouveau contrat avec le particulier relativement à l'immeuble d'habitation donné le 28 mars 2025.
Comme le particulier n'a pas résilié le contrat initial et conclu un nouveau contrat pour des raisons légitimes (et non pas uniquement pour obtenir le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation), le contrat conclu par le particulier avec le constructeur B est réputé avoir été conclu avant le 20 mars 2025.
Exemple 15 – Résiliation d'un contrat en raison de l'insolvabilité du constructeur
Le 20 juin 2024, un particulier qui est un acheteur d'une première habitation a conclu un contrat de vente avec le constructeur C pour l'achat d'un logement en copropriété. La conclusion de la vente est prévue le 31 janvier 2026. Le 15 février 2025, le constructeur C a résilié le contrat pour des raisons financières. Le constructeur D, qui n'a pas de lien de dépendance avec le constructeur C, a pris la relève et, le 1er juin 2025, a conclu un nouveau contrat avec le particulier pour le même logement et la même date de clôture.
Dans le présent exemple, il semblerait que le contrat avec le constructeur D a été conclu pour des raisons légitimes (et non pas uniquement pour obtenir le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation). Par conséquent, la date du contrat de vente avec le constructeur D pourrait servir à déterminer si le particulier peut demander le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation.
Comment présenter une demande
73. Pour demander le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation, il faut remplir le formulaire GST190, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour les maisons achetées d'un constructeur, ou le formulaire GST191, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour les maisons neuves construites par le propriétaire, selon le cas.
74. Une demande de remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation doit être produite dans les deux ans suivant une date précise (cette date peut varier selon le type d'immeuble acquis). Dans le cas d'un immeuble d'habitation acheté d'un constructeur, la demande doit être produite au plus tard dans les deux ans suivant la date à laquelle la propriété est transférée au particulier. Dans le cas d'un bâtiment acheté sur un fonds loué, la période de deux ans commence à la date à laquelle la possession est transférée. Dans le cas de l'achat d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation, la date limite correspond à deux ans suivant la date à laquelle la propriété de la part est transférée. Dans le cas d'un immeuble d'habitation construit par le propriétaire, la demande doit être produite dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants :
- le jour où l'immeuble est occupé pour la première fois après le début de la construction;
- le jour où la propriété est transférée à une autre personne avant l'occupation de l'immeuble;
- le jour où la construction ou les rénovations sont achevées en grande partie.
75. Pour obtenir plus de renseignements, allez à Remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation.
Remboursements versés ou portés au crédit par le constructeur
76. Dans le cas d'une habitation achetée d'un constructeur, le constructeur pourrait, si l'acheteur est d'accord, choisir de verser le montant du remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation à un particulier acquéreur qui y a droit, ou le porter à son crédit.
77. Le constructeur et l'acquéreur doivent remplir toutes les parties applicables du formulaire GST190. Le constructeur inclura le montant du remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation qu'il a versé à l'acquéreur, ou porté à son crédit, à la ligne 135 et dans le calcul à la ligne 108 de sa déclaration de la TPS/TVH pour la période de déclaration dans laquelle il a versé le montant du remboursement ou l'a porté au crédit de l'acquéreur. Le constructeur doit envoyer le formulaire GST190 dûment rempli au plus tard à la date limite de production de la déclaration.
78. Le constructeur et l'acheteur sont tenus solidairement de rembourser à l'Agence du revenu du Canada tout montant que le constructeur a versé à l'acheteur ou porté à son crédit au titre du remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation, s'il savait ou aurait dû savoir que l'acheteur n'était pas admissible à ce remboursement ou que le montant versé ou porté à son crédit était supérieur à celui auquel l'acheteur était admissible.
Annexe A
Les calculs ci-dessous sont utilisés pour déterminer le montant de remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation pour l'achat d'un bâtiment seul sur un fonds loué aux termes du paragraphe 254.1(2.1) ou pour l'achat d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation aux termes du paragraphe 255(2.1).
Province non participante
Lorsque la juste valeur marchande est de 1 050 000 $ ou moins :
A – B
où :
Lorsque la juste valeur marchande se situe entre 1 050 000 $ et 1 575 000 $ :
C × [(1 575 000 $ − D) ÷ 525 000 $]
où :
Ontario
Lorsque la juste valeur marchande est de 1 130 000 $ ou moins :
A – B
où :
Lorsque la juste valeur marchande se situe entre 1 130 000 $ et 1 695 000 $ :
C × [(1 695 000 $ − D) ÷ 565 000 $]
où :
Nouvelle-Écosse
Lorsque la juste valeur marchande est de 1 140 000 $ ou moins :
A – B
où :
Lorsque la juste valeur marchande se situe entre 1 140 000 $ et 1 710 000 $ :
C × [(1 710 000 $ − D) ÷ 570 000 $]
où :
Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador
Lorsque la juste valeur marchande est de 1 150 000 $ ou moins :
A – B
où :
Lorsque la juste valeur marchande se situe entre 1 150 000 $ et 1 725 000 $ :
C × [(1 725 000 $ − D) ÷ 575 000 $]
où :
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.
