Entente Canada–Manitoba relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue officielle 2024–2025 à 2027–2028
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- 1. Définitions
- 2. Objet de l’entente
- 3. Durée
- 4. Montant maximal de la contribution financière du Canada
- 5. Plan d’action du Manitoba – 2024-2025 à 2027-2028
- 6. Projets complémentaires
- 7. Coordination
- 8. Modification ou cessation
- 9. Avis
- 10. Contenu de l’entente
- 11. Signatures
- Annexe 1 : Modalités générales
- Annexe 2 : Modalités générales – projets d’infrastructure
- Annexe 3 : Communications
La présente entente a été conclue en français et en anglais ce 13e jour de mars 2025,
Entre : Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la ministre d’État (Langues officielles), ci-après appelé « Canada »,
Et : Sa Majesté le Roi du chef du Manitoba, représenté par la ministre de l’Éducation et de l’Apprentissage de la petite enfance et la ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation du Manitoba, ci-après appelé « Manitoba »,
Ci-après appelés individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ».
Attendu que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada, telles que reconnues dans la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que dans la Loi sur les langues officielles, et que le Canada reconnaît ses responsabilités et ses engagements envers celles-ci;
Attendu que l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît le droit des citoyens canadiens dont (1) la première langue apprise et encore comprise est la langue minoritaire de la province ou du territoire où ils résident, ou (2) ayant reçu leur instruction au niveau primaire au Canada dans la langue qui est la langue minoritaire de la province ou du territoire où ils résident, ou (3) dont un des enfants a reçu ou reçoit son instruction au niveau primaire ou secondaire au Canada dans la langue de la minorité de la province ou du territoire où ils résident, de faire instruire leurs enfants aux niveaux primaire et secondaire dans cette langue, là où le nombre de ces enfants le justifie, et que ce droit comprend, là où le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements de la minorité linguistique, financés à même les fonds publics;
Attendu que le Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles, peut prendre les mesures indiquées pour, notamment, encourager et aider le Manitoba à offrir aux minorités de langue officielle une éducation de qualité dans leur propre langue tout au long de leur vie et à donner à tous la possibilité d’apprendre le français et l’anglais comme langue seconde;
Attendu que le Canada reconnaît l’importance d’encourager et d’aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à faire progresser l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne notamment en offrant aux enfants d’ayants-droits des programmes qui visent l’atteinte de résultats égaux à ceux de la majorité;
Attendu qu’un Protocole d’entente entre le Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux relatif à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la langue seconde de 2024-2025 à 2027-2028, ci-après appelé le « Protocole », a été conclu le 3 décembre 2024, et qu’une entente entre le Canada et le Manitoba doit être établie pour la période 2024-2025 à 2027-2028;
Attendu que l’éducation relève de la compétence des provinces et des territoires et qu’il revient au Manitoba de planifier, de déterminer les objectifs, de définir les contenus, de fixer les priorités et de faire l’évaluation de ses programmes en matière d’éducation, incluant les programmes d’enseignement dans la langue de la minorité et d’enseignement de la langue seconde;
Attendu que les Parties reconnaissent l’importance d’appuyer le continuum de l’éducation au Manitoba pour favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire;
Attendu que les Parties reconnaissent l’importance de l’apprentissage du français comme langue seconde et que le Manitoba, dans le cadre de sa compétence en matière d’éducation, convient de faire progresser cet apprentissage dans le cadre des programmes d’enseignement de la langue seconde qu’elle dispense au Manitoba;
Attendu que les Parties reconnaissent le droit des personnes à l’égalité des chances d’épanouissement;
Attendu que les Parties reconnaissent que cette entente vise à soutenir le français et l’anglais, sans porter atteinte aux langues autochtones. Les Parties peuvent prendre des mesures visant la réappropriation, la revitalisation, le renforcement et la protection des langues autochtones, ainsi que la compréhension interculturelle et le respect mutuel avec les peuples autochtones du Canada;
En conséquence, la présente entente atteste que les Parties aux présentes conviennent de ce qui suit :
1. Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente entente.
« Année scolaire », à moins d’indication contraire, s’applique à la période qui commence le 1er juillet d’une année civile et qui se termine le 30 juin de l’année civile suivante.
« Dépenses réelles » s’applique à toute comptabilisation des opérations liée aux activités au moment où celles-ci se produisent. Les dépenses sont présentées dans les rapports annuels des exercices financiers auxquels les activités se rattachent, sans considération du moment où les investissements font l’objet d’une entrée ou d’une sortie de trésorerie.
« Éducation » et « enseignement », à moins d’indication contraire, s’appliquent aux niveaux d’instruction obligatoire de la province. Bien que non obligatoires, le préscolaire et le postsecondaire sont également inclus.
« Entente bilatérale », s’applique à toute entente signée par les Parties, qui spécifie les objectifs, les initiatives et les paliers d’enseignement décrits dans un plan d’action faisant l’objet de l’appui financier du Canada pour l’enseignement dans la langue de la minorité et l’enseignement de la langue seconde, et qui énonce les engagements, les obligations et les contributions financières des Parties.
« Exercice financier », à moins d’indication contraire, s’applique à la période qui commence le 1er avril d’une année civile et qui se termine le 31 mars de l’année civile suivante.
« Langue de la minorité », « seconde langue officielle » et « langue seconde » s’appliquent aux deux langues officielles du Canada, le français et l’anglais. Dans le contexte du Manitoba, la langue de la minorité est le français, et la langue seconde est le français.
« Plan d’action » s’applique à un plan d’action d’un gouvernement provincial établi en fonction des besoins et des priorités qu’il privilégie au regard de l’enseignement dans la langue de la minorité et de l’enseignement de la langue seconde.
« Postsecondaire » englobe les niveaux d'enseignement collégial et universitaire qui succèdent à la scolarité obligatoire sous la responsabilité des ministères d'Éducation et de l'Enseignement supérieur des provinces et territoires.
« Préscolaire » englobe les paliers d’enseignement qui précèdent la scolarité obligatoire lorsqu’ils sont sous la responsabilité du ministère de l’Éducation du Manitoba, mais ne crée aucune obligation additionnelle pour le Manitoba.
« Principaux intervenants » s’applique aux intervenants qui jouent un rôle clé pour l’enseignement dans la langue de la minorité et pour l’enseignement de la langue seconde, dont les représentants des conseils scolaires minoritaires, des conseils scolaires offrant des programmes en langue seconde et des établissements postsecondaires.
« Programme », en enseignement dans la langue de la minorité, consiste en l’ensemble des activités ou initiatives qui appuient l’enseignement et l’apprentissage pour un cycle scolaire offert dans la langue de la minorité par un établissement scolaire de langue de la minorité ou un établissement postsecondaire.
« Programme », en enseignement de la langue seconde, consiste en l’ensemble des activités ou initiatives qui appuient l’enseignement et l’apprentissage de la langue seconde offert pour un cycle scolaire donné par un établissement scolaire ou un établissement postsecondaire.
2. Objet de l’entente
2.1 La présente entente a pour objet d’établir un nouveau cadre de collaboration entre les Parties en matière d’enseignement dans la langue de la minorité et d’enseignement de la langue seconde pour les exercices financiers 2024-2025 à 2027-2028. Les objectifs linguistiques pour lesquels le Canada verse au Manitoba une contribution financière sont les suivants :
2.1.1 Contribuer à offrir aux membres de la minorité de langue française du Manitoba la possibilité de se faire instruire dans leur langue avec des programmes qui visent l’atteinte de résultats égaux à ceux de la majorité et de participer à un enrichissement culturel associé à leur communauté;
2.1.2 Contribuer à offrir aux apprenants de la majorité anglophone du Manitoba la possibilité d’apprendre le français comme langue seconde et de bénéficier ainsi d’un enrichissement culturel.
2.2 Sous réserve des dispositions de la présente entente, le Canada est disposé à contribuer à une partie des coûts supplémentaires que le Manitoba doit assumer pour la mise en œuvre des initiatives prévues dans le Plan d’action (annexe 4).
