Directives supplémentaires et lignes directrices pour la production de déclarations en vertu des règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement
Les sections Directives pour le formulaire T2SCH130, Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement et Directives pour le formulaire T3SCH130, Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement ont été mises à jour afin de retirer le contenu qui n’est plus pertinent.
Les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) limitent la déductibilité des dépenses d’intérêts et de financement (DIF) des sociétés et fiducies concernées.
Les directives supplémentaires suivantes peuvent aider les sociétés, les fiducies ou les sociétés de personnes à remplir leurs obligations en matière de production dans le cadre de ces règles.
Des sections peuvent être mises à jour ou ajoutées en fonction des commentaires reçus.
Pour obtenir des renseignements généraux sur les règles, allez à Règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les règles, veuillez consulter les Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu.
Pour recevoir des renseignements à jour sur les règles, inscrivez-vous à la liste d’envois électroniques sur les règles de RDEIF.
Remarque : Sauf indication contraire, toutes les références législatives se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi).
Directives générales
Montant du crédit-bail
Les règles de RDEIF prévues au paragraphe 18.2(1) comprennent la définition de « montant du crédit-bail ». Un montant crédit-bail doit être inclus dans les DIF par le preneur ou dans les revenus d’intérêts et de financement (RIF) par le bailleur, sauf s’il s’agit d’un « bail exclu » ou si un choix a été produit pour traiter le montant du crédit-bail comme des « intérêts exclus ». Les termes « bail exclu » et « intérêts exclus » sont tous les deux définis au paragraphe 18.2(1).
Un montant du crédit-bail vise à refléter la composante de financement d’un paiement de location. Avant de calculer le montant du crédit-bail, un contribuable doit :
Déterminer la juste valeur marchande (JVM) du bien au moment où le bail a commencé
Selon l’alinéa a) de la définition de montant du crédit-bail, le bail est traité comme un prêt portant intérêt théorique reçu par le preneur au moment où le bail a commencé avec un montant en principal qui est égal à la JVM du bien loué.
En général, la JVM du bien loué fait partie intégrante d’un bail, convenu mutuellement par le preneur et le bailleur. Les deux parties doivent tenir des registres exacts et indiquer correctement la JVM dans les états financiers.
Lorsque la JVM du bien loué avec un bail à long terme n’est pas disponible, l'ARC peut accepter, pour le calcul du montant du crédit-bail, une estimation raisonnable de la JVM du bien loué.
Déterminer le taux prescrit en vigueur au moment où le bail a commencé
En vertu des alinéas b) et c) de la définition de montant du crédit-bail, les paiements de location sont considérés comme des paiements mixtes de capital et d'intérêts avec les intérêts (c’est-à-dire le montant du crédit-bail) calculés au taux prescrit en vigueur au moment où le bail a commencé, déterminé en vertu de l’article 4302 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Pour obtenir des instructions sur la façon de déterminer les taux prescrits selon l’article 4302 du Règlement, veuillez consulter la page Comment calculer les taux d’intérêt prescrits pour la location à bail.
Pour obtenir l’historique des taux depuis janvier 1957, veuillez consulter la page suivante : Banque du Canada – Statistiques du marché financier, données du mercredi, Banque du Canada.
Pour les baux commençant avant janvier 1957, l’ARC acceptera l’utilisation du taux implicite dans le contrat de location plutôt que le taux prescrit.
Exemple – Calcul du montant du crédit-bail
Faits
- Un contribuable (preneur) loue un bien dont la juste valeur marchande est de 1 000 000 $. Le bail ne répond pas à la définition de bail exclu et aucun choix n’est fait en vertu de l’alinéa e) de la définition d’intérêts exclus pour traiter les montants du crédit-bail comme des intérêts exclus aux fins des règles de RDEIF.
- Le taux prescrit à la date de début du bail a été déterminé à 5 %, composé deux fois par année, et non à l’avance.
- Un paiement mensuel de 18 800 $ est prévu à la fin de chaque mois.
Analyse
Étant donné que les paiements sont faits tous les mois, le taux prescrit de 5 % doit être converti en un taux mensuel effectif. Dans cet exemple, le taux est de 0,4124 %.
Le montant du crédit-bail pour chaque période de paiement est calculé en multipliant le principal en souffrance au début de la période de paiement par le taux mensuel effectif. Par exemple, le montant du crédit-bail pour la première période de paiement est égal à 1 000 000 $ multiplié par 0,4124 % ou 4 124 $. Les montants du crédit-bail pour les 12 périodes de paiement sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
montant du crédit-bail Période de paiement Paiement de location Remboursement du principal Intérêts (montant du crédit-bail) Principal en souffrance - - - - 1 000 000 $ 1 18 800 $ 14 676 $ 4 124 $ 985 324 $ 2 18 800 $ 14 737 $ 4 063 $ 970 587 $ 3 18 800 $ 14 797 $ 4 003 $ 955 790 $ 4 18 800 $ 14 858 $ 3 942 $ 940 932 $ 5 18 800 $ 14 920 $ 3 880 $ 926 012 $ 6 18 800 $ 14 981 $ 3 819 $ 911 031 $ 7 18 800 $ 15 043 $ 3 757 $ 895 988 $ 8 18 800 $ 15 105 $ 3 695 $ 880 883 $ 9 18 800 $ 15 167 $ 3 633 $ 865 716 $ 10 18 800 $ 15 230 $ 3 570 $ 850 486 $ 11 18 800 $ 15 293 $ 3 507 $ 835 193 $ 12 18 800 $ 15 356 $ 3 444 $ 819 837 $
Détermination des DIF, des RIF et des dépenses d’intérêts et de financement exonérées
Montants visés à l’alinéa a) de l’élément A de la définition de DIF ou à l’alinéa a) de l’élément A de la définition de RIF
L’alinéa a) de l’élément A de la définition de DIF comprend les montants qui sont payés au cours d’une année, ou payable à l'égard d'une année, à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts. Une description similaire figure à l’alinéa 12(1)c), qui contient la règle exigeant qu’un contribuable inclue les intérêts reçus ou à recevoir dans le calcul de son revenu.
L’alinéa a) de l’élément A de la définition de RIF comprend les montants reçus ou à recevoir à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts. Cet alinéa vise à fonctionner symétriquement avec l’alinéa a) de l’élément A de la définition de DIF.
Selon la jurisprudence canadienne et la position administrative de l’ARC, pour qu’un montant soit considéré comme à recevoir ou payable à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts aux fins de la Loi, le montant doit :
- soit lui-même être considéré comme un intérêt;
- soit être au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un montant qui constitue un intérêt. Cela exige qu’il existe ou qu’il ait existé un droit de recevoir des intérêts.
Ainsi, l’ARC considère qu’une composante de financement intégrée d’un paiement qui n’est pas autrement un intérêt au sens de la Loi ne sera pas incluse dans l’alinéa a) de l’élément A des définitions de DIF ou de RIF.
Cependant, si une disposition de la Loi prévoit expressément qu’un montant est réputé avoir été payé ou être payable au cours ou à l’égard d’une année, ou est réputé avoir été reçu ou être à recevoir au cours ou à l’égard d’une année, au titre des intérêts, par exemple en vertu des paragraphes 16(1) et 18(9.1), ces montants devraient être inclus dans l’alinéa a) de l’élément A des définitions de DIF ou de RIF.
Pour en savoir plus sur ce qui constitue un intérêt en vertu de la Loi, consultez le folio de l’impôt sur le revenu S3-F6-C1.
Sens de « reçu ou à recevoir »
Pour être inclus en vertu de l’alinéa a) de l’élément A de la définition de RIF, un montant doit également être reçu ou à recevoir à titre d’intérêt. Certains montants, par exemple, en vertu du paragraphe 12.7(3) ou de l’article 17, sont inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable, mais ne sont pas reçus ou à recevoir à titre d’intérêts ni réputés comme reçus ou à recevoir en vertu de la Loi. Ces montants ne relèvent donc pas de l’alinéa a) de l’élément A de la définition de RIF.
L’ARC a l’intention d’appliquer cette approche restreinte pour déterminer si une disposition anti-évitement entraîne un montant considéré comme reçu ou à recevoir aux fins de la définition de RIF.
L’alinéa b) de l’élément A de la définition de RIF comprend certains montants réputés, même s’ils ne sont pas considérés comme reçus ou à recevoir en vertu de la Loi. Cependant, seuls les montants réputés qui sont expressément mentionnés à l’alinéa b), c’est-à-dire les montants réputés en vertu du paragraphe 12(9) ou de l’article 17.1, peuvent être inclus dans la définition de RIF en vertu de cette disposition.
Montants selon l’alinéa e) de l’élément A et l’alinéa a) de l’élément B de la définition de DIF et l’alinéa d) de l’élément A et l’alinéa a) de l’élément B de la définition de RIF (Nouveau)
Aperçu
L’alinéa e) de l’élément A ainsi que l’alinéa a) de l’élément B de la définition de DIF, de même que l’alinéa d) de l’élément A et l’alinéa a) de l’élément B de la définition de RIF, ont respectivement pour effet d’augmenter les DIF et de réduire les RIF d’un contribuable. Il en est ainsi lorsque celui-ci, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, contracte un emprunt ou obtient un autre financement dans le cas des DIF, ou consent un prêt ou un autre financement, ou encore lorsqu’un tel prêt ou financement lui est dû dans le cas des RIF.
L’ARC administrera ces dispositions, y compris les termes « emprunt ou autre financement », « coût de financement », « prêt ou autre financement » et « rendement », selon une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique des règles de RDEIF.
Lorsqu’il y a un emprunt, un prêt ou un autre financement, les contribuables doivent d’abord déterminer si un montant lié à cet emprunt, prêt ou autre financement constitue des intérêts, des intérêts réputés ou un montant payé à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts. Si tel est le cas, le montant doit être inclus, selon le cas, en vertu de l’alinéa a) de l’élément A des définitions de DIF ou de RIF, et non en vertu des dispositions de l’alinéa e) de l’élément A et de l’alinéa a) de l’élément B, dans le cas des DIF, ou de l’alinéa d) de l’élément A et de l’alinéa a) de l’élément B, dans le cas des RIF.
Pour déterminer si un montant doit être inclus ou exclu de l’élément A ou B des DIF et des RIF selon ces dispositions, toutes les conventions ou tous les arrangements pertinents doivent être pris en compte. L’analyse doit tenir compte des faits et circonstances, notamment :
- les modalités des conventions ou arrangements, y compris la nature des montants et leur lien avec un emprunt, un prêt ou un autre financement;
- la conduite des parties;
- leur intention objective;
- les considérations pertinentes en matière de présentation de l’information financière, ainsi que les considérations économiques ou juridiques.
Cette approche vise à faire en sorte que tous les montants qui, sur le plan économique, font partie du coût de financement d’un contribuable relativement à un emprunt ou à un autre financement, ou du rendement tiré d’un prêt ou d’un autre financement, y compris ceux d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il y a un lien de dépendance, soient inclus dans le calcul des DIF ou des RIF selon le cas, pourvu que les exigences pertinentes décrites ci‑après soient remplies. Les conventions et arrangements conclus entre parties ayant un lien de dépendance feront l’objet d’un examen attentif.
Ces lignes directrices s’appuient sur les commentaires de ces dispositions qui se trouvent dans les notes explicatives de la Loi. Elles s’appuient également sur les recommandations du rapport à l’Action 4 du Groupe des vingt et du Projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur lesquels reposent les règles de RDEIF.
Inclusion d’un montant au titre des DIF ou des RIF
Un montant ne peut être inclus à l’alinéa e) de l’élément A et à l’alinéa a) de l’élément B de la définition de DIF que si toutes les conditions énoncées à ces alinéas sont satisfaites. Ces conditions s’appellent collectivement les « exigences liées au coût de financement ». De même, un montant ne peut être inclus à l’alinéa d) de l’élément A et à l’alinéa a) de l’élément B de la définition de RIF que si toutes les conditions énoncées dans ces alinéas sont satisfaites. Ces conditions s’appellent collectivement les « exigences liées au rendement du financement ».
Par conséquent, un montant, y compris tout gain ou toute perte, qu’il soit de nature du revenu ou du capital, ne peut être inclus à ces alinéas dans le calcul du DIF ou du RIF que si toutes les exigences liées au coût de financement ou toutes les exigences liées au rendement du financement, selon le cas, sont satisfaites.
Les montants liés à un emprunt ou à un autre financement, ou à un prêt ou à un autre financement, ne seront pas nécessairement tous inclus dans les DIF selon les exigences liées au coût de financement, ou dans les RIF selon les exigences liées au rendement du financement. Il faut examiner les modalités de toutes les conventions et de tous les arrangements pertinents afin de déterminer la nature des montants et leur lien avec un emprunt, un prêt ou un autre financement. Par exemple, un montant n’est pas inclus s’il n’est pas déductible; tel est le cas d’un dividende. Il n’est pas inclus non plus s’il ne peut être considéré comme rajustant le coût de financement d’un contribuable relativement à un emprunt ou à un autre financement donné, ou comme rajustant le rendement relativement à un prêt ou à un autre financement donné. Dans un tel cas, il n’est pas inclus dans les composantes pertinentes des DIF ou des RIF.
-
Tableau 1 – Résumé des exigences liées au coût du financement et de celles liées au rendement du financement
Tableau 1 – Résumé des exigences liées au coût du financement et de celles liées au rendement du financement - DIF (exigences liées au coût de financement) RIF (exigences liées au rendement du financement) Élément A Alinéa e) : Montant inclus lorsque toutes ces conditions sont satisfaites :
- Le montant est payé ou payable au cours d’une année d’imposition ou constitue une perte pour une année d’imposition.
- En l’absence de l’article 18.2, le montant serait déductible, sauf selon le sous-alinéa 20(1)e)(i), dans le calcul du revenu du contribuable ou, dans le cas d’une perte en capital, le montant réduirait le montant déterminé selon l’alinéa 3b) pour l’année.
- Le montant découle d’une convention ou d’un arrangement, ou en résulte.
- La convention ou l’arrangement est conclu à titre d’un emprunt ou d’un autre financement donné, ou relativement à celui-ci.
- L’emprunt ou l’autre financement donné est conclu par le contribuable ou une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance.
- Le montant peut raisonnablement être considéré comme augmentant, en tout ou en partie, le coût du financement à l'égard de l'emprunt ou de l'autre financement donné, y compris à la suite de toute couverture du coût de financement ou de l’emprunt ou de l’autre financement donné.
Alinéa d) : Montant inclus lorsque toutes ces conditions sont satisfaites :
- Le montant est reçu ou à recevoir, sauf sous forme de dividende, ou constitue un gain.
- Le montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
- Le montant découle d’une convention ou d’un arrangement, ou en résulte.
- La convention ou l’arrangement est conclu à titre de prêt ou d’autre financement donné, ou relativement à celui-ci.
- Le prêt ou l’autre financement donné est dû au contribuable ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, ou fourni par l'un de ceux-ci.
- Le montant peut raisonnablement être considéré comme augmentant, en tout ou en partie, le rendement à l'égard du prêt ou d'autre financement donné, y compris à la suite de toute couverture du rendement ou du prêt ou de l’autre financement donné.
