Date : 2015-04-13
Dossier : 2015-04
Entre :
Termont Montréal Inc., Demandeur
et
Syndicat des Débardeurs, SCFP, section locale 375 et Syndicat des Vérificateurs, ILA Local 1657, Défendeurs
Indexé sous : Termont Montréal Inc. c. Syndicat des Débardeurs, SCFP, section locale 375 et Syndicat des Vérificateurs, ILA Local 1657
Affaire : Demande de suspension de la mise en œuvre d'une instruction émise par un représentant délégué par le ministre du travail.
Décision : La demande est accordée.
Décision rendue par : M. Pierre Hamel, Agent d'appel
Langue de la décision : Français
Pour le demandeur : Me Nicola Di Iorio, avocat, Langlois Kronström Desjardins
Pour les défendeurs : M. Daniel Tremblay, représentant, Syndicat des Débardeurs, SCFP, section locale 375
M. Christian Parent, représentant, Syndicat des Vérificateurs, ILA Local 1657
Référence : 2015 TSSTC 7
MOTIFS DE DÉCISION
[1] Je suis saisi d'une demande présentée par Termont Montréal Inc. (ci-après « Termont » ou « le demandeur ») pour que soit suspendue la mise en œuvre d'une instruction émise le 20 janvier 2015 en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail (Code) par l'agent des affaires du travail Mario Thibault, à titre de délégué du ministre du travail. Cette demande accompagnait l'avis d'appel logé par Termont le 19 février 2015.
[2] L'instruction qui fait l'objet de la présente demande se lit comme suit :
DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU
DU PARAGRAPHE 145(1)
Le 10 avril 2014, l'agent des affaires du travail, santé et sécurité au travail, en tant que délégué officiel du ministre du Travail soussigné a procédé à une inspection dans le lieu de travail exploité par Termont Montréal Inc., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au Section 68, Port de Montréal, P.O. Box 36, Section K, Montréal, Québec, H1N 3K9, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de Termont Montréal Inc.
Le délégué officiel du ministre du Travail est d'avis que les dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail sont enfreintes.
No . / No : 1
125.(1)(n) - Partie II du Code canadien du travail, 6.5 - Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.
Le niveau moyen d'éclairement obtenu est inférieure à la valeur réglementaire de 30 lx, correspondant aux aires dans lesquelles sont entreposées en vrac des marchandises ou dans lesquelles sont entreposées des marchandises de même nature entre les rangées C et D du terminal.
No . / No : 2
125.(1)(n) - Partie II du Code canadien du travail, 6.11(1) - Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.
Cinquante-trois (53) lectures prises ont indiqué une valeur inférieure au tiers du niveau d'éclairement applicable entre les rangées C et D du terminal.
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(1)a) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 3 février 2014.
De plus, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES en vertu de l'alinéa 145(1)b) de la partie II du Code canadien du travail de prendre, dans les délais précisés par l'agent des affaires du travail, santé et sécurité au travail, en tant que délégué officiel du ministre du Travail, les mesures qu'il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.
Fait à Montréal ce 20ième jour de janvier 2015.
[signé]
Mario Thibault
Agent des affaires du travail,
Santé et sécurité au travail,
Délégué officiel du ministre du Travail
[...]
À : M. Julien Dubreuil, Directeur du terminal
Termont Montréal Inc.
Section 68, Port de Montréal, P.O. Box 36, Section K,
Montréal, Québec, H1N 3K9
[3] La demande a été entendue par voie de conférence téléphonique en date du 12 mars 2015, à laquelle ont participé l'avocat du demandeur, Me Nicola Di Iorio ainsi que les représentants des défendeurs, MM. Daniel Tremblay (Débardeurs) et Christian Parent (Vérificateurs). J'ai aussi invité M. Thibault à participer à cette téléconférence à titre de personne-ressource à qui l'agent d'appel pourrait recourir, au besoin.
[4] Le procureur du demandeur avait transmis au Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (Tribunal) et aux autres parties quelques minutes avant le début de la conférence téléphonique, un exposé de son argumentation au soutien de la demande.
[5] Le 13 mars 2015, le Tribunal a informé les parties du dispositif de ma décision d'accorder la demande de suspension, assortie de certaines conditions. La présente expose les motifs de ma décision.
Contexte
[6] Il est utile de présenter brièvement certains faits jugés pertinents, tels qu'ils ressortent du rapport de M. Thibault et de l'exposé du demandeur au soutien de la demande de suspension.
