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Interprétation du terme « incapacité » dans certaines conventions collectives

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Le présent bulletin a pour but de fournir aux ministères et organismes une interprétation du terme «  incapacité  » appliqué au recouvrement des congés annuels et des congés de maladie non acquis pris par l’employé avant la date de sa cessation d’emploi.

Le terme «  incapacité  » se trouve à l’article «  Congés - Généralités  » de la convention collective de l’un des groupes suivants :

  • Services d’administration des programmes (PA);
  • Services opérationnels (SV);
  • Services techniques (TC);
  • Service extérieur (FS);
  • Services correctionnels (CX).

Cet article précise ce qui suit :

  • En cas de cessation d’emploi pour des raisons autres que l’incapacité, le décès ou une mise en disponibilité, l’Employeur recouvre sur des sommes d’argent dues à l’employé un montant équivalant aux congés annuels et aux congés de maladie non acquis mais pris par l’employé, calculé selon sa classification indiquée dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d’emploi.

Dans ces conventions collectives, le terme «  incapacité  » a le même sens que le terme «  invalide  » dans la Loi sur la pension de la fonction publique, c’est-à-dire «  incapable d’exercer régulièrement une occupation sensiblement rémunératrice  ».

L’employé assujetti à la convention collective de l’un des groupes susmentionnés et qui a droit à une pension immédiate pour des raisons d’invalidité, est réputé invalide et n’est donc pas tenu de rembourser à l’Employeur les congés annuels et de maladie non acquis à la date de sa cessation d’emploi.

Les gestionnaires ministériels de la rémunération et des relations de travail doivent adresser toute question aux responsables des services ministériels qui, au besoin, communiqueront avec la Section de l’administration de la paye.

Directeur intérimaire
Administration de la paye
Politique de gestion et Relations de Travail

Original signé par/

Reginald A. Giekes

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2017-01-05

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