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Archivé - Décision : 04-013  Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail

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T.S. Secord
demandeur

et

Chemins de fer nationaux du Canada
employeur
___________________________
No de la décision 04-013
Le 16 mars 2004

Cette affaire a été tranchée par Douglas Malanka, agent d'appel.

[1] Le 18 avril 2003, M. T.S. Secord, directeur de la législation canadienne, Travailleurs unis des transports, a interjeté appel au nom de l'employé M. Michael Winstanley contre la décision de l'agent de santé et de sécurité André Lalonde de Transports Canada, de ne pas enquêter sur le refus de travailler de M. Winstanley. L'agent de santé et de sécurité Lalonde a expliqué à M. Secord par écrit que l'employeur, les Chemins de fer nationaux du Canada, avaient résolu le problème en faisant une enquête interne en vertu du paragraphe 128.(10) du Code canadien du travail (Code), Partie II. En conséquence, il était inutile qu'il enquête sur le refus de travailler de M. Winstanley en vertu du paragraphe 129.(4) du Code. Suite à cette explication, le 6 mai 2003, M. Secord a retiré son appel au nom de M. Winstanley.

[2] Compte tenu des faits insuffisants dont je dispose dans cette affaire, je me demande si cet appel relevait vraiment de la compétence d'un agent d'appel. Néanmoins, l'appel a été retiré et je confirme maintenant que l'affaire est close.



_______________________
Douglas Malanka
Agent d'appel



Résumé de la décision de l'agent d'appel


No de la décision : 04-013
Demandeur : T.S. Secord
Employeur : Chemins de fer nationaux du Canada
Mots clés Décision, refus de travailler, enquête interne.
Dispositions : Code 129(7)
Règlement
Résumé :

Le demandeur a interjeté appel contre une décision d'absence de danger rendue par un agent de santé et de sécurité suite à un refus de travailler. Le demandeur a ensuite retiré son appel et l'agent d'appel a clos l'affaire.

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2017-02-13

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