[7] Termont est une entreprise située dans le Port de Montréal, offrant des services d'arrimage et de terminal de conteneurs. La superficie totale du terminal est de deux cents mille (200 000) mètres carrés et la superficie de la zone de stockage est de cent-soixante mille (160 000) mètres carrés. La superficie de la zone plus spécifiquement visée par l'instruction (bloc C-D) est de cinquante-trois mille (53 000) mètres carrés.
[8] Termont fait appel aux services des débardeurs, lesquels sont responsables de charger et décharger les navires. Ces débardeurs sont membres du Syndicat des débardeurs, SCFP section locale 375. Termont fait également appel aux services de vérificateurs. Ceux-ci ont principalement pour fonction d'assurer l'inventaire des conteneurs et de coordonner les activités des débardeurs affectés aux déplacements de conteneurs (shiftage). Ces vérificateurs se déplacent dans le terminal dans des voitures de marque Toyota Echo ou Yaris, adaptées aux exigences de leur travail. Il est mentionné que les vérificateurs sont généralement appelés à se déplacer en voiture dans le terminal, sauf qu'ils peuvent être appelés à sortir de la voiture pour localiser le numéro d'un conteneur qui n'est pas visible du véhicule. Ces vérificateurs sont membres du Syndicat des vérificateurs, ILA section locale 1657.
[9] La première intervention documentée de la part d'un agent de santé et de sécurité, comme le Code les désignait à l'époque, date du mois d'octobre 2013. M. Thibault se présente chez Termont suite au dépôt d'une plainte concernant la visibilité des voitures Echo utilisées par les vérificateurs. La plainte faisait suite à quelques situations où les véhicules des vérificateurs s'étaient fait emboutir par des chariots élévateurs de conteneurs (top loaders). M. Thibault a alors émis une instruction, en date du 7 octobre 2013, suite à laquelle Termont s'est engagé à modifier neuf (9) véhicules des vérificateurs en remplaçant les gyrophares se trouvant sur les voitures, par des gyrophares d'un autre type (de type « véhicule d'urgence »).
[10] Quelque six mois plus tard, le 10 avril 2014, M. Thibault se présente à nouveau chez Termont afin d'effectuer un relevé technique, en compagnie de Mme France de Repentigny, technologue en hygiène industrielle. Plus spécifiquement, l'enquête vise à évaluer le niveau d'éclairement du terminal de conteneurs en transit excluant la zone d'arrimage et d'en vérifier la conformité avec la réglementation touchant l'éclairage.
[11] Suite à cette visite, Mme de Repentigny complète son rapport d'analyse le 17 septembre 2014, dans lequel elle conclut que le niveau d'éclairement des secteurs C et D du terminal où sont entreposés des conteneurs est inférieur aux normes réglementaires. C'est principalement sur la foi de ce rapport que M. Thibault a émis, le 20 janvier 2015, l'instruction qui fait l'objet de l'appel et de la présente demande. En définitive, Mme de Repentigny est d'avis que le système d'éclairage n'assure pas un éclairage suffisant de façon à ce que les employés qui auraient à inspecter, à pied, les conteneurs en transit sur le terminal de Termont Montréal Inc. puissent le faire en toute sécurité.
[12] Il appert que des essais ont été effectués suite à l'émission de l'instruction, afin de s'y conformer dans le délai prescrit. Termont aurait effectué des essais visant à améliorer l'éclairage dans la zone concernée par l'instruction, mais il est mentionné que l'ajout des sources d'éclairage additionnelles causait de l'éblouissement et, au lieu de régler le problème, présentait un risque accru d'accident. Cette affirmation n'est pas contestée.
Analyse
[13] Le pouvoir d'un agent d'appel d'accorder une suspension de la mise en œuvre d'une instruction découle du paragraphe 146(2) du Code, qui se lit comme suit :
146. (2) À moins que l'agent d'appel n'en ordonne autrement à la demande de l'employeur, de l'employé ou du syndicat, l'appel n'a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre des instructions.
