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Définition d'un effet financier

Mémorandum sur la TPS/TVH 17-1
Juillet 2026

La présente version remplace celle datée d'avril 1999. Le présent mémorandum a été mis à jour pour inclure la définition d'un effet de paiement virtuel et tenir compte de certains droits relativement à une personne morale sans capital-actions.

Le présent mémorandum explique les éléments de la définition d'un effet financier pour l'application de la TPS/TVH selon les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes. Ces renseignements, bien qu'exacts au moment de leur publication, pourraient ne pas avoir été mis à jour pour tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Demande de décision ou d'interprétation en matière de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières (IFDP) pour l'application de la TPS/TVH ou de la TVQ ou des deux, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone concernant la TPS/TVH ou la TVQ relativement aux IFDP, composez le 1‑855‑666‑5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la parution. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).

Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.

Renseignements généraux

1. La définition d'un effet financier prévue au paragraphe 123(1) est surtout pertinente par rapport à la définition d'un service financier au paragraphe 123(1), puisqu'un service financier vise habituellement une opération liée à un effet financier ou à de l'argent. La définition d'un effet financier est pertinente aussi en ce qui concerne la définition d'une société en commandite de placement au paragraphe 123(1), la définition d'une institution financière à l'article 149, et diverses autres dispositions, y compris le choix prévu à l'article 156 pour les groupes de personnes étroitement liées.

2. La fourniture d'un service financier est exonérée aux termes de la partie VII de l'annexe V, sauf si elle est expressément détaxée aux termes de la partie IX de l'annexe VI. Certains services liés à des opérations d'effets financiers pour lesquels des frais sont exigés sont des services financiers lorsque les opérations sont aussi visées par la définition d'un service financier.

Définition d'un effet financier

3. Le terme effet financier, selon la définition prévue au paragraphe 123(1), s'entend de ce qui suit :

  • a) un titre de créance;
  • b) un titre de participation;
  • b.1) un droit (sauf un droit à titre de créancier), absolu ou conditionnel, conféré par une personne morale dont le capital n'est pas divisé en actions de recevoir, dans l'immédiat ou dans le futur, une somme qu'il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie de son capital ou de son revenu;
  • c) une police d'assurance;
  • d) une participation dans une société de personnes ou une fiducie ou un droit dans une succession, ou un droit y afférent;
  • e) un métal précieux;
  • f) une option ou un contrat, négocié dans une bourse de commerce reconnue, pour la fourniture à terme de marchandises;
  • f.1) un effet de paiement virtuel;
  • g) un effet visé par règlement;
  • h) une garantie, une acceptation ou une indemnité visant un effet visé à l'un des alinéas a) à b.1), d), e) et g) de la définition;
  • i) une option ou un contrat pour la fourniture à terme d'argent ou d'un effet visé à l'un des alinéas a) à h) de la définition.

4. Les éléments de la définition d'un effet financier sont expliqués ci-dessous.

Titre de créance

5. Le terme titre de créance, selon la définition au paragraphe 123(1), s'entend du droit de se faire payer de l'argent, y compris le dépôt d'argent. La définition de ce terme exclut le bail, la licence ou l'accord semblable visant l'utilisation ou le droit d'utilisation de biens autres que des effets financiers.

6. Les obligations financières constituant un droit de se faire payer de l'argent sont par définition un titre de créance pour l'application de la TPS/TVH. Les titres de créance comprennent généralement les dépôts d'argent, les débentures, les billets, les billets convertibles, les hypothèques, les bons du Trésor et les obligations. Ils comprennent également les comptes créditeurs et les comptes débiteurs.

Frais pour paiement en retard

7. Il y a des frais pour paiement en retard lorsque le fournisseur de biens ou de services exige de l'acquéreur (le client) un montant additionnel si le paiement pour la fourniture n'est pas fait dans le délai indiqué sur la facture. Les frais pour paiement en retard constituent la contrepartie d'un service financier.

