Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu (modifications techniques)
Publiées par
L'honorable François-Philippe Champagne, c.p., député
Ministre des Finances et du Revenu national
Juillet 2026
Divers articles de ces propositions législatives tiennent compte de la possibilité que le projet de loi C-31, présenté lors de la première session de la 45e législature et intitulé Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025, reçoive la sanction royale.
Loi de l'impôt sur le revenu
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1 (1) Le sous-alinéa (i) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 6(1)k) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
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(i) dans le cas où l'automobile sert principalement dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable au cours de la ou des périodes en question et où le contribuable avise le payeur, par écrit, avant la fin de l'année de son intention de se prévaloir du présent sous-alinéa, la moitié de la somme déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à l'automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,
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(2) L'élément B de la formule figurant au sous-alinéa 6(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- le total des montants relatifs au fonctionnement de l'automobile au cours de l'année versés au payeur, au cours de l'année ou des 45 jours suivant la fin de l'année, par le contribuable ou par la personne avec qui il a un lien de dépendance;
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(3) L'alinéa 6(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Frais pour droit d'usage — exception
l) le montant représentant la valeur des avantages relatifs au fonctionnement d'une automobile (sauf un avantage auquel l'alinéa k) s'applique ou s'appliquerait en l'absence de la troisième condition énoncée dans le passage de cet alinéa qui précède la formule) que reçoit ou dont jouit le contribuable, ou une personne avec qui il a un lien de dépendance, au cours de l'année au titre, dans le cadre ou en raison de la charge ou de l'emploi du contribuable.
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(4) Le passage de l'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 6(2) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
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(a) the lesser of the total kilometres that the automobile is driven (otherwise than in connection with or in the course of the taxpayer's office or employment) during the total available days and the value determined for B for the year in respect of the standby charge for the automobile during the total available days, if
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(5) L'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 6(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(b) the value determined for B for the year in respect of the standby charge for the automobile during the total available days, in any other case;
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(6) Le sous-alinéa a)(i) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 6(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(i) l'employeur exige du contribuable qu'il utilise l'automobile dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,
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(7) L'élément C de la formule figurant au paragraphe 6(2) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
- C
- le coût de l'automobile pour l'employeur s'il est propriétaire de l'automobile à un moment de l'année;
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(8) L'élément E de la formule figurant au paragraphe 6(2) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
- E
- le total des montants qu'il est raisonnable de considérer comme payables à un bailleur par l'employeur pour la location de l'automobile, pendant le nombre de jours où l'automobile est louée à l'employeur compris dans le nombre total de jours ci-dessus;
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(9) Les paragraphes (1) à (8) s'appliquent aux années d'imposition 2026 et suivantes.
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2 (1) L'alinéa 12(1)y) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Automobile fournie à un associé
y) si le contribuable est un particulier qui est un associé d'une société de personnes et si la société de personnes met, au cours de l'année, une automobile à sa disposition ou à celle d'une personne avec qui il a un lien de dépendance, le montant qui serait inclus en application de l'alinéa 6(1)e) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année si celui-ci était employé par la société de personnes;
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.
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3 (1) Le paragraphe 15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Dette d'un actionnaire
(2) Sous réserve du paragraphe (2.01), la personne ou la société de personnes — actionnaire d'une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d'une société de personnes, ou bénéficiaire d'une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d'une année d'imposition, obtient un prêt ou devient la débitrice (autrement qu'au moyen d'un prêt ou dette déterminé) de la société donnée, d'une autre société liée à celle-ci ou d'une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d'inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l'année.
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(2) L'article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
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Note marginale :Personnes et sociétés de personnes exclues
(2.01) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à ce qui suit :
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a) une personne qui est une société résidant au Canada;
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b) une société de personnes dont chacun des associés est une personne visée à l'alinéa a) ou une autre société de personnes visée au présent alinéa.
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(3) L'alinéa 15(2.01)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
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a) une personne qui est, selon le cas :
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(i) une société résidant au Canada,
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(ii) une société étrangère affiliée de la société donnée visée au paragraphe (2),
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(iii) une société étrangère affiliée d'une personne résidant au Canada avec laquelle la société donnée visée au paragraphe (2) a un lien de dépendance;
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(4) Le paragraphe 15(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Sens de rattaché
(2.1) Pour l'application du paragraphe (2), une personne ou une société de personnes est rattachée à un actionnaire d'une société donnée si elle a un lien de dépendance avec lui, ou lui est affiliée.
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(5) Le paragraphe 15(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Avantage relatif à l'utilisation d'une automobile
(5) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de l'avantage à inclure dans le calcul du revenu d'un actionnaire pour une année d'imposition, à l'égard d'une automobile mise à sa disposition, ou à celle d'une personne avec qui il a un lien de dépendance, par une société est, sauf si un montant est déterminé en application du sous-alinéa 6(1)e)(i) à l'égard de l'automobile dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année, calculée à supposer que les paragraphes 6(1), (1.1), (2) et (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, et comme si la mention, à ces paragraphes, de « l'employeur » ou de « son employeur », selon le cas, valait mention de « la société ».
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(6) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux prêts consentis et aux dettes contractées après le 31 octobre 2011.
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(7) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux prêts consentis et aux dettes contractées après le 12 août 2024.
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(8) Le paragraphe (5) s'applique aux années d'imposition 2026 et suivantes.
