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Exemption de catégories de voyageurs en vertu du paragraphe 56(1) pour les auxiliaires médicaux en soins avancés au Nouveau-Brunswick

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), les auxiliaires médicaux agissant en qualité d’auxiliaires médicaux en soins avancés dans la province du Nouveau-Brunswick à destination ou en partance du Canada sont exemptés, à des fins médicales et sous réserve des conditions définies ci-après, de l’application des dispositions suivantes :

  • Paragraphes 4(1), 5(1), 5(2), 6(1) et 6(2) de la LRCDAS.

Les termes employés dans la présente exemption s’entendent au même sens que dans la LRCDAS et ses règlements, sous réserve de ceux définis dans l’exemption de catégories de personnes en vertu de l’article 56 pour les auxiliaires médicaux en soins avancés au Nouveau-Brunswick.

La présente exemption autorise les auxiliaires médicaux en soins avancés à transporter, à importer au Canada ou à exporter hors du Canada les substances contrôlées ci-après lorsqu’ils fournissent des soins préhospitaliers à des patients dans leur champ d’activité comme l’énoncent les politiques pertinentes d’Ambulance Nouveau-Brunswick et sous réserve des conditions de la présente exemption.

Conditions

La présente exemption n’est applicable que si les auxiliaires médicaux en soins avancés respectent les conditions suivantes :

  1. Les auxiliaires médicaux en soins avancés ne peuvent transporter et importer ou exporter que les substances contrôlées énumérées ci-après :

    6 flacons × 2 ml de kétamine 50 mg/ml
    2 flacons × 2 ml de midazolam 5 mg/ml
    3 ampoules × 2 ml de fentanyl 50 µg/ml

    Les substances contrôlées doivent être en possession des auxiliaires médicaux en soins avancés, au moment de l’entrée au Canada ou de la sortie du Canada.

  2. Les auxiliaires médicaux ne peuvent posséder les substances contrôlées énumérées ci-dessus que lorsqu’ils les ont obtenues auprès du fournisseur identifié ci-après :

    Mapleton Pharmacy
    500, chemin Mapleton
    Moncton (N.-B.)  E1G 0N3

  3. Les auxiliaires médicaux en soins avancés ne peuvent importer les substances contrôlées au Canada et les exporter hors du Canada que lorsqu’ils fournissent des soins préhospitaliers à des patients dans la région de l’île Campobello, au Nouveau-Brunswick.
  4. Il incombe aux auxiliaires médicaux en soins avancés de veiller à ce que l’exportation des substances contrôlées énumérées ci-dessus, aux fins mentionnées dans la présente exemption, ne contrevient pas aux lois et aux règlements du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit.
  5. Les substances contrôlées doivent être administrées uniquement par des auxiliaires médicaux en soins avancés lorsqu’ils fournissent des soins à des patients en route vers l’hôpital et qu’ils traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis.
  6. Les auxiliaires médicaux en soins avancés doivent tenir des dossiers concernant les substances contrôlées et les conserver pendant une période de deux ans à compter de la réalisation de ces dossiers, conformément à l’exemption de catégories de personnes en vertu de l’article 56 pour les auxiliaires médicaux en soins avancés au Nouveau-Brunswick ou conformément aux directives établies par Ambulance Nouveau-Brunswick. Les auxiliaires médicaux en soins avancés doivent fournir les renseignements que la ministre peut exiger et permettre à un inspecteur de Santé Canada d’accéder à ces dossiers.
  7. Les auxiliaires médicaux en soins avancés doivent protéger les substances contrôlées contre le vol de manière satisfaisante, et signaler tout vol ou toute perte dans les 72 heures suivant sa découverte à la Division de la conformité, Bureau des substances contrôlées, en envoyant un courriel à l’adresse ocs.reporting-rapporter.bsc@hc-sc.gc.ca.

Période de validité

La présente exemption est valide à partir du 28 juillet 2026 et expire à la première des dates suivantes :

  • la date à laquelle la présente exemption est remplacée par une autre exemption;
  • la date de révocation.

Suspension sans préavis

La présente exemption peut être suspendue sans préavis si la ministre estime qu’une telle suspension est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité publiques.

Révocation

La ministre peut révoquer l’exemption si elle estime qu’elle n’est plus nécessaire ou dans l’intérêt public.

La ministre peut, à tout moment, modifier les conditions de la présente exemption lorsque cela est nécessaire. Dans une telle éventualité, vous en serez avisé par écrit et les raisons de la modification vous seront exposées.

Le défaut de se conformer aux conditions de la présente exemption pourrait notamment entraîner la suspension immédiate de l’exemption, puis sa révocation. Veuillez noter qu’une telle contravention peut, dans certains cas, également constituer une infraction à la LRCDAS.

Signée au nom de la ministre de la Santé,

Carol Anne Chénard
Directrice
Direction des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses
Santé Canada

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2026-09-14

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