Élément B Alinéa a) : Montant inclus lorsque toutes ces conditions sont satisfaites :
- Le montant est reçu ou à recevoir, sauf à titre de dividende ou de « dépenses d’intérêts et de financement exonérées » au sens du paragraphe 18.2(1), au cours d’une année ou constitue un gain pour une année.
- Le montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
- Le montant découle d’une convention ou d’un arrangement, ou en résulte.
- La convention ou l’arrangement est conclu à titre d’un emprunt ou d'un autre financement donné du contribuable ou d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, ou relativement à un tel emprunt ou autre financement.
- Le montant peut raisonnablement être considéré comme réduisant, en tout ou en partie, le coût de financement à l'égard de l’emprunt ou d’un autre financement donné.
- Le montant ne peut être raisonnablement considéré comme exclu, réduit, compensé ou autrement effectivement à l’abri de l’impôt en raison d’un crédit ou d’une déduction au titre d’impôts étrangers, sauf les retenues d’impôt étrangères.
Alinéa a) : Montant inclus lorsque toutes ces conditions sont satisfaites :
- Le montant est payé ou payable au cours d’une année ou constitue une perte pour une année.
- Le montant est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou, dans le cas d’une perte en capital, il réduit le montant déterminé selon l’alinéa 3b) pour l’année.
- Le montant découle d’une convention ou d’un arrangement, ou en résulte.
- La convention ou l’arrangement est conclu à titre d’un prêt ou d'un autre financement donné, ou relativement à un tel prêt ou autre financement, qui est dû au contribuable ou à une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, ou est fourni par l'un de ceux-ci.
- Le montant peut raisonnablement être considéré comme réduisant, en tout ou en partie, le rendement à l'égard du prêt ou d’un autre financement donnéNote de bas de page 1.
- Le montant ne peut être raisonnablement considéré comme exclu, réduit, compensé ou autrement effectivement à l’abri de l’impôt en raison d’un crédit ou d’une déduction au titre d’impôts étrangers, sauf les retenues d’impôt étrangères.Note de bas de page 2
-
DIF – Application des exigences liées au coût de financement
Dans le calcul des DIF, les exigences liées au coût de financement sont appliquées du point de vue du contribuable qui assume le coût de financement. Lorsque ces exigences sont satisfaites, les montants payés ou payables, ainsi que les pertes, qu’elles soient de nature du revenu ou du capital, sont inclus à l’alinéa e) de l’élément A de la définition de DIF.
Les montants inclus dans l’élément A de la définition de DIF, y compris en vertu de l’alinéa e), sont compensés par les montants déduits à l’élément B, y compris ceux visés à l’alinéa a), de cette même définition. Par conséquent, les montants reçus ou à recevoir ainsi que les gains, qu’ils soient de nature du revenu ou du capital, qui satisfont aux exigences liées au coût de financement, réduisent les DIF par leur inclusion à l’alinéa a) de l’élément B de la définition de DIF.
La compensation des montants en vertu de l’alinéa e) de la variable A et de l’alinéa a) de la variable B de la définition de DIF vise à refléter le coût économique réel du financement déductible pour une année d’imposition donnée à l’égard de l’ensemble des emprunts et des autres financements. Chacun de ces emprunts ou de ces autres financements est spécifiquement rattaché à l’obtention d’un financement par le contribuable, ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, en vue de son utilisation dans le cadre de ses activités ou pour financer une activité d’investissement destinée à générer un revenu.
Sens de « coût de financement »
L’expression « coût de financement » est utilisée à l’alinéa e) de l’élément A et à l’alinéa a) de l’élément B de la définition de DIF. Bien que cette expression ne soit pas définie ni utilisée ailleurs dans la Loi en dehors des dispositions de RDEIF, les notes explicatives suggèrent qu’elle vise tout montant qui peut raisonnablement être considéré comme constituant une contrepartie pour la valeur temporelle de l’argent.
Lorsqu’une convention ou un arrangement vise à financer une entreprise ou un investissement, les flux de trésorerie combinés doivent, sur le plan économique, comprendre un montant pouvant raisonnablement être considéré comme une compensation pour l’utilisation de la trésorerie, des équivalents de trésorerie ou des valeurs mobilières constituant le financement.
À cet égard, les notes explicatives suggèrent que les exigences liées au coût de financement visent à tenir compte de certains montants dans les DIF. Il doit en fait s’agir de montants qui peuvent raisonnablement faire partie du coût de financement pour un emprunt ou un autre financement. Ces montants ne sont toutefois pas inclus autrement dans un autre alinéa de la définition de DIF. À titre d’exemple, un montant légalement considéré comme des intérêts et inclus selon l’alinéa a) de l’élément A de la définition de DIF.
-
RIF – Application des exigences liées au rendement du financement
Dans le calcul du RIF, les exigences liées au rendement du financement sont appliquées du point de vue du contribuable qui s’attend à tirer un rendement d’un prêt ou d’un autre financement. Lorsque ces exigences sont satisfaites, les montants reçus ou à recevoir, ainsi que les gains, qu’ils soient de nature du revenu ou du capital, sont inclus à l’alinéa d) de l’élément A de la définition de RIF.
Les montants inclus dans l’élément A de la définition de RIF, y compris en vertu de l’alinéa d), sont compensés par les montants déduits à l’élément B, y compris ceux visés à l’alinéa a), de cette même définition. Par conséquent, les montants payés ou payables ainsi que les pertes, qu’elles soient de nature du revenu ou du capital, qui satisfont aux exigences liées au rendement du financement réduisent les RIF en vertu de l’alinéa a) de l’élément B de la définition de RIF.
La compensation des montants en vertu de l’alinéa d) de la variable A et de l’alinéa a) de la variable B de la définition de RIF vise à refléter le rendement économique réel inclus dans le revenu pour une année d’imposition donnée à l’égard de l’ensemble des prêts ou des autres financements. Chacun de ces prêts ou de ces autres financements est spécifiquement rattaché à la fourniture de financement par le contribuable, ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, à une autre personne dans le cadre de ses activités ou d’une activité d’investissement destinée à générer un revenu.
Sens de « rendement »
L’alinéa d) de l’élément A et l’alinéa a) de l’élément B de la définition de RIF font référence au rendement réalisé par le contribuable, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, à l’égard d’un prêt ou d’un autre financement
Le mot « rendement » tire son sens de l’exigence qu’il y ait une indemnisation, une récompense ou une compensation relativement à un prêt ou à un autre financement dû au contribuable, ou à une partie avec laquelle il a un lien de dépendance, ou fourni par l'un de ceux-ci. Il est communément compris comme désignant le rendement ou le profit généré par un tel prêt ou autre financement.
Les notes explicatives décrivent les montants inclus dans les RIF selon cette règle comme étant l’inverse de ceux inclus dans les DIF selon les exigences liées au coût de financement. Ainsi, la fourniture de financement ou de capital constitue également un élément fondamental de l’objectif sous-jacent des exigences liées au rendement du financement.
-
Application des termes « emprunt », « prêt » et « autre financement » aux fins de la détermination de l’inclusion
Comme il est indiqué ci dessus, tant les exigences liées au coût de financement que celles liées au rendement du financement ne s’appliquent que lorsque des montants découlent d’une convention ou d’un arrangement, ou en résultent, conclu à titre d’emprunt ou d’autre financement donné aux fins des DIF, ou à titre de prêt ou d’autre financement donné aux fins des RIF, ou relativement à un tel emprunt, prêt ou autre financement.
Dans la mesure appropriée, les commentaires qui suivent concernant le sens d’« emprunt ou autre financement » peuvent également être pertinents pour l’interprétation de cette expression dans la définition de « dépenses d’intérêts et de financement exonérées » au paragraphe 18.2(1).
Les termes « emprunt » et « prêt » font référence à une sous catégorie d’arrangements d’endettement généralement décrits comme constituant une relation prêteur emprunteur. Bien que la Loi ne définisse pas ces termes, les tribunaux canadiens ont généralement retenu qu’une telle relation existe lorsqu’une personne remet une somme d’argent à une autre en vertu d’une convention, expresse ou tacite, aux termes de laquelle la somme remise est payée ou remboursée par le bénéficiaire, avec ou sans intérêts.
Le terme « autre financement » fait référence à des conventions ou arrangements en vertu desquels un financement, lié à une source distincte, est obtenu ou fourni autrement que par un emprunt ou un prêt. Bien que le terme ne soit pas défini dans la Loi, selon son sens ordinaire, « financement » fait référence au processus d’obtention ou de l’octroi de fonds ou de capital aux fins d’investissement ou d’affaires. Cette position s’appuie sur d’autres dispositions de la Loi qui emploient le terme « financement » dans un sens semblable. Il s’agit notamment de la disposition de financement accordé à une entreprise, ou d’autre capitalisation d’une entreprise. À titre d’exemple, prenons l’alinéa k) de la définition de « montant remis » au paragraphe 80(1), les définitions d’« obligation à intérêt conditionnel » et d’« associé déterminé », et l’alinéa e) du terme « action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1).
Aux fins de l’application des exigences liées au coût de financement et des exigences liées au rendement du financement, l’ARC a l’intention d’administrer le terme « autre financement » dans les définitions de DIF et de RIF selon une approche textuelle, contextuelle et téléologique, en tenant notamment compte de la substance économique de la convention ou de l’arrangement pertinent. En particulier, le terme « autre financement » s’appliquera généralement aux conventions ou arrangements qui, sur le plan économique, impliquent l’obtention ou la fourniture d’espèces, de quasi espèces ou d’autres valeurs mobilières. Dans le cadre de ces conventions ou arrangements, une partie fournit des capitaux, ou leur équivalent économique, à une autre pour une utilisation immédiate, en contrepartie d’un rendement qui compense la valeur temporelle de l’argent, le risque et le déploiement des capitaux, peu importe la forme juridique. Il est important de noter que cette approche administrative s’appliquera également dans les situations où des conventions ou arrangements, peu importe leur forme juridique, ne comportent pas, sur le plan économique, l’obtention ou la fourniture d’espèces, de quasi espèces ou d’autres valeurs mobilières, et où il n’y a pas d’intention pour une partie de fournir des capitaux, ou leur équivalent économique, à une autre partie pour une utilisation immédiate en contrepartie d’un rendement compensant la valeur temporelle de l’argent, le risque et le déploiement des capitaux.
Un montant payé ou payable, ou reçu ou à recevoir, ainsi que tout gain réalisé ou toute perte subie, qu’ils soient de nature du revenu ou du capital, en vertu d’une convention ou d’un arrangement constituant un « autre financement », doit également satisfaire à toutes les exigences liées au coût de financement et à toutes les exigences liées au rendement du financement, selon le cas. Cela comprend notamment l’exigence selon laquelle le montant doit être déductible ou inclus dans le revenu pour l’année d’imposition donnée et avoir une incidence raisonnable sur le coût de financement ou sur le rendement relativement à cet autre financement.
La question de savoir si une convention ou un arrangement constitue un emprunt, un prêt ou un autre financement dépend d’une analyse de l’ensemble des faits pertinents, y compris l’intention des parties et la substance de la convention ou de l’arrangement. Par conséquent, sa caractérisation peut différer selon les parties à une convention ou à un arrangement.
Exemple 1 – Autre financement – Affacturage
Cet exemple illustre l’application de ces principes dans le contexte d’une convention d’affacturage.
Faits :
- Canco est une société résidente du Canada qui vend des stocks à des clients à crédit, générant ainsi des comptes clients.
- Pour financer ses activités et convertir ces comptes clients en espèces, Canco conclut une convention d’affacturage avec FactorCo. Cette autre société résidente du Canada acquiert des comptes clients de diverses entreprises dans le cours normal de ses activités.
- Selon la convention d’affacturage, FactorCo achète régulièrement des comptes clients impayés de Canco à un taux d’escompte de 10 % sur leur valeur nominale. De cette façon, Canco s’assure de recevoir 90 % des montants dus par ses clients.
- Les comptes clients sont vendus sans recours :
- Canco n’offre aucune garantie de recouvrabilité.
- Canco n’est pas tenue de racheter les comptes clients irrécouvrables.
- L’escompte reflète le profit d’entreprise prévu de FactorCo ainsi que son expérience avec les retards de recouvrement et les créances irrécouvrables; il ne repose pas uniquement sur la valeur temporelle de l’argent.
- Les clients peuvent être tenus de payer des intérêts à FactorCo sur les paiements en souffrance.
- FactorCo informe les clients de Canco qu’elle a acquis leurs comptes clients et que les paiements doivent lui être versés directement.
Analyse :
Du point de vue de Canco
Les montants reçus ou à recevoir par Canco dans le cadre de la convention d’affacturage ne seraient généralement pas considérés comme des intérêts. Par conséquent, ces montants ne sont pas visés par l’alinéa a) de l’élément A de la définition de RIF.
En concluant une convention d’affacturage, Canco veut monétiser ses comptes clients, éliminer les risques et les retards de recouvrement, puis obtenir de l’argent à l’avance pour financer ses activités commerciales. La convention d’affacturage ne constitue pas un « emprunt » puisqu’elle comprend la vente d’un actif. Elle constitue, cependant, un « autre financement » obtenu par Canco pour financer ses activités. La convention doit donc être analysée pour déterminer son incidence sur le coût de financement de Canco :
- La perte subie par Canco sur la vente d’un compte client, c.-à-d. l’escompte de 10 %, est déductible et répond aux exigences liées au coût de financement. Par conséquent, l’escompte doit être inclus dans le calcul des DIF de Canco selon l’alinéa e) de l’élément A de la définition de DIF.
- Le produit reçu ou à recevoir par Canco en vertu de la convention d’affacturage représente le produit de disposition des comptes clients. Le revenu tiré de ces comptes clients est inclus dans le calcul du revenu de Canco au moment de la vente du stock associé. Les comptes clients ne peuvent donc pas raisonnablement être considérés comme « rajustant » le coût de financement de Canco à l’égard d’une convention ou d’un arrangement qui constitue un emprunt ou un autre financement; par conséquent, ils ne sont pas inclus dans les DIF de Canco, que ce soit selon l’alinéa e) de l’élément A ou selon l’alinéa a) de l’élément B de la définition de DIF.
Du point de vue de FactorCo
Compte tenu de la nature des activités de FactorCo et de son acquisition des comptes clients de Canco sans recours, la transaction constitue, du point de vue de FactorCo, un achat de comptes clients. Elle ne constitue pas, du point de vue de FactorCo, une fourniture de capital de FactorCo à Canco pour l’usage actuel de Canco en échange d’un rendement qui compense le temps, le risque et le déploiement de capital. Elle ne représente pas non plus une attente de remboursement à une date ultérieure. Par conséquent, la convention d’affacturage ne constitue pas un « autre financement » du point de vue de FactorCo.
Les montants payés par FactorCo pour les comptes clients représentent des coûts engagés pour en tirer un revenu dans le cadre de ses activités commerciales ordinaires. Les arrangements sous-jacents sont des comptes clients et leur acquisition par FactorCo ne doit pas en modifier la nature. Les gains ou pertes découlant du recouvrement des comptes clients doivent donc être déclarés par FactorCo comme un revenu d’entreprise. Ces gains ou pertes ne doivent pas être inclus dans le calcul des RIF de FactorCo, que ce soit selon l’alinéa d) de l’élément A ou selon l’alinéa a) de l’élément B de la définition de RIF.
