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Accord de modification de l'accord sur le traitement fiscal des Inuit du Labrador no 1

Le présent ACCORD DE MODIFICATION a comme date de référence le 2 octobre, 2017

ENTRE
  • SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre des Finances
  • (« Canada »)
  • PARTIE DE PREMIÈRE PART
ET
  • SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA DE LA PROVINCE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR, représentée par la ministre des Finances et présidente du Conseil du Trésor et par le ministre des Affaires intergouvernementales et autochtones
  • (« Terre-Neuve-et-Labrador »)
  • PARTIE DE DEUXIÈME PART
ET
  • Les INUIT DU LABRADOR, représentés par le président du gouvernement du Nunatsiavut
  • (les « Inuit »)
  • PARTIE DE TROISIÈME PART

ATTENDU QUE

  1. L’article 20.7.1 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador prévoit que les parties concluront un accord sur le traitement fiscal;
  2. Les parties ont conclu un accord sur le traitement fiscal le 12 avril 2005 (« l’Accord sur le traitement fiscal des Inuit du Labrador »);
  3. Les parties souhaitent modifier l’Accord sur le traitement fiscal des Inuit du Labrador;
  4. L’article 11.1 de l’Accord sur le traitement fiscal des Inuit du Labrador prévoit que toute modification est faite par écrit et signée par toutes les Parties.

POUR CES MOTIFS, en contrepartie de ce qui précède et des engagements et ententes contenus aux présentes, les Parties conviennent de ce qui suit :

  1. L’article 1.1 de l’Accord sur le traitement fiscal des Inuit du Labrador est modifié par la suppression de la définition de « établissement stable ».
  2. La partie 4 de l’Accord sur le traitement fiscal des Inuit des Inuit du Labrador est modifiée de la façon suivante :
    1. par la suppression, à l’alinéa 4.1b), de « ; » et son remplacement par « . »;
    2. par la suppression de l’alinéa 4.1c) et de l’article 4.2.
  3. L’alinéa 6.1c) de l’Accord sur le traitement fiscal des Inuit du Labrador est modifié par l’ajout du sous-alinéa (i.1) immédiatement après le sous-alinéa (i) :

« (i.1) les participations à titre d’associé d’une société de personnes si, à la fois :

(A) la responsabilité de la fiducie est limitée par la loi qui régit le contrat de société,

(B) la fiducie n’a de lien de dépendance avec aucun des associés généraux de la société de personnes,

(C) la fiducie, seule ou avec d’autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient des participations dans la société de personnes qui ont, selon le cas :

I. une juste valeur marchande ne dépassant pas 20 pour cent de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes,

II. une juste valeur marchande dépassant 20 pour cent de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes, pourvu que l’excédent sur 20 pour cent fasse l’objet d’une disposition au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant l’année civile au cours de laquelle l’excédent s’est produit ou à un autre moment ultérieur que le ministre juge raisonnable, ».

  1. L’alinéa 6.1d) de l’Accord sur le traitement fiscal des Inuit du Labrador est modifié de la façon suivante :
    1. par la suppression de « , » à la fin du sous-alinéa (i) et son remplacement par « ; »;
    2. par l’ajout du passage qui suit après « d’exploiter une entreprise à titre de propriétaire ou d’associé d’une société de personnes » :

« toutefois, à cette fin, la fiducie qui détient une participation visée au sous-alinéa c)(i.1) n’est pas considérée, du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient, exploiter une entreprise ou exercer une autre activité de la société de personnes, »

  1. Il est entendu que l’Accord sur le traitement fiscal des Inuit du Labrador, tel qu’il est modifié par le présent accord de modification, conserve son plein effet conformément à ses conditions.
  1. Les Parties signent tout autre document et font toute autre chose qui peuvent être nécessaires à la réalisation de l’intention du présent accord de modification.
  1. Dans le présent accord de modification, les titres sont pour la seule commodité du lecteur, ne font pas partie du présent accord de modification et ne définissent, ne limitent, ne modifient ni n’élargissent d’aucune manière la portée ou le sens de toute disposition du présent accord.
  1. Le présent accord de modification ne peut être cédé, en totalité ou en partie, par l’une des Parties.
  1. Le présent accord de modification s’applique au bénéficie des Parties et de leurs successeurs respectifs et lie les Parties et leurs successeurs respectifs.
  1. Le présent accord de modification entre en vigueur à la date d’apposition de la dernière signature.
  1. Le présent accord de modification peut être signé en plusieurs exemplaires dont chacun, une fois signé, est considéré comme un exemplaire original. Ces exemplaires constituent ensemble un seul et même instrument. Les signatures autographiées et numérisées ou télécopiées sont acceptées au même titre que les signatures originales.

Pour les Inuit du Labrador

Signé à Postville (Terre-Neuve-et-Labrador), ce 5 jour de juillet 2017.

Johannes Lampe
Président du gouvernement du Nunatsiavut

Pour le gouvernement du Canada

Signé à Ottawa (Ontario), ce 2 jour de octobre 2017.

L’honorable Bill Morneau
Ministre des Finances

Pour le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Signé à St Johns (Terre-Neuve-et-Labrador), ce 12 jour de juillet 2017.

L’honorable Cathy Bennett
Ministre des Finances et présidente du Conseil du Trésor

L'honorable Dwight Ball
Ministre des Affaires intergouvernementales et autochtones

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2025-08-05

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