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Archivé - Décision : 04-001  Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail

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André Urbain
demandeur

et

Service Correctionnel du Canada
employeur
___________________________
No de la décision 04-001
Le 27 janvier 2004

Représentations

M. Sandro Bartucci, UCCO-SAAC-CSN, pour l'employé
M. Alain Jacques, pour l'employeur

[1] Le 28 août 2003, Monsieur André Urbain informe son employeur que suite à des cris et des regards menaçants de la part des détenus et le fait que c'était la première fois qu'il se sentait mal à l'aise à effectuer son travail il décide d'exercer son droit de refus. L'agent de santé et de sécurité Pierre Morin a mené une enquête quant au refus de travailler de Monsieur Urbain du Centre Fédéral de Formation et décida par la suite qu'il y avait inexistence de danger.

[2] Le 22 septembre 2003, M. Sandro Bartucci du Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SAAC-CSN) a interjeté, au nom de l'employé identifié ci-dessus, un appel contre la décision rendue par l'agent de santé et de sécurité Pierre Morin émise le 28 août 2003. Néanmoins, le 26 janvier 2004, Monsieur Sandro Bartucci du Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SAAC-CSN) représentant l'employé informait le Bureau d'appel canadien en santé et sécurité au travail que ce dernier retirait son appel contre la décision d'inexistence de danger ci-dessus mentionnée.

[3] À titre d'agent d'appel saisi de cette affaire, je confirme que le Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SAAC-CSN) représentant Monsieur Urbain a retiré l'appel de la décision d'inexistence de danger émise par l'agent de santé et de sécurité Pierre Morin. Cette affaire est donc close.



_____________________
Pierre Rousseau
Agent d'appel



Résumé de la décision de l'agent d'appel


No de la décision : 04-001
Demandeurs : André Urbain
Employeur : Service Correctionnel du Canada
Mots clés : Refus de travailler, cris et regards menaçants
Dispositions : Code 129(7)
Règlement
Résumé :

Le 28 août 2003 Monsieur André informe son employeur que des cris et des regards menaçants de la part des détenus et le fait que c'était la première fois qu'il se sentait mal à l'aise à effectuer son travail représente pour lui un danger. Il décide donc d'exercer son droit de refus. L'agent de santé et de sécurité a décidé qu'il y avait inexistence de danger pour l'employé.

Le 22 septembre 2003, M. Sandro Bartucci du Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SAAC-CSN) a interjeté un appel contre la décision rendue par l'agent de santé et de sécurité Pierre Morin émise le 28 août 2003, et a retiré la demande le 26 janvier 2004. Cette affaire est donc close.

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2017-02-13

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