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Exemption de catégories de personnes en vertu du paragraphe 56 (1) pour les ambulanciers paramédicaux portant le titre de travailleur paramédical en soins primaires, de travailleur paramédical en soins avancés ou de travailleur paramédical en soins critiques et d’infirmier d’ambulance aérienne au Manitoba  

En vertu du paragraphe 56 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les travailleurs paramédicaux portant le titre de travailleur paramédical en soins primaires, de travailleur paramédical en soins avancés ou de travailleur paramédical en soins critiques ou d’infirmier d’ambulance aérienne dans la province du Manitoba qui sont employés par un titulaire de permis d’exploitation d’entreprise terrestre ou aérienne d’intervention médicale autorisé au titre de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes en civière (Manitoba), sont exemptés, à des fins médicales, de l’application des dispositions ci-dessous de la LRCDAS et de son règlement :

  • paragraphes 4(1), 5(1) et 5(2) de la LRCDAS et paragraphe 73(1) de la Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées.

Au titre de cette exemption,

Directeur médical signifie toute personne désignée comme telle en vertu du Règlement sur les entreprises terrestres d'intervention médicale d'urgence (Manitoba) ou du Règlement sur les entreprises aériennes d'intervention médicale d'urgence (Manitoba), qui a la responsabilité ultime de commander, de transporter, de stocker et de fournir des substances désignées à des travailleurs paramédicaux ou à des infirmiers d’ambulance aérienne pour le compte d’un titulaire de permis d’exploitation d’entreprise terrestre ou aérienne d’intervention médicale autorisé en vertu de la Loi sur les interventions médicales d’urgence et le transport pour personnes en civière (Manitoba).

Infirmier d’ambulance aérienne est une personne responsable de l'évaluation et des soins d'un patient à toutes les étapes du transport en ambulance aérienne, a réussi un examen de spécialiste aéromédical approuvé par le ministre de la Santé, des Aînés et des Soins de longue durée, et s’est qualifié en vertu du Règlement sur le système d’intervention médicale d’urgence aérienne (Manitoba) et est autorisé par un directeur médical à administrer des substances désignées dans le cadre de l’exercice de la profession paramédicale.

Substance désignée signifie l’une des substances suivantes : buprénorphine, diazépam, fentanyl, hydromorphone, kétamine, lorazépam, midazolam, morphine et péthidine.

Substance désignée inutilisable signifie un médicament qui contient une substance désignée qui est expirée, contaminée ou endommagée, ou toute substance désignée résiduelle qui subsiste dans un flacon multiponctionnable.

Travailleur paramédical désigne une personne qui est inscrite à titre de travailleur paramédical en soins primaires, de travailleur paramédical en soins avancés ou de travailleur paramédical en soins critiques auprès de l’Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba et qui est titulaire d’un certificat d’exercice valide délivré en vertu du Règlement général sur l’Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba (Manitoba) de la Loi sur les professions de la santé réglementées (Manitoba) et qui est autorisée par un directeur médical à administrer des substances désignées dans le cadre de la pratique de la paramédecine.

La présente exemption autorise les travailleurs paramédicaux ou les infirmiers d’ambulance aérienne susmentionnés à posséder, transporter, administrer et détruire des substances désignées lors de la prestation de soins préhospitaliers à des patients dans le cadre de leurs fonctions, comme le prévoient le Règlement sur l'exercice de la profession de travailleur paramédical, et conformément aux protocoles pertinents établis par l’employeur, et sous réserve des conditions de la présente exemption.

La présente exemption s’applique uniquement si les conditions suivantes sont respectées. Les travailleurs paramédicaux ou les infirmiers d’ambulance aérienne doivent :

  1. Administrer toutes les substances désignées conformément aux directives du directeur médical employé par le titulaire de la licence ou aux protocoles pertinents établis par le titulaire de la licence;
  2. Conserver un dossier des renseignements suivants pendant une période de deux ans à compter du jour où le dossier est établi et fournir un tel dossier au directeur médical à des fins de tenue de dossiers ;
    1. le nom et la quantité de toute substance désignée qu’ils ont achetée ou reçue et la date à laquelle ils l’ont achetée ou reçue;
    2. le nom et l’adresse de la personne de qui la substance désignée a été achetée ou reçue; et
    3. les détails de l’utilisation de la substance désignée.
  3. Prendre les mesures nécessaires, conformément aux lignes directrices sur les substances désignées établies par le ministère de la Santé, des Aînés et des Soins de longue durée du Manitoba, afin d’assurer la sécurité des substances désignées sur leur personne et dans leur ambulance ou aéronef d’urgence;
  4. Signaler immédiatement au directeur médical tout incident de perte ou de vol de substances désignées qui étaient en leur possession ou à bord de leur véhicule ou aéronef d’urgence;
  5. Disposer toute substance désignée inutilisable conformément aux directives concernant les substances désignée établies par le ministère de la Santé, des Aînés et des Soins de longue durée du Manitoba en ce qui concerne la tenue de témoins et de dossiers. Tenir un registre des stocks inutilisables qu’ils font détruire localement et fournir un tel registre au directeur médical à des fins de tenue de dossiers, les renseignements suivants ;
    1. la marque nominative ou le nom usuel de chaque stupéfiant, drogue contrôlée ou substance ciblée qui est détruit ;
    2. la quantité et la concentration par unité du stupéfiant, de la drogue contrôlée ou de la substance ciblée qui est détruit ;
    3. la méthode de destruction utilisée ; et
    4. la date à laquelle la destruction a eu lieu.

      Le registre doit être signé et daté par le travailleur paramédical qui a procédé à la destruction et par le témoin. Les deux personnes doivent signer et inscrire leur nom en lettres moulées sur une déclaration commune indiquant qu’elles ont été témoins de la destruction et que la substance a été altérée ou dénaturée à un point tel que sa consommation a été rendue impossible ou improbable et

  6. Obtenir des substances désignées prescrites uniquement par le directeur médical.

Cette exemption remplace l'« Exemption de catégories de personnes en vertu de l’article 56 pour les ambulanciers paramédicaux portant le titre de technicien ambulancier, de technicien ambulancier de niveau avancé et d’infirmier d’ambulance aérienne au Manitoba » qui a été émise le 30 septembre 2010. Cette exemption restera en vigueur jusqu’à la date à laquelle elle aura été remplacée ou jusqu’à la date à laquelle elle sera révoquée.

Suspension sans préavis

Cette exemption peut être suspendue sans préavis si le ministre estime qu'une telle suspension est nécessaire pour protéger la santé publique ou la sécurité publique.

Révocation

Le ministre peut révoquer l'exemption s'il est d'avis qu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle n'est plus dans l'intérêt public.

Modifications des conditions

Le ministre peut à tout moment modifier les conditions de cette exemption lorsque cela est nécessaire.

Le non-respect des modalités et conditions de cette exemption peut, entre autres, entraîner sa suspension immédiate ou sa révocation. Une telle contravention peut, dans certains cas, constituer une infraction à la LRCDAS.

Signé pour la ministre de la Santé et en son nom

Carol Anne Chénard
Directrice,
Bureau des substances contrôlées
Direction des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses
Direction générale des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses

Date d’entrée en vigueur : le 10 juillet 2026

Détails de la page

2026-09-23

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