Exemption de catégorie en vertu du paragraphe 56(1) visant les sites de besoins urgents en santé publique aux provinces et territoires
Définitions
À l'exception de ce qui est prévu ci-dessous, les termes employés dans la présente exemption s'entendent au même sens que celles fournies dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et ses règlements.
Les définitions suivantes s'appliquent à cette exemption :
Besoin urgent en santé publique (BUSP) fait référence à un besoin urgent en santé dans une province ou territoire, spécifiquement lié aux décès par surdose et aux risques associés aux substances illégales;
Client est une personne qui se trouve au site de besoins urgents en santé publique (SBUSP) pour consommer des substances illégales, se faire administrer des substances illégales par un autre client et/ou pour recevoir d'autres services;
Distributeur autorisé est le titulaire d'une licence valide de distributeur de substances réglementées délivrée en vertu des règlements pris en vertu de la LRCDAS;
Laboratoire de Santé Canada désigne tout laboratoire d'analyse géré par Santé Canada;
Membre du personnel fait référence à une personne employée par ou engagée sous contrat par un organisme de santé ou communautaire pour travailler au SBUSP, ou à une personne employée par ou engagée sous contrat par un service de messagerie sous contrat avec le ministre provincial ou territorial de la Santé pour transporter des échantillons à destination ou en provenance du SBUSP à des fins de vérification des drogues;
Ministre fait référence à la ministre fédérale de la Santé;
Personne désignée est la personne identifiée par le ministre provincial ou territorial de la Santé et acceptée par celui-ci comme responsable des opérations et des membres du personnel du SBUSP;
Site de besoins urgents en santé publique (SBUSP) désigne un lieu fonctionnant en vertu d'un accord avec le ministre provincial ou territorial de la Santé, établi pour répondre aux besoins urgents en santé publique, et où les clients peuvent apporter leurs propres substances illégales pour les consommer;
Substance illégale est une substance désignée ou un précurseur obtenu d'une manière non autorisée par la LRCDAS ou ses règlements;
Titulaire d'une exemption en vertu de l'article 56.1 désigne le titulaire d'une exemption valide en vertu de l'article 56.1 autorisant des activités, y compris la vérification des drogues, sur un site de consommation supervisée;
Titulaire d'une exemption en vertu du paragraphe 56(1) désigne le titulaire d'une exemption valide en vertu du paragraphe 56(1) autorisant les activités de vérification des drogues impliquant des substances illégales; et
Vérification de drogues fait référence à un service dans le cadre duquel des substances, qui peuvent être des substances illégales, sont testées au SBUSP ou hors site par un laboratoire de Santé Canada, un distributeur autorisé, un titulaire d'exemption en vertu de l'article 56.1, ou un titulaire d'exemption en vertu du paragraphe 56(1), afin d'en déterminer la pureté et/ou le contenu.
Portée de l'exemption
Conformément au paragraphe 56(1) de la LRCDAS et en réponse à la crise des drogues illégales qui touche les personnes qui consomment des drogues, les catégories de personnes suivantes sont exemptées des dispositions de la LRCDAS et de ses règlements lorsqu'elles se livrent à certaines activités impliquant des substances illégales, comme spécifié ci-dessous :
- Personnes désignées et membres du personnel : Exemptés à l'intérieur des limites du SBUSP, ou lorsqu'ils transportent des substances illégales à des fins de vérification des drogues à destination ou en provenance d'un SBUSP, et d'un laboratoire de Santé Canada, d'un distributeur autorisé, d'un titulaire d'exemption en vertu de l'article 56.1 ou d'un titulaire d'exemption en vertu du paragraphe 56(1). Ces personnes sont exemptées des dispositions suivantes si l'activité consiste à remplir leurs fonctions et devoirs en rapport avec le fonctionnement du SBUSP :
- les paragraphes 4(1), 5(1), 5(2) et 7(1) de la LRCDAS, et
- les paragraphes 6(1), 6(2) et 9(1) du Règlement sur le contrôle des précurseurs (RCP);
- Clients : Exemptés dans les limites intérieures du SBUSP pour les activités impliquant des substances illégales destinées à la vérification, à l'élimination, à l'assistance à la consommation ou à l'autoconsommation de drogues. Ils sont exemptés des dispositions suivantes :
- les paragraphes 4(1), 5(1), 5(2) et 7(1) de la LRCDAS, et
- les paragraphes 6(1), 6(2) et 57(1) du RCP.
Conditions générales d'utilisation
L'exemption ne s'applique que si les conditions suivantes sont remplies :
- Le ministre provincial ou territorial de la Santé est responsable du fonctionnement de chaque SBUSP pour répondre aux BUSP;
- Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce que chaque SBUSP respecte les lois fédérales, provinciales/territoriales et municipales applicables afin de préserver la santé et la sécurité publiques;
- Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce que des politiques et des procédures soient mises en place dans chaque SBUSP en ce qui concerne la possession, la production, l'administration, le transport et le transfert de substances illégales;
- Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce qu'une personne désignée supervise les activités de chaque SBUSP;
- Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce que les membres du personnel soient informés et formés sur leurs rôles et responsabilités;
- Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce que chaque SBUSP dispose de politiques et de procédures visant à empêcher les activités de trafic de drogues non autorisées au sein du SBUSP et pendant le transport;
- Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce que chaque SBUSP dispose de politiques ou de procédures pour traiter toute substance non identifiée laissée par les clients. Ces procédures doivent inclure la transmission d'avis aux autorités policières locales dans les 24 heures pour une élimination appropriée;
- Le ministre provincial ou territorial de la Santé est chargé de veiller à ce que chaque SBUSP maintienne l'engagement communautaire, ce qui peut inclure la sollicitation d'organismes telles que les conseils scolaires, les services de garde d'enfants, les associations d'entreprises et d'autres groupes communautaires locaux. Toute préoccupation soulevée doit être documentée et des stratégies d'atténuation appropriées doivent être mises en œuvre;
- Conformément aux lois sur la protection de la vie privée, le ministre provincial ou territorial de la Santé doit donner au ministre, sur demande, l'accès aux données pertinentes collectées concernant chaque SBUSP;
- Le ministre provincial ou territorial de la Santé doit fournir au ministre, dans les cinq jours suivant l'ouverture d'un site, un registre de tous les SBUSP opérant dans la province ou le territoire, y compris :
- le nom du SBUSP,
- l'emplacement du SBUSP,
- les services offerts par le SBUSP et
- la date à laquelle le SBUSP est devenue opérationnel.
