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Archivée - Decision: 93-010 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

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Révision, aux termes de l'article 146 de la Partie II
du Code canadien du travail, d'une instruction
donnée par un agent de sécurité


Demandeur:  Société canadienne des postes
                    Installations postales de l'avenue Cleveland
                    Saskatoon (Saskatchewan)
                    Représenté par:  M. Harry Phillips
                    Directeur
                    Sécurité, Ergonomie et Hygiène industrielle

Mis en cause:  M. Phil Wall
                       Agent de sécurité
                       Travail Canada

Devant:   M. Serge Cadieux
               Agent régional de sécurité
               Travail Canada

Le 29 avril 1993, l'agent de sécurité Phil Wall a donné une instruction écrite à la Société canadienne des postes à la suite de l'inspection des installations postales de l'avenue Cleveland à Saskatoon (Saskatchewan).

L'instruction a été donnée en vertu du paragraphe 145(1) de la Partie II du Code canadien du travail.  L'agent de sécurité était d'avis qu'il y avait infraction à l'alinéa 125a) du Code et à l'alinéa 2.9(1)c) du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail.  L'infraction est décrite dans les termes suivants:

«Les plate-formes de chargement et de déchargement et les plans inclinés doivent être [...] munis sur les côtés qui ne servent pas au chargement et au déchargement de garde-fous, butoirs ou rebords assez hauts et solides pour empêcher un appareil mobile de passer par-dessus bord.»

La Société canadienne des postes a demandé une révision de l'instruction le 14 mai 1993, soit quinze jours après que l'instruction écrite eut été donnée à l'employeur.  Or, le paragraphe 146(1) du Code prévoit un délai maximum de 14 jours pour demander la révision d'une instruction.  Pour que l'agent régional de sécurité puisse procéder à la révision, il faut que ce délai soit respecté.

Selon la preuve présentée, le délai alloué a été dépassé.  M. Phillips a confirmé que les échanges verbaux et écrits qu'il a eus avec M. Wall au sujet de la demande de révision ont eu lieu

-2-

après l'expiration du délai prescrit.  Par conséquent, il ne m'est pas permis de réviser l'instruction en question.

En conséquence, je rejette la demande de révision déposée par la Société canadienne des postes parce qu'elle a été présentée trop tard.

Décision rendue le 12 juillet 1993.

Serge Cadieux
Agent régional de sécurité

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2017-02-10

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