[14] Cette disposition confère à l'agent d'appel le pouvoir discrétionnaire de suspendre les effets d'une instruction, sans par ailleurs spécifier les critères sur lesquels cette discrétion doit s'appuyer. Il va sans dire que ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé de façon raisonnable et non-arbitraire, et prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'objectif de prévention recherché par le Code et la volonté du législateur que les instructions soient mises en œuvre dans les délais impartis, malgré le fait qu'elles soient contestées par voie d'appel. Les agents d'appel ont donc développé une grille d'analyse en trois volets dans le but d'encadrer l'exercice de cette discrétion, qui doit s'actualiser en regard de l'objet général du Code, qui est celui de prévenir les accidents et les maladies liées à l'occupation d'un emploi régi par ses dispositions (article 122.1 du Code) et d'assurer la conformité avec ses obligations.
[15] Cette grille d'analyse s'énonce comme suit :
Le demandeur doit démontrer à la satisfaction de l'agent d'appel qu'il s'agit d'une question sérieuse à traiter et non pas d'une plainte frivole et vexatoire; Le demandeur doit démontrer que le refus par l'agent d'appel de suspendre l'application de l'instruction lui causera un préjudice important; Le demandeur doit démontrer que dans l'éventualité où une suspension serait accordée, des mesures seraient mises en place pour assurer la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise dans le lieu de travail.
[16] J'appliquerai donc dans l'ordre chacun de ces critères aux circonstances de la présente demande.
La question à traiter dans le cadre de cet appel est-elle une question sérieuse?
[17] La jurisprudence développée par les agents d'appel nous enseigne que le seuil requis pour rencontrer ce premier critère est peu élevé. L'appel soulève la question du bien-fondé de l'instruction en ce qui a trait à la norme d'éclairage applicable au lieu de travail visé. C'est une question technique qui met en cause l'interprétation du Règlement canadien sur la santé et sécurité au travail (le « Règlement ») et la méthode de prise des prélèvements.
[18] Je suis d'avis que la question soulevée dans le présent dossier est sérieuse et ne saurait être qualifiée de frivole ou de vexatoire. Aucune des parties n'a émis d'opinion contraire lors de l'audience. Elles ont signalé que la question du niveau d'éclairage est une préoccupation qui date d'un certain temps et qui a fait l'objet de certaines mesures correctives visant à améliorer la visibilité des travailleurs appelés à travailler sur les aires C et D du terminal. Je conclus des représentations des parties que cette préoccupation est toujours d'actualité et soulève des enjeux importants pour les parties.
[19] Par ailleurs, dans son rapport, Mme de Repentigny reconnaît que la norme réglementaire applicable est sujet à interprétation, comme en fait foi son commentaire à l'effet qu'« Aucun niveau d'éclairement spécifique lié aux activités d'un terminal de manutention de conteneurs n'a clairement été établi dans le Règlement. Cette situation vient hausser le degré de difficulté au niveau de l'interprétation des données lorsque l'on effectue un exercice de conformité avec la partie VI du Règlement. ».
[20] Enfin, comme nous le verrons lors de l'examen du deuxième critère, l'instruction exige la prise de mesures considérables et complexes de la part de l'appelant afin de s'y conformer. À la lumière de ces faits, rien ne me permet de conclure que l'appel est frivole ou dilatoire, ou de douter du sérieux de la question qui sera traitée dans le cadre de l'appel.
[21] Je conclus donc que le premier critère est rencontré.
Le demandeur subira-t-il un préjudice important si la mise en œuvre de l'instruction n'est pas suspendue?
[22] Le procureur du demandeur soumet que Termont subirait un préjudice important si la suspension n'était pas accordée, voire même fait face à une impossibilité de se conformer dans les délais impartis. Il réfère au croquis apparaissant en Annexe du rapport de Mme de Repentigny, qui nous permet de visualiser la disposition des conteneurs sur les aires du terminal utilisées par Termont pour ses opérations, et l'emplacement des tours d'éclairage. Les lampadaires se retrouvent entre les sections A et B et le long de la voie ferrée bordant le terminal au nord. Toutefois, en raison de la hauteur des piles de conteneurs, pouvant s'élever à cinq (5) conteneurs à certains endroits, la lumière provenant de ces sources lumineuses est obstruée et n'éclaire pas suffisamment les sections C et D du terminal. Ainsi, il est évident que des mesures devront être mises en place pour corriger cette problématique, et, de poursuivre le procureur, l'évaluation des mesures correctives nécessitera l'intervention de spécialistes afin d'assister Termont à cet égard.
