Clauses pour les contrats d’approvisionnement: Exigences en matière de lutte contre le travail forcé
Afin de lutter contre la traite des personnes et le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement fédérales, des clauses ont été élaborées pour les processus d'approvisionnement. Elles sont obligatoires pour Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). Les autres ministères du gouvernement du Canada peuvent aussi les utiliser dans leurs propres approvisionnements.
Sur cette page
- Contrats de Biens
- Contrats de services, recherche et développement et services professionnels
- Offre à commandes
- Arrangement en matière d'approvisionnement
- Liens connexes
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Contrats de Biens
- Déclaration de l'Entrepreneur. L'Entrepreneur déclare qu'aucune marchandise liée aux Travaux n'est extraite, fabriquée ou produite, en tout ou en partie, par du travail forcé. Peu importe qui agit à titre d'importateur, l'Entrepreneur ne doit pas, pendant l'exécution du Contrat, livrer au Canada ou importer au Canada, directement ou indirectement, des marchandises liées aux Travaux dont l'importation est interdite selon le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes et le numéro tarifaire 9897.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes (avec toutes ses modifications successives), parce qu'elles sont extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par le travail forcé
- Incidence de la détermination d'un classement tarifaire ou d'une enquête. Si un classement tarifaire est déterminé en vertu de la Loi sur les douanes et que l'importation de la totalité ou d'une partie des marchandises liées aux Travaux est interdite, l'Entrepreneur doit immédiatement en informer l'Autorité contractante. Si la totalité ou une partie des marchandises liées aux Travaux est classée dans le numéro tarifaire 9897.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes comme étant extraite, fabriquée ou produite par du travail forcé, le Canada peut résilier immédiatement le Contrat pour cause de manquement. Si l'Entrepreneur sait que la totalité ou une partie des marchandises liées aux Travaux font ou ont fait l'objet d'une enquête visant à déterminer si elles sont interdites d'entrée en vertu du numéro tarifaire 9897.00.00, il doit immédiatement informer l'Autorité contractante de cette enquête
- Motifs raisonnables du Canada pour la résiliation. Si le Canada a des motifs raisonnables de croire que les marchandises liées aux Travaux ont été extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par du travail forcé ou sont liées à la traite des personnes, le Canada peut résilier le Contrat pour cause de manquement. Ces motifs peuvent comprendre :
- les constatations ou ordonnances de refus de mainlevée du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, en vertu de la Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 des États-Unis (disponible en anglais seulement)
- des preuves crédibles provenant d'une source digne de foi
- Condamnation de l'entrepreneur au Canada pour les infractions prévues. Le Canada peut résilier le Contrat pour cause de manquement si l'Entrepreneur a, dans les 3 années précédentes, été reconnu coupable de l'une des infractions suivantes inscrites au Code criminel ou dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés :
- Code criminel
- article 279.01 (Traite des personnes)
- article 279.011 (Traite de personnes âgées de moins de 18 ans)
- paragraphe 279.02(1) (Avantage matériel – traite de personnes)
- paragraphe 279.02(2) (Avantage matériel – traite de personnes de moins de 18 ans)
- paragraphe 279.03(1) (Rétention ou destruction de documents – traite de personnes)
- paragraphe 279.03(2) (Rétention ou destruction de documents – traite de personnes de moins de 18 ans); ou
- Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
- article 118 (Trafic de personnes)
- Code criminel
- Condamnation de l'entrepreneur à l'étranger pour des infractions similaires. Si, dans les 3 années précédentes, l'Entrepreneur a été reconnu coupable d'une infraction qui a été commise dans un pays autre que le Canada et qui, de l'avis du Canada, est semblable à l'une des infractions précisées à l'article précédent intitulé « Condamnation de l'Entrepreneur au Canada pour les infractions prévues », le Canada peut résilier immédiatement le Contrat pour cause de manquement