- Conformément à toute loi relative à la protection de la vie privée applicable, le ministre provincial ou territorial de la Santé doit veiller à ce que, pour chaque trimestre, des renseignements sur les activités entreprises dans chaque SBUSP géré en vertu de la présente exemption soient mis à la disposition du ministre selon l'une des méthodes suivantes :
- en soumettant un rapport trimestriel au Bureau des substances contrôlées; ou
- en affichant les données du rapport trimestriel en ligne et fournir au Bureau des substances contrôlées un lien direct vers la page Web accessible au public.
Les données doivent être soumises ou affichées en ligne au plus tard le 15e jour du mois suivant la fin de chaque trimestre indiqué ci-dessous :
- du 1er janvier au 31 mars,
- du 1er avril au 30 juin,
- du 1er juillet au 30 septembre, et
- du 1er octobre au 31 décembre.
Si un rapport est soumis, il doit être envoyé à exemption@hc-sc.gc.ca au moyen du gabarit trimestriel de données des SBUSP. À défaut, si les renseignements sont affichés en ligne, le ministre provincial ou territorial de la Santé doit fournir au Bureau des substances contrôlées le lien localisateur uniforme de ressource (LUR ou URL en anglais) actif menant aux données publiées à l'adresse exemption@hc-sc.gc.ca, et ce, au premier trimestre de déclaration de la période d'exemption ou chaque fois que le LUR est modifié.
Qu'ils soient soumis directement ou affichés en ligne, les rapports doivent inclure, sans toutefois s'y limiter :
- le nombre total de visites et le nombre total de visites de consommation au SBUSP,
- les caractéristiques démographiques générales des clients servis (par exemple, l'âge, le genre),
- le nombre de surdoses ou urgences médicamenteuses (fatales, non fatales et nécessitant l'administration de naloxone) au SBUSP, et
- le nombre de vérifications des drogues effectuées au SBUSP et le nombre d'échantillons envoyés hors site pour la vérification des drogues.
- Tous les registres ou autres informations requis en vertu de cette exemption doivent être conservés pendant la durée de validité de l'exemption et mis à la disposition de Santé Canada sur demande;
- Le ministre provincial ou territorial de la Santé doit informer le Bureau des substances contrôlées dans les 24 heures en cas de décès lié à des activités impliquant des substances illégales dans un SBUSP;
- Le ministre provincial ou territorial de la Santé doit informer le Bureau des substances contrôlées dans les 48 heures si un SBUSP est fermé de manière permanente ou pour une durée supérieure à 24 heures;
- Les personnes désignées et les membres du personnel ne peuvent produire une substance illégale qu'à des fins de vérification ou d'élimination des drogues, comme l'autorise la présente exemption;
- Les personnes désignées et les membres du personnel ne peuvent transférer une substance illégale qu'à des fins de vérification ou d'élimination. À l'exception des services de courrier, le transfert ne peut donner lieu à aucun échange contre une compensation financière, des biens ou des services;
- Les personnes désignées et les membres du personnel ne peuvent transporter et transférer une substance illégale d'un SBUSP à un laboratoire de Santé Canada, à un distributeur autorisé, à un titulaire d'une exemption en vertu de l'article 56.1 ou à un titulaire d'une exemption en vertu du paragraphe 56(1), qu'à des fins de vérification de drogues;
- Les personnes désignées et les membres du personnel ne peuvent accepter une substance illégale que de la part d'un client, d'un laboratoire de Santé Canada, d'un distributeur autorisé, d'un titulaire d'une exemption en vertu de l'article 56.1 ou d'un titulaire d'une exemption en vertu du paragraphe 56(1), aux fins de vérification de drogues;
- Les clients ne peuvent produire une substance illégale qu'à des fins d'autoconsommation, d'assistance à la consommation ou de vérification de drogues, comme l'autorise cette exemption;
- Les clients ne peuvent transférer ou administrer une substance illégale qu'aux fins suivantes :
- pour aider un autre client à consommer une substance illégale, ou
- pour la vérification ou l'élimination des drogues par une personne désignée ou un membre du personnel, ou par un laboratoire de Santé Canada, un distributeur autorisé, un titulaire d'une exemption en vertu de l'article 56.1 ou d'une exemption en vertu du paragraphe 56(1).
Le transfert et administration ne peut comprendre aucun échange moyennant une compensation financière, des biens ou des services.
Durée
Cette exemption expire à la première des éventualités suivantes :
- la date à laquelle cette exemption est remplacée par une autre exemption,
- la date à laquelle l'exemption est révoquée, ou
- le 30 septembre 2029.
Aysha Mawani
Directrice générale
Direction des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses, Santé Canada
Pour et au nom de la ministre de la Santé
Date d'entrée en vigueur : 17 juin 2026