La convention d’affacturage n’est pas un « autre financement » du point de vue de FactorCo. FactorCo ne doit donc inclure aucun montant dans le calcul de ses DIF, que ce soit selon l’alinéa e) de l’élément A ou selon l’alinéa a) de l’élément B de la définition de DIF.
Les montants reçus par FactorCo de la part de clients doivent être inclus dans le calcul des RIF de FactorCo, conformément à l’alinéa a) de l’élément A. Il est ici précisément question des montants reçus de la part de clients à titre de règlement de tout intérêt sur le solde du capital de leur compte client.
-
Tableau 2 – Exemples de montants inclus et exclus selon l’alinéa e) de l’élément A et l’alinéa a) de l’élément B de la définition de DIF et l’alinéa d) de l’élément A et l’alinéa a) de l’élément B de la définition de RIF
Ces exemples sont seulement fournis aux fins d’illustration et ne sont pas exhaustifs. L’inclusion effective d’un montant comme composante de ces dispositions dépendra des faits et circonstances propres à ce montant et au contribuable en question.
Montants inclus dans le calcul des DIF et des RIF
- Un gain ou une perte, qu’il soit de nature du revenu ou du capital, relativement à un emprunt, à un prêt ou à un autre financement, y compris un gain ou une perte de change réalisé lors du remboursement d’un emprunt ou d’un autre financement libellé en monnaie étrangère.
- Un montant payé ou payable, ou reçu ou à recevoir, par une ou les deux contreparties à un contrat dérivé, qui peut raisonnablement être considéré, eu égard aux circonstances, comme comprenant une composante importante de financement. Cela peut notamment viser les situations où des modalités de paiement ou de livraison asymétriques donnent lieu, sur le plan économique, à un « autre financement » fourni par l’une ou l’autre des parties, ou à chacune d’elles, pendant tout ou partie de la durée du contrat ( voir ci après pour une analyse plus détaillée).
- Un montant payé ou payable, ou reçu ou à recevoir, relativement à un contrat dérivé qui ne constitue pas lui même un « emprunt », un « prêt » ou un « autre financement », y compris tout gain réalisé ou toute perte subie lors de la résiliation ou du règlement du contrat dérivé, lorsque ce contrat dérivé couvre un emprunt, un prêt ou un autre financement donné. Par conséquent, il peut raisonnablement être considéré, du point de vue économique, comme faisant partie du coût du financement de l’emprunt ou de l’autre financement sous jacent ou du rendement à l’égard du prêt ou de l’autre financement sous jacent.
Montants exclus dans le calcul des DIF et des RIF
- Un gain ou une perte, qu’il soit de nature du revenu ou du capital, découlant d’une facture d’achat libellée en monnaie étrangère pour des frais de gestion, des redevances ou d’autres dépenses liées aux activités commerciales quotidiennes, y compris les dépenses liées au coût des marchandises vendues, à la paie, aux déplacements, au divertissement et aux autres coûts du siège social, ainsi que le remboursement de ces dépenses.
- Un gain ou une perte, qu’il soit de nature du revenu ou du capital, découlant des modalités de paiement applicables aux comptes clients ou aux comptes fournisseurs, y compris un gain ou une perte de change afférent à un compte client ou à un compte fournisseur libellé en monnaie étrangère.
- Un montant payé, payable, reçu ou à recevoir en vertu d’un bail qui n’est pas un montant du crédit-bail.
- Un gain ou une perte, qu’il soit de nature du revenu ou du capital, découlant des fluctuations des prix du marché dans le cadre d’un contrat de négociation de marchandises.
- Un montant payé, payable, reçu ou à recevoir relativement à un contrat dérivé qui couvre la valeur du placement en actions d’un contribuable ou les bénéfices libellés en devises étrangères d’une ou plusieurs filiales dont les actions sont détenues par le contribuable participant au contrat dérivé.
- Un montant payé ou payable, ou reçu ou à recevoir, relativement à un contrat dérivé qui ne constitue pas lui même un « emprunt », un « prêt » ou un « autre financement », y compris tout gain réalisé ou toute perte subie lors de la résiliation ou du règlement du contrat dérivé, lorsque ce contrat dérivé est considéré comme étant spéculatif ou non rattaché à un emprunt, un prêt ou un autre financement donné. Par conséquent, il ne peut raisonnablement être considéré, du point de vue économique, comme faisant partie du coût du financement de l’emprunt ou de l’autre financement, ou du rendement à l’égard du prêt ou de l’autre financement sous jacent.
Moment de l’inclusion d’un montant au titre des DIF ou des RIF
Détermination du moment de l’inclusion
Un montant payé ou payable par le contribuable au cours d’une année d’imposition, ou qui constitue une perte pour l’année, n’a d’incidence sur le calcul des DIF que dans la mesure où ce montant est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année. Une perte en capital pour une année d’imposition n’a d’incidence sur la DIF que dans la mesure où elle réduit le montant déterminé en application de l’alinéa 3b) à l’égard du contribuable ou est autrement déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour cette année.
De même, un montant reçu ou à recevoir par le contribuable au cours d’une année d’imposition, ou qui constitue un gain, qu’il soit de nature du revenu ou du capital, pour l’année, n’a d’incidence sur le calcul des RIF que dans la mesure où ce montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année.
Exemple 2 – Moment – Choix prévu au paragraphe 10.1(1) et calcul de RDEIF
Cet exemple illustre l’application de ces principes dans le contexte d’un choix prévu au paragraphe 10.1(1).
Supposons qu’ACo, un contribuable résident du Canada qui n’est pas une institution financière, fait un choix valide prévu au paragraphe 10.1(1) pour chaque produit dérivé admissible qu’il détient au cours d’une année d’imposition.
Selon l’alinéa 10.1(6)a), le contribuable est réputé avoir disposé du produit dérivé admissible immédiatement avant la fin de l’année et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition.
Compte tenu de cette disposition réputée, ACo est présumé avoir reçu ou versé un montant au cours de l’année d’imposition pour chaque produit dérivé admissible visé par le choix.
Aux fins de l’application des règles de RDEIF, l’ARC traitera un montant réputé avoir été reçu ou versé par un contribuable en vertu de l’alinéa 10.1(6)a) comme un montant pouvant éventuellement modifier le calcul des DIF ou des RIF au cours de l’année d’imposition visée par le choix. Cependant, le simple fait qu’un montant soit réputé avoir été reçu ou versé en vertu de l’alinéa 10.1(6)a) n’entraîne pas en soi un rajustement des DIF ou des RIF. La nature du montant, sa déductibilité ou son inclusion dans le revenu, ainsi que son rattachement à un emprunt, un prêt ou un autre financement donné doivent être établis afin de s’assurer que le montant satisfait par ailleurs aux exigences liées au coût de financement ou aux exigences liées au rendement du financement.
Autres considérations ayant une incidence sur l’inclusion d’un montant au titre des DIF ou des RIF
Différences entre les DIF et les RIF
Les éléments des définitions des DIF et des RIF sont généralement analogues. Des différences peuvent toutefois survenir dans certaines circonstances entre l’application des exigences liées au coût de financement et de celles liées au rendement du financement. En effet, le calcul des RIF et des DIF est effectué du point de vue d’un contribuable. En particulier, lorsqu’une transaction vise une seule partie d’un côté et plusieurs parties non liées de l’autre, les montants inclus dans les DIF de cette partie peuvent différer des montants inclus dans les RIF des contreparties.
À titre d’illustration, l’alinéa e) de l’élément A et l’alinéa a) de l’élément B de la définition de DIF permettent à un contribuable contractant un emprunt ou un autre financement de traiter de façon distincte divers éléments de cet emprunt ou autre financement. Ces alinéas lui permettent aussi de conclure un ou plusieurs contrats dérivés avec différentes contreparties pour couvrir différentes parties de ses risques. À condition que les montants découlant de ces activités puissent tous être raisonnablement considérés comme ayant une incidence sur le coût de financement du contribuable pour l’emprunt ou l’autre financement, ils sont inclus dans le calcul des DIF du contribuable.
L’alinéa d) de l’élément A et l’alinéa a) de l’élément B de la définition de RIF offrent, de façon semblable, une certaine souplesse aux contribuables. Ils permettent en effet à un contribuable qui accorde un prêt ou un autre financement de conclure un ou plusieurs contrats dérivés avec différentes contreparties pour couvrir les divers risques associés à cette transaction. Ces alinéas permettent ensuite à ce contribuable d’inclure divers montants dans le calcul de ses RIF. Il peut en effet y inclure les montants reçus, à recevoir, payés ou payables, ainsi que les gains et pertes qui augmentent ou réduisent son rendement par rapport au prêt ou à l’autre financement sous-jacent.
Au moment d’appliquer ces dispositions, l’exigence selon laquelle un contrat dérivé doit être lié à un prêt ou à un autre financement sous-jacent peut comporter certaines limites. Elle peut, selon les faits, limiter les circonstances dans lesquelles les montants sont pris en compte dans le calcul des RIF. Il est ici précisément question des montants attribuables à des parties autres que le fournisseur de ce prêt ou cet autre financement. Seuls certains montants sont inclus dans le calcul des RIF. Il s’agit, en particulier, des montants reçus, à recevoir, payés ou payables, ainsi que des gains ou pertes découlant d’une convention ou d’un arrangement qui peuvent être raisonnablement considérés comme des facteurs augmentant le rendement d’un prêt ou d’un autre financement donné.
Certaines conventions dérivées peuvent constituer, en elles-mêmes, un « autre financement ». À titre d’exemples, citons certaines transactions de monétisation ou autres opérations dérivées à composante de financement qui comprennent une composante importante de financement. Il peut notamment s’agir de contrats à terme prépayés, de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, et de cessions en pension. Cette interprétation s’applique peu importe si de telles conventions constituent ou non des « mécanismes de prêt de valeurs mobilières » à des fins prévues à l’article 260. Dans de tels cas, des transferts de biens contre de l’argent peuvent avoir lieu durant l’obtention de financement, dans le cas des DIF, ou l’octroi de financement, dans le cas des RIF. Ces transferts doivent respecter les modalités selon lesquelles on considère que le paiement ou la réception peut raisonnablement faire partie du coût de financement ou du rendement du contribuable à l’égard d’un prêt ou d’un autre financement.
Les montants découlant de contrats dérivés qui ne sont pas de cette nature sont toutefois inclus dans le calcul des RIF dans certaines conditions. On en tient uniquement compte lorsqu’ils peuvent raisonnablement être liés à un prêt ou à un autre financement donné et qu’ils ont une incidence sur le rendement.
De façon plus générale, il se peut qu’une convention ou un arrangement ne constitue pas en soi un emprunt ou un autre financement, aux fins des DIF, ou un prêt ou un autre financement, aux fins des RIF. Dans une telle situation, la convention ou l’arrangement doit être suffisamment rattaché à un emprunt ou un autre financement donné, ou à un prêt ou un autre financement donné, selon le cas. Dans ce contexte, la convention ou l’arrangement doit être conclu dans le but d’éliminer ou d’atténuer un risque pertinent. Il pourrait, par exemple, s’agir du risque lié à la devise, au taux d’intérêt ou au paiement. Pour qu’un risque soit considéré pertinent, il doit toutefois être associé à cet emprunt ou cet autre financement ou à ce prêt ou cet autre financement.
Dans certains cas, les opérateurs de marché effectuent des transactions dérivées spéculatives dans le cours normal d’une activité du marché liée aux valeurs mobilières ou aux produits dérivés. Il pourrait notamment s’agir de contrats d’échange réglés en espèces ou par la livraison de marchandises, de contrats de taux à terme, de contrats à terme standardisés ou de contrats d’option. Dans ces cas, le lien requis n’existerait pas, en règle générale, si aucun lien ne pouvait être établi précisément avec un emprunt ou un autre financement sous-jacent déterminé, aux fins des DIF, ou précisément avec un prêt ou un autre financement sous-jacent déterminé, aux fins des RIF. Dans de telles circonstances, les parties n’acquéraient pas ou n’accorderaient pas de financement pour poursuivre une activité commerciale ou une activité d’investissement. Il serait donc généralement peu probable que le produit dérivé spéculatif constitue un « autre financement ».
Exemple 3 – Différences – Couverture d’emprunt
Cet exemple illustre l’application de ces principes dans le contexte d’un contrat dérivé utilisé pour couvrir un emprunt.
Faits :
- ACo est une société résidente du Canada.
- ACo emprunte des fonds auprès d’une institution financière canadienne, c’est-à-dire une banque.
- Le prêt est assorti d’un taux d’intérêt variable et est libellé en dollars américains.
- Tous les paiements du capital et des intérêts doivent être effectués en dollars américains par ACo à la banque.
- ACo conclut un contrat dérivé avec CCo pour couvrir le risque lié au taux d’intérêt associé à son emprunt.
- CCo est une société résidente du Canada qui agit comme contrepartie sans lien de dépendance et qui n’a aucun lien avec ACo ni avec la banque.
- Selon le contrat dérivé, ACo est tenue de verser des montants à CCo.
- L’objectif déclaré d’ACo pour le prêt, ou l’« emprunt » du point de vue d’ACo, est de financer les coûts d’exploitation de son entreprise.
- ACo ne couvre pas son risque lié à la devise, car elle a des comptes clients en dollars américains dont elle compte se servir pour rembourser l’emprunt.
- Toutes les entités produisent leur déclaration de revenus au Canada en monnaie canadienne.
Analyse :
Du point de vue d’ACo
ACo a emprunté des fonds auprès de la banque. Elle inclut dans son calcul le montant équivalent en dollars canadiens des intérêts payés ou payables à la banque chaque année, conformément à l’alinéa a) de l’élément A de la définition de DIF.
L’arrangement de couverture au moyen d’un dérivé a été conclu par ACo avec CCo dans le but de couvrir le risque lié au taux d’intérêt associé à cet emprunt. Il est donc suffisamment rattaché à l’emprunt d’ACo auprès de la banque. Le contrat dérivé avec CCo n’est pas en soi un emprunt ou un autre financement. Il s’agit toutefois d’une convention ou d’un arrangement qui a une incidence sur le coût de financement de l’emprunt de ACo. Par conséquent, à condition que les exigences liées au coût de financement soient satisfaites :
- les montants payés par ACo en vertu de son contrat avec CCo augmentent le coût de financement d’ACo à l’égard de son emprunt et sont donc inclus dans le calcul des DIF d’ACo, conformément à l’alinéa e) de l’élément A;
- si, au contraire, CCo est tenue de verser des montants à ACo en vertu du contrat dérivé au cours d’une année donnée, ces montants sont inclus comme une réduction de son coût de financement, conformément à l’alinéa a) de l’élément B de la définition de DIF.
À condition que les exigences liées au coût de financement soient satisfaites, toute perte de change subie par ACo lors du remboursement du prêt est incluse dans les DIF d’ACo pour l’année, conformément à l’alinéa e) de l’élément A de la définition de DIF. Tout gain de change réalisé lors du remboursement réduit les DIF en raison de son inclusion à l’alinéa a) de l’élément B de la définition de DIF.
Les gains et pertes sur change découlant de comptes clients d’ACo sont considérés comme des redressements des revenus qu’elle tire de ses activités commerciales ordinaires. Ainsi, ces montants ne satisfont pas aux exigences liées au coût de financement et ne sont pas inclus dans le calcul des DIF d’ACo, conformément à l’alinéa e) de l’élément A ou à l’alinéa a) de l’élément B.
