Propositions législatives concernant la Loi sur la taxe d'accise
Publiées par
L'honorable François-Philippe Champagne, c.p., député
Ministre des Finances et du Revenu national
Septembre 2026
Propositions législatives concernant la Loi sur la taxe d'accise
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1 (1) Le passage de l'article 9.2 de l'annexe I de la Loi sur la taxe d'accise précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
9.2 Si la taxe d'accise imposée en vertu de l'article 23 de la présente loi relativement à une quantité d'essence sans plomb, d'essence d'aviation sans plomb, d'essence d'aviation avec plomb, de combustible diesel ou de carburant d'aviation devient payable à un moment qui est postérieur au 19 avril 2026 mais antérieur à février 2027, les règles ci-après s'appliquent au calcul du montant de cette taxe :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2026.
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2 (1) L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 9.2, de ce qui suit :
9.3 Si la taxe d'accise imposée en vertu de l'article 23 de la présente loi relativement à une quantité d'essence sans plomb, d'essence d'aviation sans plomb, d'essence d'aviation avec plomb, de combustible diesel ou de carburant d'aviation devient payable à un moment qui est postérieur à janvier 2027 mais antérieur à avril 2027, les règles ci-après s'appliquent au calcul du montant de cette taxe :
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a) la mention « 0,10 $ » à l'alinéa 9a) vaut mention de « 0,05 $ »;
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b) la mention « 0,11 $ » à l'alinéa 9b) vaut mention de « 0,055 $ »;
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c) la mention « 0,04 $ » à l'article 9.1 vaut mention de « 0,02 $ ».
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er février 2027.

