Exemption de catégorie en vertu du paragraphe 56(1) pour les pharmaciens administrant des substances désignées au Canada
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), et sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, les pharmaciens exerçant à l'extérieur d'un hôpital sont par la présente exemptés des dispositions suivantes de la LRCDAS lorsqu'ils administrent une substance désignée à un patient, à condition que le pharmacien soit autorisé à administrer cette substance désignée selon les lois de la province ou du territoire où l'administration a lieu :
- Les paragraphes 5(1) et 5(2) de la LRCDAS
Définitions
Sauf dans les cas prévus ci-dessous, les termes employés dans le cadre de cette exemption ont la même signification que ceux prévus dans la LRCDAS et son Règlement connexe :
- Administrer
- désigne l'acte d'introduire une substance désignée dans un corps humain.
- Substance désignée
- désigne toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV de la LRCDAS, sauf une drogue d'utilisation restreinte telle que définie dans le Règlement établi en vertu de la LRCDAS.
- Patient
- désigne une personne qui est cliente d'un pharmacien et qui détient une prescription pour une substance désignée.
- Pharmacien
- désigne une personne :
- qui a droit, selon les lois d'une province ou d'un territoire du Canada, à exercer comme pharmacien, et qui exerce la pharmacie dans cette province ou territoire;
- dont le champ d'exercice de la pharmacie comprend l'administration de substances désignées, conformément à toutes les lois pharmaceutiques provinciales ou territoriales applicables et à toute politique applicable d'une autorité réglementaire provinciale ou territoriale en matière d'activités professionnelles.
- Prescription
- désigne une autorisation donnée par un praticien qu'une quantité indiquée d'une substance désignée peut être vendue ou fournie à la personne nommée dedans.
- Conditions
- La présente exemption n'est applicable que si les conditions suivantes sont respectées :
- cette exemption ne s'applique qu'aux pharmaciens qui ne pratiquent pas dans une pharmacie d'hôpital;
- l'administration d'une substance désignée ne peut pas être déléguée et ne peut être effectuée que par un pharmacien;
- les pharmaciens ne doivent administrer une substance désignée qu'à un patient qui a une prescription valide pour cette substance;
- les pharmaciens ne doivent administrer une substance désignée à un patient qu'en conformité avec les politiques, lignes directrices, exigences (par exemple, exigences de tenue de dossiers) et/ou restrictions établies par le gouvernement provincial ou territorial concerné ainsi que par toute autorité réglementaire provinciale ou territoriale en matière d'activités professionnelles;
- si la tenue de dossiers n'est pas déjà exigée en vertu de la section 4, les pharmaciens doivent consigner le nom et la quantité de toute substance désignée administrée, ainsi que la date de l'administration. Ces dossiers doivent être conservés pendant deux (2) ans à compter de la date de création de chaque enregistrement;
- les quantités restantes de substances désignées qui ne peuvent être administrées doivent être détruites.
- Suspension sans préavis
- Cette exemption pourrait être suspendue sans préavis si la ministre estime qu'une telle suspension est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité publiques.
- Révocation
- Le ministre peut révoquer l'exemption s'il estime qu'elle n'est plus nécessaire ou dans l'intérêt public.
- Date d'entrée en vigueur
- Cette exemption est seulement valide à partir du 1er avril 2026 et expire à la première des dates suivantes :
- la date à laquelle elle est remplacée par une autre exemption;
- la date à laquelle elle est révoquée.
Signée au nom de la ministre de la Santé,
Carol Anne Chénard
Directrice générale par intérim
Direction des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses
Santé Canada