Exclusions de la définition d'un titre de créance

8. Le paiement d'argent relatif aux baux, licences ou accords semblables ou au droit d'utiliser un bien autre qu'un effet financier est expressément exclu de la définition d'un titre de créance. Par conséquent, un tel paiement n'est pas lié à un effet financier. Par exemple, la location d'un bien commercial est considérée comme la fourniture de ce bien et non pas comme un titre de créance pour l'application de la TPS/TVH conformément au paragraphe 136(1). De même, le paiement de location d'une automobile, même s'il est constitué en partie d'un élément de financement, n'est pas la contrepartie de la fourniture exonérée d'un effet financier.

9. Un titre de créance ne comprend pas un droit conditionnel. Dans le cas d'un droit conditionnel, un droit de se faire payer de l'argent est possible, mais non assuré, car le paiement est tributaire d'une éventualité qui pourrait ne jamais se produire.

Titre de participation

10. Le terme titre de participation, selon la définition prévue au paragraphe 123(1), s'entend de l'action du capital-actions d'une personne morale ou du droit y afférent.

11. Une action du capital-actions d'une personne morale qui représente la propriété de cette action dans la personne morale, la participation ou le droit à une telle action, ou encore une revendication ou un titre à l'action en question constitue un effet financier pour l'application de la TPS/TVH.

Droits relativement à une personne morale sans capital-actions

12. L'alinéa b.1) a été ajouté à la définition d'un effet financier au paragraphe 123(1) et est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022. Cet alinéa décrit tout droit, absolu ou conditionnel, de recevoir, dans l'immédiat ou dans le futur, une somme qu'il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie du capital ou du revenu d'une personne morale dont le capital n'est pas divisé en actions. Toutefois, l'alinéa b.1) exclut un droit de recevoir une somme à titre de créancier.

13. Un exemple d'un droit décrit à l'alinéa b.1) est un droit conditionnel, analogue à ceux des actionnaires corporatifs, de recevoir une partie du revenu annuel d'une personne morale sans capital-actions, ou une action du capital de la personne morale à sa dissolution.

Police d'assurance

14. Le terme police d'assurance, selon la définition prévue au paragraphe 123(1), s'entend en général de ce qui suit :

  • a) une police ou un contrat d'assurance, y compris les polices d'assurance-vie, d'assurance risques divers et d'assurance de biens, mais excluant les contrats de garantie (comme il est décrit au paragraphe 25 du présent mémorandum) établis par un assureur, y compris :
    • (i) la police de réassurance établie par un assureur;
    • (ii) le contrat de rente établi par un assureur ou le contrat établi par un assureur qui serait un contrat de rente sauf que les paiements qui y sont faits, selon le cas :
      • (A) sont payables périodiquement à des intervalles dépassant, ou ne dépassant pas, un an,
      • (B) varient selon la valeur d'un groupe déterminé d'éléments d'actif ou selon la fluctuation des taux d'intérêt,
    • (iii) le contrat établi par un assureur, aux termes duquel tout ou partie des provisions de l'assureur pour le contrat varient selon la valeur d'un groupe déterminé d'éléments d'actif (par exemple, un contrat de fonds réservé);
  • b) la police ou le contrat d'assurance-accidents et d'assurance-maladie, que la police soit établie, ou le contrat conclu, par un assureur ou non;
  • c) certains cautionnements liés à la construction (lire les paragraphes 19 à 24 du présent mémorandum).

15. Le terme assureur, selon la définition prévue au paragraphe 123(1), s'entend d'une personne titulaire d'un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'assurance au Canada, ou par la législation d'une autre administration à exploiter une telle entreprise dans cette administration.