2.3 Conformément aux objectifs linguistiques énumérés au paragraphe 2.1 de la présente entente, l’appui du Canada au Manitoba est fondé sur un cadre d’appui au continuum en éducation composé de quatre paliers d’enseignement pour chaque objectif linguistique : préscolaire; primaire et secondaire; postsecondaire; et personnel éducatif.
2.4 Les Parties pourront également financer, en sus des initiatives du Plan d’action (annexe 4), des initiatives ponctuelles répondant à des priorités émergentes dans le cadre de la présente entente, telles que décrites au paragraphe 4.12 de la présente entente. Les modalités régissant ces projets ou initiatives feront l’objet d’arrangements préalables entre les Parties.
2.5 En vue d’accroître la collaboration interprovinciale/territoriale, les Parties reconnaissent l’importance de mettre en œuvre des projets ou des initiatives interprovinciaux/territoriaux ou d’envergure pancanadienne. À cette fin, les Parties s’entendent pour que ceux-ci puissent être coordonnés par le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) [CMEC], par le Manitoba ou par d’autres provinces et territoires. Les modalités régissant ces projets ou initiatives feront l’objet d’arrangements préalables entre le Canada, le Manitoba ou le CMEC.
3. Durée
3.1 La présente entente entrera en vigueur à la date inscrite à la première page après avoir été signée par toutes les Parties et prendra fin, sous réserve de sa résiliation avant cette date, un an (365 jours) après l’expiration de la période d’activités mentionnée au paragraphe 3.2 de la présente entente.
3.2 Sous réserve de sa résiliation, la présente entente vise les activités qui sont décrites à l’annexe 4 de la présente entente pour la période commençant le 1er avril 2024 et se terminant le 31 mars 2028. À moins d’autorisation préalable du Canada, seuls les biens et les services fournis durant cette période seront considérés comme des dépenses admissibles.
3.3 Toutes les obligations des Parties survivront, expressément ou en raison de leur nature, à la résiliation ou à l’expiration la présente entente, jusqu’à ce qu’elles soient accomplies ou jusqu’à leur expiration.
4. Montant maximal de la contribution financière du Canada
4.1 Sous réserve du respect de toutes les modalités de la présente entente, le Canada s’engage à contribuer aux dépenses admissibles réelles du Manitoba aux fins décrites à l’article 2 de la présente entente. La contribution financière de base du Canada totalisera le moindre d’un montant maximal de quarante-neuf millions deux cent soixante mille huit cents dollars (49 260 800 $) ou de 50 pour 100 du total des dépenses admissibles réelles pour la durée de la présente entente.
4.2 Uniquement pour la période 2024-2025 à 2027-2028, et sous réserve du respect de toutes les modalités de la présente entente, le Canada s’engage à mettre à la disposition du Manitoba une contribution financière additionnelle totalisant le moindre d’un montant maximal de trois millions soixante-dix-sept mille deux cent treize dollars (3 077 213 $) ou de 50 pour 100 du total des dépenses admissibles réelles pour la durée de la présente entente pour accroître le soutien à l’enseignement dans la langue de la minorité.
4.3 Uniquement pour la période 2024-2025 à 2027-2028, et sous réserve du respect de toutes les modalités de la présente entente, le Canada s’engage à mettre à la disposition du Manitoba une contribution financière additionnelle totalisant le moindre d’un montant maximal de treize millions neuf cent trente-quatre mille neuf cent treize dollars (13 934 913 $) ou de 50 pour 100 du total des dépenses admissibles réelles pour la durée de la présente entente pour accroître le soutien à l’enseignement du français langue seconde.
4.4 Uniquement pour la période 2024-2025 à 2027-2028, et sous réserve du respect de toutes les modalités de la présente entente, le Canada s’engage à mettre à la disposition du Manitoba une contribution financière additionnelle totalisant le moindre d’un montant maximal de quatre millions trente-deux mille cent vingt-cinq dollars (4 032 125 $) ou de 50 pour 100 du total des dépenses admissibles réelles pour la durée de la présente entente pour accroître le soutien à l’enseignement postsecondaire dans la langue de la minorité.
4.5 Uniquement pour la période 2024-2025 à 2027-2028, et sous réserve du respect de toutes les modalités de la présente entente, le Canada s’engage à mettre à la disposition du Manitoba une contribution financière additionnelle totalisant le moindre d’un montant maximal de deux millions deux cent trente-trois mille neuf cent cinquante-huit dollars (2 233 958 $) ou de 50 pour 100 du total des dépenses admissibles réelles pour la durée de la présente entente pour accroître le soutien au recrutement et à la rétention d’enseignants dans les écoles de langue française en situation minoritaire et dans les programmes de français langue seconde et d’immersion française.
4.6 Le versement des contributions additionnelles décrites aux paragraphes 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 de la présente entente ne résulte en aucun ajustement du financement prévu dans les limites budgétaires décrites au paragraphe 4.1.
4.7 Dans l’éventualité que le Canada accorde une augmentation du financement fédéral prévu à l’article 4 pour l’enseignement dans la langue de la minorité ou l’enseignement de la langue seconde pendant la mise en œuvre de la présente entente, celle-ci peut être modifiée en conséquence. Aux fins de transparence, le Canada informera les gouvernements provinciaux et territoriaux de la répartition du financement additionnel versé.
4.8 Répartition du montant maximal
4.8.1 Sous réserve du paragraphe 4.1 de la présente entente et à même la contribution financière de base du Canada qui y est présentée, le Canada fournira annuellement au Manitoba les fonds suivants pour la mise en œuvre des initiatives décrites dans son Plan d’action (annexe 4) :
| Exercice financier | Langue de la minorité | Langue seconde | Total |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 6 774 749 $ | 5 540 451 $ | 12 315 200 $ |
| 2025-2026 | 6 774 749 $ | 5 540 451 $ | 12 315 200 $ |
| 2026-2027 | 6 774 749 $ | 5 540 451 $ | 12 315 200 $ |
| 2027-2028 | 6 774 749 $ | 5 540 451 $ | 12 315 200 $ |
| Total | 27 098 996 $ | 22 161 804 $ | 49 260 800 $ |
4.8.2 Sous réserve des paragraphes 4.2 et 4.3 de la présente entente et à même la contribution financière additionnelle du Canada qui y est présentée, le Canada fournira annuellement au Manitoba les contributions additionnelles suivantes pour accroître le soutien à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement du français langue seconde :
| Exercice financier | Langue de la minorité | Français langue seconde | Total |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 767 012 $ | 3 483 728 $ | 4 250 740 $ |
| 2025-2026 | 770 067 $ | 3 483 728 $ | 4 253 795 $ |
| 2026-2027 | 770 067 $ | 3 483 728 $ | 4 253 795 $ |
| 2027-2028 | 770 067 $ | 3 483 729 $ | 4 253 796 $ |
| Total | 3 077 213 $ | 13 934 913 $ | 17 012 126 $ |
4.8.3 Sous réserve du paragraphe 4.4 de la présente entente et à même la contribution financière additionnelle du Canada qui y est présentée, le Canada fournira annuellement au Manitoba les contributions additionnelles suivantes pour accroître le soutien à l’éducation postsecondaire dans la langue de la minorité :
| Exercice financier | Postsecondaire Langue de la minorité | Total |
|---|---|---|
| 2024-2025 | 1 008 031 $ | 1 008 031 $ |
| 2025-2026 | 1 008 031 $ | 1 008 031 $ |
| 2026-2027 | 1 008 031 $ | 1 008 031 $ |
| 2027-2028 | 1 008 032 $ | 1 008 032 $ |
| Total | 4 032 125 $ | 4 032 125 $ |
4.8.4 Sous réserve du paragraphe 4.5 de la présente entente et à même la contribution financière additionnelle du Canada qui y est présentée, le Canada fournira annuellement au Manitoba les contributions additionnelles suivantes pour accroître le soutien au recrutement et à la rétention d’enseignants dans les écoles de langue française en situation minoritaire et dans les programmes de français langue seconde et d’immersion française :
| Exercice financier | Recrutement et rétention – Langue de la minorité | Recrutement et rétention – Français langue seconde | Total |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 177 072 $ | 381 370 $ | 558 442 $ |
| 2025-2026 | 177 136 $ | 381 369 $ | 558 505 $ |
| 2026-2027 | 177 136 $ | 381 369 $ | 558 505 $ |
| 2027-2028 | 177 136 $ | 381 370 $ | 558 506 $ |
| Total | 708 480 $ | 1 525 478 $ | 2 233 958 $ |
4.9 Les contributions financières du Canada prévues aux alinéas 4.8.1 et 4.8.2 sont conditionnelles à ce que le Manitoba fournisse, pour chaque objectif linguistique, une contribution financière annuelle équivalente ou supérieure à celle du Canada pour la réalisation de son Plan d’action (annexe 4).