[23] Le procureur du demandeur affirme qu'un certain nombre de solutions visant à améliorer l'éclairage dans les sections C et D du terminal ont été considérées. D'abord, l'ajout de lampadaires entre les sections C et D. Termont estime que l'installation de plus ou moins dix (10) tours serait nécessaire, à un coût minimum estimé de 200 000 $ pour chaque tour d'éclairage, au total 2 000 000 $. Chaque tour est un ouvrage majeur, dû au fait que l'électricité doit être enfouie et qu'il faut installer des bollards de protection. Termont devra donc faire appel à des spécialistes afin de les conseiller et procéder aux études de faisabilité préalables dans le but d'évaluer si la mise en place de nouveaux lampadaires entre les sections C et D constituent une entrave, risquant d'exposer les travailleurs et les visiteurs à des risques d'accident.
[24] Me Di Iorio soutient par ailleurs que la pose de nouveaux lampadaires est tout simplement impossible vu que le sol est présentement gelé. Il souligne par ailleurs que Termont est locataire du site sur lequel il effectue ses opérations et que le terrain est la propriété du Port de Montréal. Dans l'hypothèse où le Port de Montréal permet à Termont de procéder aux travaux, ce dernier devra soumettre des plans et devis, à l'égard desquels le Port de Montréal fera des commentaires. Ce n'est qu'après avoir franchi cette étape que les travaux pourraient débuter. Dans l'hypothèse où le Port de Montréal devait assumer lui-même les travaux, il y aura nécessité d'engager des négociations pour la conclusion d'une entente avant que les travaux ne puissent commencer.
[25] Même en admettant que Termont serait en mesure d'engager dès maintenant toutes ces démarches et les coûts considérables qui en découlent, celles-ci deviendraient inutiles advenant que l'instruction était annulée des suites de l'appel.
[26] Une deuxième option envisagée par Termont consiste à installer des tours d'éclairage portatives fonctionnant au diesel. Or, Me Di Iorio affirme que, suite à des tests afin de valider si cette option pouvait régler la problématique d'éclairage, on a constaté que l'éclairage de ces tours éblouissait les travailleurs, constituant donc un danger plus important pour les personnes circulant dans le terminal. Cette approche a donc été écartée.
[27] Enfin, une troisième option a été évoquée, soit d'abaisser le nombre des conteneurs dans les sections C et D afin de profiter de la luminosité des lampadaires installés le long de la voie ferrée, ce qui impliquerait d'empiler deux (2) conteneurs au lieu de cinq (5) comme c'est le cas présentement. Selon Me Di Iorio, non seulement cette option est impossible puisque Termont ne bénéficie pas de l'espace nécessaire pour relocaliser les conteneurs ailleurs, mais elle lui causerait un grand préjudice économique, menaçant même la viabilité économique de l'entreprise. D'autre part, la possibilité pour Termont de cesser ses activités le soir et la nuit lui causerait aussi un grand préjudice économique, ainsi qu'à ses clients, puisque les navires nécessitant d'être déchargés et chargés continuent d'affluer au port en tout temps et seraient laissés pour compte.
[28] Je suis d'avis que les arguments mis de l'avant par le demandeur établissent de façon convaincante que Termont subirait un préjudice important si la suspension n'était pas accordée. Outre le fait qu'il ne semble pas possible à court terme de se conformer à l'instruction en raison des conditions climatiques et des travaux d'ingénierie que ces travaux requièrent, les coûts de cette entreprise ne sont pas négligeables. Qu'on me comprenne bien, les coûts à eux seuls ne justifieraient pas la suspension d'une instruction, comme l'ont décidé à maintes reprises les agents d'appel dans le cadre de demandes de suspension. Il me semble cependant que le cumul des facteurs invoqués au soutien du préjudice que subirait Termont, soit les dépenses importantes occasionnées par la construction de nouvelles tours, la complexité et l'importance des travaux à entreprendre, les complexités juridiques reliées au fait que Termont n'est pas propriétaire des lieux, les risques découlant des mesures d'éclairage provisoires et les pertes économiques considérables si Termont devait modifier ses opérations de la façon exposée ci-haut, me convainquent que le préjudice que subirait Termont si la demande était rejetée serait, à mon avis, des plus importants.
[29] Dans la décision Ville d'Ottawa (OC Transpo) c. Norman MacDuff, 2013 TSSTC 27, l'agent d'appel notait ce qui suit aux paragraphes 20 et 21 de sa décision :
[20] Pour ce qui est du deuxième critère, celui du préjudice important si l'instruction n'est pas suspendue, je considère que la demanderesse a démontré de façon convaincante les coûts potentiels de la conformité à l'instruction. M. MacDuff qualifie de « modestes » ces coûts par rapport au budget total de la Ville. C'est peut-être vrai en termes de pourcentage, mais cela ne me paraît pas une façon valable d'évaluer la répartition des dépenses municipales. Je suis d'accord avec le conseiller juridique de la demanderesse pour dire que les coûts de mise en oeuvre des mesures correctives dont il a été question avec l'agent de SST seraient considérables.