Du point de vue de la banque
La banque a accordé un prêt à ACo. Elle inclut dans son calcul les intérêts qu’elle reçoit d’ACo, conformément à l’alinéa a) de l’élément A de la définition de RIF.
Il se peut que la banque couvre les risques associés au prêt accordé à ACo en concluant une convention ou un arrangement avec une autre institution financière. Dans ce cas, tout montant payé, payable, reçu ou à recevoir découlant de cette convention ou cet arrangement de couverture serait reflété dans le calcul des RIF de la banque, conformément à l’alinéa d) de l’élément A ou à l’alinéa a) de l’élément B de la définition de RIF, selon le cas. Ces montants doivent toutefois satisfaire aux exigences liées au rendement du financement. Cette condition s’applique aussi à tout gain ou toute perte découlant de cette convention ou de cet arrangement de couverture qui augmente ou diminue le rendement de la banque sur le prêt.
À condition que les exigences liées au rendement du financement soient satisfaites, tout gain sur change réalisé sur le remboursement du prêt est inclus dans les RIF de la banque pour l’année, conformément à l’alinéa d) de l’élément A. Quant à toute perte sur change, elle est incluse dans les RIF de la banque pour l’année, conformément à l’alinéa a) de l’élément B.
Du point de vue de CCo
Les montants payés, payables, reçus ou à recevoir par CCo, dans le cadre du contrat dérivé, ne constituent généralement pas des intérêts. Ces montants sont donc seulement inclus dans les RIF de CCo s’ils satisfont autrement aux exigences liées au rendement du financement. Cela veut donc dire que le contrat dérivé doit être conclu par CCo à titre de prêt ou d’autre financement ou en lien avec celui-ci. Il doit s’agir d’un prêt ou d’un autre financement dû à CCo, ou à une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec CCo. Il peut aussi s’agir d’un prêt ou d’un autre financement accordé par l’une d’entre elles.
Ni CCo ni une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec CCo n’a accordé de prêt ou d’autre financement à ACo, et aucun tel montant ne leur est dû par Aco. Par conséquent, les montants reçus par CCo de la part d’ACo dans le cadre du contrat dérivé n’augmentent pas, en tout ou en partie, le rendement d’un prêt ou d’un autre financement dû à CCo, ou à une personne ou société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance. Il en est de même pour un prêt ou un autre financement fourni par l’une d’entre elles. Ainsi, ces montants ne sont pas inclus dans le calcul des RIF de CCo, conformément à l’alinéa d) de l’élément A de la définition de RIF. De même, tout montant payé par CCo à Aco, en vertu du contrat dérivé, ne serait pas inclus dans les RIF de CCo, conformément à l’alinéa a) de l’élément B de la définition de RIF.
Il se peut que CCo doive couvrir le risque encouru dans le contrat dérivé par l’entremise d’une autre contrepartie sans lien de dépendance. Si tel est le cas, tout montant payé, payable, reçu ou à recevoir ne redresserait pas non plus les DIF ou les RIF de CCo. Il en serait de même pour tout gain ou toute perte découlant de ce contrat dérivé supplémentaire. En effet, aucun de ces contrats ne serait rattaché à l’obtention d’un emprunt ou d’un autre financement ou à l’octroi d’un prêt ou d’un autre financement par CCo ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Appliquer les pertes autres que des pertes en capital (PAC) dans la détermination du revenu imposable rajusté (RIR)
Les renseignements suivants sont seulement pertinents pour les contribuables qui résident au Canada et qui y gagnent un revenu imposable. Cette information ne tient pas compte des modifications apportées à la définition de RIR prévues dans le projet de loi C‑15, qui s’appliquent aux années d’imposition postérieures au 15 août 2025.
Le revenu imposable rajusté, défini au paragraphe 18.2(1), est une mesure des bénéfices avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements (BAIIDA) d’un contribuable qui est calculé en fonction des concepts fiscaux plutôt que comptables. Il est déterminé au moyen de la formule :
A + B − C
L'élément A correspond au montant positif ou négatif déterminé par la formule D − E.
- L'élément D est généralement le revenu imposable du contribuable pour l’année [déterminé compte non tenu du paragraphe 18.2(2), des alinéas 12(1)l.2) et 111(1)a.1) et de la division 95(2)f.11)(ii)(D)]. Le revenu imposable, tel qu’il est défini aux paragraphes 2(2) et 248(1), comprend les déductions du revenu demandées pour des PAC, des pertes en capital et d’autres montants en vertu de l’article 111. Par conséquent, le revenu imposable sera réduit si les PAC sont reportées prospectivement ou rétrospectivement à une autre année d’imposition, sous réserve des rajouts aux alinéas h) ou i) de l'élément B de la définition de RIR.
- L'élément E correspond généralement à la PAC d’un contribuable pour l’année.
L'élément B fournit divers rajouts qui annulent essentiellement l’incidence de certaines déductions sur le RIR du contribuable. Le commentaire et les exemples ci-dessous sont axés sur les rajouts contenus aux alinéas a), h) et i).
- L’alinéa a) rajoute les DIF pour l’année.
- L’alinéa h) réintègre une PAC [autre qu’une perte antérieure au régime déterminée au sens du paragraphe 18.2(1)] qui est déduite selon l’alinéa 111(1)a) dans la mesure où la PAC est attribuable aux déductions relativement à des DIF, dépenses d'intérêts et de financement restreintes (DIFR) et d’autres montants aux alinéas b) à g) ou j) à m) de l’élément B pour l’année de perte du contribuable. Ce rajout est réduit de tous les montants visés aux alinéas a) à f), h) à j) de l’élément C de la définition de RIR et toute inclusion dans le revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1) l.2) pour l’année de la perte.
- L’alinéa i) rajoute 25 % d’une PAC d’une année d’imposition se terminant avant le 4 février 2022, si un choix a été produit pour traiter cette perte comme une « perte antérieure au régime déterminée » au sens du paragraphe 18.2(1). Si ce choix est fait, le rajout à l’alinéa i) s’applique au lieu du rajout à l’alinéa h) à l’égard de la perte antérieure au régime déterminée.
L’élément C est composé de diverses déductions qui annulent effectivement les inclusions au revenu pour plusieurs montants qui sont inclus dans le calcul du revenu imposable du contribuable.
Une fois déterminé, le RIR est une composante de l'élément B de la formule de la RDEIF au paragraphe 18.2(2). Ce paragraphe limite la déductibilité des DIF à la proportion déterminée par la formule :
[A − (B + C + D + E)] ∕ F
- L'élément A correspond au montant des DIF du contribuable pour l’année.
- L'élément B est le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année multipliée par le RIR du contribuable [à moins que le contribuable ait fait un choix en vertu du paragraphe 18.21(2)]. Le ratio des dépenses admissibles est de 30 % à compter du 1er janvier 2024 (et de 40 % pour la période qui commence le 1er octobre 2023 ou après et qui se termine avant le 1er janvier 2024).
- L'élément C correspond au montant des RIF réel du contribuable pour l’année.
- L'élément D est l’excédent de la capacité reçue du contribuable pour l’année sur le montant total déductible en vertu de l’alinéa 111(1) a.1) pour l’année.
- L'élément E est la capacité absorbée du contribuable pour l’année.
- L'élément F correspond généralement aux montants qui augmentent les DIF d’un contribuable en vertu de l'élément A de la définition de DIF.
Si le résultat de cette formule est positif, une proportion des DIF ne sera pas déductible, et un contribuable devra reporter prospectivement ou rétrospectivement des PAC supplémentaires à la suite de l’application des règles de RDEIF, s’il souhaite ramener le revenu imposable à zéro afin de mettre à l’abri le revenu découlant de l’application du paragraphe 18.2(2).
Exemple 1 – Application des PAC au calcul du RIR où il n’y a aucun choix de perte antérieure au régime déterminée
Faits
- Canco a des DIF de 500 $ pour l’année d’imposition 2024.
- Canco n’a pas de DIF, de capacité absorbée ni de capacité reçue au cours de l’année d’imposition 2024.
- Canco a des DIF de 500 $ pour l’année d’imposition 2021.
- Canco n’a aucun montant décrit aux alinéas b) à g) ou j) à m) de l'élément B de la définition de RIR pour l’année d’imposition 2021.
- Canco n’a aucun montant décrit aux alinéas a) à f), h) ou j) de l'élément C de la définition de RIR pour l’année d’imposition 2021.
- Canco a 2 000 $ de PAC pour l’année d’imposition 2021.
- Canco a un revenu net de 1 000 $ aux fins de l’impôt pour l’année d’imposition 2024.
Analyse
Calcul du RIR
Le RIR est déterminé par la formule A + B − C
L'élément A :
- Le revenu imposable de Canco avant l’application des règles de RDEIF est nul pour l’année d’imposition 2024 puisque Canco réduira son revenu net de 1 000 $ de 1 000 $ en PAC en vertu de l’alinéa 111(1)a).
- Par conséquent, l'élément A de la définition de RIR est nul.
L'élément B :
- L’alinéa a) représente les DIF de Canco pour l’année, ce qui équivaut à 500 $.
- L’alinéa h) est le montant déterminé par la formule I × J ∕ K, dans laquelle :
- L'élément I est le montant des PAC (autre qu’une perte antérieure au régime déterminée) déduit pour l’année en vertu de l’alinéa 111(1)a) à l’égard d’une autre année d’imposition (l’année de perte du contribuable). Dans cet exemple, l'élément I est égal à 1 000 $ (PAC déduites en vertu de l’alinéa 111(1)a) au cours de l’année d’imposition 2024).
- L'élément K correspond aux PAC pour l’année de perte du contribuable au cours de laquelle les pertes sont survenues. Dans cet exemple, l'élément K est égal à 2 000 $ (PAC attribuables à l’année d’imposition 2021).
- L'élément J est égal au montant le moins élevé entre la PAC pour l’année de la perte du contribuable (2 000 $ dans cet exemple) et le montant déterminé par la formule W − X − Y.
- L'élément W est le total de tous les montants de l’année de perte du contribuable qui sont des DIF [sans égard au montant qui n’est pas déductible en raison du paragraphe 18.2(2)], décrits aux alinéas b) à g) ou j) à m) de l'élément B de la définition de RIR pour l’année de perte, ou déduits en vertu de l’alinéa 111(1)a.1). Dans cet exemple, l'élément W est égal à 500 $ (DIF de Canco pour l’année 2021, qui est l’année de perte).
- L'élément X est le total de tous les montants de l’année de perte du contribuable qui sont visés aux alinéas a) à f), h) ou j) de l'élément C de la définition de RIR ou qui sont compris dans le revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)l.2). L'élément X est nul pour l’année de perte (2021).
- L'élément Y se rapporte aux montants relatifs aux sociétés étrangères affiliées contrôlées qui dépassent la portée des présentes lignes directrices. L'élément Y est nul pour l’année de perte (2021).
- W − X − Y est 500 $, donc l'élément J est égal à 500 $ (le moins élevé entre 2 000 $ et 500 $).
- L'alinéa h) de l'élément B est égal à 1 000 $ × 500 $ ∕ 2 000 $ = 250 $.
- Par conséquent, l'élément B de la définition de RIR est égal à 750 $ [(500 $ des DIF à l’alinéa a) plus 250 $ à l’alinéa h)].
L'élément C :
- Aucune des déductions de l'élément C ne s’applique dans cet exemple. L'élément C est nul.
Par conséquent, le RIR est égal à 750 $ (A + B − C = 0 $ + 750 $ − 0 $).
Calcul de la proportion non déductible des DIF en vertu du paragraphe 18.2(2)
La formule du paragraphe 18.2(2) est la suivante : [A − (B + C + D + E)] ∕ F
Les éléments A et F sont égaux à 500 $.
L'élément B est égal à 225 $ (ratio de Canco des dépenses admissibles de 30 % multiplié par 750 $ de RIR).
Les éléments C, D et E sont nuls.
La proportion des DIF non déductible en vertu du paragraphe 18.2(2) = [A − (B + C + D + E)] ∕ F = [500 $ − (225 $ + 0 $ + 0 $ + 0 $)] ∕ 500 $ = 275 $ ∕ 500 $ = 0,55 ou 55 %.
Par conséquent, les DIF de 275 $ (55 % × 500 $) sont non déductibles au cours de l’année en vertu des règles de RDEIF.
Après l’application des règles de RDEIF, le revenu imposable de Canco est de 275 $ pour l’année d’imposition 2024. Comme il a été mentionné plus haut, si Canco choisit de réduire son revenu imposable à zéro et de mettre à l’abri 275 $, elle devra reporter prospectivement des PAC supplémentaires.
Exemple 2 - Application des PAC au calcul du RIR lorsqu’il y a une perte antérieure au régime déterminée en vertu de l’alinéa i) de l'élément B de la définition de RIR
Faits
- Canco a des DIF de 500 $ pour l’année d’imposition 2024.
- Canco n’a pas de DIF, de capacité absorbée ni de capacité reçue au cours de l’année d’imposition 2024.
- Canco a 2 000 $ de PAC attribuables aux années d’imposition se terminant avant le 4 février 2022.
- Canco a un revenu net de 1 000 $ aux fins de l’impôt pour l’année d’imposition 2024.
- Canco choisira d’appliquer le rajout de 25 % à l’égard des PAC.
Analyse
Calcul du RIR
Le RIR est déterminé par la formule A + B − C
L'élément A :
- Le revenu imposable de Canco avant l’application des règles de la RDEIF sera nul au cours de l’année d’imposition 2024 puisque Canco réduira son revenu net de 1 000 $ de 1 000 $ en PAC en vertu de l’alinéa 111(1)a).
- Par conséquent, l'élément A de la définition de RIR est nul.
L'élément B :
- L’alinéa a) représente les DIF de Canco pour l’année, ce qui équivaut à 500 $.
- L’alinéa i) correspond à 25 % des pertes antérieures au régime de Canco pour l’année, ce qui équivaut à 250 $ (25 % × 1 000 $).
- Par conséquent, l'élément B de la définition de RIR est égal à 750 $ [(500 $ des DIF plus 250 $) (25 % des pertes antérieures au régime)].
L'élément C :
- Aucune des déductions de l'élément C ne s’applique dans cet exemple. L'élément C est nul.
Par conséquent, le RIR est égal à 750 $ (A + B − C = 0 $ + 750 $ − 0 $).
Calcul de la proportion non déductible des DIF en vertu du paragraphe 18.2(2)
La formule du paragraphe 18.2(2) est la suivante : [A − (B + C + D + E)] ∕ F
Les éléments A et F sont égaux à 500 $.
L'élément B est égal à 225 $ (ratio des dépenses admissibles de Canco de 30 % multiplié par 750 $ du RIR).
Les éléments C, D et E sont nuls.
La proportion des DIF non déductible en vertu du paragraphe 18.2(2) = [A − (B + C + D + E)] ∕ F = [500 $ − (225 $ + 0 $ + 0 $ + 0 $)] ∕ 500 $ = 275 $ ∕ 500 $ = 0,55 ou 55 %.
Par conséquent, les DIF de 275 $ (55 % × 500 $) sont non déductibles au cours de l’année selon les règles de RDEIF.
