Disposition générale anti-évitement (DGAE)
Aperçu
Qu’est-ce que la DGAE?
L’Agence du revenu du Canada (ARC) s’engage à protéger l’intégrité de l’assiette fiscale du Canada et utilise une approche à plusieurs facettes pour lutter contre l’évitement fiscal. Cette approche repose sur la communication, un programme d’observation et d’exécution responsable, un programme de divulgation volontaire et une base politique et législative solide.
L’ARC sait que la plupart des Canadiens respectent leurs obligations fiscales. En fait, les tribunaux canadiens ont statué que les contribuables ont généralement le droit d’organiser leurs affaires de façon à réduire leur obligation fiscale. Toutefois, des règles fiscales et anti-évitement précises, ainsi que la DGAE, restreignent ce droit au Canada. Ces dernières existent afin de contrer les arrangements d’évitement fiscal abusif qui compromettent l’équité du régime fiscal canadien.
Objectif de la DGAE
La DGAE établit l’équilibre entre la protection de l’assiette fiscale et le besoin de certitude des contribuables dans la planification de leurs affaires. L’objectif est de supprimer des avantages fiscaux à tout contribuable qui, bien qu’il se conforme à une lecture littérale des dispositions des règles fiscales, ne se conforme pas à l’objet et à l’esprit de la loi. La DGAE peut également s’appliquer aux opérations entreprises pour obtenir un avantage fiscal accordé par une convention fiscale.
Ce que vous devriez également savoir à propos de la DGAE
L’ARC préside le Comité interministériel de la DGAE, qui comprend le ministère des Finances et le ministère de la Justice, afin de veiller à ce que l’ARC applique la DGAE de façon uniforme. À moins que le Comité n’ait déjà examiné une question ou des opérations semblables, l’ARC consulte le Comité avant de s’appuyer sur la DGAE (comme position de cotisation principale ou alternative) pour supprimer un avantage fiscal.
Les contribuables doivent savoir que la DGAE s’applique à une opération d’évitement. Il s’agit généralement d’une opération, ou de toute opération faisant partie d’une série d’opérations, qui donne lieu à un avantage fiscal, à moins que le contribuable ait effectué l’opération à des fins non fiscales (c’est-à-dire que l’opération est de bonne foi ou véritable, sauf pour l’avantage fiscal).
Un avantage fiscal peut comprendre une réduction, un évitement ou un report de l’impôt ou d’un autre montant, ou une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant. Un avantage fiscal peut également comprendre une réduction, une augmentation ou une préservation d’un montant qui pourrait, ultérieurement, être utilisé pour calculer la dette fiscale d’un contribuable. Lorsqu’il y a une opération d’évitement, l’ARC peut refuser l’avantage fiscal si le résultat d’une ou des opérations va à l’encontre de l’objet et de l’esprit des règles relatives à l’impôt sur le revenu.
Exemples de situations où l’ARC appliquerait la DGAE
En règle générale, l’ARC envisage d’appliquer la DGAE chaque fois qu’un contribuable effectue une opération principalement pour éviter, reporter ou réduire l’impôt et que cette opération donne lieu à un résultat qui ne concorde pas avec l’objet et l’esprit des règles fiscales pertinentes.
Voici quelques exemples de stratagèmes d’évitement fiscal où, de l’avis de l’ARC, la DGAE s’appliquerait.
Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des circonstances dans lesquelles l’ARC appliquera la DGAE. De plus, tous les noms d’organismes et toutes les opérations sont des exemples stylisés. Toute ressemblance avec des organisations réelles ou des détails d’opérations réelles est purement fortuite. Les exemples ne visent pas à limiter de quelque façon que ce soit la position que la Couronne adopterait à l’égard de la DGAE dans les cas futurs ou actuels.
Les contribuables, y compris les conseillers fiscaux internes et les comités de vérification des entreprises publiques, pourraient vouloir consulter ces exemples afin de déterminer si la planification fiscale qu’ils envisagent est semblable. L’ARC ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
L’ARC mettra à jour cette liste de temps à autre pour ajouter d’autres types d’opérations.
Si vous êtes au courant d’exemples d'opérations auxquelles l'ARC devrait envisager l’application de la DGAE, vous êtes invités à les envoyer à l’adresse suivante : CPILBDISSUG@cra-arc.gc.ca.