16. En général, une police d'assurance est un contrat selon lequel une personne s'engage à indemniser une autre personne contre une perte, un dommage ou une responsabilité attribuable à un élément inconnu ou conditionnel, et ne s'applique qu'à une éventualité ou un acte futur. Il s'agit d'une entente selon laquelle une partie donnée promet, contre une contrepartie, de payer de l'argent ou l'équivalent à une autre partie, ou d'exécuter un acte d'une certaine valeur au profit de l'autre partie advenant la destruction ou la perte d'une chose ou un dommage à cette chose dans laquelle l'autre partie a un droit assurable. Pour obtenir des renseignements sur les polices d'assurance et les règlements de sinistres, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-16, Traitement des règlements de sinistres sous le régime de la TPS/TVH.

17. Une police ou un contrat d'assurance-accidents ou d'assurance-maladie couvre le remboursement de frais liés aux services de santé, comme les frais médicaux, d'hospitalisation, de soins infirmiers et de soins dentaires admissibles. La police ou le contrat pourrait aussi couvrir le paiement des coûts associés à une perte de revenus, à un décès accidentel ou à une mutilation. Une police ou un contrat d'assurance-accidents ou d'assurance-maladie est visée par la définition d'une police d'assurance, que la police soit ou non fournie, ou que le contrat soit ou non conclu, par un assureur.

18. Les contrats ou les polices émis par certains organismes qui ne sont pas des assureurs, mais qui fournissent au Canada une assurance-maladie supplémentaire, sont en général visés par la définition d'une police d'assurance.

Cautionnements liés à la construction

19. Les cautionnements liés à la construction sont des cautionnements de soumission, de bonne exécution, de maintien ou de paiement émis relativement à des contrats de construction. Ces cautionnements sont généralement des contrats tripartites entre la société de cautionnement, l'entrepreneur et le propriétaire d'un projet ou le promoteur de construction. Les cautionnements, en tant que garantie financière, sont utilisés dans l'industrie de la construction pour garantir l'exécution d'un contrat de construction ou le paiement aux fournisseurs.

20. Le cautionnement de soumission garantit que l'entrepreneur, s'il est choisi, conclura le contrat pour le montant de la soumission et fournira la garantie de contrat exigée.

21. Le cautionnement de bonne exécution garantit l'exécution d'un contrat de construction.

22. Le cautionnement de maintien offre une garantie en cas de défauts dans les travaux effectués par l'entrepreneur ou dans les matériaux fournis pour une période donnée suivant l'achèvement des travaux faisant l'objet du contrat de construction.

23. Le cautionnement de paiement garantit que les sous-traitants, ouvriers et fournisseurs relativement au contrat de construction visé par le cautionnement seront payés.

24. Les émetteurs de cautionnements liés à la construction (habituellement des sociétés de cautionnement) doivent habituellement détenir une licence selon la même législation que les assureurs. Même si ces cautionnements particuliers ne sont habituellement pas considérés comme des contrats d'assurance, ils ressemblent fortement aux polices d'assurance. Par conséquent, ils sont considérés comme de l'assurance et sont visés par la définition d'une police d'assurance pour l'application de la TPS/TVH.

Exclusions de la définition d'une police d'assurance

25. La définition d'une police d'assurance exclut les garanties portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement d'un bien corporel lorsque la garantie est fournie à une personne qui acquiert le bien à une fin autre que sa vente (par exemple, pour usage personnel), que la garantie soit ou non fournie par un assureur.

26. Les services d'assurance fournis par des personnes qui ne sont pas titulaires de licence sont également exclus de la définition d'une police d'assurance, sauf s'il s'agit, selon le cas :

  • a) d'une assurance-accident ou d'une assurance-maladie (comme il est décrit aux paragraphes 17 et 18 du présent mémorandum);
  • b) dans certaines situations, de cautionnements liés à la construction (comme il est décrit aux paragraphes 19 à 24 du présent mémorandum).