Après l’application des règles de RDEIF, le revenu imposable de Canco est de 275 $ pour l’année d’imposition 2024. Comme il a été mentionné plus haut, si Canco choisit de réduire son revenu imposable à zéro et de mettre à l’abri 275 $, elle devra reporter prospectivement des PAC supplémentaires.
La question de savoir si l’application de l’alinéa h) ou de l’alinéa i) de l’élément B de la définition de RIR donnerait lieu à un RIR et à une partie non déductible des DIF pour l’année, identiques ou différentes, dépend des faits et des circonstances propres à chaque contribuable et devrait être évaluée au cas par cas.
Entités exclues
Il y a une certaine incertitude quant à l’application des règles de RDEIF lorsqu’un contribuable se qualifie d’entité exclue au cours des années précédentes, mais ne s’en qualifie plus au cours d’une année donnée. Pour obtenir des précisions sur l’application des règles de RDEIF dans des cas particuliers comme celui-ci, veuillez communiquer avec la Direction des décisions en impôt.
Incorporer les montants pertinents d'un feuillet T5013, État des revenus d’une société de personnes
Si un contribuable est un associé d'une société de personnes et a besoin des directives sur la façon d’intégrer les montants pertinents d'un feuillet T5013 pour remplir l'annexe 130, veuillez aller à la page suivante : T5013-INST, État des revenus d’une société de personnes – Instructions pour le bénéficiaire.
Si une société de personnes reçoit un feuillet T5013 avec un montant pertinent à la détermination de la RDEIF en vertu du paragraphe 18.2(2), elle doit fournir une lettre à ses associés, qui sont des sociétés ou des fiducies, les informant de leur part de chaque montant. Pour obtenir une liste des numéros de case pertinents, allez à T5013-INST, État des revenus d’une société de personnes – Instructions pour le bénéficiaire.
Défaut de produire et production tardive du formulaire T2SCH130, Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement, ou du formulaire T3SCH130, Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement
Le paragraphe 18.2(18) exige qu’un contribuable assujetti aux règles de RDEIF produise l’annexe 130 pour déterminer la déductibilité de ses DIF et déterminer ses DIF exonérées. L’ARC a, en vertu du paragraphe 220(2.1), renoncé à cette exigence pour les contribuables qui remplissent certaines conditions au cours d’une année d’imposition. Pour en savoir plus sur ces conditions, allez à Règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.
Si un contribuable ne produit pas l’annexe 130 avec sa déclaration de revenus des sociétés ou déclaration de renseignements et de revenus des fiducies pour une année d’imposition pertinente, cela sera considéré comme un défaut de fournir des renseignements prescrits requis en vertu du paragraphe 18.2(18). Par conséquent, en vertu de l’alinéa 152(4)b.8), le début de la période normale de nouvelle cotisation sera retardé jusqu’à ce que l’annexe 130 soit entièrement remplie et soumise.
Bien qu’il n’y ait pas de pénalité précise pour le défaut de produire l’annexe 130 ou pour sa production tardive, une pénalité générale, en vertu de l’alinéa 162(7)b), peut s’appliquer. La pénalité générale pour défaut d’observation est de 25 $ par jour jusqu’à 100 jours (minimum de 100 $ et maximum de 2 500 $).
Erreurs et omissions dans l’annexe 130
L’annexe 130 devrait généralement être produite de nouveau si des erreurs ou des omissions sont découvertes après sa production. Si l’annexe n’est pas produite de nouveau, l’alinéa 152(4)b.8) peut s’appliquer pour retarder le début de la période normale de nouvelle cotisation jusqu’à ce que les erreurs ou omissions soient corrigées.
Demander une nouvelle cotisation concernant une déclaration de revenus lorsque les règles de RDEIF s’appliquent
Un contribuable peut demander à l’ARC d’établir une nouvelle cotisation à l’égard de sa déclaration de revenus des sociétés ou déclaration de renseignements et de revenus des fiducies sous certaines conditions, par exemple, pour appliquer une perte à une année précédente, corriger une erreur ou inclure un choix produit tardivement. Si la demande entraîne une modification du revenu imposable ou de la PAC pour l'année, elle touchera également les calculs de RDEIF. En plus de toute autre annexe applicable, une annexe 130 révisée devra être soumise avec la demande de nouvelle cotisation.
Pour les sociétés demandant un report rétrospectif d’une perte
Pour reporter une perte à une année précédente, une société soumet habituellement une demande en utilisant le formulaire T2SCH4, Continuité et application des pertes de la société, pour l’année où la perte est survenue, c’est-à-dire l’année de perte.
Si la déclaration de revenus de l’année précédente de la société comportait un formulaire T2SCH130, la société doit également soumettre, pour l’année précédente :
- un formulaire T2SCH1 révisé, Revenu net (perte nette) aux fins de l’impôt sur le revenu;
- un formulaire T2SCH130 révisé.
Ces annexes révisées doivent être soumises avec la déclaration pour l’année de perte.
Parfois, le report rétrospectif d’une perte signifie que la société doit maintenant soumettre un formulaire T2SCH130 pour une année précédente, même si ce formulaire n’était pas requis lors de la production initiale de la déclaration de revenus de cette l’année-là. Par exemple, si une perte en capital reportée rétrospectivement augmente les DIF de l’année précédente, une société qui était auparavant une entité exclue en vertu de l’alinéa b) de la définition d’entité exclue au paragraphe 18.2(1) pourrait ne plus se qualifier comme telle. Dans un tel cas, la société doit soumettre, avec la déclaration de revenus de l’année de perte :
- un formulaire T2SCH130 initial pour l’année précédente;
- un formulaire T2SCH1 pour l’année précédente;
- la déclaration révisée pour l’année précédente.
Pour une fiducie demandant un report rétrospectif d’une perte
Pour reporter une PAC à une année précédente, une fiducie doit produire le formulaire T3A, Demande par une fiducie d’un report rétrospectif d’une perte, au plus tard à la date d’échéance de production de la déclaration de renseignements et de revenus de la fiducie pour l’année de perte.
Dans certains cas, une fiducie peut avoir à produire le formulaire T3-ADJ, Demande de redressement d’une T3. Si la déclaration de l’année précédente comportait un formulaire T3SCH130, la fiducie doit également soumettre pour l’année précédente un formulaire T3SCH130 révisé.
Parfois, le report rétrospectif d’une perte signifie qu'une fiducie doit maintenant soumettre un formulaire T3SCH130 pour une année précédente, même si ce formulaire n’était pas requis lors de la production initiale de la déclaration de renseignements et de revenus de cette année-là. Par exemple, si une perte en capital reportée rétrospectivement augmente les DIF dans l’année précédente, une fiducie qui était auparavant une entité exclue en vertu de l’alinéa b) de la définition d’entité exclue au paragraphe 18.2(1) pourrait ne plus se qualifier comme telle. Dans un tel cas, la fiducie doit soumettre, avec la déclaration pour l’année de perte :
- un formulaire T3SCH130 initial pour l’année précédente;
- le formulaire T3A;
- le cas échéant, le formulaire T3-ADJ avec des documents à l’appui relatifs aux modifications.
Tenue de registres
Les sociétés, les fiducies, et les sociétés de personnes doivent tenir des registres de calculs détaillés à l’appui de tous les montants déclarés à l’annexe 130 et dans les formulaires de choix.
Pour plus de renseignements sur les responsabilités et les exigences associées à la tenue de registres, consultez la page Tenue de registres comptables.
Directives pour le formulaire T2SCH130, Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement
Section 1C – Informations sur les emprunts et autres financements et dérivés connexes
Colonne 2 : Déclarez le total le plus élevé des montants empruntés ou autres financements à tout moment de l’année d’imposition.
Dans le cas d’un placement public ou d’un financement par un syndicat financier (autre qu’un placement privé), indiquez la ventilation estimative des montants entre les parties canadiennes sans lien de dépendance et les parties non-résidentes sans lien de dépendance.
Colonne 3 : Déclarez le total le plus élevé des montants notionnels de dérivés contractés par rapport à un emprunt ou un autre financement à tout moment de l’année d’imposition.
Colonnes 2 et 3 : À titre de précision, les termes « montants empruntés ou autres financements » dans la deuxième colonne et « emprunt ou autre financement » dans la troisième colonne font référence à tout emprunt ou autre financement de la société, y compris les emprunts ou autres financements qui ne portent pas intérêt, ainsi que ceux qui font l’objet d’un choix en vertu de la définition d’intérêts exclus au paragraphe 18.2(1). Pour en savoir plus sur le sens du terme « emprunt ou autre financement », consultez les directives dans la section Détermination des DIF, des RIF et des dépenses d’intérêts et de financement exonérées.
Colonnes 4, 5 et 6 : Pour les déclarations des années d’imposition se terminant en 2023 et en 2024, l’ARC acceptera une ventilation estimative des renseignements requis.
Section 1D – Informations sur les prêts et autres financements et dérivés connexes
Colonne 2 : Déclarez le total le plus élevé des montants des prêts ou des autres financements dus ou fournis par la société à tout moment au cours de l’année d’imposition.
Colonne 3 : Déclarez le montant notionnel total le plus élevé des dérivés conclus relativement à des prêts ou autres financements dus à la société ou fournis par celle‑ci à un moment quelconque de l’année d’imposition.
Colonnes 2 et 3 : À titre de précision, le terme « prêts et autres financements » fait référence à tout prêt ou autre financement dû à la société, ou fourni par celle-ci, y compris les prêts ou autres financements qui ne portent pas intérêt, ainsi que ceux qui font l’objet d’un choix en vertu de la définition d’intérêts exclus au paragraphe 18.2(1). Pour en savoir plus sur le sens du terme « prêt ou autre financement », consultez les directives dans la section Détermination des DIF, des RIF et des dépenses d’intérêts et de financement exonérées.
Colonnes 4 et 5 : Pour les déclarations des années d’imposition se terminant en 2023 et en 2024, l’ARC acceptera une ventilation estimative des renseignements requis.
Section 2B – DIF capitalisées dans le coût des biens amortissables
Colonne 3 : Déclarez le redressement net des DIF dans la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de la catégorie de biens applicable découlant :
- d’acquisitions;
- de rajustements;
- de transferts;
- de dispositions.
Ce montant peut être positif ou négatif, dépendamment si le rajustement net entraîne une augmentation (montant positif) ou une diminution (montant négatif) des DIF capitalisées dans le coût de la catégorie de biens.
Colonne 4 : À titre de précision, rajustez la colonne 2, « DIF dans la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) au début de l’année », en additionnant ou en soustrayant le montant déclaré à la colonne 3, et inscrivez le résultat à la colonne 4. Si la colonne 3 contient un montant positif, ajoutez-le au montant déclaré à la colonne 2. Un montant négatif à la colonne 3 réduira le montant déclaré à la colonne 2.
Section 2C – DIF incluses dans les frais relatifs à des ressources
Colonne 4 : À titre de précision, rajustez la colonne 2, « DIF dans le bilan d'ouverture », en additionnant ou en soustrayant le montant déclaré à la colonne 3, et inscrivez le résultat à la colonne 4. Si la colonne 3 contient un montant positif, ajoutez-le au montant déclaré à la colonne 2. Un montant négatif à la colonne 3 réduira le montant déclaré à la colonne 2.
Section 2F – Revenu imposable rajusté (RIR) (Nouveau)
Le projet de loi C-15 a reçu la sanction royale le 26 mars 2026. Par conséquent, les changements suivants s’appliquent :
L’élément E de la définition de RIR a été modifié afin d’y inclure le nouvel alinéa a.1) pour les années d’imposition se terminant après le 15 août 2025. Le formulaire T2SCH130 est en cours de mise à jour pour tenir compte de cette modification. Jusqu’à ce que le formulaire révisé soit disponible, les montants se rapportant à l’alinéa a.1) doivent être déclarés à la ligne 080 du formulaire T2SCH130.
Cela comprend les montants déduits pour l’année en vertu de l’alinéa 111(1)a), dans la mesure où ceux-ci ne réduisent pas le revenu imposable de la société pour l’année, déterminé compte non tenu du paragraphe 18.2(2), des alinéas 12(1)l.2) et 111(1)a.1), et de la division 95(2)f.11)(ii)(D).
Ligne 094 — Élément B de RIR
À la suite d’une modification apportée à l’alinéa l) de l’élément B de la définition de RIR, réputée être entrée en vigueur le 16 avril 2024, le texte explicatif de la ligne 094 du formulaire T2SCH130 doit désormais se lire comme suit : Un montant déduit en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3), 127.49(6) ou 127.491(10) relativement à un bien acquis au cours d'une année d'imposition précédente dans le calcul de l'impôt payable par la société pour une année d'imposition précédente, dans la mesure où : (i) il est inclus dans un montant déterminé en vertu de l'alinéa 13(7.1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) à (vi.5) ou h)(ii), ou pour l'élément I figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), et (ii) il n’a pas été inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année ou une année d'imposition précédente, et dans le calcul du revenu imposable rajusté de la société pour une année d'imposition antérieure en application de l’alinéa l) de l’élément B de la définition de RIR.
Le formulaire T2SCH130 sera mis à jour dans une version ultérieure afin de refléter cette modification.
Section 2I – Capacité excédentaire cumulative inutilisée (CECI)
Fusion : Lorsqu’il y a eu une fusion de deux sociétés ou plus (les « sociétés remplacées » formant une « nouvelle société ») selon le paragraphe 87(1), déclarez aux lignes 122, 123 et 124 le total des montants des sociétés remplacées pour chacune des années précédentes en vertu de l’alinéa 87(2.1)a.1).
Liquidation : Lorsqu’une filiale a été liquidée dans les circonstances décrites au paragraphe 88(1.1), déclarez aux lignes 122, 123 et 124 le total des montants de la société mère et de la filiale pour chacune des années précédentes en vertu du paragraphe 88(1.11).
Si une fusion, une liquidation, ou un fait lié à la restriction de pertes survient, les montants déclarés aux lignes 122, 123 et 124 pour l’année d’imposition en cours pourraient ne pas correspondre à ceux des années précédentes. Dans de tels cas, l’ARC ne procédera pas automatiquement aux redressements, mais pourrait communiquer avec la société pour confirmer l’exactitude des montants. Les erreurs connues dans les calculs de la CECI des années précédentes devraient être corrigées en soumettant un formulaire T2SCH130 modifié pour les années concernées.
Montants attribués dans le formulaire T2224, Choix de transition selon les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement :
Si la société ou l’une de ses entités admissibles du groupe antérieures au régime, au sens du paragraphe 7(2) du projet de loi C-59, a un ratio des dépenses admissibles de 40 % au cours de la première année d’imposition durant laquelle les règles s’appliquent, déclarez à la partie 2I le montant de la capacité excédentaire nette du groupe, attribué à la section 4 de la partie 2 du formulaire T2224, comme suit :
- déclarez le montant à la ligne 271 du formulaire T2224 à la rangée 3 de la ligne 122 de la partie 2I;
- déclarez le montant à la ligne 272 du formulaire T2224 à la rangée 2 de la ligne 122 de la partie 2I;
- déclarez le montant à la ligne 273 du formulaire T2224 à la rangée 1 de la ligne 122 de la partie 2I.
