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Accord sur le traitement fiscal des Tla’amins

Nation des Tla’amins

Canada

Colombie-Britannique

LE PRÉSENT ACCORD est conclu le 11 mars, 2014,

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Finances

(« Canada »)

ET :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, représentée par le ministre des Finances

(« Colombie-Britannique »)

ET :

LA NATION DES TLA’AMINS, représentée par le gouvernement tla’amin

(« Nation des Tla’amins »).

ATTENDU :

A. que l’article 22 du chapitre de l’Accord définitif des Tla’amins intitulé « Fiscalité » prévoit que les parties concluront un accord sur le traitement fiscal;

B. que le présent accord est l’accord sur le traitement fiscal visé à l’attendu A et s’intitule « Accord sur le traitement fiscal de la Nation des Tla’amins ».

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :

1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2
  • (1) Le présent accord ne fait pas partie de l’Accord définitif des Tla’amins.
  • (2) Le présent accord ne constitue pas un traité ni un accord sur des revendications territoriales, ni ne reconnaît ou confirme des droits ancestraux ou des droits issus de traités, au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
  • (3) Le présent accord avantage et lie les parties et leurs successeurs respectifs.
  • (4) Le présent accord n’a pas pour effet de limiter le droit des citoyens tla’amins, de la Nation des Tla’amins ou d’une fiducie de règlement de la Nation des Tla’amins à tout avantage conféré par tout texte législatif.
  • (5) Ni les dispositions du présent accord, ni l’exécution par l’une des parties d’un engagement prévu à cet accord, ne peuvent faire l’objet d’une renonciation, à moins que la renonciation ne soit faite dans un document écrit et signé par les parties qui donnent la renonciation.
  • (6) Aucune renonciation écrite à une disposition du présent accord, à l’exécution par l’une des parties d’un engagement prévu à cet accord ou à un défaut par l’une des parties d’exécuter un tel engagement n’est réputée être une renonciation à une autre disposition, à un autre engagement ou à un défaut ultérieur.
  • (7) Le présent accord ne peut être cédé, ni en totalité ni en partie, par l’une des parties.
  • (8) Le présent accord, et un accord de modification visé au paragraphe 14(1), peuvent être signés en un ou plusieurs exemplaires. Tout exemplaire signé peut être transmis à une autre partie par télécopieur ou comme document électronique, et l’exemplaire ainsi transmis constituera un document original. Les exemplaires signés détenus par une partie constitueront ensemble un seul et même instrument.
  • (9) Toute disposition du présent accord qui est reconnue ou déclarée nulle, annulable, invalide, illégale ou inapplicable, pour quelque raison que ce soit, est retranchée de l’accord. Les autres dispositions de l’accord demeurent toutefois en vigueur et sont interprétées comme si l’accord avait été signé sans la disposition en question.
  • (10) Les délais sont de rigueur dans le présent accord.

3. STATUT FISCAL DE LA NATION DES TLA’AMINS

3

4. REMBOURSEMENT DE LA TPS

4

5. TAXE DE VENTE PROVINCIALE ET TAXE SUR LE CARBURANT

5

6. TAXE SUR LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

6

7. IMPÔTS FONCIERS

7

8. TAXES SUR LES RESSOURCES MINÉRALES

8

9. FIDUCIE DE RÈGLEMENT DE LA NATION DES TLA’AMINS

9

10. CAPITAL DE LA NATION DES TLA’AMINS

10
  • (1) Les transferts de capital de la Nation des Tla’amins, à l’exclusion des sommes d’argent, entre la Nation des Tla’amins et toute société admissible ou institution publique tla’amine, ou l’enregistrement d’un intérêt sur ce capital, ne sont pas imposables.

11. CHOIX VISANT LA DISPOSITION RÉPUTÉE D’IMMOBILISATIONS

11

12. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

12
  • (1) Les parties souhaitent que la plupart des désaccords se règlent par des discussions informelles entre les parties ou deux d’entre elles, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer une procédure de règlement des différends, et s’attendent à ce qu’ils se règlent ainsi.
  • (2) Dans l’éventualité d’un différend entre les parties découlant du présent accord, sauf s’il porte sur les articles 3 à 11, les parties au différend recourent au processus de médiation mentionné sous la rubrique « deuxième étape » du chapitre de l’Accord définitif des Tla’amins intitulé « Règlement des différends » avant de se prévaloir de tout autre recours juridique.

13. DURÉE

13
  • (1) Le présent accord prend effet à la date d’entrée en vigueur et, sauf accord contraire entre les parties, prend fin à la fin du 31 mars de la deuxième année civile suivant l’année civile au cours de laquelle l’une des parties avise les autres qu’elle souhaite le résilier.
  • (2) La partie qui souhaite résilier le présent accord ne peut donner d’avis à cette fin avant la fin de l’année civile qui comprend le quinzième anniversaire de la date d’entrée en vigueur.
  • (3) Les parties s’efforcent de négocier en vue de la conclusion d’un nouvel accord sur le traitement fiscal au moins une année avant la date prévue d’expiration du présent accord.

14. MODIFICATION ET RÉVISION

14
  • (1) Toute modification du présent accord est faite par écrit et est signée par toutes les parties.
  • (2) Toute partie peut, en tout temps, demander aux autres parties de réviser le présent accord et d’envisager d’y apporter des modifications. Les autres parties ne refuseront pas, sans justification, de consentir à la révision.
  • (3) Il est entendu que le paragraphe 14(2) n’a pas pour effet d’exiger des parties qu’elles modifient le présent accord.

15. AVIS

15

Pour le gouvernement du Canada

Signé à Toronto,
le 11 mars 2014.

James M. Flaherty
L’honorable ministre des Finances

Rossano Bernadi
Témoin

Pour le gouvernement de la Colombie-Britannique

Signé à Victoria, C. B.,
le 4 mars 2014.

Michael de Jong
L’honorable ministre des Finances

Bridget Minishka
Témoin

Pour la Nation des Tla’amins

Signé à Vancouver, C. B.,
le 18 février 2014.

Clint Williams
Chef

Roy Francis
Témoin

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2025-08-05

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