Afin de vous tenir informé des mises à jour de cette page, inscrivez-vous à notre bulletin « Entreprises – Bulletins d’information fiscale » qui met en évidence les services de l’ARC et du gouvernement du Canada à l’intention des entreprises.
Dépouillement des surplus
Abus ciblé
Une transaction au profit d'un actionnaire qui est un particulier ou un contribuable non-résident et qui entraîne le retrait, ou le retrait potentiel de l'excédent (bénéfices non répartis), d'une société d'une manière qui réduit l'assiette fiscale et/ou un remboursement de capital supérieur au montant qui reflète l’investissement effectué avec des fonds après impôt.
Arrangement abusif
Les opérations entreprises pour dépouiller le surplus de la société d’une manière qui va à l’encontre de l’objet et de l’esprit des articles 84, 84.1, 212.1 et du paragraphe 89(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Loi) sont assujetties à l’application de la DGAE.
Opérations – Scénario 1
- Le particulier détient des actions de catégorie B à un PBR élevé pour lesquelles l’exonération des gains en capital a déjà été cristallisée.
- Filialeco transfère le bien A à Gesco en contrepartie d’actions de catégorie B de Gesco.
- Par conséquent, le CV au titre des actions de catégorie B est augmenté pour toutes les actions de catégorie B.
Avant :
Description de l'image
L’image « Avant » illustre la situation avant que la série d’opérations commence. Un particulier détient des actions ordinaires et des actions de catégorie B de Gesco. À son tour, Gesco détient des actions de catégorie A de Filialeco. Les actions ordinaires de Gesco ont une valeur nominale. Les actions de catégorie B de Gesco détenues par le particulier ont une JVM de 4 000 000 $, un PBR de 750 000 $ (en raison d’une exonération des gains en capital déjà cristallisée) et un CV de 1 $. Filialeco détient le bien A avec une JVM de 925 000 $.
Après :
Description de l'image
L’image « Après » illustre le résultat de l’opération dans le cadre de laquelle Filialeco a transféré le bien A à Gesco en contrepartie d’actions de catégorie B de Gesco. Cette opération a donné lieu à une augmentation du CV des actions de catégorie B détenues par le particulier jusqu’à 750 000 $ (montant arrondi).
Opérations – Scénario 2
- Canco rachète les actions privilégiées détenues par le particulier, ce qui entraîne un dividende réputé de 849 999 $ et une perte en capital équivalente qui est ajoutée au PBR des actions ordinaires en vertu du paragraphe 40(3.6).
- Le particulier transfère ses actions ordinaires à Gesco en contrepartie d’actions privilégiées ayant un PBR et une valeur de rachat totalisant 850 000 $ et des actions ordinaires à valeur nominale.
- Gesco rachète les actions privilégiées sans conséquences fiscales.
Avant :
Description de l'image
L’image « Avant » illustre ce qui suit : le particulier détient des actions ordinaires et des actions privilégiées de Canco. Les actions ordinaires ont une JVM de 850 000 $ et un PBR nominal. Les actions privilégiées sont des actions sur lesquelles une exonération des gains en capital a été cristallisée. Par conséquent, le CV des actions privilégiées était de 1 $ et la JVM et le PBR étaient de 850 000 $. Le cercle no 1 indique que les actions privilégiées sont rachetées. Le rectangle vert à gauche indique que la perte en capital est ajoutée au PBR des actions ordinaires détenues par le particulier. Le cercle no 2 illustre le transfert des actions ordinaires à Gesco.
Après :
Description de l'image
L’image « Après » est le résultat du transfert des actions ordinaires à Gesco. Le particulier détient maintenant des actions ordinaires et des actions privilégiées de Gesco. Les actions ordinaires ont un PBR et une JVM nominaux. Les actions privilégiées ont une JVM , un CV et un PBR de 850 000 $. Gesco détient des actions ordinaires de Canco. Le cercle no 3 indique les actions privilégiées détenues par le particulier dans Gesco qui sont rachetées.
Opérations – Scénario 3
- À la suite d’une série d’opérations, Canco et Filialeco, deux sociétés canadiennes au sein du même groupe de sociétés qui étaient respectivement la société mère et la filiale, sont devenues des sociétés « sœurs ».