4.10 Les contributions financières additionnelles du Canada prévues aux alinéas 4.8.3 et 4.8.4 sont conditionnelles à ce que le Manitoba fournisse, pour chaque objectif linguistique et chaque palier d’enseignement financé, une contribution financière additionnelle annuelle équivalente ou supérieure à celle du Canada pour la réalisation de son Plan d’action (annexe 4).
4.11 Sous réserve de l’affectation des crédits par l’Assemblée législative du Manitoba et du maintien des niveaux budgétaires courants et prévus du ministère de l’Éducation et de l’Apprentissage de la petite enfance et du ministère de l’Éducation postsecondaire et de la Formation, le Manitoba contribuera aux dépenses admissibles réelles aux termes de son Plan d’action (annexe 4) au cours de la période visée par la présente entente.
4.12 Contributions complémentaires
4.12.1 Le Canada se réserve le droit d’approuver des contributions complémentaires en sus des sommes prévues aux paragraphes 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 de la présente entente pendant la durée de celle-ci. Aux fins de la présente entente, les contributions complémentaires comprennent le financement disponible aux gouvernements provinciaux et territoriaux, notamment pour :
4.12.1.1 des projets de nature ponctuelle et non récurrente en enseignement dans la langue de la minorité ou en enseignement de la langue seconde par le truchement du Fonds complémentaire du programme Développement des communautés de langue officielle;
4.12.1.2 des projets d’infrastructure rattachés à des établissements scolaires ou postsecondaires.
4.12.2 À moins d’indication contraire, toute contribution complémentaire du Canada est conditionnelle à ce que le Manitoba fournisse une contribution financière équivalente ou supérieure à celle du Canada pendant la période du projet en question.
4.12.3 Le Canada convient d’honorer les engagements pluriannuels contractés en vertu de projets spécifiques avec le Manitoba pendant la durée de la présente entente mais venant à échéance après les années visées par la présente entente. Les modalités de paiement décrites dans la présente entente continueront d’être applicables à moins que les Parties ne conviennent mutuellement de les modifier dans le cadre de la prochaine entente bilatérale avec le Manitoba. Tout paiement afférent à ces projets sera conditionnel à ce qu’une entente bilatérale avec le Manitoba soit en vigueur, couvrant la période visée du paiement.
4.12.4 Le Canada convient d’honorer les engagements pluriannuels contractés en vertu d’ententes spécifiques avec le Manitoba avant 2024-2025 mais venant à échéance pendant les années visées par la présente entente. Les contributions prévues dans ces ententes seront comptabilisées dans le cadre des contributions complémentaires pour la période allant de 2024-2025 à 2027-2028. Les modalités de paiement décrites dans l’Entente Canada-Manitoba relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue officielle 2020-2021 à 2023-2024 continueront d’être applicables à moins que les Parties ne conviennent mutuellement de les modifier ou d’y mettre fin.
4.12.5 Le versement des contributions complémentaires telles que décrites au paragraphe 4.12 ne résultera en aucun ajustement du financement prévu dans les limites budgétaires décrites aux paragraphes 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 de la présente entente.
4.12.6 Aux fins de transparence, le Canada informera le Manitoba annuellement de la répartition des sommes accordées et des informations relatives aux contributions complémentaires octroyées aux gouvernements provinciaux et territoriaux pour la durée de la présente entente.
5. Plan d’action du Manitoba – 2024-2025 à 2027-2028
5.1 Aux fins de la présente entente, le Manitoba élabore un plan d’action pluriannuel pour chaque objectif linguistique, conformément aux objectifs décrits à l’article 2 de la présente entente. Le plan d’action du Manitoba (annexe 4) est précédé d’un préambule. Le préambule fait partie intégrante de l’annexe 4.
5.2 Le préambule décrit le contexte particulier du Manitoba en fournissant les éléments suivants :
5.2.1 un état de la situation du Manitoba quant à ses programmes d’enseignement dans la langue de la minorité et d’enseignement de la langue seconde, une description sommaire des avancées au cours de l’entente précédente, un aperçu des principaux défis et enjeux pour la présente entente et les initiatives proposées pour y faire face, y compris les priorités identifiées par les principaux intervenants;
5.2.2 une description des consultations menées auprès des principaux intervenants pour l’élaboration du plan d’action et du processus de consultation qui est établi pour la mise en œuvre du plan d’action.
5.3 Le Plan d’action (annexe 4) présente, pour chaque objectif linguistique, et pour la durée de la présente entente, les éléments suivants :
5.3.1 une description des initiatives prévues pour chaque palier d’enseignement financé (préscolaire, primaire et secondaire, postsecondaire et personnel éducatif);
5.3.2 au moins un indicateur et une cible de rendement pour chaque palier d’enseignement financé, des données de référence quant aux indicateurs et cibles de rendement et un échéancier pour l’atteinte de ces cibles. Les indicateurs permettent de mesurer la réussite éducative des apprenants inscrits dans le réseau scolaire de la minorité et les programmes de langue seconde.
5.3.3 pour chaque palier d’enseignement financé et par exercice financier, les contributions du Canada et du Manitoba à l’égard des dépenses admissibles prévues; et
5.3.4 pour chaque initiative et par exercice financier, les contributions du Canada et du Manitoba à l’égard des dépenses admissibles prévues et, le cas échéant, la part du financement du Canada qui sera versée aux principaux intervenants.
5.3.5 une indication des initiatives financées par les contributions financières additionnelles du Canada décrites aux paragraphes 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5.
5.4 Le Manitoba établit son Plan d’action (annexe 4) et le présente de la façon jugée par le Manitoba la plus conforme à sa situation particulière. Si, de l’avis du Canada, il y a lieu de clarifier et de déterminer la pertinence de l’information présentée, le Manitoba convient de tenir des discussions avec le Canada.
5.5 Le Manitoba pourra procéder, avec le consentement préalable du Canada, à des mises à jour annuelles de son Plan d’action (annexe 4) selon les modalités prévues dans la présente entente.
6. Projets complémentaires
6.1 Les projets complémentaires approuvés par le Canada constitueront un addendum au Plan d’action (annexe 4) et en feront partie intégrante.
6.2 Chaque addendum contiendra un préambule décrivant le projet, les paliers d’enseignement visés, les cibles, les indicateurs de rendement, un échéancier et une description des principales activités pour atteindre les cibles. Les contributions du Canada et du Manitoba seront ventilées telles que décrites au paragraphe 5.3 de la présente entente.
6.3 Chaque projet complémentaire identifiera les cibles du Plan d’action (annexe 4) auquel le projet complémentaire contribue ou les nouveaux indicateurs de rendement et les nouvelles cibles spécifiques au projet.
7. Coordination
7.1 Les représentants des Parties conviennent de tenir une rencontre bilatérale annuelle à un moment convenu mutuellement pour faire le bilan de la mise en œuvre du Plan d’action (annexe 4).