- Détermination de la similarité des infractions. Pour déterminer si une infraction commise à l'étranger est semblable à une infraction répertoriée, le Canada tiendra compte des facteurs suivants :
- Dans le cas d'une condamnation, si la cour a agi dans les limites de sa compétence
- Si l'Entrepreneur s'est vu accorder le droit de comparaître devant la cour pendant la poursuite judiciaire ou de se soumettre à la compétence de la cour
- Si la décision de la cour a résulté d'une fraude
- Si l'Entrepreneur a pu présenter à la cour toute défense à laquelle il aurait eu droit si la procédure judiciaire s'était déroulée au Canada
- Observations de l'Entrepreneur. Si le Canada a l'intention de résilier le Contrat en vertu du présent article, le Canada en informera l'Entrepreneur et lui donnera l'occasion de présenter des observations écrites avant de prendre une décision définitive. À moins que le Canada ne fixe un délai différent, l'Entrepreneur doit transmettre ses observations écrites dans les 30 jours civils suivant la réception d'un avis émettant des préoccupations
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Contrats de services, recherche et développement et services professionnels
- Déclaration de l'Entrepreneur. L'Entrepreneur déclare que les Travaux ne sont pas extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par du travail forcé. Peu importe qui agit à titre d'importateur, l'Entrepreneur ne doit pas, pendant l'exécution du Contrat, livrer des Travaux s'ils sont extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par le travail forcé
- Motifs raisonnables du Canada pour la résiliation. Si le Canada a des motifs raisonnables de croire que les Travaux ont été extraits, fabriqués, produits ou menés, en tout ou en partie, par du travail forcé ou sont liés à la traite des personnes, le Canada peut résilier le Contrat pour cause de manquement. Cette détermination doit être fondée sur des preuves crédibles provenant d'une source digne de foi
- Condamnation de l'entrepreneur au Canada pour les infractions prévues. Le Canada peut résilier le Contrat pour cause de manquement si l'Entrepreneur a, dans les 3 années précédentes, été reconnu coupable de l'une des infractions suivantes inscrites au Code criminel ou dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés :
- Code criminel
- article 279.01 (Traite des personnes)
- article 279.011 (Traite de personnes âgées de moins de 18 ans)
- paragraphe 279.02(1) (Avantage matériel – traite de personnes)
- paragraphe 279.02(2) (Avantage matériel – traite de personnes de moins de 18 ans)
- paragraphe 279.03(1) (Rétention ou destruction de documents – traite de personnes)
- paragraphe 279.03(2) (Rétention ou destruction de documents – traite de personnes de moins de 18 ans); ou
- Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
- article 118 (Trafic de personnes)
- Code criminel
- Condamnation de l'entrepreneur à l'étranger pour des infractions similaires. Si, dans les 3 années précédentes, l'Entrepreneur a été reconnu coupable d'une infraction qui a été commise dans un pays autre que le Canada et qui, de l'avis du Canada, est semblable à l'une des infractions précisées à l'article précédent intitulé « Condamnation de l'Entrepreneur au Canada pour les infractions prévues », le Canada peut résilier immédiatement le Contrat pour cause de manquement
- Détermination de la similarité des infractions. Pour déterminer si une infraction commise à l'étranger est semblable à une infraction répertoriée, le Canada tiendra compte des facteurs suivants :
- Dans le cas d'une condamnation, si la cour a agi dans les limites de sa compétence
- Si l'Entrepreneur s'est vu accorder le droit de comparaître devant la cour pendant la poursuite judiciaire ou de se soumettre à la compétence de la cour
- Si la décision de la cour a résulté d'une fraude
- Si l'Entrepreneur a pu présenter à la cour toute défense à laquelle il aurait eu droit si la procédure judiciaire s'était déroulée au Canada
- Observations de l'Entrepreneur. Si le Canada a l'intention de résilier le Contrat en vertu du présent article, le Canada en informera l'Entrepreneur et lui donnera l'occasion de présenter des observations écrites avant de prendre une décision définitive. À moins que le Canada ne fixe un délai différent, l'Entrepreneur doit transmettre ses observations écrites dans les 30 jours civils suivant la réception d'un avis émettant des préoccupations