- Canco et Filialeco ont ensuite procédé à une fusion horizontale.
Avant :
Description de l'image
L’image « Avant » illustre ce qui suit : Parent, une société étrangère, détient des actions de Étrangèreco. Parent détient des actions ordinaires de Canco qui ont une JVM de 200 millions de dollars, ainsi qu’un PBR et un CV de 100 millions de dollars. Canco détient des actions ordinaires de Filialeco qui ont une JVM de 2 millions de dollars, ainsi qu’un PBR et un CV de 40 millions de dollars. Le cercle no 1 indique que Canco vend ses actions ordinaires de Filialeco à Étrangèreco à la JVM.
Après :
Description de l'image
L’image « Après » illustre le résultat de la vente. Parent détient des actions ordinaires de Canco. Parent détient également des actions de Étrangèreco, qui à son tour détient des actions ordinaires de Filialeco. Le cercle no 2 illustre la fusion horizontale de Canco et de Filialeco. Le signe « plus » met l’accent sur le fait que les attributs fiscaux des actions de la société fusionnée sont la somme des attributs fiscaux des actions ordinaires des sociétés qui fusionnent, ce qui donne lieu à un CV de 140 millions de dollars.
Création d’une perte en capital artificielle
Abus ciblé
L’abus ciblé est la compensation d’un gain en capital par une perte en capital artificielle (une perte qui ne reflète pas une véritable baisse de valeur d’une immobilisation ou lorsqu’il n’y a pas eu de changement dans la capacité économique globale du contribuable), ce qui donne lieu à l’abus des articles 38, 39 et 40 de la Loi, lorsqu’ils sont lus dans leur ensemble.
Arrangement abusif
Les opérations appelées transferts de valeur ont lieu lorsque des pertes sont créées au moyen d’une série d’opérations conçues pour transférer la valeur d’une catégorie d’actions existante à une catégorie d’actions nouvellement émise. Les actions initiales sont ensuite vendues à une personne non affiliée, ce qui entraîne une perte en capital artificielle qui est utilisée pour compenser un gain en capital préexistant ou futur.
Opérations
- Le particulier souscrit à des actions ordinaires de Canco.
- Canco déclare un dividende sur les actions ordinaires détenues par le particulier. Le dividende est payable au moyen de l’émission d’actions privilégiées ayant une valeur de rachat élevée et un faible CV (communément appelées des actions « high-low »).
- Le particulier vend ses actions ordinaires de Canco à une personne non affiliée pour un montant nominal. La disposition entraîne une perte en capital.
Avant :
Description de l'image
L’image « Avant » illustre ce qui suit : le cercle no 1 illustre un particulier qui souscrit à des actions ordinaires de Canco. Les actions ordinaires ont une JVM élevée et un PBR élevé. Le cercle no 2 illustre qu’un dividende en actions à JVM élevée et à faible CV est déclaré sur les actions ordinaires de Canco.
Après :
Description de l'image
L’image « Après » illustre ce qui suit : le cercle no 3 illustre la vente par le particulier des actions ordinaires (qui ont maintenant une JVM faible et un PBR élevé) pour un montant nominal à une personne non affiliée. Cela entraîne une perte en capital. Enfin, l’image illustre que le particulier détient toujours des actions privilégiées de Canco découlant du dividende en actions qui ont une JVM élevée et un CV faible.
Fiducies discrétionnaires et application de la règle de disposition réputée après 21 ans
Abus ciblé
L’objectif du paragraphe 104(4) de la Loi est d’empêcher l’utilisation de fiducies pour reporter indéfiniment la reconnaissance aux fins du calcul de l’impôt des gains accumulés sur certains types de biens, principalement des biens en immobilisation. Le paragraphe 104(4) traite généralement les immobilisations d’une fiducie (autres que certaines fiducies en faveur de soi-même, les fiducies au profit de l'époux ou du conjoint de fait, ou les fiducies mixtes au profit de l'époux ou du conjoint de fait) comme si elles ont été disposées et rachetées par la fiducie tous les 21 ans à la juste valeur marchande du bien.
De plus, le paragraphe 104(5.8) de la Loi est une règle anti-évitement conçue dans le but d’empêcher l’évitement de la règle des 21 ans au moyen de l’utilisation de transferts entre fiducies, qui ne comprennent pas la disposition de biens à la JVM.