8. Modification ou cessation
8.1 Les Parties peuvent, sous réserve du consentement écrit de chacune, modifier la présente entente ou y mettre fin pendant la durée de celle-ci. Pour être valide, toute modification à la présente entente doit être signée par les Parties aux présentes ou par leurs représentants dûment autorisés, pendant que la présente entente est en vigueur.
9. Avis
9.1 Tout avis, demande, renseignement ou autre document requis dans le cadre de la présente entente est réputé avoir été signifié s’il est expédié ou envoyé par courriel ou par la poste. Tout avis remis en mains propres est réputé avoir été reçu sur livraison; tout avis expédié ou envoyé par courriel est réputé avoir été reçu un (1) jour ouvrable après avoir été expédié; tout avis posté est réputé avoir été reçu huit (8) jours ouvrables après sa mise à la poste.
9.2 Tous les avis doivent être envoyés aux adresses suivantes :
- Au Manitoba :
- Bureau de l’éducation française
Ministère de l’Éducation
Gouvernement du Manitoba
1181, avenue Portage, salle 509
Winnipeg (Manitoba)
R3G 0T3 - Au Canada :
- Direction générale des langues officielles
Ministère du Patrimoine canadien
15, rue Eddy, 7e étage
Gatineau (Québec)
J8X 4B3
10. Contenu de l’entente
10.1 La présente entente, y compris les annexes mentionnées ci-dessous qui en font partie intégrante et les modifications en bonne et due forme qui y seront apportées, constitue l’intégralité des engagements et des responsabilités convenus entre les Parties. La présente entente prévaut sur tous les documents, les négociations, les ententes et les engagements antérieurs à ce sujet. Les Parties reconnaissent en avoir pris connaissance et sont d’accord avec son contenu.
- Annexe 1 – Modalités générales
- Annexe 2 – Modalités générales – Projets d’infrastructure
- Annexe 3 – Communications
- Annexe 4 – Plan d’action du Manitoba – 2024-2025 à 2027-2028
11. Signatures
11.1 La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires, chacun d’eux étant considéré comme un original et comme constituant dans leur ensemble un seul et même instrument.
En foi de quoi, les Parties ont signé la présente entente à la date inscrite à la première page.
- Au nom du Canada
- L’honorable Rachel Bendayan
Ministre d’État (Langues officielles) - Au nom du Manitoba
-
L’honorable Tracy Schmidt
Ministre de l’Éducation et de l’Apprentissage de la petite enfanceL’honorable Renée Cable
Ministre de l’Éducation postsecondaire et de la Formation
Annexe 1 : Modalités générales
1. Modalités de paiement
1.1 Plan d’action
1.1.1 La contribution financière annuelle du Canada au plan d’action du Manitoba (annexe 4) prévue aux alinéas 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3 et 4.8.4 de la présente entente sera versée de la façon suivante :
Premiers paiements
1.1.2 pour le premier exercice financier (2024-2025) de la présente entente, un premier paiement représentant quatre-vingts pour cent (80 pour 100) de la contribution financière du Canada sera versé après la signature de la présente entente, et à condition que les exigences relatives aux versements précédents liés à l’Entente Canada-Manitoba relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la seconde langue officielle 2020-2021 à 2023-2024 aient été satisfaites;
1.1.3 pour chaque exercice financier subséquent, un premier paiement représentant quatre-vingts pour cent (80 pour 100) de la contribution financière du Canada sera versé après la production, si nécessaire, d’une mise à jour du Plan d’action (annexe 4) et à condition que les exigences relatives aux versements précédents aient été satisfaites;
Deuxièmes et derniers paiements
1.1.4 pour le premier exercice financier (2024-2025) de la présente entente, un deuxième et dernier paiement, n’excédant pas le solde de la contribution financière du Canada, sera versé après la production d’un rapport annuel pour l’exercice financier visé;
1.1.5 pour le deuxième exercice financier (2025-2026) de la présente entente, un deuxième et dernier paiement, n’excédant pas le solde de la contribution financière du Canada, sera versé après la production :
1.1.5.1 d’un rapport annuel pour l’exercice financier visé; et
1.1.5.2 d’un rapport de mi-parcours couvrant les exercices 2024-2025 et 2025-2026;
1.1.6 pour le troisième exercice financier (2026-2027) de la présente entente, un deuxième et dernier paiement, n’excédant pas le solde de la contribution financière du Canada, sera versé après la production d’un rapport annuel pour l’exercice financier visé;
1.1.7 pour le quatrième exercice financier (2027-2028) de la présente entente, un deuxième et dernier paiement, n’excédant pas le solde de la contribution financière du Canada, sera versé après la production :
1.1.7.1 d’un rapport annuel pour l’exercice financier visé; et
1.1.7.2 d’un rapport final sur les résultats couvrant les exercices 2026-2027 et 2027-2028.
1.2 Projets complémentaires
1.2.1 La contribution financière du Canada au Manitoba pour les projets d’infrastructure financés dans le cadre de la présente entente sera versée en conformité avec les modalités figurant à l’annexe 2 de la présente entente. Les contributions complémentaires du Canada au Manitoba pour les projets financés dans le cadre des dispositions prévues au paragraphe 4.12 de la présente entente seront versées de la façon suivante :
1.2.2 Pour les projets d’un an
1.2.2.1 un premier paiement représentant quatre-vingts pour cent (80 pour 100) de la contribution financière du Canada pour l’exercice financier visé sera versé après l’approbation du projet par le Canada et l’approbation de l’addendum au Plan d’action (annexe 4) par les Parties;
1.2.2.2 un deuxième et dernier paiement, n’excédant pas le solde de la contribution financière du Canada, sera versé après la production d’un rapport annuel pour l’exercice financier visé et d’un rapport final sur les résultats.
1.2.3 Pour les projets pluriannuels
Premiers paiements
1.2.3.1 un premier paiement représentant quatre-vingts pour cent (80 pour 100) de la contribution financière du Canada pour l’exercice financier visé sera versé après l’approbation du projet par le Canada et l’approbation de l’addendum au Plan d’action (annexe 4) par les Parties;
1.2.3.2 pour les exercices financiers subséquents, un premier paiement représentant quatre-vingts pour cent (80 pour 100) de la contribution financière du Canada pour l’exercice financier visé sera versé après la production, si nécessaire, d’une mise à jour de l’addendum au Plan d’action (annexe 4) et à condition que les exigences relatives aux versements précédents aient été satisfaites;
Deuxièmes et derniers paiements
1.2.3.3 pour chaque exercice financier, un deuxième et dernier paiement n’excédant pas le solde de la contribution financière du Canada pour cet exercice financier sera versé après la production d’un rapport annuel pour l’exercice financier visé;
1.2.3.4 pour le dernier exercice financier, un deuxième et dernier paiement n’excédant pas le solde de la contribution financière du Canada pour cet exercice financier sera versé à la fin du projet après la production d’un rapport annuel pour l’exercice financier visé et d’un rapport final sur les résultats.
1.3 Les premiers paiements versés par le Canada au Manitoba dans le cadre de la présente entente seront effectués dans un délai approximatif de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables suivant l’acceptation par le Canada des documents indiqués à l’article 1 de la présente annexe.
1.4 À l’exception des premiers paiements, tous les paiements versés par le Canada au Manitoba dans le cadre de la présente entente seront effectués dans un délai approximatif de trente (30) jours ouvrables suivant la présentation des rapports conformes tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente annexe.
2. Reddition de comptes
2.1 Les Parties conviennent qu’ils doivent pouvoir rendre compte au Parlement, à la législature de la province et au public de la bonne utilisation des fonds prévus à la présente entente et des résultats atteints grâce à ces investissements. La production de rapports relativement à la présente entente est guidée par les principes de transparence, de cohérence, d’exactitude, de rapidité de publication et de clarté.
2.2 Les rapports fournis par le Manitoba seront conformes aux modalités de la présente entente, aux lois et politiques provinciales, notamment celles en matière de protection de la vie privée et d’accès à l’information.