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Offre à commandes
- Déclaration de l'offrant. L'Offrant déclare que les biens ou les services ou les deux offerts et décrits dans l'Offre à commandes ne sont pas extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par du travail forcé. Pendant l'exécution de la Commande subséquente, l'Offrant ne doit pas fournir au Canada, directement ou indirectement, des services issus du travail forcé. Peu importe qui agit à titre d'importateur, l'Offrant ne doit pas livrer au Canada ou importer au Canada, directement ou indirectement, des biens offerts dont l'importation est interdite selon le paragraphe 136(1) du Tarif des douanes et le numéro tarifaire 9897.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes (avec toutes ses modifications successives), parce qu'ils sont extraits, fabriqués ou produits en tout ou en partie, par le travail forcé
- Incidence de la détermination d'un classement tarifaire ou d'une enquête. Si un classement tarifaire est déterminé en vertu de la Loi sur les douanes et que l'importation de la totalité ou d'une partie des biens est interdite, l'Offrant doit immédiatement en informer le responsable de l'Offre à commandes. Si la totalité ou une partie des biens est classée dans le numéro tarifaire 9897.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes comme étant extraite, fabriquée ou produite par du travail forcé, le Canada peut mettre de côté l'Offre à commande conformément avec l'article intitulé « Mise de côté en raison d'un manquement ». Si l'Offrant sait que la totalité ou une partie des biens font ou ont fait l'objet d'une enquête visant à déterminer si ils sont interdits d'entrée en vertu du numéro tarifaire 9897.00.00, il doit immédiatement informer le Responsable de l'Offre à commandes de cette enquête
- Motifs raisonnables du Canada pour la résiliation. Si le Canada a des motifs raisonnables de croire que les biens ou les services ou les deux ont été extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par du travail forcé ou sont liés à la traite des personnes, le Canada peut mettre l'Offre à commandes de côté. Ces motifs peuvent comprendre :
- les constatations ou ordonnances de refus de mainlevée du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, en vertu de la Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 des États-Unis (disponible en anglais seulement)
- des preuves crédibles provenant d'une source digne de foi
- Condamnation de l'offrant au Canada pour les infractions prévues. Le Canada peut mettre de côté l'Offre à commandes si l'Offrant a, dans les 3 années précédentes, été reconnu coupable de l'une des infractions suivantes inscrites au Code criminel ou dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés :
- Code criminel
- article 279.01 (Traite des personnes)
- article 279.011 (Traite de personnes âgées de moins de 18 ans)
- paragraphe 279.02(1) (Avantage matériel – traite de personnes)
- paragraphe 279.02(2) (Avantage matériel – traite de personnes de moins de 18 ans)
- paragraphe 279.03(1) (Rétention ou destruction de documents – traite de personnes)
- paragraphe 279.03(2) (Rétention ou destruction de documents – traite de personnes de moins de 18 ans); ou
- Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
- article 118 (Trafic de personnes)
- Code criminel
- Condamnation de l'offrant à l'étranger pour des infractions similaires. Si, dans les 3 années précédentes, l'Offrant a été reconnu coupable d'une infraction qui a été commise dans un pays autre que le Canada et qui, de l'avis du Canada, est semblable à l'une des infractions précisées à l'article précédent intitulé « Condamnation de l'Offrant au Canada pour les infractions prévues », le Canada peut mettre de côté immédiatement l'Offre à commandes
- Détermination de la similarité des infractions. Pour déterminer si une infraction commise à l'étranger est semblable à une infraction répertoriée, le Canada tiendra compte des facteurs suivants :
- Dans le cas d'une condamnation, si la cour a agi dans les limites de sa compétence