Participation dans une société de personnes, une fiducie ou la succession d'un particulier décédé

27. Une société de personnes est créée lorsque deux personnes ou plus établissent une relation en vue d'exploiter une entreprise à but lucratif. Une fiducie est caractérisée par une relation fiduciaire qui est imposée par contrat ou par une loi relativement à des biens ou à de l'argent que détient une personne au profit d'une ou de plusieurs personnes. Pour l'application de la TPS/TVH, la succession d'un particulier décédé est considérée être ce particulier, comme si ce dernier n'était pas décédé. La société de personnes et la fiducie sont considérées comme des personnes pour l'application de la LTA.

28. La participation, ou un droit y afférent, dans une société de personnes, une fiducie ou la succession d'un particulier décédé constitue un effet financier. Cette participation ou ce droit représente une revendication, un titre ou une part légale d'un placement dans une société de personnes, une fiducie ou la succession d'un particulier décédé et non dans l'actif sous-jacent de la société de personnes, de la fiducie ou de la succession.

Métaux précieux

29. Le terme métal précieux, selon la définition prévue au paragraphe 123(1), s'entend d'une barre, d'un lingot, d'une pièce ou d'une plaquette composé d'or, d'argent ou de platine dont la pureté est d'au moins :

  • a) 99,5 %, dans le cas de l'or et du platine;
  • b) 99,9 %, dans le cas de l'argent.

30. Un métal précieux sous forme de barre, de lingot ou de plaquette qui respecte le degré de pureté exigé doit généralement être reconnu et accepté pour les opérations effectuées sur les marchés financiers canadiens. Normalement, le produit porte une inscription indiquant le degré de pureté du métal ainsi que la marque d'identification de l'affinerie ou de l'institution financière qui l'a mis en circulation. En ce qui concerne les pièces de monnaie, seuls sont considérés comme des pièces les métaux dont la pureté respecte le degré exigé, qui ont été mis en circulation par une autorité gouvernementale et qui peuvent servir de monnaie.

31. La fourniture de métaux précieux, qui satisfont à la définition d'un métal précieux ci-dessus, est une fourniture d'un service financier et est généralement exonérée. Les métaux d'une telle qualité sont normalement liés à des placements et ils sont habituellement achetés et vendus sur des marchés internationaux qui établissent le prix mondial des métaux précieux.

32. Chaque vente ou achat d'or, d'argent ou de platine qui ne satisfait pas à la définition d'un métal précieux ci-dessus n'est pas considéré comme la fourniture ou l'achat d'un effet financier mais plutôt comme la fourniture ou l'achat d'un bien. En général, la vente d'or, de platine ou d'argent sous forme de barre, de lingot, de pièce ou de plaquette, dont le degré de pureté est inférieur à 99,5 % dans le cas de l'or et du platine et à 99,9 % dans le cas de l'argent, constitue une fourniture taxable et est assujettie à la TPS/TVH. La vente d'or, d'argent ou de platine qui respecte les exigences de pureté établies, mais qui n'est pas sous forme de barre, de lingot, de pièce ou de plaquette (par exemple, il est sous forme granulaire), constitue aussi généralement une fourniture taxable et est assujettie à la TPS/TVH.

Affineur

33. La personne qui, dans le cours normal de son entreprise, convertit ou affine l'or, l'argent ou le platine (peu importe le degré de pureté) est considérée comme un affineur de métaux précieux.

34. La fourniture de métaux précieux (comme il est décrit aux paragraphes 29 et 30 du présent mémorandum) effectuée par l'affineur de tels métaux ou par la personne pour le compte de laquelle les métaux précieux ont été affinés (habituellement le propriétaire) constitue la fourniture détaxée d'un service financier aux termes de l'article 3 de la partie IX de l'annexe VI. Par conséquent, la première vente d'un métal précieux nouvellement affiné, effectuée par l'affineur ou par le propriétaire, est détaxée. Les fournitures subséquentes du métal précieux sont exonérées.