[21] Cela dit, je suis conscient que des agents d'appel ont soutenu dans le passé que des coûts financiers ou de simples inconvénients ne suffisaient pas à respecter le critère du préjudice important. Cependant, les coûts financiers potentiels en l'espèce sont considérables et dépassent le simple inconvénient. À mon avis, la perspective que la demanderesse engage des coûts exorbitants relativement à une conclusion qu'elle conteste et qui, comme c'est le cas dans n'importe quel appel, pourrait ou non être maintenue, mérite que l'on s'y arrête.
[Souligné par nos soins]
[30] Je note que ces propos ont été tenus dans le cadre d'une demande de suspension d'une instruction émise suite à un constat de danger par l'agent de santé et de sécurité. En l'instance, il s'agit d'une instruction émise en vertu du paragraphe 145(1) du Code, citant une contravention d'une norme réglementaire et non d'une situation présentant un danger pour les travailleurs, au sens du Code. Je ne minimise pas l'importance pour l'employeur de se conformer aux normes réglementaires en matière de santé et de sécurité; il y est obligé. Toutefois, la distinction que je fais m'apparaît pertinente dans le cadre de l'évaluation des risques d'une suspension de l'instruction et du préjudice si la suspension n'était pas accordée. Je souligne par ailleurs que les intimés ne contestent pas l'ampleur et la complexité des mesures que Termont devrait entreprendre pour se conformer à l'instruction et les coûts importants, vus objectivement, associés à ces mesures.
[31] On m'a aussi convaincu que certaines mesures d'éclairage mobile se sont avérées inadéquates, et pire encore, occasionnaient un éblouissement aux travailleurs susceptible d'entraîner des accidents. J'accepte aussi les prétentions concernant la troisième type de mesure envisagée, celle de limiter à deux (2) au lieu de cinq (5) l'empilage des conteneurs sur les aires C et D du terminal. Comme Termont ne bénéficie pas de l'espace nécessaire pour relocaliser le nombre considérable de conteneurs qui ne pourraient plus être entreposés si cette mesure était acceptée, elle devrait vraisemblablement réduire du 3/5 ses services de déchargement de conteneurs; en l'espèce, l'affirmation selon laquelle Termont subirait un grand préjudice économique menaçant même la viabilité économique de l'entreprise ne me semble, a priori, ni exagérée ni déraisonnable. La même conclusion s'impose à mon sens pour l'option de cesser les travaux de nuit. Ces affirmations du procureur du demandeur n'ont pas été sérieusement contestées lors de l'audience.
[32] Je prends également en compte le fait qu'une période de temps importante (9 mois) s'est écoulée entre l'inspection des lieux de travail par Mme de Repentigny relativement au niveau d'éclairement du terminal et l'émission de l'instruction, et que le délai additionnel de la durée de l'instance, assorti des mesures provisoires qui seront mentionnées plus loin dans ces motifs, ne m'apparaît pas préjudiciable. Le délai imposé par M. Thibault dans son instruction (le 3 février 2015) est par ailleurs déjà écoulé, et celui-ci a indiqué lors de l'audience qu'il aurait acquiescé à une autre date de mise en oeuvre si on le lui avait formellement demandé.
[33] En définitive, j'ai acquis la conviction que les multiples entraves à la mise en œuvre ponctuelle de l'instruction sont sérieuses, sont invoquées de bonne foi, et vont au-delà de simples inconvénients pour Termont et sont susceptibles de lui causer un préjudice important si l'instruction n'est pas suspendue, dans l'hypothèse où elle devait être annulée ou modifiée au terme de l'enquête sur le fond.
[34] Pour ces raisons, je suis d'avis que le deuxième critère pour l'obtention d'une suspension de l'instruction est rencontré.
Des mesures pour assurer de façon adéquate la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise dans le lieu de travail sont-elles ou seront-elles mises en place si la suspension est accordée?
