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Archivée - Decision: 93-006 CODE CANADIEN DU TRAVAIL Decision: 93-006  PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision en vertu de l'article 146
de la partie II du Code canadien du travail
d'une instruction donnée par un agent de sécurité


Requérante :   Vancouver Wharves Limited
                      Vancouver (Colombie-Britannique)
                      Représentée par  : John L. McConchie
                      avocat

Partie intéressée :  Syndicat international des débardeurs et magasiniers
                            Vancouver (Colombie-Britannique)
                            Représentée par : Tom Dufresne
                            Doug Sigurdson

Mis-en-cause :   Diana Smith
                          Agent de sécurité
                          Travail Canada

Devant :    Serge Cadieux
                 Agent régional de sécurité
                 Travail Canada


Le 27 janvier 1993, l'agent de sécurité, Diana Smith, a donné des instructions par écrit, conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II, à la société Vancouver Wharves Ltd. au sujet de l'obligation de fournir des serviettes de bain propres aux employés qui prennent des douches.  Les instructions portent sur le non-respect des dispositions de l'alinéa 125 g) du Code et du paragraphe 9.23(10) du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail.

Une prolongation du délai prévu pour le dépôt des observations a été accordée aux représentants de Vancouver Wharves Ltd. pour leur permettre de discuter de la question susmentionnée avec l'agent de sécurité.  Ces discussions ont permis de régler le problème dans l'intérêt de la sécurité et de la santé des employés.  Par conséquent, Vancouver Wharves Ltd. a retiré sa demande d'examen le 6 mai 1993.  Je ne suis donc plus saisi de l'affaire et je déclare le dossier clos.

Le 13 mai 1993

Serge Cadieux
Agent régional de sécurité

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2017-02-10

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