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Exemption de catégories de personnes en vertu du paragraphe 56(1) pour les directeurs médicaux titulaires de permis d’exploitation d’entreprises terrestres et aériennes d'intervention médicale au Manitoba

En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les directeurs médicaux titulaire d’un permis d'exploitation d'entreprise terrestre ou aérienne d'intervention médicale autorisé au titre de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes en civière (Manitoba) sont exemptés, à des fins médicales, de l'application des dispositions ci-dessous de la LRCDAS et de son règlement :

  • paragraphes 4(1), 5(1), et 5(2) de la LRCDAS.

Au titre de cette exemption,

Directeur médical signifie toute personne désignée comme telle en vertu du Règlement sur les entreprises terrestres d'intervention médicale d'urgence (Manitoba) ou du Règlement sur les entreprises aériennes d'intervention médicale d'urgence (Manitoba), qui a la responsabilité ultime de commander, de transporter, de stocker et de fournir des substances désignées à des travailleurs paramédicaux ou des infirmiers d’ambulance aérienne pour le compte d’un titulaire de permis d’exploitation d’entreprise terrestre ou aérienne d’intervention médicale autorisé en vertu de la Loi sur les interventions médicales d’urgence et le transport pour personnes en civière (Manitoba).

Infirmier d’ambulance aérienne est une personne responsable de l'évaluation et des soins d'un patient à toutes les étapes du transport en ambulance aérienne, a réussi un examen de spécialiste aéromédical approuvé par le ministre de la Santé, des Aînés et des Soins de longue durée, s’est qualifié en vertu du Règlement sur le système d’intervention médicale d’urgence aérienne (Manitoba) et est autorisé par un directeur médical à administrer des substances désignée dans le cadre de l’exercice de la profession paramédicale.

Substance désignée signifie l’une des substances suivantes : buprénorphine, diazépam, fentanyl, hydromorphone, kétamine, lorazépam, midazolam, morphine et péthidine.

Substance désignée inutilisable signifie un médicament qui contient une substance désignée qui est expirée, contaminée ou endommagée, ou toute substance désignée résiduelle qui subsiste dans un flacon multiponctionnable.

Travailleur paramédical désigne une personne qui est inscrite à titre de travailleur paramédical en soins primaires, de travailleur paramédical en soins avancés ou de travailleur paramédical en soins critiques auprès de l’Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba et qui est titulaire d’un certificat d’exercice valide délivré par l’Ordre des travailleurs paramédicaux de Manitoba en vertu du Règlement général sur l’Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba (Manitoba) de la Loi sur les professions de la santé réglementées (Manitoba) et qui est autorisée par un directeur médical à administrer des substances désignées dans le cadre de la pratique de la paramédecine.

La présente exemption autorise les directeurs médicaux susmentionnés à posséder, transporter et fournir les substances désignées requises par les travailleur paramédicaux qui travaillent pour les exploitants d'entreprises terrestres ou aériennes d'intervention médicale auxquels les directeurs médicaux sont affiliés.

La présente exemption s'applique uniquement si les conditions suivantes sont respectées. Les directeurs médicaux doivent :

  1. Prendre les mesures nécessaires, conformément aux lignes directrices établies par le ministère de la Santé, des Aînés et des Soins de longue durée du Manitoba, afin d'assurer la sécurité des substances désignées entreposées ou transportées;
  2. Commander des substances désignées auprès d'une pharmacie d'hôpital, conformément aux lignes directrices relatives aux substances désignées établies par le ministère de la Santé, des Aînés et des Soins de longue durée du Manitoba;
  3. Consigner toutes les transactions qui portent sur des substances désignées, c'est-à-dire inscrire la date, le nom et la quantité de substances désignées commandées, reçues, stockées dans les ambulances ou les aéronefs et fournie aux ambulanciers paramédicaux (qui doivent les transporter sur leur personne);
  4. Tenir tous les dossiers en ce qui a trait à des substances désignées présentés par des ambulanciers paramédicaux dans le cadre de leur travail pour un titulaire de permis d'exploitation d'entreprise terrestre ou aérienne d'intervention médicale;
  5. Signaler par écrit à Santé Canada tout incident de perte ou de vol de substances désignées dans les dix jours après la découverte;
  6. Conserver les renseignements précisés aux points (3) et (4) pendant au moins deux ans et les fournir à Santé Canada, sur demande.

Cette exemption remplace l'« Exemption de catégories de personnes en vertu de l'article 56 pour les directeurs médicaux de titulaires de permis d’exploitation d’entreprises terrestres et aériennes d'intervention médicale au Manitoba » qui a été émise le 30 septembre 2010. Cette exemption restera en vigueur jusqu’à la date à laquelle elle aura été remplacée ou jusqu’à la date à laquelle elle sera révoquée.

Suspension sans préavis

Cette exemption peut être suspendue sans préavis si le ministre estime qu'une telle suspension est nécessaire pour protéger la santé publique ou la sécurité publique.

Révocation

Le ministre peut révoquer l'exemption s'il est d'avis qu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle n'est plus dans l'intérêt public.

Modifications des modalités et conditions

Le ministre peut à tout moment modifier les modalités et conditions de cette exemption lorsque cela est nécessaire.

Le non-respect des modalités et conditions de cette exemption peut, entre autres, entraîner sa suspension immédiate ou sa révocation. Une telle contravention peut, dans certains cas, constituer une infraction à la LRCDAS.

Signé pour la ministre de la Santé et en son nom

Carol Anne Chénard
Directrice,
Bureau des substances contrôlées
Direction des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses
Direction générale des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses
Santé Canada

Date d’entrée en vigueur : le 10 juillet 2026

Détails de la page

2026-09-23

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