[35] On m'informe que dans le passé, des demandes ont été faites par le Syndicat des vérificateurs, ILA section locale 1657, afin d'améliorer la sécurité des vérificateurs, qui ont amené Termont à mettre des mesures en place à cette fin :
ajout d'un fanion (drapeau) sur les voitures Echo; ajout d'un deuxième gyrophare sur les voitures Echo; modification du « pattern » du gyrophare des voitures Echo, afin de les distinguer des autres gyrophares et les rendre plus visibles.
[36] Ces mesures ne s'adressaient pas au niveau d'éclairement comme tel, mais visaient à améliorer la visibilité des employés lorsqu'ils se déplacent en voiture sur le terminal. En plus de ces mesures déjà en place, Termont est disposé à instaurer les mesures suivantes, afin d'assurer la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise dans le lieu de travail :
augmenter la visibilité des voitures Echo/Yaris en changeant la couleur des voitures; installer une lumière LED au bout du fanion se trouvant sur le toit de la voiture Echo/Yaris; évaluer la possibilité de coordonner les gyrophares des voitures Echo/Yaris avec les feux clignotants; ajouter des éléments lumineux sur les vérificateurs (sur dossard ou brassard), afin d'augmenter la visibilité s'ils sont appelés à sortir de leur véhicule; poursuivre et accélérer l'implantation du système de détection sur les chariots élévateurs.
[37] Tout comme les mesures déjà entreprises, elles ne s'adressent pas directement à l'obligation de se conformer à la norme réglementaire en matière d'éclairage des lieux de travail. Toutefois, elles visent à améliorer la visibilité des employés lors des déplacements en voiture sur le terminal, ainsi que lors de leurs déplacements hors de leurs véhicules entre les conteneurs. Je retiens que c'était là la problématique à l'origine des premières interventions des agents de santé et de sécurité en 2013. Les représentants des intimés n'ont pas soutenu que ces mesures ne protégeront pas adéquatement les travailleurs pendant l'instance. On a cependant fait valoir qu'elles ne réglaient aucunement la question de l'éclairage des lieux de travail, qui demeurait un problème persistant et non résolu. On a aussi souligné le fait que ces mesures avaient déjà été proposées par le comité local de santé et de sécurité. M. Thibault pour sa part n'a pas soulevé de préoccupation quant à la prétention que ces mesures minimiseront les risques d'accidents et, en augmentant ainsi la visibilité des véhicules et des travailleurs lorsqu'ils en sortent, n'est pas en désaccord qu'elles ont pour effet d'assurer la santé et la sécurité des employés ou de toute autre personne admise dans le lieu de travail, pendant la durée de l'instance.
[38] Je suis aussi de cet avis et suis disposé à accueillir la demande de suspension de la mise en œuvre de l'instruction dans la mesure où Termont agira, sans délai, pour mettre en place les mesures précitées. Ceci dit, les difficultés de mise en œuvre d'une instruction de se conformer au Règlement n'exonèreront pas Termont de son obligation d'y donner suite si celle-ci est maintenue. La norme réglementaire en matière d'éclairement vise à assurer que les employés puissent accomplir leur travail en toute sécurité, c'est-dire dans le présent contexte, bien voir et être vus par les autres. Cependant, je suis satisfait du caractère adéquat de ces mesures transitoires pour protéger la santé et la sécurité des employés pendant l'instance, compte tenu de l'historique des événements dans ce dossier et des représentations qui m'ont été faites.
[39] Je juge important que l'état de mise en œuvre de ces mesures soit communiqué périodiquement au comité local de santé et de sécurité de Termont, ainsi qu'à M. Thibault.
Décision
[40] Pour ces motifs, j'accorde la demande de suspension de la mise en œuvre de l'instruction émise par M. Mario Thibault, à titre de délégué du ministre du Travail, le 20 janvier 2015, jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue par un agent d'appel sur le fond de l'appel, selon les termes et conditions qui suivent, déjà communiquées aux parties le 13 mars 2015:
Je prends acte des mesures transitoires que le demandeur/appelant, par l'entremise de son procureur, s'est engagé à mettre en œuvre pendant l'instance pour assurer la santé et sécurité des employés appelés à travailler sur les lieux de travail visés par l'instruction faisant l'objet du présent appel, ou de toute autre personne admise dans le lieu de travail. Ces mesures doivent être mises en œuvre sans délai. J'ordonne au demandeur/appelant d'informer périodiquement le comité local de santé et sécurité au travail de Termont Montréal Inc. ainsi que M. Thibault, de l'état de la mise en œuvre de ces mesures.
Pierre Hamel
Agent d'appel