2.3 Les rapports seront certifiés par une personne dûment autorisée par le Manitoba.
2.4 Le Manitoba présentera sa reddition de comptes de la façon qu’elle jugera la plus appropriée compte tenu de sa situation particulière. Si, une fois l’information présentée, le Canada croit qu’il y a lieu de clarifier et de déterminer la pertinence de l’information présentée dans les états financiers et les rapports, le Manitoba convient de tenir des discussions avec le Canada afin d’assurer leur conformité aux modalités de l’entente. Le Manitoba mettra à jour les documents visés, le cas échéant.
2.5 Pour chaque période de référence, les états financiers des rapports annuels présenteront de façon distincte le budget établi dans le plan d’action de la province (annexe 4), et toutes les dépenses réelles du Manitoba, y compris les dépenses réelles depuis la date d’entrée en vigueur de la présente entente, soit le 1er avril 2024. Les états financiers seront préparés selon les principes comptables généralement reconnus.
2.6 Le Manitoba tiendra et conservera les livres et les dossiers appropriés de toutes les dépenses et tous les revenus liés à la présente entente conformément aux lois, règlements, politiques et directives applicables au Manitoba.
2.7 Le Manitoba fournira également au Canada, avant le 31 mars de chaque exercice financier, la confirmation que les dépenses prévues pour l’exercice financier en cours pour le Plan d’action (annexe 4) et les projets complémentaires sont bel et bien engagées en conformité avec les modalités de la présente entente. Le formulaire d’attestation, qui sera fourni par le Canada, sera signé par une personne dûment autorisée par le Manitoba.
2.8 Rapports annuels
2.8.1 Les rapports annuels contiennent, pour chaque objectif linguistique, les éléments suivants :
2.8.1.1 un état financier final des contributions et des dépenses réelles liées aux initiatives du Plan d’action (annexe 4) de l’exercice financier visé, par palier d’enseignement, incluant l’indication des initiatives financées à cinquante pour cent (50 pour 100) ou plus par les contributions financières additionnelles du Canada et la part du financement du Canada qui a été versée aux principaux intervenants;
2.8.1.2 l’état de réalisation dans la mise en œuvre des initiatives du Plan d’action (annexe 4), incluant une explication quant aux modifications des activités, de l’échéancier ou du budget prévus; et
2.8.2 Aux fins de l’alinéa 2.8.1 de la présente annexe, le Manitoba pourra utiliser la légende de l’état de réalisation qui suit :
2.8.2.1 « 1 » pour une initiative réalisée ou en cours selon les activités, l’échéancier et le budget prévus;
2.8.2.2 « 2 », suivi d’une note explicative, pour une initiative ayant une modification significative de la portée, de l’échéancier ou du budget prévus pour l’exercice financier visé;
2.8.2.3 « 3 », suivi d’une note explicative, pour une initiative qui n’est plus envisagée dans le cadre du Plan d’action (annexe 4).
2.8.3 Le Manitoba fournira au Canada les rapports annuels le ou environ le 30 septembre suivant l’exercice financier visé.
2.9 Rapport de mi-parcours
2.9.1 Le rapport de mi-parcours, produit à la fin de l’exercice financier 2025-2026 contient, pour chaque objectif linguistique, les éléments suivants :
2.9.1.1 un état des progrès réalisés en fonction des indicateurs, des cibles et des échéanciers prévus au Plan d’action (annexe 4), incluant une explication de toute variation significative dans le rythme de progression anticipé vers l’atteinte des cibles que le Manitoba s’est fixées; et
2.9.1.2 un sommaire des principales activités réalisées pour mettre en œuvre les initiatives du Plan d’action (annexe 4), incluant une indication de leur impact sur les cibles et les paliers d’enseignement visés.
2.9.1.3 un sommaire des échanges entrepris auprès des principaux intervenants sur la mise en œuvre du Plan d’action (annexe 4).
2.9.2 Le Manitoba fournira au Canada son rapport de mi-parcours le ou environ le 30 septembre suivant le dernier exercice financier visé.
2.10 Rapport final sur les résultats
2.10.1 Le rapport final sur les résultats, produit à la fin de l’exercice financier 2027-2028 contient, pour chaque objectif linguistique, les éléments suivants :
2.10.1.1 un état des résultats atteints en fonction des indicateurs, des cibles et des échéanciers prévus au Plan d’action (annexe 4) et aux projets complémentaires, le cas échéant, incluant une explication de toute variation significative dans l’atteinte des cibles que le Manitoba s’est fixées;
2.10.1.2 un sommaire des principales activités réalisées pour mettre en œuvre les initiatives du Plan d’action (annexe 4), incluant une indication de leur impact sur les cibles et les paliers d’enseignement visés; et
2.10.1.3 un sommaire des échanges entrepris auprès des principaux intervenants sur la mise en œuvre du Plan d’action (annexe 4).
2.10.2 Le Manitoba fournira au Canada son rapport final sur les résultats le ou environ le 30 septembre suivant le dernier exercice financier visé.
3. Diminution ou résiliation de la présente entente
3.1 Nonobstant l’obligation du Canada d’effectuer tout paiement en vertu de la présente entente, l’obligation du Canada est subordonnée à l’affectation de crédits par le Parlement du Canada et au maintien des niveaux budgétaires actuels et prévus des programmes Développement des communautés de langue officielle et Mise en valeur des langues officielles.
3.2 Dans le cas d’une réduction ou d’une cessation du financement de ces programmes, comme en témoignent toute loi de crédits ou les dépenses de l’État fédéral dans le cadre du Budget principal des dépenses et du Budget supplémentaire des dépenses, le Canada peut, à la suite d’un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé au Manitoba, diminuer le financement ou résilier la présente entente. Sous réserve des modalités de la présente entente, dans le cas où le financement dans le cadre de ces programmes prend fin, le Canada remboursera le Manitoba pour tous les coûts admissibles engagés jusqu’à la fin de la période de préavis. Nonobstant tout autre article de la présente entente, les obligations de financement du Canada cesseront à la fin de la période de préavis.
4. Dépenses admissibles
4.1 Aux fins de la présente entente, les dépenses admissibles pour chacune des initiatives décrites dans le Plan d’action (annexe 4) pourront comprendre, entre autres, les salaires et les avantages sociaux, les honoraires professionnels, les frais d’administration, les dépenses liées à l’achat ou à la location de matériel et d’équipement essentiels, à l’acquisition et à la production de matériel pédagogique ainsi qu’à la formation.
4.2 Le Manitoba peut également affecter des fonds aux programmes Explore, Destination Clic et Odyssée du CMEC à même la contribution financière du Canada qu’elle reçoit en vertu des paragraphes 4.1 et 4.2 de la présente entente, et ce pour le même objectif linguistique. Le cas échéant, le Manitoba reflétera ce financement dans son Plan d’action (annexe 4).
4.3 Seules les dépenses réelles au cours d’un exercice financier pour des initiatives décrites dans le Plan d’action (annexe 4) seront considérées à titre de dépenses admissibles pour l’exercice financier visé.
4.4 Les Parties s’entendent que, de manière générale, les dépenses liées aux contributions du Canada seront engagées du 1er avril au 31 mars de l’exercice financier visé. Le Canada convient que la période pendant laquelle les dépenses peuvent être imputées aux contributions versées pendant un exercice financier donné peut être prolongée jusqu’au 30 juin, afin de les faire coïncider avec l’année scolaire. Dans ce cas, le Manitoba s’engage à ce que les dépenses qu’elle aura comptabilisées dans les états financiers présentés au Canada pour les dépenses effectuées entre le 1er avril et le 30 juin, et imputables à l’exercice financier précédent, ne soient pas comptabilisées au cours de l’exercice financier suivant.
