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Archivée - Decision: 99-028 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II : SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail,

d’une instruction donnée par un agent de sécurité

 

Décision no:              99-028

 

Demandeur:              M. Vince Smith

                                   Développement des ressources humaines Canada

                                   Surrey (Colombie-Britannique)

 

Intimé:                       Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier

                                   Représenté par M. Daniel J. Rogers

 

Mis en cause:           M. Dan Strickland

                                   Agent de sécurité

                                   Développement des ressources humaines Canada

 

Devant:                      M. Serge Cadieux

                                    Agent régional de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

 

 

Le 7 mai 1999, l'agent de sécurité Dan Strickland a donné une instruction (annexe) à M. Vince Smith, gestionnaire p.i. à Développement des ressources humaines Canada, en vertu de l'article 143 de la partie II du Code canadien du travail (ci-après appelé le Code). Dans l’instruction, il était ordonné à M. Smith de cesser toute obstruction dans l'enquête de l'agent de sécurité concernant le décès d'un employé de BCTV.

 

Le 13 mai 1999, M. Vince Smith a demandé que l'instruction soit révisée. Le 24 novembre 1999, il a informé l'agent régional de sécurité qu'il retirait sa demande de révision.

 

En tant qu'agent régional de sécurité responsable de la révision de cette instruction, je confirme que M. Vince Smith a retiré sa demande de révision de l'instruction donnée, en vertu de l'article 143 du Code, par l'agent de sécurité Dan Strickland le 7 mai 1999. L'affaire est donc classée.

 

Fait le 25 novembre 1999.

 

 

 

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité


 

 

 

 

ANNEXE

 

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL 

PARTIE II – SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À VINCENT SMITH EN VERTU

DE L'ARTICLE 143

 

En vertu de l'article 143 du Code canadien du travail, vous devez cesser toute obstruction, fausse déclaration ou activité du genre en ce qui concerne la présente affaire.

 

“ Il est interdit de gêner ou d'entraver l'action de l'agent de sécurité dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse. ”

 

 

Dan Strickland, agent de sécurité no 0533

DRHC, Programme du travail, Région de la Colombie‑Britannique et du Yukon

7404, autoroute King George

Surrey (Colombie‑Britannique)

V3W 0P1

Téléphone : (604) 590-5684

Téléphone cellulaire : (604) 818-6258


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

 

 

Décision no:               99-028

 

Demandeur :              M. Vince Smith

                                    Développement des ressources humaines Canada

 

Intimé :                       Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier

                                    Représenté par M. Daniel J. Rogers

 

MOTS CLÉS

 

Entraver, déclaration trompeuse, enquête, décès, électrocution.

 

DISPOSITIONS

 

Code :  143, 145(5), 146(1).

Règlement : sans objet.

 

RÉSUMÉ

 

Un agent de sécurité a donné une instruction à M.Vincent Smith, gestionnaire p.i. à Développement des ressources humaines Canada, en raison de son ingérence dans l'enquête de l'agent de sécurité sur le décès d'un employé de BCTV. M. Smith a demandé que l'instruction soit révisée, mais a ensuite retiré sa demande. L'affaire est donc classée.

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2017-02-13

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