Comme il a été mentionné lors de la conférence annuelle de la Fondation canadienne de fiscalité de 2017, l’ARC examinera l’application de la DGAE lorsque les opérations entraînent « l’évitement de la règle des 21 ans par les fiducies ».
Arrangement abusif
Ce type de planification comprend une opération ou un arrangement visant à éviter ou entraînant l’évitement de la règle des 21 ans par les fiducies, qu’il s’agisse de situations impliquant la distribution de biens d’une fiducie familiale à une société canadienne ayant des actionnaires non-résidents, ou une distribution de biens par une fiducie familiale discrétionnaire résidente du Canada à une société canadienne dont les actions sont détenues par une autre fiducie familiale discrétionnaire résidente du Canada [contournant l’application du paragraphe 104(5.8)].
Opérations – Scénario 1
- L’ancienne fiducie approche de son 21e anniversaire.
- Canco est entièrement détenue par une fiducie discrétionnaire nouvellement établie résidant au Canada (nouvelle fiducie).
- Canco est ou deviendra un bénéficiaire de l’ancienne fiducie en vertu de son acte de fiducie.
- L’ancienne fiducie distribue ses biens avec un gain non réalisé à Canco sur une base d’impôt différé.
Avant :
Description de l'image
L’image « Avant » représente une fiducie qui approche de son 21e anniversaire (ancienne fiducie) et qui a des biens ayant une JVM élevée et un PBR faible.
Après :
Description de l'image
Les flèches bleues de l’image « Après » illustrent la distribution par l’ancienne fiducie, sur une base d’impôt différé, de ses biens à Canco, qui est l’un de ses bénéficiaires. Canco est détenue par une fiducie discrétionnaire nouvellement établie (nouvelle fiducie) dont les bénéficiaires sont les mêmes que ceux de l’ancienne fiducie. Le X brun indique que l’ancienne fiducie cesse d’exister.
Opérations – Scénario 2
- L’ancienne fiducie approche de son 21e anniversaire.
- Canco est entièrement détenue par les bénéficiaires non-résidents de l’ancienne fiducie.
- Canco est ou deviendra un bénéficiaire de l’ancienne fiducie en vertu de son acte de fiducie.
- Les biens détenus par l’ancienne fiducie sont distribués à Canco sur une base d’impôt différé.
Avant :
Description de l'image
L’image « avant » illustre ce qui suit : l’ancienne fiducie a des bénéficiaires non-résidents et détient des biens ayant une JVM élevée et un PBR faible. Une note de bas de page indique que le bien n’est pas un bien décrit aux sous-alinéas 128.1(4)(v)(i) à (iii) de la Loi.
Après :
Description de l'image
Dans l’image « Après », les flèches bleues indiquent que les biens de l’ancienne fiducie sont distribués sur une base d’impôt différé à Canco, une société détenue par des bénéficiaires non-résidents de l’ancienne fiducie. Le X brun indique que l’ancienne fiducie cesse d’exister.
Évitement des règles sur la minimisation des pertes
Abus ciblé
Les paragraphes 93(2), 93(2.01) et 112(3) de la Loi expriment un régime législatif qui révèle l’existence d’une politique unifiée au sein de la Loi en ce qui concerne la limitation des pertes en capital qui pourrait résulter de la disposition des actions d’une société étrangère affiliée (SEA) ou d’une société canadienne, en tenant compte des dividendes non imposables que la société actionnaire ou le contribuable ont déjà reçus. À cet égard, lorsque les opérations conclues contournent ces dispositions, la perte en capital sera refusée jusqu’à un montant équivalent aux dividendes libres d’impôt reçus par le contribuable.
Arrangement abusif
Une opération, ou une série d’opérations, entraînant une perte en capital lors de la disposition d’actions d’une entité qui a déjà versé des dividendes libres d’impôt relativement à ces actions ou à des actions qui leur ont été substituées.
Opérations
- Les surplus de la SEA sont distribués à Canco au moyen de dividendes exonérés d’impôt.
- La SEA est prorogée au Canada.
- Parentco souscrit à des actions privilégiées de Filialeco (anciennement connue sous le nom de SEA).