Les montants attribués à la section 5 de la partie 2 du formulaire T2224 sont utilisés pour remplir la partie 2I pour les deux années d’imposition suivant la première année d’imposition au cours de laquelle les règles s’appliquent.
Si la société et toutes ses entités admissibles du groupe antérieures au régime ont un ratio des dépenses admissibles de 30 % au cours de la première année d’imposition durant laquelle les règles s’appliquent, déclarez le montant de la capacité excédentaire nette du groupe, attribué à la section 4 de la partie 3 du formulaire T2224, comme suit :
- déclarez le montant à la ligne 371 du formulaire T2224 à la rangée 3 de la ligne 122 de la partie 2I;
- déclarez le montant à la ligne 372 du formulaire T2224 à la rangée 2 de la ligne 122 de la partie 2I;
- déclarez le montant à la ligne 373 du formulaire T2224 à la rangée 1 de la ligne 122 de la partie 2I.
Section 2M – Montants déterminés en vertu de la division 95(2)f.11)(ii)(D)
La section 2M du formulaire T2SCH130 doit être remplie lorsqu’une société étrangère affiliée contrôlée est directement ou indirectement détenue par une société. Si la société affiliée est détenue par l’intermédiaire d’une société de personnes, l’alinéa 12(1)l.2) s’applique et la section 2N du formulaire T2SCH130 doit être remplie au lieu.
Le premier tableau de la section 2M sert à calculer la part des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (DIFSAP) de la société étrangère affiliée contrôlée qui est refusée en vertu de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I).
Les DIFSAP sont définies au paragraphe 18.2(1) et incluent généralement les intérêts ainsi que les autres dépenses liées au financement de la société affiliée, telles que décrites à l’élément A de la définition de DIF, à l’exclusion des montants de l’alinéa j), moins les montants visés à l’élément B de cette définition.
Cependant, la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I) ne s’applique qu’aux montants déductibles lors de la détermination du revenu ou de la perte d’une société étrangère affiliée contrôlée provenant d’un bien, d’une entreprise non exploitée activement et d’une entreprise non admissible en vertu du sous-alinéa 95(2)f)(ii). Les montants visés à l’élément B de la définition de DIF ne sont pas déductibles en vertu du sous-alinéa 95(2)f)(ii). Par conséquent, la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I) ne s’applique pas à ces montants.
Pour déterminer le montant des DIFSAP susceptible d’être refusé en vertu de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I) :
- additionnez les DIF de la société affiliée visées à l’élément A de la définition de DIF, à l’exclusion des montants de l’alinéa j);
- faites un ajustement pour retirer les montants visés à l’alinéa h) de l’élément A de la définition de DIF. Les montants de l’alinéa h) sont plutôt assujettis à une inclusion dans le revenu en vertu de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II), qui est déterminée séparément dans le deuxième tableau de la section 2M;
- déclarez le résultat à la ligne 145 dans la section 2M et remplissez le reste du tableau.
La description de la ligne 145 du formulaire T2SCH130 sera mise à jour pour préciser que les montants des alinéas h) et j) doivent être exclus lors de la déclaration de ce montant.
Directives pour le formulaire T3SCH130, Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement
Partie 1 – Renseignements généraux
Renseignements sur les emprunts et autres financements et sur les dérivés connexes
Deuxième colonne à gauche :
- Dans le cas d’un placement public ou d’un financement par un syndicat financier (autre qu’un placement privé), fournissez une ventilation estimative des montants entre les parties canadiennes sans lien de dépendance et les parties non-résidentes sans lien de dépendance.
Deuxième et troisième colonnes à gauche : À titre de précision, les termes « montants empruntés ou autres financements » dans la deuxième colonne et « emprunt ou autre financement » dans la troisième colonne font référence à tout emprunt ou autre financement de la fiducie, y compris un emprunt ou un autre financement qui ne porte pas intérêt. Pour en savoir plus sur le sens du terme « emprunt ou autre financement », consultez les directives à la section Détermination des DIF, des RIF et des dépenses d’intérêts et de financement exonérées.
Quatrième, cinquième et sixième colonnes à gauche : Pour les déclarations des années d’imposition se terminant en 2023 et en 2024, l’ARC acceptera une ventilation estimative des renseignements requis.
Renseignements sur les prêts et autres financements et les dérivés connexes
Deuxième et troisième colonnes à gauche : À titre de précision, le terme « prêts ou autre financement » utilisé dans ces deux colonnes font référence à tout prêt ou autre financement dus à la fiducie ou fournis par celle-ci, y compris ceux qui ne portent pas intérêt. Pour en savoir plus sur le sens du terme « prêt ou autre financement », consultez les directives à la section Détermination des DIF, des RIF et des dépenses d’intérêts et de financement exonérées.
Quatrième et cinquième colonnes à gauche : Pour les déclarations des années d’imposition se terminant en 2023 et en 2024, l’ARC acceptera une ventilation estimative des renseignements requis.
Partie 2H – Capacité excédentaire cumulative inutilisée (CECI)
Faits liés à la restriction de pertes
Si un fait lié à la restriction de pertes survient, les montants déclarés aux lignes A, B et C de la partie 2H du formulaire T3SCH130 pour l’année d’imposition en cours pourraient ne pas correspondre à ceux déclarés pour les années précédentes. Dans de tels cas, l’ARC ne procédera pas automatiquement aux redressements, mais pourrait communiquer avec la fiducie pour confirmer l’exactitude des montants. Les erreurs connues dans les calculs de CECI des années précédentes devraient être corrigées en soumettant un formulaire T3SCH130 modifié pour les années concernées.
Montants attribués dans le formulaire T2224, Choix transitoire en vertu des règles de restriction des dépenses excessives d’intérêt et de financement
Si la fiducie ou l’une de ses entités admissibles du groupe antérieures au régime, au sens du paragraphe 7(2) du projet de loi C-59, a un ratio des dépenses admissibles de 40 % au cours de la première année d’imposition durant laquelle les règles s’appliquent, déclarez à la partie 2H le montant de la capacité excédentaire nette du groupe, attribué à la fiducie dans la section 4 de la partie 2 du formulaire T2224, comme suit :
- déclarez le montant à la ligne 271 du formulaire T2224 à la ligne de la capacité excédentaire de la partie 2H, dans la colonne intitulée « Première année précédente »;
- déclarez le montant à la ligne 272 du formulaire T2224 à la ligne de la capacité excédentaire de la partie 2H du formulaire T3SCH130, dans la colonne intitulée « Deuxième année précédente »;
- déclarez le montant à la ligne du formulaire T2224 à la ligne de la capacité excédentaire de la partie 2H du formulaire T3SCH130, dans la colonne intitulée « Troisième année précédente ».
Les montants attribués à la section 5 de la partie 2 du formulaire T2224 sont utilisés pour remplir la partie 2H pour les deux années d’imposition suivant la première année d’imposition au cours de laquelle les règles s’appliquent.
Si la fiducie et toutes ses entités admissibles du groupe antérieures au régime ont un ratio des dépenses admissibles de 30 % au cours de la première année d’imposition durant laquelle les règles s’appliquent, déclarez le montant de la capacité excédentaire nette du groupe, attribué à la fiducie dans la section 4 de la partie 2 du formulaire T2224, comme suit :
- déclarez le montant à la ligne 371 du formulaire T2224 à la ligne de la capacité excédentaire de la partie 2H du formulaire T3SCH130, dans la colonne intitulée « Première année précédente »;
- déclarez le montant à la ligne 372 du formulaire T2224 à la ligne de la capacité excédentaire de la partie 2H du formulaire T3SCH130, dans la colonne intitulée « Deuxième année précédente »;
- déclarez le montant à la ligne 373 du formulaire T2224 à la ligne de la capacité excédentaire de la partie 2H du formulaire T3SCH130 de l’annexe 130, dans la colonne intitulée « Troisième année précédente ».
Partie 2L – Montants déterminés en vertu de la division 95(2)f.11)(ii)(D)
La partie 2L du formulaire T3SCH130 doit être remplie lorsqu’une société étrangère affiliée contrôlée est directement ou indirectement détenue par une fiducie. Si la société affiliée est détenue par l’intermédiaire d’une société de personnes, l’alinéa 12(1)l.2) s’applique et la partie 2M du formulaire T3SCH130 doit être remplie au lieu.
Le tableau A de la partie 2L sert à calculer la part des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (DIFSAP) de la société étrangère affiliée contrôlée qui est refusée en vertu de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I).
Les DIFSAP sont définies au paragraphe 18.2(1) et incluent généralement les intérêts ainsi que les autres dépenses liées au financement de la société affiliée, telles que décrites à l’élément A de la définition de DIF, à l’exclusion des montants de l’alinéa j), moins les montants visés à l’élément B de cette définition.
Cependant, la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I) ne s’applique qu’aux montants déductibles lors de la détermination du revenu ou de la perte d’une société étrangère affiliée contrôlée provenant d’un bien, d’une entreprise non exploitée activement ou d’une entreprise non admissible en vertu du sous-alinéa 95(2)f)(ii). Les montants visés à l’élément B de la définition de DIF ne sont pas déductibles en vertu du sous-alinéa 95(2)f)(ii). Par conséquent, la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I) ne s’applique pas à ces montants.
Pour déterminer le montant des DIFSAP susceptible d’être refusé en vertu de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(I) :
- additionnez les DIF de la société affiliée visées à l’élément A de la définition de DIF, à l’exclusion des montants visés à l’alinéa j);
- faites un ajustement pour retirer les montants visés à l’alinéa h) de l’élément A de la définition de DIF. Les montants de l’alinéa h) sont plutôt assujettis à une inclusion dans le revenu en vertu de la subdivision 95(2)f.11)(ii)(D)(II), qui est déterminée séparément dans le tableau B de la partie 2L;
- déclarez le résultat dans la colonne A du tableau A et remplissez le reste du tableau.
Directives pour le formulaire T5013SCH130, Dépenses d’intérêts et de financement et revenus d’intérêts et de financement des sociétés de personnes
Section 1B – Renseignements sur les conventions ou arrangements financiers
Tableau à remplir par une société de personnes ayant un emprunt ou un autre financement
Colonne 2 :
- Déclarez le total le plus élevé des montants empruntés ou autres financements à tout moment de l’exercice;
- Dans le cas d’un placement public ou d’un financement par un syndicat financier (autre qu’un placement privé), fournissez une ventilation estimative des montants entre les parties canadiennes sans lien de dépendance et les parties non-résidentes sans lien de dépendance.
Colonne 3 : Déclarez le total le plus élevé des montants notionnels de dérivés contractés par rapport à un emprunt ou un autre financement à tout moment de l’exercice.
Colonnes 2 et 3 : À titre de précision, les termes « montants empruntés ou autres financements » dans la deuxième colonne et « emprunt ou autre financement » dans la troisième colonne se rapportent à tout emprunt ou autre financement de la société de personnes, y compris un emprunt ou un autre financement qui ne porte pas intérêt ou qui fait l’objet d’un choix en vertu de la définition d’intérêts exclus au paragraphe 18.2(1). Pour en savoir plus sur le sens du terme « emprunt ou autre financement », consultez les directives dans la section Détermination des DIF, des RIF et des dépenses d’intérêts et de financement exonérées.
Colonnes 4, 5 et 6 : Pour les déclarations des années d’imposition se terminant en 2023 et en 2024, l’ARC acceptera une ventilation estimative des renseignements requis.
Tableau à remplir par une société de personnes ayant un prêt ou un autre financement
Colonne 2 : Déclarez le total le plus élevé des montants des prêts ou autres financements dus ou fournis à tout moment l’exercice.
Colonne 3 : Déclarez le total le plus élevé des montants notionnels de dérivés contractés par rapport à des prêts ou autres financements à tout moment de l’exercice.
Colonnes 2 et 3 : À titre de précision, le terme « prêts ou autres financements » utilisé dans ces deux colonnes font référence à tout prêt ou autre financement dû à la société de personne ou fourni par celle-ci, y compris les prêts ou autres financements qui ne portent pas intérêt ou qui font l’objet d’un choix en vertu de la définition d’intérêts exclus au paragraphe 18.2(1). Pour en savoir plus sur le sens du terme « emprunt ou autre financement », consultez les directives dans la section Détermination des DIF, des RIF et des dépenses d’intérêts et de financement exonérées.
Colonnes 4 et 5 : Pour les déclarations des années d’imposition se terminant en 2023 et en 2024, l’ARC acceptera une ventilation estimative des renseignements requis.
Section 3 – DIF capitalisées dans le coût des biens amortissables
Colonne 3 : Déclarez le redressement net aux DIF dans la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de la catégorie de biens applicable découlant :
- d'acquisitions;
- des redressements;
- des transferts;
- des dispositions.
Ce montant peut être positif ou négatif, selon que le rajustement net entraîne une augmentation (montant positif) ou une diminution (montant négatif) des DIF capitalisées dans le coût de la catégorie de biens.
Colonne 4 : À titre de précision, rajustez la colonne 2, « DIF dans la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) au début de l’exercice » au moyen du montant déclaré à la colonne 3, et inscrivez le résultat à la colonne 4. Si la colonne 3 comprend un montant positif, ajoutez-le au montant déclaré à la colonne 2. Un montant négatif à la colonne 3 réduira le montant déclaré à la colonne 2.
Section 4 – Revenus d’intérêts et de financement (RIF)
Ligne 141 : À titre de précision, la ligne 141 fait référence aux montants inclus dans le montant A de la section 4 qui sont exonérés de l’impôt selon la partie I de la Loi.
Section 5 – Attribution aux associés de la société de personne
Au moment de remplir la section 5 et les feuillets T5013, n’attribuez pas de montants à des personnes ou à des sociétés qui sont des associés réputés en vertu du paragraphe 18.2(12).
Directives pour les formulaires de choix
Monnaie de déclaration et choix selon les règles de RDEIF
Plusieurs choix prévus par les règles de RDEIF doivent être produits conjointement avec d’autres contribuables. Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire que certains montants déclarés sur les formulaires de choix soient convertis en montants exprimés dans la monnaie de déclaration du contribuable, telle que définie au paragraphe 261(1). Pour obtenir des directives sur la façon de déclarer les montants dans ces circonstances, veuillez-vous référer à :
- Produire le formulaire T2225 lorsque les membres canadiens du groupe utilisent des monnaies de déclaration fiscale différentes ou des monnaies de déclaration qui diffèrent de la monnaie de présentation
- Produire le formulaire T2226 lorsque l’auteur et le bénéficiaire ont des monnaies de déclaration
- Produire le formulaire T2227 lorsque le payeur et le bénéficiaire ont des monnaies de déclaration différentes.
Formulaire T2224, Choix transitoire selon les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêt et de financement
Date limite de production
Un choix en vertu des règles transitoires de RDEIF doit être produit au plus tard à la date d’échéance de production des déclarations du membre du groupe ayant la date d’échéance de production la plus rapprochée pour la première année du régime. Toutefois, l’ARC acceptera généralement un choix produit tardivement si des efforts raisonnables ont été déployés pour déterminer tous les montants pertinents pour faire le choix et que le choix est produit dès que les circonstances le permettent. Par exemple, dans une situation où chaque membre d’un groupe d’entités antérieur au régime aurait une année d’imposition se terminant le 31 décembre 2024, mais que la dissolution d’un membre du groupe fait en sorte que ce membre a une première année de régime courte, l’ARC accepte généralement un choix produit avant la date d’échéance pour ces années d’imposition (par exemple, le 30 juin 2025 pour les sociétés membres). Dans tous les cas, la détermination du statut d’entité admissible du groupe antérieure au régime doit tout de même être effectuée au moment de la date d’échéance de production la plus rapprochée des membres du groupe pour la première année du régime.