35. Les frais d'affinage ou de fabrication que l'affineur de métaux précieux exige du propriétaire des métaux précieux sont généralement assujettis à la TPS/TVH. Toutefois, si un affineur a l'habitude, lorsqu'il vend son propre métal précieux, d'exiger des frais distincts qui excèdent la valeur intrinsèque du métal précieux, ces frais sont considérés comme faisant partie du prix de vente et sont assujettis à la TPS/TVH selon le statut fiscal de la vente du métal précieux.

Métaux non précieux

36. L'or à carats, l'argent sterling ou le platine, sous forme de bijoux ou de biens mobiliers, sont des exemples de métaux qui ne respectent pas les exigences de pureté ou de forme et ne sont pas considérés comme des métaux précieux pour l'application de la TPS/TVH. Les fournitures de ces produits au Canada sont généralement taxables et sont assujetties à la TPS/TVH, sauf si elles sont autrement détaxées aux termes de l'annexe VI ou exonérées aux termes de l'annexe V.

Fournitures à des non-résidents

37. Les fournitures de métaux précieux par une institution financière à une personne non-résidente sont détaxées aux termes de l’article 1 de la partie IX de l’annexe VI.

Importations

38. Les métaux précieux importés dans n’importe quelle circonstance sont visés par le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS) en application de l’article 8 de l’annexe VII. Les métaux précieux ne sont pas assujettis à la TPS/TVH lorsqu'ils sont importés au Canada.

Options ou contrats négociés dans des bourses de commerce reconnues

39. Une option pour une marchandise ou un contrat à terme de marchandises constitue un effet financier pour l’application de la TPS/TVH lorsqu’elle est négociée dans une bourse de commerce reconnue.

40. Une option pour la fourniture à terme de marchandises comprend un droit, mais non une obligation, d’acheter ou de vendre une marchandise à un prix précisé et à une date future convenue. La personne qui achète l’option paie au courtier une prime pour ce droit en plus de la commission habituelle. La fourniture d’une option pour une marchandise, laquelle option est vendue dans une bourse de commerce reconnue, constitue la fourniture d'un service financier en application de l’alinéa d) de la définition d’un service financier prévue au paragraphe 123(1). Toutefois, si l’option est exercée, la marchandise constituante est soit assujettie à la TPS/TVH, soit exonérée, selon la nature de la fourniture.

41. Un contrat à terme est une entente visant l’achat ou la vente d’une quantité donnée de marchandises à un prix précisé et à une date future convenue. À l’inverse d’une option pour une marchandise, un contrat à terme oblige l’acheteur à acheter la marchandise constituante et oblige le vendeur à la vendre, sauf si le contrat est vendu à une autre personne avant la date de levée. La fourniture d’un contrat à terme, lorsqu’il est vendu dans une bourse de commerce reconnue, constitue la fourniture d'un service financier en application de l’alinéa d) de la définition d’un service financier au paragraphe 123(1). Toutefois, à la date de levée, la marchandise constituante sera soit taxable, soit exonérée, selon la nature de la fourniture.

Effets de paiement virtuels

42. Le terme effet de paiement virtuel, au sens du paragraphe 123(1), s’entend d’un bien qui est une représentation numérique d’une valeur, qui fonctionne comme moyen d’échange et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public, à l’exception d’un bien qui, selon le cas :

  • a) confère un droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, à être échangé ou racheté contre de l’argent ou des biens ou services spécifiques ou à être converti en argent ou en biens ou services spécifiques;
  • b) est destiné à être utilisé principalement dans le cadre d’une plate-forme de jeu, d’un programme d’affinité ou de récompenses ou d’une plate-forme ou d’un programme semblable;
  • c) est un bien visé par règlement.

43. En ce moment, aucun bien n’est visé par règlement pour l’application de l’alinéa c) de la définition d’un effet de paiement virtuel.