5. Dépenses non admissibles
5.1 Aux fins de la présente entente, les activités ayant une portée internationale, telles que les frais de déplacement, ne seront pas considérées comme une dépense admissible aux contributions du Canada ou du Manitoba, à l’exception des activités liées au recrutement et à la rétention d’enseignants pour les écoles de langue française en situation minoritaire et les programmes de français langue seconde.
6. Transferts
6.1 Transferts à l’intérieur du plan d’action (annexe 4)
6.1.1 Pour chaque exercice financier visé et sous réserve des dispositions des alinéas 4.8.1 et 4.8.2 de la présente entente, le Manitoba pourra transférer une partie des fonds prévus dans le Plan d’action (annexe 4) comme suit :
6.1.1.1 Le Manitoba pourra à sa discrétion transférer une partie des fonds entre les initiatives et les paliers d’enseignement d’un même objectif linguistique, en s’assurant d’en informer le Canada dans les rapports annuels, le cas échéant.
6.1.1.2 Les Parties pourront convenir par écrit, au plus tard le 15 février de l’exercice financier visé, de transférer une partie des fonds entre les objectifs linguistiques.
6.1.2 Nonobstant le sous-alinéa 6.1.1.2 de la présente annexe, le Manitoba convient que les contributions financières additionnelles prévues à l’alinéa 4.8.2 de la présente entente pour l’enseignement dans la langue de la minorité et l’enseignement du français langue seconde ne feront pas l’objet transfert entre objectifs linguistiques à l’intérieur du Plan d’action (annexe 4).
6.1.3 Le Manitoba reconnaît l’importance de respecter, pendant la durée de la présente entente, la répartition globale du financement entre objectifs linguistiques prévue aux alinéas 4.8.1 et 4.8.2 de la présente entente.
6.1.4 Les Parties conviennent que les contributions financières additionnelles prévues aux alinéas 4.8.3 et 4.8.4 de la présente entente pour l’éducation postsecondaire dans la langue de la minorité et le recrutement et à la rétention d’enseignants dans les écoles de langue française en situation minoritaire et dans les programmes de français langue seconde et d’immersion française ne feront pas l’objet de transferts à l’intérieur du Plan d’action (annexe 4).
6.2 Transferts entre le plan d’action (annexe 4) et les contributions complémentaires
6.2.1 Le Manitoba convient de ne faire aucun transfert entre les fonds prévus aux paragraphes 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 de la présente entente pour le Plan d’action (annexe 4) et les contributions complémentaires accordées par le Canada dans le cadre des dispositions prévues au paragraphe 4.12 de la présente entente.
6.2.2 Le Manitoba convient de ne faire aucun transfert entre les projets dans le cadre des contributions complémentaires mentionnées au paragraphe 4.12 de la présente entente.
7. Report prospectif
7.1 Le Manitoba pourra conserver et reporter prospectivement au prochain exercice financier un montant allant jusqu’à dix pour cent (10 pour 100) de la portion de la contribution versée au Manitoba pour un exercice financier qui excède les coûts admissibles réellement engagés par le Manitoba pour l’exercice financier donné, et se servir du montant reporté pour les dépenses liées aux activités admissibles pour l’exercice financier subséquent. Toute demande du Manitoba fera l’objet d’une discussion et d’une entente mutuelle entre les Parties, confirmée par écrit par un échange de lettres.
7.2 Le montant reporté d’un exercice financier à l’exercice financier subséquent viendra s’ajouter au montant maximal payable au Manitoba pour l’exercice financier subséquent donné.
7.3 Le Manitoba ne pourra conserver aucun montant restant de la contribution du Canada pour le dernier exercice financier de la présente entente qui n’aura pas été dépensé à la fin de l’exercice financier.
8. Versement en trop
8.1 Les Parties conviennent que, si les paiements versés au Manitoba dépassent les montants auxquels le Manitoba a droit pendant la durée de la présente entente, le trop-payé constitue une dette envers le Canada et devra lui être remise, à défaut de quoi le Canada peut réduire d’un montant équivalent ses contributions futures au Manitoba.
9. Disponibilité du matériel
9.1 Le Manitoba prendra toutes les mesures raisonnables pour rendre disponibles aux chercheurs, institutions, gouvernements provinciaux ou territoriaux, au Canada et au public en général, le matériel d’appoint audiovisuel, le matériel de programmes, les films, les recherches, les études ou autre matériel élaboré grâce à la contribution financière du Canada dans le cadre de la présente entente. À cette fin, le Manitoba peut cataloguer ce matériel et le rendre disponible au public. Tous les frais liés à la fourniture de telles pièces seront calculés en tenant compte de la contribution financière du Canada. Là où c’est possible, de tels frais seront calculés uniquement selon les coûts associés à la fourniture des dites pièces et non à leur élaboration.
10. Vérification financière
10.1 Dans l’éventualité où une vérification financière s’avérerait nécessaire au cours d’une période allant jusqu’à cinq (5) ans après la fin de la présente entente, le Canada et le Manitoba conviennent qu’elle serait menée par le Vérificateur général du Manitoba.
11. Lois applicables
11.1 La présente entente est régie et interprétée conformément aux lois et règlements applicables en vigueur au Manitoba.
12. Responsabilités du Canada et du Manitoba
12.1 Aucune des Parties ne répond des blessures, même mortelles, ni des pertes ou dommages matériels subis par l’autre partie ou qui que ce soit d’autre, à l’occasion de l’exécution de la présente entente par le Manitoba, à moins que ces blessures, pertes ou dommages ne soient imputables à la négligence, à une faute intentionnelle ou à la mauvaise foi de l’une des Parties, de leur ministre ou de leurs employés, agents ou mandataires.
12.2 Le Canada se dégage de toute responsabilité dans le cas où le Manitoba conclurait un prêt, un contrat de location-acquisition ou un autre contrat à long terme dans le cadre des initiatives financées dans le Plan d’action (annexe 4) de la présente entente.
13. Indemnisation
13.1 Le Manitoba indemnisera le Canada, le ministre fédéral ainsi que leurs employés, agents ou mandataires et les dégagera de toute responsabilité pour les réclamations, pertes, dommages, frais et dépenses découlant d’une blessure ou d’un décès ou encore pour les pertes ou dommages à la propriété attribuables au Manitoba ou à ses employés, agents ou mandataires dans l’exercice des activités décrites dans la présente entente.
13.2 Le Canada indemnisera le Manitoba, le ministre provincial ainsi que leurs employés, agents ou mandataires et les dégagera de toute responsabilité pour les réclamations, pertes, dommages, frais et dépenses découlant d’une blessure ou d’un décès ou encore pour les pertes ou dommages à la propriété attribuables au Canada ou à ses employés, agents ou mandataires dans l’exercice des activités décrites dans la présente entente.
14. Manquement aux engagements et recours
14.1 Les situations suivantes constituent un manquement aux engagements :
14.1.1 L’une ou l’autre des Parties, directement ou par l’entremise de ses représentants, fait ou a fait, autrement que de bonne foi, une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse; ou
14.1.2 Une des conditions ou un des engagements prévus dans la présente entente n’a pas été rempli; ou
14.1.3 Le Canada suspend ou retient sans raison valable le paiement de sa contribution financière sur des sommes déjà dues ou sur des paiements à venir; ou
14.2 En cas de manquement aux engagements commis par l’une ou l’autre des Parties, si une Partie détermine que le manquement aux engagements de l’autre Partie peut être corrigé et qu’un délai à ces fins est approprié, un avis de manquement écrit précisant une période de traitement d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception réputée de l’avis par la Partie en manquement aux engagements lui sera envoyé. Une preuve que le manquement a été corrigé dans ce délai sera fournie et devra être à la satisfaction de l’autre Partie.
14.3 Si le Manitoba n’agit pas en conséquence de l’avis de manquement aux engagements, le Canada peut avoir recours aux mesures suivantes :
14.3.1 Réduire sa contribution financière au Manitoba et informer le Manitoba de la réduction;
14.3.2 Suspendre le paiement de tout montant relatif à la contribution financière du Canada, peu importe si le montant est dû avant ou après la date de la suspension ou des paiements à venir, et informer le Manitoba en conséquence; et
14.3.3 Résilier la présente entente au moyen d’un avis de résiliation écrit remis au Manitoba et mettre fin à toute obligation financière en vertu de la présente entente.
