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Archivée - Décison: 09-007 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Dossier : 2008-21
Décision : OHSTC-09-007

Gendarmerie royale du Canada (GRC)
appelante

et

Sergent Scott Warren
intimé

Le 18 février 2009

Ordonnance de procédure en vue de la tenue d'une audience à huis clos

Pour l'appelante
M. Neil McGraw, Services juridiques du Conseil du Trésor

Pour l'intimé
Sergent Scott Warren, représentant des relations de travail

Attendu que la GRC a interjeté appel de l'instruction donnée par l'agent de santé et de sécurité Martin W. Davey le 11 juillet 2008 à Vancouver (Colombie Britannique);

Et attendu que l'appelante, par l'intermédiaire de son avocat, M. McGraw, demande à l'agent d'appel d'ordonner que l'appel soit entendu à huis clos au motif qu'il requiert une analyse des techniques et méthodes de sécurité policière;

Et attendu que l'intimé, par l'intermédiaire de son représentant, le sergent Warren, soutient qu'une audience à huis clos nierait à toutes les parties les droits de participation que leur accorde la partie II du Code canadien du travail;

Et attendu que le sergent Warren soutient également qu'une audience ouverte au public ne compromettrait pas une opération en cours de la GRC;

Et attendu que l'alinéa 146.2h) de la partie II du Code canadien du travail prescrit ceci :

146.2 Dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l'agent d'appel peut :

h) fixer lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie la possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d'une part, et de tenir compte de l'information contenue dans le dossier, d'autre part

Et attendu que l'agent d'appel est d'avis que la tenue d'une audience ouverte au public n'est pas essentielle au maintien des droits de participation de toutes les parties en cause aux termes de la partie II du Code canadien du travail;

Et attendu que l'agent d'appel reconnaît que le présent dossier rendrait publiques des techniques et méthodes de sécurité policière de nature délicate;

L'agent d'appel ordonne ce qui suit :

  • L'audience sera tenue à huis clos pour le dossier visé par l'appel.
  • Il est expressément interdit de communiquer toute preuve produite à huis clos et toute observation écrite. Cela inclut la preuve produite à l'appui du témoignage de l'agent de santé et de sécurité Davey.

Fait à Ottawa, le 18 février 2009.

Michael Wiwchar
Agent d'appel

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2017-02-13

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