44. Certains types de cryptoactifs ne sont pas des effets de paiement virtuels. Par exemple, les jetons non interchangeables ne sont pas des effets de paiement virtuels puisqu’ils ne fonctionnent pas comme moyen d’échange. Les jetons de titres financiers et les jetons utilitaires constituent d’autres types de cryptoactifs. Ces types de cryptoactifs ne sont habituellement pas visés par la définition d’un effet de paiement virtuel selon les exclusions prévues aux alinéas a) et b) de cette définition. Un effet de paiement virtuel (comme le bitcoin, l’ether et le Litecoin) est un cryptoactif. Pour obtenir plus d’information sur les cryptoactifs et les activités de minage connexes, consultez l’avis sur la TPS/TVH NOTICE324, Activités de minage relatives aux cryptoactifs.

45. L’effet de paiement virtuel a été ajouté à la définition d’un effet financier au paragraphe 123(1), à l'alinéa f.1), et ce changement est réputé être entré en vigueur le 18 mai 2019.

Effets visés par règlement

46. L’alinéa g) de la définition d’un effet financier prévoit des catégories supplémentaires d’effets financiers. En ce moment, aucun effet n’est visé par règlement pour l’application de l’alinéa g) de la définition d’un effet financier.

Garanties, acceptations ou indemnités

47. Une garantie comprend un engagement pris par une personne de payer des sommes d’argent ou d’exercer des obligations relativement à un effet financier visé aux alinéas a), b), b.1), d), e) et g) de la définition d’un effet financier, si la personne qui est principalement responsable du paiement de la dette ou de l’obligation manque à sa responsabilité. Par exemple, une obligation garantie est considérée comme un effet financier. Une obligation garantie consiste en une garantie selon laquelle le capital et l’intérêt peuvent être garantis par une partie autre que l’émetteur. Une telle situation peut survenir lorsqu’il y a des relations entre des sociétés mères et leurs filiales, et que les obligations émises par la filiale sont garanties par la société mère.

48. Une acceptation relative à un effet financier visé aux alinéas a), b), b.1), d), e) et g) de la définition d’un effet financier comprend l’indication formelle par une personne de son acceptation ou de sa garantie que l'effet financier sera payé (par exemple, une acceptation bancaire). Un accord d’acceptation est créé, par exemple, lorsque le tiré d’un effet financier écrit le mot accepté et une date désignée de paiement sur le document attestant l'effet financier. Le tiré d’un effet financier est donc responsable du paiement à l'échéance.

49. Une indemnité relative à un effet financier visé aux alinéas a), b), b.1), d), e) et g) de la définition d’un effet financier signifie un contrat ou un accord de nantissement, en vertu duquel une personne s’engage à indemniser une autre personne pour une perte prévue. Il s’agit d’un engagement à assumer la responsabilité pour le paiement d’argent ou pour l’exécution d’obligations relativement à un effet financier (par exemple, une obligation d’indemnité).

50. Les garanties, acceptations ou indemnités relatives à des effets financiers qui sont visés aux alinéas a), b), b.1), d), e) ou g) de la définition d’un effet financier sont également définies [à l’alinéa h)] comme étant des effets financiers pour l’application de la TPS/TVH. Par conséquent, tout service financier lié à ces garanties, acceptations ou indemnités est généralement exonéré.

Options et contrats

51. Une option pour la fourniture à terme d’argent ou d’un effet financier décrit aux alinéas a) à h) de la définition d’un effet financier est un droit, et non une obligation, d’acheter ou de vendre de l’argent ou un effet financier à un prix déterminé et à une date future convenue.

52. Un contrat pour la fourniture à terme d’argent ou d’un effet financier décrit aux alinéas a) à h) de la définition d’un effet financier renvoie à une entente visant l’achat ou la vente de l'effet financier à une date future convenue. Par exemple, un contrat à terme visant l’achat ou la vente de devises américaines à un prix déterminé et à une date future convenue constitue un effet financier.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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2026-07-28

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