- Filialeco est liquidée, ce qui entraîne une perte en capital sur la disposition des actions ordinaires.
Avant :
Description de l’image
L’image « avant » illustre ce qui suit : Parentco possède des actions de Canco, qui à son tour détient des actions de la SEA. Le cercle 1 indique que la SEA distribue des dividendes exonérés d’impôt à Canco. Le cercle 2 illustre la prorogation de la SEA au Canada. Parentco possède des actions de Canco, qui à son tour détient des actions de Filialeco (anciennement connue sous le nom de SEA) qui ont une JVM faible et un PBR élevé.
Après :
Description de l’image
L’image « Après » illustre le résultat des opérations. Le cercle 3 montre Parentco souscrivant à des actions privilégiées de Filialeco. La JVM est égale au PBR. Le cercle 4 indique la liquidation de Filialeco : une perte en capital est déclenchée lors de l’annulation des actions ordinaires de Filialeco.
Abus de conventions fiscales
Abus ciblé
Le Canada possède l’un des plus grands réseaux de conventions fiscales bilatérales au monde. Bien que le Canada soit prêt à réduire le niveau d’impôt canadien imposé aux résidents des partenaires commerciaux en concluant des conventions fiscales bilatérales, il n’est pas disposé à étendre ces avantages aux résidents de pays tiers qui y accèdent indirectement de manière abusive.
L’abus de conventions fiscales peut survenir lorsque le but principal de certaines transactions ou de certains arrangements est d’obtenir une position fiscale plus favorable, et que l’obtention d’un traitement plus favorable serait contraire à l’objet et à l’esprit des dispositions pertinentes de la Loi et/ou des conventions.
Arrangement abusif
L’ARC examinera l’application de la DGAE aux opérations d’évitement fiscal entreprises pour obtenir un avantage fiscal offert par une convention fiscale. L’ARC peut appliquer la DGAE même lorsqu’un non-résident satisferait autrement à toutes les dispositions pertinentes d’une convention, y compris les critères de résidence, les règles anti-évitement particulières, les dispositions relatives à la limitation des avantages et toute autre disposition anti-évitement, comme le critère de l’objet principal au paragraphe 7(1) de la Loi sur l’instrument multilatéral relatif aux conventions fiscales.
Une détermination de l’autorité compétente du Canada selon laquelle une personne non-résidente a droit aux avantages d’une convention n’empêche pas l’application de la DGAE aux transactions entreprises principalement pour obtenir un avantage fiscal accordé par la convention. De plus, conformément à la circulaire d'information 71-17, l’autorité compétente du Canada ne négociera pas de cas pour lesquels la (nouvelle) cotisation repose sur toute disposition anti-évitement de la Loi.
Opérations
- Une personne n’ayant pas droit aux avantages d’une convention fiscale utilise une entité intermédiaire y ayant droit pour les obtenir indirectement. Cela entraîne une réduction du montant de la retenue d’impôt autrement payable en vertu de la partie XIII de la Loi.
Avant :
Description de l’image
L’image « Avant » illustre un paiement d’une filiale canadienne à sa société mère qui réside dans un pays sans convention fiscale.
Après :
Description de l’image
L’image « Après » illustre un paiement d’une filiale canadienne à une entité intermédiaire résidant dans un pays avec une convention fiscale. L’entité intermédiaire effectue ensuite un paiement à sa société mère qui réside dans un pays sans convention fiscale.
Commerce de pertes
Abus ciblé
L’objet et l’esprit du paragraphe 111(5) de la Loi sont d’empêcher le commerce de pertes entre parties non liées. En général, le paragraphe 111(5) restreint les reports de pertes autres qu’en capital pour une société si le contrôle de la société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, à moins que les mêmes activités qui ont généré les pertes continuent d’être exercées.
Arrangement abusif
L’ARC examinera l’application de la DGAE aux opérations ou arrangements conçus pour éviter la restriction du report des pertes autres qu’en capital pour une société (Perteco) qui surviendrait lors de l’acquisition de contrôle par une personne ou un groupe de personnes (indépendamment de la composition de ce groupe).
Opérations
- Constitution en société de Nouco.
- Des actionnaires publics échangent des actions de Perteco contre des actions de Nouco.
- Perteco transfère ses actifs à Nouco à la JVM.
