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Archivée - 02-017 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Lorraine Diaper, demandeur
et
Développement des ressources humaines Canada, employeur
et
Paul Danton, agent de santé et de sécurité

Décision no 02-017

Le 4 septembre 2002

[1] Le 14 janvier 2002, l'agent de santé et de sécurité Paul Danton a mené une enquête sur un refus de travailler à Développement des ressources humaines Canada, à London, en Ontario. L'employée, Mme Lorraine Diaper, estimait qu'il était dangereux de travailler à son étage en raison d'une contamination possible par des fibres d'amiante. Le 14 janvier 2002, l'agent de santé et de sécurité a rendu une décision verbale confirmant l'absence de danger en vertu du paragraphe 129(4) de la partie II du Code canadien du travail.

[2] Le 28 janvier 2002, Mme Lorraine Diaper a interjeté appel de la décision rendue le 14 janvier 2002. Le 16 janvier 2002, Mme Diaper a informé le Bureau d'appel canadien qu'elle retirait sa demande d'appel sur la décision susmentionnée. Elle estimait que les mesures prises par l'employeur par suite de son refus de travailler protégeraient sa santé et sa sécurité au travail.

[3] En tant qu'agent d'appel saisi de cette affaire, je confirme que Mme Diaper a retiré sa demande d'appel de la décision rendue par l'agent de santé et de sécurité Paul Danton confirmant l'absence de danger. Le dossier est clos.

Serge Cadieux

Agent d'appel

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT D'APPEL

Décision no: 02-017

Demandeur : Mme Lorraine Diaper

Employeur : Développement des Ressources humaines Canada

MOTS CLÉS : Refus de travailler, fibres d'amiante

DISPOSITIONS : paragraphe 129(7) du CCT

RÉSUMÉ :

Le 14 janvier 2002, l'agent de santé et de sécurité Paul Danton a mené une enquête sur un refus de travailler à Développement des ressources humaines Canada, à London, en Ontario. L'employée, Mme Lorraine Diaper, estimait qu'il était dangereux de travailler à son étage en raison d'une contamination possible par des fibres d'amiante. Le 14 janvier 2002, l'agent de santé et de sécurité a rendu une décision verbale confirmant l'absence de danger en vertu du paragraphe 129(4) de la partie II du Code canadien du travail. Mme Lorraine Diaper a interjeté appel de la décision rendue le 14 janvier 2002. Le 16 janvier 2002, Mme Diaper a informé le Bureau d'appel canadien qu'elle retirait sa demande d'appel.

L'agent d'appel a confirmé que Mme Diaper a retiré sa demande d'appel de la décision rendue par l'agent de santé et de sécurité Paul Danton confirmant l'absence de danger. L'agent d'appel a clos le dossier.

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2017-02-13

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