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Archivée - 02-008 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Michel Graziozi, demandeur
et
Sécur, Employeur
et
France Racicot, agent de santé et de sécurité

Decision no. 02-008

Le 28 mai 2002

[1] Le 12 décembre 2000, France Racicot, agent de santé et de sécurité , a mené une enquête suite à un refus de travailler exercé par Monsieur Michel Graziosi. Le 21 décembre 2000, l'agent a rendue une décision d'inexistence de danger en vertu de l'article 129.(7) du Code canadien du travail, partie II.

[2] Le 3 janvier 2001, Monsieur Graziosi a interjeté appel de la décision émise le 21 décembre 2000. Il a par la suite retiré son appel le 14 mai 2002.


[3] À titre d'agent d'appel saisi de cette affaire, je confirme que Monsieur Graziosi a retiré son appel contre la décision d'inexistence de danger émise le 21 décembre 2000 par France Racicot, agent de santé et de sécurité, en vertu de l'article 129(7) du Code canadien du travail, partie II. Ce dossier est clos.

Douglas Malanka

Agent d'appel

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT D'APPEL

Décision No.: 02-008

Demandeur: M. Graziosi

Intimé: Sécur

MOTS CLÉ:Refus de travailler, formation adéquate, fusil

DISPOSITION: CCT 129.(7)

RÉSUMÉ:

Le 12 décembre 2000, France Racicot, agent de santé et de sécurité , a mené une enquête suite à un refus de travailler exercé par Monsieur Michel Graziosi. Le 21 décembre 2000, l'agent a rendue une décision d'inexistence de danger en vertu de l'article 129.(7) du Code canadien du travail, partie II. Le 3 janvier 2001, Monsieur Graziosi a interjeté appel de la décision émise le 21 décembre 2000. Il a par la suite retiré son appel le 14 mai 2002. Le dossier est donc clos.

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2017-02-13

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