- Le promoteur (« Finco ») investit un montant dans Perteco en échange d’une débenture convertible pour moins de 50 % des actions avec droit de vote et 100 % des actions sans droit de vote de Perteco.
- Finco convertit sa débenture.
- Finco attire de nouveaux investisseurs du public qui achètent plus de 50 % des actions avec droit de vote de Perteco. Le pourcentage de propriété de Finco est réduit et la valeur de Perteco augmente.
- Finco achète les actions restantes de Perteco détenues par Nouco.
- Perteco acquiert une nouvelle entreprise dont les activités diffèrent de celles qui ont généré les attributs fiscaux. Perteco applique ses attributs fiscaux aux revenus de la nouvelle entreprise.
Avant :
Description de l’image
L’image « Avant » illustre ce qui suit : Des actionnaires publics détiennent des actions ordinaires de Perteco. Perteco détient des attributs fiscaux inutilisés, comme les pertes autres qu’en capital. Un cercle violet montre les actifs détenus par Perteco.
Après :
Description de l’image
L’image « Après » illustre ce qui suit : Des investisseurs publics détiennent des actions ordinaires de Nouco. Un cercle violet montre que les actifs de Perteco appartiennent maintenant à Nouco. Finco détient moins de 50 % des actions avec droit de vote de Perteco. Les nouveaux actionnaires publics détiennent plus de 50 % des actions avec droit de vote de Perteco.
Présentation erronée des faits et pénalités
Conformément au sous-alinéa 152(4)(a)(i), l’ARC peut établir une nouvelle cotisation pour une déclaration de revenus donnée au-delà de la période normale de nouvelle cotisation s’il existe « une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire » ou encore la commission d’une fraude. Pour qu’une pénalité s’applique conformément au paragraphe 163(2), un contribuable doit avoir sciemment, ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans sa déclaration.
La portée de leur application ne se limite pas à des dispositions particulières de la Loi, mais s’applique aux fins de la Loi dans son ensemble, y compris l’article 245 de la Loi. Par conséquent, l’ARC pourrait envisager l’application de l’une ou l’autre des dispositions ci-dessus aux arrangements d’évitement fiscal impliquant l’application de la DGAE.
La question de savoir si le paragraphe 163(2) s’applique dans un cas donné, ou s’il y a eu une fausse déclaration ou une fraude conformément au sous-alinéa 152(4)(a)(i), est une question de fait qui ne peut être déterminée seulement après un examen de tous les faits et les circonstances. Par exemple, une pénalité peut être envisagée dans une situation où le contribuable n’a pas tenu compte de la jurisprudence confirmant l’application de la DGAE, dans des circonstances semblables aux opérations effectuées par le contribuable ou avec lui.
Pénalité relative à la DGAE
Depuis juin 2024, la législation prévoit, en vertu du paragraphe 245(5.1), une pénalité sur le montant de l’impôt à payer et sur les crédits d’impôt remboursables réduits suite à l’application de la DGAE. La pénalité est appliquée par rapport à une opération seulement si l’opération ou la série qui comprend l’opération n’a pas été divulguée au ministre du Revenu national. Le montant de la pénalité sera réduit par toute pénalité pour faute lourde calculée au paragraphe 163(2) à l'égard de la même opération ou série à laquelle la pénalité DGAE s’applique.
Une exception à la pénalité est prévue au paragraphe 245(5.2). Le paragraphe 245(5.2) est une règle étroite qui peut s’appliquer dans les circonstances où un contribuable a conclu une opération en s'appuyant raisonnablement sur l'état actuel de la jurisprudence et sur les directives administratives du ministre du Revenu national.
Pour en savoir plus
- IC88-2 Disposition générale anti-évitement article 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu
- IC88-2S1 Disposition générale anti-évitement
- Consultez également les directives sur la DGAÉ récemment modifiée : document 2024-1008251I7 en lien avec les circulaires d’information IC88-2 et IC88-2S1; document 2024-1016011E5 en lien avec la cristallisation des gains en capital accumulés; document 2023-0987941I7 en lien avec les opérations utilisant la stratégie post mortem du pipeline.
- Notes explicatives sur les lois relatives à l'impôt sur le revenu – Juin 1988
- Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu – Novembre 2023