Un choix produit tardivement ne sera pas accepté dans les cas suivants :
- il est raisonnable de conclure que la demande a été faite aux fins de planification fiscale rétroactive;
- il n’existe pas de documents adéquats pour appuyer le choix;
- il est raisonnable de conclure que le contribuable a fait preuve de négligence ou d'un manque d’efforts dans le respect de la loi;
- l’ARC estime qu’ il serait inapproprié d’accepter le choix.
Remplir le formulaire T2224
Pour connaître les règles transitoires selon la nouvelle loi, consultez le paragraphe 7(2) du projet de loi C-59 .
Si le résultat d’un calcul requis dans l’une des colonnes est négatif, le montant inscrit dans la colonne doit être « 0 ».
Bien que les règles transitoires précisent que le choix est un choix conjoint effectué par un contribuable et ses entités admissibles antérieures au régime, l’ARC acceptera également ce choix lorsqu’il est fait par un contribuable qui est une entité autonome, sans entités admissibles du groupe antérieures au régime. Lors d'un choix en tant qu’entité autonome, répondez « Non » à la question de la ligne 020, « Le déclarant est-il une entité admissible du groupe antérieure au régime qui fait ce choix pour le compte d’un ou de plusieurs autres contribuables? »
Si un choix est fait en vertu des règles transitoires, la société ou la fiducie peut également, pour l’une ou l’autre des trois années précédant le régime, produire l’un des formulaires suivants :
- le formulaire T2225, Choix des règles du ratio de groupe selon le paragraphe 18.21(2) et choix des ajustements de la juste valeur selon le paragraphe 18.21(4);
- le formulaire T2228, Choix de perte antérieure au régime déterminée selon le paragraphe 18.2(1).
Pour obtenir des renseignements sur la façon de produire ces choix, allez à Formulaire T2225, Choix des règles du ratio de groupe en vertu du paragraphe 18.21(2) et choix des ajustements de la juste valeur en vertu du paragraphe 18.21(4) et Formulaire T2228, Choix de perte antérieure au régime déterminée en vertu du paragraphe 18.2(1).
Pour obtenir les instructions sur la façon d’inclure à l’annexe 130 la capacité excédentaire nette du groupe, déterminée dans le formulaire T2224, consultez les directives sur la partie 2I du formulaire T2SCH130 ou les directives sur la partie 2H du formulaire T3SCH130.
Détermination de la capacité excédentaire nette du groupe lorsqu’un ratio des dépenses admissibles de 40 % s’applique à la première année de régime
Un ratio des dépenses admissibles de 40 % s’applique aux années d’imposition qui commencent le 1er octobre 2023 ou après et avant le 1er janvier 2024. Si ce ratio s’applique à la première année d’imposition où l’article 18.2 s’applique (la « première année du régime ») au contribuable ou à toute entité admissible du groupe antérieure au régimeNote de bas de page 1 à l’égard du contribuable, deux attributions de capacité excédentaire nette du groupe (CENG) sont requises lors du remplissage du formulaire T2224.
Étape 1 : Première attribution de la CENG
Pour effectuer la première attribution, le contribuable devra calculer et déclarer les montants aux lignes 212, 213, 232, 233, 252 et 253. Ces montants servent à déterminer la CENG, qui servira à déterminer la CECI pour la première année de régime du contribuable et de chacune de ses entités admissibles du groupe antérieures au régime (ensemble, il s’agit du « groupe antérieur au régime »).
Un élément clé dans ces calculs est le ratio des dépenses admissibles pour la première année du régime, déclaré aux lignes 206, 226 et 246 :
- si un membre du groupe antérieur au régime a un ratio des dépenses admissibles de 40 %, utilisez ce ratio dans les calculs;
- si un membre du groupe antérieur au régime a un ratio des dépenses admissibles de 30 %, ce ratio devrait donc être utilisé.
Le calcul de la CENG pour la première année de régime est effectué à la ligne 266.
Étape 2 : Deuxième attribution de la CENG
Pour effectuer la deuxième attribution, calculez et déclarez les montants aux lignes 214, 215, 234, 235, 254 et 255. Ces montants sont utilisés pour déterminer la CENG, qui servira à déterminer la CECI pour la deuxième et la troisième année d’imposition du régime. Celles-ci correspondent aux deux années suivant immédiatement la première année du régime.
Puisqu’un ratio des dépenses admissibles de 30 % s’applique à tous les membres du groupe antérieur au régime pour ces deux années, utilisez 30 % pour calculer les montants de ces lignes.
Le calcul final de la CENG pour ces années est déclaré à la ligne 286.
Exemple : Remplir la partie 2 du formulaire T2224
Cet exemple illustre comment remplir la partie 2 du formulaire T2224, en excluant les parties des sections 4 et 5 relatives à l’attribution de la CENG. Il a été simplifié pour ne comprendre que les lignes pertinentes.
Faits
Le groupe antérieur au régime est composé de deux sociétés :
- la première année du régime de la société A s’étend du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Le ratio des dépenses admissibles pour l’année est de 40 %;
- la première année du régime de la société B s’étend du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Le ratio des dépenses admissibles pour l’année est de 30 %.
Étapes
1) Déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs et les intérêts excédentaires pour la première année antérieure au régime à la section 1 de la partie 2 du formulaire T2224.
| - | Montant requis pour l'année d'imposition lorsqu'un ratio des dépenses admissibles de 40 % s'applique à au moins un membre du groupe (première année du régime) |
Montant requis pour les années d'imposition lorsqu'un ratio des dépenses admissibles de 30 % s'applique (deuxième et troisième année du régime) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | RIR | Ratio des dépenses admissibles | RIF | DIF | Capacité excédentaire déterminée par ailleurs | Intérêts excédentaires | Capacité excédentaire déterminée par ailleurs | Intérêts excédentaires |
| 201 | 205 | 206 | 207 | 208 | 212 | 213 | 214 | 215 |
| Société A | 1 000 $ | 40 % | 150 $ | 1 000 $ | - | 450 $Footnote 2 | - | 550 $Footnote 3 |
| Société B | 5 000 $ | 30 % | 500 $ | 75 $ | 1 925 $Footnote 4 | - | 1 925 $Footnote 5 | - |
2) Déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs et les intérêts excédentaires pour la deuxième année antérieure au régime à la section 2 de la partie 2 du formulaire T2224.
| - | Montant requis pour l'année d'imposition lorsqu'un ratio des dépenses admissibles de 40 % s'applique à au moins un membre du groupe (première année du régime) |
Montant requis pour les années d'imposition lorsqu'un ratio des dépenses admissibles de 30 % s'applique (deuxième et troisième année du régime) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | RIR | Ratio des dépenses admissibles | RIF | DIF | Capacité excédentaire déterminée par ailleurs | Intérêts excédentaires | Capacité excédentaire déterminée par ailleurs | Intérêts excédentaires |
| 221 | 225 | 226 | 227 | 228 | 232 | 233 | 234 | 235 |
| Société A | 950 $ | 40 % | 200 $ | - | 580 $Footnote 6 | - | 485 $Footnote 7 | - |
| Société B | 3 000 $ | 30 % | 350 $ | 125 $ | 1 125 $Footnote 8 | - | 1 125 $Footnote 9 | - |
3) Déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs et les intérêts excédentaires pour la troisième année antérieure au régime à la section 3 de la partie 2 du formulaire T2224.
| - | Montant requis pour l'année d'imposition lorsqu'un ratio des dépenses admissibles de 40 % s'applique à au moins un membre du groupe (première année du régime) |
Montant requis pour les années d'imposition lorsqu'un ratio des dépenses admissibles s'applique de 30 % (deuxième et troisième année du régime) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | RIR | Ratio des dépenses admissibles | RIF | DIF | Capacité excédentaire déterminée par ailleurs |
Intérêts excédentaires | Capacité excédentaire déterminée par ailleurs | Intérêts excédentaires |
| 241 | 245 | 246 | 247 | 248 | 252 | 253 | 254 | 255 |
| Société A | 150 $ | 40 % | 300 $ | 250 $ | 110 $ Footnote 10 | - | 95 $ Footnote 11 | - |
| Société B | 500 $ | 30 % | 150 $ | 25 $ | 275 $ Footnote 12 | - | 275 $ Footnote 13 | - |
4) Déterminer la capacité excédentaire nette du groupe à déclarer à la ligne 266.
La CENG déclarée à la ligne 266 vise à déterminer la CECI pour la première année du régime du groupe antérieur au régime.
Pour calculer la CENG à la ligne 266 :
- additionnez les montants des lignes 212, 232 et 252 (montants à la ligne 263);
- soustrayez les montants des lignes 213, 233 et 253 (montants à la ligne 264).
La capacité excédentaire nette du groupe à la ligne 266 serait de (1 925 $ + 580 $ + 1 125 $ + 110 $ + 275 $) − 450 $, ou 3 565 $.
5) Déterminer la capacité excédentaire nette du groupe à déclarer à la ligne 286.
La CENG déclarée à la ligne 286 vise à déterminer la CECI pour la deuxième et la troisième année du régime du groupe antérieur au régime.
Pour calculer la CENG à la ligne 286 :
- additionnez les montants des lignes 214, 234 et 254 (montants à la ligne 283);
- soustrayez les montants des lignes 215, 235 et 255 (montants de la ligne 284).
La capacité excédentaire nette du groupe à la ligne 286 serait de (1 925 $ + 485 $ + 1 125 $ + 95 $ + 275 $) − 550 $, ou 3 355 $.
Formulaire T2225, Choix des règles du ratio de groupe selon le paragraphe 18.21(2) et choix des ajustements de la juste valeur selon le paragraphe 18.21(4)
Date limite de production
Le choix des règles du ratio de groupe est exigible au plus tard à la date d’échéance de production la plus tardive d’un membre d’un groupe canadien pour une année d’imposition pertinente. Si les états financiers consolidés (EFC) ne sont pas disponibles à cette date d’échéance, il est impossible de déterminer les montants pertinents pour faire le choix des règles du ratio de groupe. Dans ces circonstances, chaque membre du groupe canadien devrait utiliser le ratio applicable des dépenses admissibles pour appliquer le paragraphe 18.2(2). Les membres canadiens du groupe peuvent produire le choix des règles du ratio de groupe en retard et soumettre des déclarations de revenus modifiées pour les années d’imposition pertinentes s’ils déterminent plus tard que les règles du ratio de groupe sont avantageuses.
Produire le formulaire T2225 lorsque les membres canadiens du groupe utilisent des monnaies de déclaration différentes ou des monnaies de déclaration fiscale qui diffèrent de la monnaie de présentation des EFC
Remplir les sections 1 à 5 de la partie 3 du formulaire T2225
Les sections 1 à 5 de la partie 3 du formulaire T2225 permettent de calculer, à la ligne 249, les dépenses nettes d’intérêts du groupe (DNIG) et, à la ligne 250, le ratio de groupe. Les montants déclarés dans les EFC servent à remplir ces sections dans la monnaie de présentation des EFC.
Remplir la section 6 de la partie 3 du formulaire T2225
La section 6 de la partie 3 du formulaire T2225 sert à établir le montant attribué du ratio de groupe (MARG) aux membres du groupe canadien. Cette section permet d’établir le MARG en convertissant certains montants selon le « taux de change au comptant » ou le « taux de change moyen », comme décrit ci-dessous.
La monnaie de déclaration diffère de la monnaie de présentation :
Si le déclarant qui remplit le formulaire T2225 utilise une monnaie de déclaration différente de la monnaie de présentation des EFC, il doit habituellement convertir chaque montant sous-jacent inclus dans le calcul des DNIG dans sa monnaie de déclaration. La conversion se fait à l'aide du taux de change au comptant prévu au paragraphe 261(1), affiché le jour où le montant a pris naissance.
L’ARC pourrait accepter l’utilisation du taux de change moyen pour l’exercice des EFC si :
- les taux de change ne fluctuent pas de façon importante pendant cette période;
- l’utilisation du taux de change moyen donne une approximation raisonnable des DNIG, qui seraient autrement établis au moyen du taux de change au comptant pour chaque montant sous-jacent.
Les membres du groupe canadien peuvent utiliser différentes monnaies de déclaration :
Si la monnaie de déclaration du déclarant est différente de celle d’un autre membre du groupe canadien, le déclarant convertit habituellement chaque montant sous-jacent utilisé pour calculer le RIR de cet autre membre dans sa monnaie de déclaration, selon le taux de change au comptant affiché le jour où la montant a pris naissance.
L’ARC pourrait accepter que le RIR du membre soit converti en utilisant le taux de change moyen pour l’année d’imposition durant laquelle le RIR a été déterminé si :
- les taux de change ne fluctuent pas de façon importante pendant cette période;
- l’utilisation du taux de change moyen donne une approximation raisonnable du RIR du membre, qui serait autrement déterminé au moyen du taux de change au comptant pour chaque montant sous-jacent.
Dans certaines situations, notamment lorsque le RIR d’un autre membre comprend un gain en capital sous-jacent important, utiliser un taux de change moyen pour l’ensemble du RIR ne donne pas une approximation raisonnable. Dans de tels cas, le RIR est plutôt calculé au moyen du taux de change au comptant pour chaque montant sous-jacent. L’ARC peut accepter l’utilisation du taux de change moyen pour convertir la portion du RIR qui exclut le gain en capital, si cette portion respecte les conditions énumérées ci-dessus. Le gain en capital est alors converti au moyen du taux de change au comptant pour chaque jour pertinent au calcul du gain.
Cette méthode de conversion s’applique à tous les membres du groupe canadien qui utilisent la même monnaie de déclaration. Elle doit aussi être utilisée de façon uniforme d’une année à l’autre pour convertir les DNIG et le RIR des membres du groupe canadien dont la monnaie de déclaration est différente.
Pour en savoir plus, les contribuables peuvent consulter les ressources existantes, y compris l’article 261, le folio de l’impôt sur le revenu S5-F4-C1, Monnaie de déclaration, et les interprétations techniques pertinentes.
Partie 2 – Ajustements de la juste valeur – choix
Le paragraphe 18.21(4) permet aux membres canadiens du groupe de faire un choix conjoint pour inclure le montant de la juste valeur nette dans le calcul du bénéfice net comptable rajusté du groupe (BNCRG). Le BNCRG correspond essentiellement aux bénéfices avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements (BAIIA) du groupe consolidé, rajusté pour certains montants dans le EFC.
Bien que l'alinéa 18.21(4)a) que le choix est un choix conjoint fait effectué par tous les membres canadiens du groupe, l’ARC acceptera ce choix lorsqu’il est produit par un contribuable résident du Canada qui est une entité autonome.