14.4 Si le Canada n’agit pas en conséquence de l’avis de manquement aux engagements, le Manitoba peut avoir recours aux mesures suivantes :
14.4.1 Suspendre certaines activités prévues dans son Plan d’action (annexe 4) de la présente entente et en informer le Canada; et
14.4.2 Résilier la présente entente au moyen d’un avis de résiliation remis au Canada et mettre fin à toute obligation financière en vertu de la présente entente.
14.5 Le fait que l’une ou l’autre des Parties s’abstienne d’exercer un recours qu’elle a le droit d’exercer en vertu de la présente entente n’est pas considéré comme une renonciation à ce droit et, en outre, l’exercice partiel ou limité d’un droit qui lui est conféré ne l’empêchera d’aucune façon à l’avenir d’exercer tout autre droit ou recours en vertu de la présente entente ou d’une autre loi applicable.
15. Règlement de différends
15.1 En cas de différend découlant de la présente entente, les Parties conviennent de tenter de le régler de bonne foi. Si les Parties ne peuvent pas résoudre le différend par la négociation, elles conviennent d’envisager de bonne foi de recourir à une méthode alternative de règlement de différends.
16. Évaluation
16.1 Le Manitoba est responsable de l’évaluation des programmes d’éducation et des initiatives relevant de sa compétence et qui ont été élaborés grâce à la contribution financière fournie par le Canada en vertu de la présente entente, y compris de son Plan d’action (annexe 4). Le Manitoba partagera avec le Canada le résultat de ces évaluations.
16.2 Les programmes du Canada, y compris le programme Développement des communautés de langue officielle, volet Éducation dans la langue de la minorité, et le programme Mise en valeur des langues officielles, volet Apprentissage de la langue seconde, font l’objet d’évaluations régulières. Le Canada convient de consulter le Manitoba lors de toute évaluation future de ses programmes et de solliciter son point de vue lors d’une telle évaluation. Le Canada partagera avec le Manitoba le résultat de ces évaluations.
17. Cession
17.1 La présente entente et les avantages en découlant ne peuvent être cédés que sur autorisation préalable écrite du Canada.
18. Consultation
18.1 Les Parties reconnaissent l’importance de la collaboration avec les intervenants qui jouent un rôle clé pour l’enseignement dans la langue de la minorité et de l’enseignement de la langue seconde. Les Parties conviennent que cette collaboration favorise la réussite de la mise en œuvre du Plan d’action (annexe 4). Le Manitoba détermine son processus de consultation approprié.
18.2 Le Manitoba échangera régulièrement avec ces intervenants pour discuter de la mise en œuvre de l’entente bilatérale et des changements qui pourraient y être faits, par exemple, des transferts de fonds ou le remplacement d’une initiative par une autre.
18.3 Le Canada informera le Manitoba des consultations formelles auprès des principaux intervenants liées directement aux initiatives financées dans le cadre de la présente entente et partagera avec le Manitoba l’information obtenue dans les meilleurs délais.
Annexe 2 : Modalités générales – projets d’infrastructure
1. Objet de l’annexe
1.1 Conformément aux dispositions de la présente entente, le Canada peut contribuer financièrement à la réalisation de projets d’infrastructure à même le Plan d’action (annexe 4) ou sous la forme de contributions complémentaires. Les Parties conviennent que le financement de ces projets sera assujetti aux dispositions de la présente entente et aux modalités décrites dans la présente annexe.
1.2 Les dispositions qui figurent à l’annexe 1 de la présente entente, et qui ne sont pas mentionnées dans la présente annexe, régissent également les projets d’infrastructure.
2. Dépenses admissibles
2.1 Aux fins de la présente entente, les dépenses liées aux projets d’infrastructure peuvent comprendre, entre autres, les dépenses liées à la préparation des plans de construction et des cahiers de charge, aux évaluations environnementales, au développement de site, aux honoraires professionnels, à la construction, à la rénovation, à l’acquisition de mobilier et d’équipement essentiels.
2.2 Aux fins de la présente entente, l’expression « mobilier et équipement essentiels » désigne l’ameublement et l’équipement nécessaires au fonctionnement et à l’entretien de l’immeuble et des terrains, qui sont habituellement et raisonnablement prévus dans un tel établissement, exception faite des articles périssables.
2.3 Pour les projets d’infrastructure liés aux niveaux primaire et secondaire, toute participation du Canada est conditionnelle à ce que le Manitoba démontre que les espaces financés par le Canada sont en sus des normes scolaires en vigueur, le cas échéant, pour les espaces en question.
3. Dépenses non admissibles
3.1 Aux fins de la présente entente, les études de faisabilité ainsi que l’acquisition et l’aménagement de terrain ne seront pas considérés comme des dépenses admissibles.
4. Description des projets
4.1 Aux fins de l’approbation par le Canada d’une contribution financière pour un projet d’infrastructure dans le cadre de la présente entente, le Manitoba fournira une description détaillée pour chacun des projets d’infrastructure comprenant les éléments suivants :
4.1.1 une description de l’état de la situation;
4.1.2 les cibles et les indicateurs visés par le projet;
4.1.3 les phases, la nature et la portée du projet;
4.1.4 les espaces scolaires, communautaires et partagés prévus; et
4.1.5 le sommaire des catégories de dépenses et des investissements prévus.
4.2 Le projet sera déposé auprès du Canada par une personne dûment autorisée par le Manitoba.
5. Modalités de paiement
5.1 Les contributions du Canada au Manitoba pour les projets d’infrastructure seront versées de la façon suivante :
5.2 Pour les projets d’un an
5.2.1 un premier paiement représentant la moitié (50 pour 100) de la contribution financière du Canada pour l’exercice financier visé sera versé après l’approbation du projet par le Canada et l’approbation de l’addendum au Plan d’action (annexe 4) par les Parties;
5.2.2 un deuxième et dernier paiement, n’excédant pas le solde de la contribution financière du Canada pour l’exercice financier visé, sera versé après la production :
5.2.2.1 d’un rapport final sur les travaux pour l’exercice financier visé;
5.2.2.2 d’un état financier final pour l’exercice financier visé; et
5.2.2.3 s’il y a lieu, d’une confirmation des mesures d’atténuation environnementales.
5.3 Pour les projets pluriannuels
Premiers paiements
5.3.1 pour le premier exercice financier, un premier paiement représentant la moitié (50 pour 100) de la contribution financière du Canada pour l’exercice financier visé sera versé après l’approbation du projet par le Canada et l’approbation de l’addendum au Plan d’action (annexe 4) par les Parties;
5.3.2 pour les exercices financiers subséquents, un premier paiement représentant la moitié (50 pour 100) de la contribution financière du Canada sera versé après la production, si nécessaire, d’une mise à jour de l’addendum au Plan d’action (annexe 4) et à condition que les exigences relatives aux versements précédents aient été satisfaites;
Deuxièmes et derniers paiements
5.3.3 pour chaque exercice financier excluant le dernier exercice financier, un deuxième et dernier paiement, n’excédant pas le solde de la contribution financière du Canada pour cet exercice financier, sera versé après la production :
5.3.3.1 d’un état financier final pour l’exercice financier visé; et
5.3.3.2 d’un rapport sur les progrès des travaux pour l’exercice financier visé;
5.3.4 pour le dernier exercice financier, un deuxième et dernier paiement, n’excédant pas le solde de la contribution financière du Canada, sera versé après la production :
5.3.4.1 d’un rapport final sur les travaux pour la durée du projet;
5.3.4.2 d’un état financier final pour le projet; et
5.3.4.3 s’il y a lieu, d’une confirmation des mesures d’atténuation environnementales.
