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Renseignements supplémentaires : Exemptions de catégorie prévues au paragraphe 56(1)

  • Exemption de catégorie prévue au paragraphe 56(1) pour les infirmiers qui fournissent des soins de santé dans un lieu de santé communautaire
  • Exemption de catégorie prévue au paragraphe 56(1) pour la personne responsable d'un hôpital ou le pharmacien qui fournit des substances désignées à un lieu de santé communautaire

Exemptions de catégorie

Les infirmiers sont souvent chargés de donner des soins en santé dans divers types de collectivités au Canada. Dans ce contexte, ils mènent régulièrement des activités (possession, distribution, administration ou transport de substances désignées comme les stupéfiants ou les benzodiazépines) lorsqu'ils traitent divers problèmes de santé ou s'occupent de cas d'urgence comme un traumatisme.

En vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et de ses règlements d'application, elles peuvent uniquement exercer des activités avec des substances désignées lorsqu'ils travaillent en milieu hospitalier et en exécution d'une ordonnance d'un praticien (médecin, dentiste, etc.). Comme certains lieux de santé communautaire peuvent ne pas répondre à la définition d'hôpital, les infirmiers qui y travaillent doivent obtenir une autorisation supplémentaire en vertu de la LRCDAS et de ses règlements pour mener certaines activités avec des substances désignées.

De plus, les hôpitaux peuvent seulement fournir des substances désignées dans certaines circonstances, en cas d'urgence par exemple. Dans certains cas, les hôpitaux et les pharmacies communautaires (le pharmacien) peuvent avoir à procurer régulièrement des substances désignées aux lieux de santé communautaire, plus particulièrement dans les collectivités éloignées ou isolées, d'où la nécessité de recevoir une autorisation à cette fin.

Pour que les infirmiers, les hôpitaux et les pharmacies communautaires (le pharmacien) puissent se livrer à de telles activités, Santé Canada a octroyé deux exemptions en vertu du paragraphe 56(1)Note de bas de page 1 de la LRCDAS en vue d'autoriser :

  1. les infirmiers qui donnent des soins en santé dans un lieu de santé communautaire à mener certaines activités avec des substances désignées;
  2. les personnes responsables d'un hôpital et le pharmacien à fournir des substances désignées à un lieu de santé communautaire.

Les deux exemptions prévues au paragraphe 56(1) sont des documents juridiques. Comme celles-ci exemptent les infirmiers ainsi que les pharmaciens et les personnes responsables d'hôpitaux de l'application des dispositions de la LRCDAS et de ses règlements, certaines modalités incluses énoncent les exigences à respecter. Ces modalités sont semblables aux dispositions réglementaires applicables aux professionnels de la santé (pharmaciens, médecins, infirmières praticiennes et hôpitaux).

Précisons que l'exemption applicable aux infirmiers leur confère le pouvoir de posséder, de vendre, de fournir, d'administrer, de transporter, d'envoyer et de livrer des substances désignées sous certaines conditions pendant qu'ils assurent des services de santé dans des lieux de santé communautaire. Ces conditions concernent principalement la tenue de dossiers sur toutes les activités menées avec des substances désignées, la protection des substances en question lorsqu'elles sont entreposées, reçues et renvoyées et la déclaration à Santé Canada de toute perte ou vol de substances désignées. Se reporter à la section des coordonnées pour l’adresse de site Web à des fins d’accès au formulaire de perte ou de vol.

L'exemption précise également que les infirmiers doivent suivre toutes les politiques ou les procédures élaborées par le fournisseur de services de soins de santé aux fins de la bonne exécution des activités avec des substances désignées dans un lieu de santé communautaire. En cas d'absence de telles politiques et procédures dans un lieu de santé communautaire, Santé Canada encourage leur élaboration.

Les modalités dont sont assorties les exemptions jointes seront examinées au gré de leur mise en œuvre et modifiées au besoin. Elles demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient révoquées ou remplacées.

Rapports et coordonnées

Des renseignements sur la déclaration d'une perte ou d'un vol :

Les déclarations de perte et de vol de substances désignées peuvent être soumises à:

Section nationale de la surveillance
Bureau des substances contrôlées
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Santé Canada
Courriel : ocs.reporting-rapporter.bsc@hc-sc.gc.ca

Toute question sur la délivrance de ces exemptions peut être adressée à :

Section des exemptions
Bureau des substances contrôlées
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Santé Canada
Courriel : exemption@hc-sc.gc.ca

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le paragraphe 56(1) de la LRCDAS permet au ministre de la Santé d'exempter toute personne ou catégorie de personnes, toute substance désignée ou tout précurseur ou toute catégorie de ceux-ci de l'application de la totalité ou d'une partie des dispositions de la Loi ou des règlements si, de l'avis du ministre, cette exemption est nécessaire à des fins médicales ou scientifiques ou sert l'intérêt public.

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2026-07-13

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