- Si l'Offrant s'est vu accorder le droit de comparaître devant la cour pendant la poursuite judiciaire ou de se soumettre à la compétence de la cour
- Si la décision de la cour a résulté d'une fraude
- Si l'Offrant a pu présenter à la cour toute défense à laquelle il aurait eu droit si la procédure judiciaire s'était déroulée au Canada
- Observations de l'offrant. Si le Canada a l'intention de mettre de côté l'Offre à commandes, le Canada en informera l'Offrant et lui donnera l'occasion de présenter des observations écrites avant de prendre une décision définitive. À moins que le Canada ne fixe un délai différent, l'Offrant doit transmettre ses observations écrites dans les 30 jours civils suivant la réception d'un avis émettant des préoccupations
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Arrangement en matière d'approvisionnement
- Condamnation de l'entrepreneur au Canada pour les infractions prévues. Le Canada peut suspendre ou annuler l'Arrangement en matière d'approvisionnement conformément à l'article intitulé « Suspension ou annulation de la qualification par le Canada » si l'Offrant a, dans les 3 années précédentes, été reconnu coupable de l'une des infractions suivantes inscrites au Code criminel ou dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés :
- Code criminel
- article 279.01 (Traite des personnes)
- article 279.011 (Traite de personnes âgées de moins de 18 ans)
- paragraphe 279.02(1) (Avantage matériel – traite de personnes)
- paragraphe 279.02(2) (Avantage matériel – traite de personnes de moins de 18 ans)
- paragraphe 279.03(1) (Rétention ou destruction de documents – traite de personnes)
- paragraphe 279.03(2) (Rétention ou destruction de documents – traite de personnes de moins de 18 ans); ou
- Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
- article 118 (Trafic de personnes)
- Code criminel
- Condamnation de l'offrant à l'étranger pour des infractions similaires. Si, dans les 3 années précédentes, l'Offrant a été reconnu coupable d'une infraction qui a été commise dans un pays autre que le Canada et qui, de l'avis du Canada, est semblable à l'une des infractions précisées à l'article précédent intitulé « Condamnation de l'offrant au Canada pour les infractions prévues », le Canada peut suspendre ou annuler l'Arrangement en matière d'approvisionnement
- Détermination de la similarité des infractions. Pour déterminer si une infraction commise à l'étranger est semblable à une infraction répertoriée, le Canada tiendra compte des facteurs suivants :
- Dans le cas d'une condamnation, si la cour a agi dans les limites de sa compétence
- Si l'Offrant s'est vu accorder le droit de comparaître devant la cour pendant la poursuite judiciaire ou de se soumettre à la compétence de la cour
- Si la décision de la cour a résulté d'une fraude
- Si l'offrant a pu présenter à la cour toute défense à laquelle il aurait eu droit si la procédure judiciaire s'était déroulée au Canada
- Observations de l'offrant. Si le Canada a l'intention de suspendre ou annuler l'Arrangement en matière d'approvisionnement en vertu du présent article, le Canada en informera l'Offrant et lui donnera l'occasion de présenter des observations écrites avant de prendre une décision définitive. À moins que le Canada ne fixe un délai différent, l'Offrant doit transmettre ses observations écrites dans les 30 jours civils suivant la réception d'un avis émettant des préoccupations
- Condamnation de l'entrepreneur au Canada pour les infractions prévues. Le Canada peut suspendre ou annuler l'Arrangement en matière d'approvisionnement conformément à l'article intitulé « Suspension ou annulation de la qualification par le Canada » si l'Offrant a, dans les 3 années précédentes, été reconnu coupable de l'une des infractions suivantes inscrites au Code criminel ou dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés :
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Liens connexes
- Inventaire des clauses contractuelles uniformisées (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada)
- Exigences en matière de lutte contre le travail forcé | AchatsCanada Portail de l'Acheteur
- Protéger les droits de la personne dans les marchés fédéraux
- Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes
- Mémorandum D9-1-6 – Marchandises fabriquées ou produites par des prisonniers ou du travail forcé