Le choix des ajustements de la juste valeur doit être fait pour la première année d’imposition pertinente pour laquelle un choix des règles du ratio de groupe en vertu du paragraphe 18.21(2) est fait. Une fois qu’un choix des ajustements de la juste valeur est fait, il s’applique à l’année d’imposition pertinente et à toutes les années d’imposition subséquentes de chaque membre canadien du groupe. Si le choix n’est pas fait au cours de la première année d’imposition pertinente, il est réputé ne pas avoir été fait pour la première année d’imposition pertinente et toutes les années d’imposition subséquentes.
Le montant de la juste valeur est le montant reflété dans le revenu net ou la perte nette des EFC représentant le changement de la valeur comptable d’un actif ou d’un passif lorsque la valeur comptable est évaluée en utilisant la méthode de la juste valeur de la comptabilité.
Le montant de la juste valeur nette est le montant positif ou négatif qui est le résultat du total des montants de la juste valeur, dont chacun pourrait être un montant positif ou négatif dans les EFC.
En l’absence du choix des ajustements de la juste valeur, les changements apportés à la valeur comptable des actifs ou des passifs à la juste valeur sont compris dans le BNCRG parce que ses calculs commencent par le revenu net ou une perte nette figurant dans les EFC qui reflètent déjà tous les montants de la juste valeur.
Lorsque le choix des ajustements de la juste valeur est effectué, le montant de la juste valeur nette est compris dans le calcul du BNCRG :
- Lorsque le montant de la juste valeur nette pour une période est négatif, la valeur absolue du montant est ajoutée lors du calcul du BNCRG [selon l’alinéa d) de l’élément F dans la définition de « bénéfice net comptable rajusté du groupe »].
- Lorsque le montant de la juste valeur nette pour une période est positif, le montant positif est soustrait lors du calcul du BNCRG (sous l’élément K dans la définition du « bénéfice net comptable rajusté du groupe »).
Inclure le montant de la juste valeur nette dans le BNCRG fait en sorte que les montants de la juste valeur reflétés dans le revenu net ou la perte nette et déclarés dans les états financiers consolidés sont exclus du BNCRG.
Les termes « bénéfice net comptable rajusté du groupe », « montant de la juste valeur » et « montant de la juste valeur net », sont définis au paragraphe 18.21(1).
Partie 3, section 1 – BNCRG
Sens des « états financiers consolidés », « groupe consolidé » et « mère ultime »
Les termes « états financiers consolidés », « groupe consolidé » et « mère ultime » sont définis au paragraphe 18.21(1). Ils sont utilisés dans la détermination du BNCRG aux fins du choix des règles du ratio de groupe. L’exemple ci-dessous illustre l’application de ces termes dans une situation donnée.
Exemple – États financiers consolidés, groupe consolidé et mère ultime
Faits
- Fiducie familiale détient 100 % des actions de Canco, qui détient 100 % des actions de Subco.
- Canco décide de ne pas inclure Fiducie familiale dans les états financiers consolidés vérifiés préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
- Fiducie familiale est désignée comme mère ultime, car c’est la principale entité de la structure organisationnelle du groupe. Elle serait dans l’obligation de préparer les EFC si elle était assujettie aux normes internationales d’information financière (IFRS).
Question
Canco et Subco peuvent-elles produire un choix selon les règles du ratio de groupe à l’aide des EFC vérifiés préparés pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024?
Analyse
Les EFC utilisés pour déterminer le MARG doivent être vérifiés et préparés conformément aux principes comptables acceptables pertinents. Canco et Subco ont respecté ces exigences étant donné que les EFC ont été vérifiés et préparés en suivant l’un des principes comptables jugées acceptables dans la définition de « principes comptables acceptables » au paragraphe 18.21(1).
Une exigence supplémentaire est que les EFC doivent comprendre tous les membres du groupe consolidé.
Un groupe consolidé désigne deux entités ou plus, autres qu’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, mais qui comprend une mère ultime, à l'égard desquelles des EFC sont tenus d'être établis aux fins de présentation de l'information financière ou qui seraient ainsi tenus de l'être si les entités étaient assujetties aux IFRS.
Une mère ultime est l'entité au sommet de la structure organisationnelle d’un groupe. Il s’agit de l’entité qui est tenue de préparer des EFC aux fins de présentation de l'information financière ou qui serait ainsi tenue si elle était assujettie aux IFRS.
Les EFC de Canco ne satisfont pas à cette exigence parce que les résultats financiers de Fiducie familiale, l’entité désignée comme mère ultime, ont été omis des états financiers.
Conclusion
Canco et Subco ne pourront pas produire un choix selon les règles du ratio de groupe à l’aide des EFC vérifiés préparés pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Sens de « tout au long de la période pertinente » au paragraphe 18.21(2)
Le terme « période pertinente » est défini au paragraphe 18.21(1) et désigne une période relativement à laquelle les EFC d’un groupe consolidé sont présentés. Le terme « tout au long » n’est pas défini dans la Loi. En l’absence d’une définition, l’ARC applique généralement le sens courant du terme, qui est « du début à la fin ». Dans les cas où il y a eu une acquisition, constitution en société, dissolution, fusion ou liquidation au cours de la période pertinente, consulter les dispositions législatives applicables, y compris le paragraphe 18.2(9) et les articles 18.21, 87 et 88.
Partie 3, section 6 – Montant attribué du ratio de groupe en vertu du paragraphe 18.21(2)
Sous-sections A et B : Chaque membre canadien du groupe doit être répertorié dans les tableaux de ces sous-sections, même si un membre n’a aucun montant attribué du ratio de groupe.
Formulaire T2226, Choix de transférer la capacité excédentaire cumulative inutilisée selon le paragraphe 18.2(4)
Produire le formulaire T2226 lorsque l’auteur et le bénéficiaire ont des monnaies de déclaration différentes
Un contribuable (auteur d’un transfert) peut choisir conjointement, avec un autre contribuable qui est une société ou une fiducie commerciale à participation fixe (bénéficiaire d’un transfert), de transférer toute sa CECI ou une partie de celle-ci. Le formulaire T2226 peut être utilisé pour faire un choix conjoint avec un seul ou plusieurs bénéficiaires d’un transfert.
Exigences de déclaration du cédant :
Le cédant doit remplir le formulaire T2226 en utilisant sa monnaie de déclaration.
Exigences de déclaration du cessionnaire :
Le cessionnaire doit déclarer, à l’annexe 130, le montant désigné comme capacité reçue à la ligne 205 du formulaire T2226. Si ce formulaire a été rempli en utilisant une monnaie de déclaration différente de celle du cessionnaire, chaque montant sous-jacent pertinent au calcul de la capacité reçue doit habituellement être converti dans la monnaie de déclaration du cessionnaire, selon le taux de change au comptant affiché le jour où le montant a pris naissance.
Cependant, l’ARC peut accepter l’utilisation d’un taux de change moyen pour convertir la capacité reçue. Comme la capacité reçue est appliquée à titre de réduction de la capacité excédentaire du cédant pour certaines années d’imposition, le cessionnaire devrait appliquer le taux de change moyen pour chacune des années d’imposition du cédant auxquelles la réduction se rapporte. Cette position administrative s’applique lorsque :
- les taux de change ne fluctuent pas de façon importante au cours des années d’imposition visées;
- l’utilisation du taux de change moyen donne une approximation raisonnable de la capacité reçue, qui serait autrement établie au moyen du taux de change au comptant pour chaque montant sous-jacent.
La méthode utilisée pour convertir la capacité reçue doit être appliquée de façon uniforme d’une année à l’autre.
Pour en savoir plus, les contribuables peuvent consulter les ressources existantes, y compris l’article 261, le folio de l’impôt sur le revenu S5-F4-C1, Monnaie de déclaration, et les interprétations techniques pertinentes.
Formulaire T2227, Choix des intérêts exclus selon le paragraphe 18.2(1)
Le formulaire T2227 est utilisé par le payeur et le bénéficiaire (ou, si le payeur ou le bénéficiaire est une société de personnes, chaque associé du payeur ou du bénéficiaire) pour choisir conjointement d’exclure un paiement d’intérêts ou un montant du crédit-bail pour une année d’imposition ou un exercice des DIF et des RIF, et donc de l’exclure de la limitation prévue au paragraphe 18.2(2).
Modification de l’alinéa c) de la définition d’« intérêts exclus » (Nouveau)
L’alinéa c) de la définition d’« intérêts exclus » a été modifié dans le projet de loi C-15 pour les années d’imposition se terminant le 12 août 2024 ou après cette date. Par conséquent, le point figurant sur le formulaire T2227 qui se lit comme suit: «Si le bénéficiaire est une entité du groupe d'institutions financières (EGIF), le payeur doit également être une entité du groupe d'institutions financières» doit désormais se lire de la manière suivante :
Si le bénéficiaire est une EGIF, le payeur doit être :
- une EGIF; ou
- une société à usage déterminé ayant subi des pertes, si la mention de « société de portefeuille financière » à l’alinéa a) de la définition de « société à usage déterminé ayant subi des pertes » se lisait comme « entité du groupe d’institutions financières ».
Le formulaire T2227 sera mis à jour dans une version ultérieure afin de tenir compte de cette modification.
Remplir les lignes 100 et 200 du formulaire T2227
La ligne 100 du formulaire T2227 demande une « description de la dette » pour les intérêts payés ou payables, et la ligne 200 du formulaire T2227 demande une « description du bien » pour un montant de crédit-bail payé ou payable. Nous accepterons dans ces lignes une description qui fournit suffisamment de détails pour nous permettre d’identifier séparément la dette ou le bien en question.
Produire le formulaire T2227 lorsque le payeur et le bénéficiaire ont des années d’imposition ou des exercices différents
Lors de la production du formulaire T2227, le payeur et le bénéficiaire peuvent avoir des années d’imposition ou des exercices différents. Dans de tels cas, et selon les notes explicatives au paragraphe 18.2(1), « le choix conjoint doit être produit relativement à l’année d’imposition ou à l’exercice du payeur et du bénéficiaire au cours duquel les intérêts ou le montant du crédit-bail sont payés, ou à l’égard duquel le montant est payable. Il est prévu que le choix soit produit pour l’année ou l’exercice lorsque le montant payé ou payable est déductible ou est inclus dans le revenu. »
Il est donc important de considérer les années d’imposition ou les exercices du bénéficiaire et du payeur afin de s’assurer que le montant qu’on choisit d’exclure à la ligne 150 ou à la ligne 280 a été déduit par le payeur et inclus dans le revenu par le bénéficiaire pour les années d’imposition ou des exercices déclarés dans le formulaire T2227.
Exemple : Produire le formulaire T2227 lorsque le payeur et le bénéficiaire ont des années d’imposition différentes
L’exemple suivant illustre comment produire le formulaire T2227 lorsque les années d’imposition du payeur et du bénéficiaire ne sont pas les mêmes.
Faits
- L’année d’imposition du payeur s’étend du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025; la date d’échéance de production est le 30 juin 2026.
- L’année d’imposition du bénéficiaire s’étend du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025; la date d’échéance de production est le 31 mai 2026.
- Des paiements d’intérêts de 100 $ sont effectués chaque mois entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025. Par conséquent, durant la période pertinente (la période durant laquelle les intérêts se sont accumulés), le payeur a versé un total de 1 200 $ d’intérêts au bénéficiaire (100 $ × 12 mois).
- Le payeur et le bénéficiaire sont des sociétés canadiennes imposables.
- Le payeur et le bénéficiaire sont des entités admissibles du groupe l’un par rapport à l’autre.
- Ni le payeur ni le bénéficiaire ne sont des entités du groupe d’institutions financières ni des associés d’une société de personnes.
- Les deux sociétés remplissent leur déclaration en utilisant des dollars canadiens.
- Le payeur et le bénéficiaire veulent exclure la totalité du 1 200 $ d’intérêts de la limitation prévue au paragraphe 18.2(2).
Analyse
Puisque le payeur et le bénéficiaire ont des fins d’année d’imposition différentes, leurs années d’imposition se chevauchent sur deux périodes distinctes :
- Première période : du 1er janvier 2025 au 30 novembre 2025
- Deuxième période : du 1er décembre 2025 au 31 décembre 2025
Un choix sur un formulaire T2227 distinct devra être produit pour chaque période.
Étape 1 : Remplir le formulaire T2227 pour la première période de chevauchement
- L’année d’imposition du payeur indiquée dans la section 1 de la partie 1 du formulaire T2227 est du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
- L’année d’imposition du bénéficiaire indiquée dans la section 2 de la partie 1 est du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.
- Le formulaire T2227 est dû le 31 mai 2026, la première des dates d’échéance de production du payeur ou du bénéficiaire pour les années d’imposition indiquées dans le formulaire de choix.
- Le montant déclaré à la ligne 140 est 1 200 $, c’est-à-dire le montant des intérêts payés ou dus pour la période pertinente .
- Le montant indiqué à la ligne 150 est 1 100 $ (100 $ × 11 mois [1er janvier 2025 au 30 novembre 2025, la première période de chevauchement]). Ce montant représente la portion du montant déclaré à la ligne 140 qui est choisi pour être exclu. Le montant choisi doit être :
- déductible par le payeur et exclu des DIF dans son année d’imposition indiquée à la section 1 de la partie 1;
- inclus dans le revenu du bénéficiaire et exclu des RIF dans de son année d’imposition indiquée à la section 2 de la partie 1.
Étape 2 : Remplir le formulaire T2227 pour la deuxième période de chevauchement
- L’année d’imposition du payeur indiquée dans la section 1 de la partie 1 du formulaire T2227 est du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
- L’année d’imposition du bénéficiaire indiquée dans la section 2 de la partie 1 est du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026.
- Le formulaire T2227 est dû le 30 juin 2026, la première des dates d’échéance de production du payeur ou du bénéficiaire pour les années d’imposition indiquées dans le formulaire de choix.
- Le montant déclaré à la ligne 140 est 1 200 $, c’est-à-dire le montant des intérêts payés ou dus pour la période pertinente.
- Le montant indiqué à la ligne 150 est 100 $ (100 $ × 1 mois [1er décembre 2025 au 31 décembre 2026, la deuxième période de chevauchement]). Ce montant représente la portion du montant déclaré à la ligne 140 qui est choisi pour être exclu. Le montant choisi doit être :
- déductible par le payeur et exclu des DIF dans son année d’imposition indiquée à la section 1 de la partie 1;
- inclus dans le revenu du bénéficiaire et exclu des RIF dans son année d’imposition indiqué à la section 2 de la partie 1.
Produire le formulaire T2227 lorsque le payeur et le bénéficiaire ont des monnaies de déclaration différentes
Tous les montants figurant sur le formulaire T2227, y compris les montants d’intérêts exclus (ligne 150 ou 280), doivent être déclarés dans la monnaie de déclaration du payeur.
Si la monnaie de déclaration du bénéficiaire est différente de celle du payeur, le bénéficiaire doit convertir les montants d’intérêts exclus en sa propre monnaie de déclaration, en utilisant le taux de change au comptant affiché le jour où le montant a pris naissance. En général, ces conversions doivent être effectuées tout au long de l’année d’imposition ou de l’exercice du bénéficiaire. Si certaines conditions sont remplies, l’ARC peut également accepter l’utilisation d’un taux de change moyen sur une période donnée.
Formulaire T2228, Choix de perte antérieure au régime déterminée en vertu du paragraphe 18.2(1)
L’ARC simplifie les exigences de production du formulaire T2228. Pour plus des renseignements, allez à Règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement - Canada.ca.