5.4 Nonobstant les modalités indiquées aux paragraphes 5.2 et 5.3 de la présente annexe, pour les projets d’infrastructure pluriannuels, si la contribution du Canada ne s’étend pas au(x) dernier(s) exercice(s) financier(s) du projet, le dernier paiement de la contribution financière du Canada sera retenu jusqu’à la conclusion du projet et jusqu’à ce que le Canada obtienne le rapport final sur les travaux et l’état financier final pour la durée du projet. Les conditions et les rapports des exercices subséquents devront être fournis conformément aux exigences des exercices visés.
6. Reddition de comptes
6.1 États financiers finaux
6.1.1 Les états financiers finaux présentent de façon distincte le budget établi pour l’exercice financier visé, les contributions provinciales et fédérales et toutes les dépenses réelles engagées par le Manitoba.
6.1.2 L’état financier final du dernier exercice financier visé présente également de façon distincte le budget total pour chacune des catégories de dépenses financées, les contributions provinciales et fédérales et toutes les dépenses réelles engagées par la province pour la durée du projet.
6.1.3 Le Manitoba fournira au Canada les états financiers finaux le ou environ le 30 septembre suivant l’exercice financier visé.
6.2 Rapports sur les progrès des travaux
6.2.1 Les rapports sur les progrès des travaux présentent une indication de l’avancement des travaux et une explication en cas d’écart par rapport à la mise en œuvre prévue.
6.2.2 Les rapports sur les progrès des travaux ne sont pas requis pour les projets d’un an ni pour le dernier exercice financier des projets pluriannuels.
6.2.3 Le Manitoba fournira au Canada les rapports sur les progrès des travaux le ou environ le 30 septembre de l’exercice financier en cours.
6.3 Rapports finaux sur les travaux
6.3.1 Les rapports finaux sur les travaux présentent un état des travaux réalisés avec les contributions du Canada et du Manitoba pour la durée du projet. Les rapports finaux sur les travaux confirment également les espaces construits et les équipements acquis.
6.3.2 Le Manitoba fournira au Canada les rapports finaux sur les travaux le ou environ le 30 septembre suivant l’exercice financier visé.
7. Transferts
7.1 Pour chaque exercice financier visé par la présente entente, le Manitoba pourra transférer une partie des fonds prévus pour les projets d’infrastructure financés comme suit :
7.1.1 Transferts à l’intérieur du plan d’action (annexe 4)
7.1.1.1 Les Parties conviennent qu’une partie des fonds prévus pour chacun des projets d’infrastructure financés à l’intérieur du Plan d’action (annexe 4) pourra être transférée d’un projet à l’autre. Les Parties pourront convenir par écrit, au plus tard le 15 février de l’exercice financier visé, de transférer une partie des fonds entre ces projets.
7.1.2 Transferts entre catégories de dépenses
7.1.2.1 Le Manitoba pourra à sa discrétion transférer une partie des fonds d’une catégorie de dépenses à l’autre à l’intérieur d’un même projet, en s’assurant d’en informer le Canada. Ces transferts devront être effectués à l’intérieur des catégories de dépenses admissibles à la contribution financière du Canada.
8. Appel d’offres
8.1 Tout appel d’offres public lié à l’exécution des projets d’infrastructure financés par le Canada dans le cadre de la présente entente sera réalisé en suivant les règles qui lui sont applicables en matière d’attribution de marchés publics.
9. Accès aux installations
9.1 Sous réserve de l’approbation de la division scolaire concernée, le Manitoba permettra au ministre fédéral ou à ses représentants de visiter les lieux où se déroulent les projets financés dans le cadre de la présente entente.
9.2 Le Manitoba veillera à ce que les nouvelles installations financées dans le cadre de la présente entente soient accessibles aux personnes handicapées.
10. Disposition de biens
10.1 Pour tout achat de biens (meubles, équipement, matériel roulant, immeubles, etc.) de plus de dix mille dollars (10 000 $), le Manitoba conservera et entretiendra les biens acquis avec la contribution accordée dans le cadre de la présente entente et les utilisera pour les activités financées pendant une période de cinq (5) ans suivant l’expiration ou la résiliation de la présente entente, à moins :
10.1.1 que le Canada dispense le Manitoba par écrit de cette obligation;
10.1.2 que le Canada autorise la disposition des biens; ou
10.1.3 que les biens doivent être remplacés en raison de l’usure ou de la désuétude.
11. Maintien de la vocation
11.1 Le Manitoba veillera à ce que tout autre bénéficiaire de la contribution financière du Canada conserve aux espaces communautaires financés dans le cadre de la présente entente la vocation pour laquelle ils ont été financés par le Canada.
11.2 Le Manitoba convient de respecter cet engagement pendant la durée de l’existence de la composante scolaire, à moins que le Canada ne l’en dispense par écrit.
12. Évaluation environnementale
12.1 Le Manitoba veillera à ce que toutes les activités et tous les objectifs de la présente entente soient conformes à l’ensemble des lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux ainsi qu’aux lois et lignes directrices connexes en matière d’environnement. Toutes les autres exigences législatives, réglementaires et constitutionnelles applicables doivent être respectées.
Annexe 3 : Communications
1. Renseignements publics
1.1 Les Parties conviennent qu’une fois signée, la présente entente, le Plan d’action du Manitoba, les rapports connexes, y compris les évaluations, vérifications et autres examens relatifs à la présente entente, peuvent être mis à la disposition du public par l’une ou l’autre des Parties.
2. Communications conjointes
2.1 Les Parties désigneront les personnes-ressources des communications qui seront chargées de la mise en œuvre des communications coordonnées à la population canadienne.
2.2 Toute annonce conjointe de l’approbation du financement ainsi que toute communication publique subséquente sur la présente entente, ou les projets qui en découlent, doivent être approuvées par les deux Parties.
2.3 Le Manitoba permettra aux représentants du Canada de participer aux événements marquants liés à la présente entente, notamment des cérémonies d’inauguration officielle, et informera le Canada des activités proposées prévues pour ces événements.
2.4 Les Parties conviennent que les communications et publications conjointes destinées au public, relatives à la présente entente, seront disponibles dans les deux langues officielles.
2.5 Tout le matériel de communication conjoint doit reconnaître de façon égale les contributions financières des deux Parties.
2.6 Les produits de communication conjoints doivent être rédigés dans les deux langues officielles et comprendre le mot-symbole « Canada » ainsi que le logo de l’autre Partie.
3. Communications individuelles
3.1 Nonobstant l’article 2 de la présente annexe, les Parties conservent le droit de remplir leurs obligations respectives consistant à fournir au public de l’information sur la présente entente et sur l’utilisation des fonds au moyen de leurs propres activités de communication.
3.2 Les Parties reconnaîtront leurs contributions financières respectives à la présente entente lorsqu’ils effectuent des communications publiques, y compris, sans s’y limiter, les discours, les communiqués de presse, les annonces publiques, les sites Web et les rapports des ministères et organismes provinciaux.
3.3 Le Manitoba prendra toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que tout autre bénéficiaire de la contribution financière du Canada, notamment les établissements scolaires, les conseils scolaires et les institutions postsecondaires, mentionne les contributions du Canada, là où c’est approprié, dans la publicité relative à la présente entente.
4. Relations avec les médias
4.1 Les Parties communiqueront rapidement l’information lors de demandes de renseignements importantes reçues de la part des médias, ou des questions soulevées par les médias ou les intervenants, relativement à la présente entente.
5. Signalisation
5.1 Une fois les travaux d’infrastructure terminés, dans les cas où le Manitoba installe une plaque permanente sur les sites visés par la présente entente, celle-ci soulignera la participation du Canada et du Manitoba aux projets. La conception, le texte et les particularités seront approuvés par les deux Parties, le cas échéant.
5.2 Pour les projets d’infrastructure, la signalisation sera faite en conformité aux lignes directrices sur la reconnaissance publique de l’appui du Canada pour les projets établis pour les programmes d’infrastructure du gouvernement du Canada.