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4 (1) La division a)(ii)(B) de l'élément B de la formule figurant à la définition de revenus d'intérêts et de financement au paragraphe 18.2(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
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(B) soit relativement à un prêt ou autre financement dû au contribuable, ou une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, ou fourni par l'un de ceux-ci, pour couvrir le prêt ou l'autre financement, ou le rendement relativement au prêt ou à l'autre financement,
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(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition d'un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023.
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5 (1) Le passage du paragraphe 18.21(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Montant attribué du ratio de groupe
(2) Un contribuable et chaque société ou fiducie qui est, dans la période pertinente, une entité admissible du groupe relativement à ce contribuable et un membre du même groupe consolidé que le contribuable (le contribuable et chacune de celles-ci étant appelés individuellement au présent paragraphe et au paragraphe (4) un « membre canadien du groupe »), peuvent, si le contribuable est visé au paragraphe (7), faire un choix, et autrement faire un choix conjoint relativement à leurs années d'imposition se terminant dans la période pertinente (chacune étant appelée au présent paragraphe et au paragraphe (4) une « année d'imposition pertinente ») pour attribuer les montants relativement à chaque année d'imposition pertinente et le montant attribué à un membre pour une année d'imposition pertinente est le montant déterminé relativement à ce membre pour cette année d'imposition pertinente pour l'application du présent article et du paragraphe 18.2(2), si les conditions suivantes sont réunies :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition qui commencent à compter du 1er janvier 2026.
6 L'alinéa 20(20)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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b) l'excédent éventuel du coût de base rajusté (au sens de l'article 148) pour lui de cet intérêt, immédiatement avant la disposition, sur le produit de la disposition (au sens de l'article 148) de l'intérêt que le titulaire de la police, un bénéficiaire ou un cessionnaire est devenu en droit de recevoir.
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7 (1) L'alinéa 28(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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d) les montants inclus en application des paragraphes 13(1), 80(13) ou 80.3(3), (3.2) ou (5) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de l'entreprise pour l'année,
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2025 et suivantes.
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8 (1) Le paragraphe 66(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Année d'imposition courte
(13.1) Si l'année d'imposition d'un contribuable compte moins de 51 semaines, le montant déterminé pour l'année selon le sous-alinéa (4)b)(i), les alinéas 66.2(2)c), d) et e), le sous-alinéa b)(i) de la définition de limite globale des frais relatifs à des ressources à l'étranger au paragraphe 66.21(1), le sous-alinéa 66.21(4)a)(i), la division 66.21(4)a)(ii)(B) et les alinéas 66.4(2)b), c) et d) et 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a) ne peut dépasser le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
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9 (1) Le paragraphe 80.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Inclusion du montant reporté
(3) Le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise agricole pour une année d'imposition est réputé être le revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour l'année d'imposition suivante du contribuable ou, s'il en fait le choix, pour une année ultérieure, en conformité avec le paragraphe (3.2).
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(2) L'article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
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Note marginale :Report désigné au titre de l'abattage du bétail
(3.1) Pour l'application des paragraphes (3) et (3.2), le ministre des Finances peut en tout temps, en consultation avec le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, désigner qu'un montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise agricole pour une année d'imposition soit inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une ou plusieurs années d'imposition suivant l'année dans laquelle le montant est déduit, et indiquer, pour chacune de ces années d'imposition, la portion minimum de ce montant à inclure (appelée « portion minimum désignée » au présent article) dans le revenu du contribuable pour l'année d'imposition ou une année d'imposition précédente.
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Note marginale :Inclusion de la portion minimum désignée
(3.2) Si le ministre a indiqué une portion minimum désignée en vertu du paragraphe (3.1) relativement à un montant qu'un contribuable a déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise agricole pour une année d'imposition donnée, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, la totalité ou une partie du montant peut être incluse dans le calcul de son revenu tiré de l'entreprise pour une année d'imposition se terminant après l'année d'imposition donnée, et est réputé, sauf dans la mesure où le montant est inclus en vertu du présent paragraphe dans le calcul de son revenu tiré de l'entreprise pour une année d'imposition précédente après l'année d'imposition donnée, être son revenu tiré de l'entreprise pour son année d'imposition qui est la première des années suivantes :
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a) relativement à une portion minimum désignée (au sens du paragraphe (3.1)) du montant, l'année que le ministre des Finances a désigné pour la portion minimum désignée;
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b) la première année d'imposition, suivant l'année d'imposition donnée, à la fin de laquelle le contribuable, à la fois :
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(i) est un non-résident,
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(ii) n'exploite pas une entreprise par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires au Canada,
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c) l'année d'imposition où le contribuable décède.
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(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2025 et suivantes.
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(4) Le ministre des Finances est réputé, en consultation avec le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, en vertu du paragraphe 80.3(3.1) de la Loi, tel qu'édicté par le paragraphe (2), avoir désigné, dans le cas d'un contribuable qui exploite une entreprise agricole en Alberta, en Saskatchewan ou au Manitoba, qu'un montant déduit en application du paragraphe 80.3(2) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2025 ou 2026, selon le cas, relativement à l'abattage obligatoire du bétail en application de l'article 51 de la Loi sur la santé des animaux en raison de la tuberculose bovine sera inclus dans le revenu du contribuable comme suit :
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a) au plus tard à la fin de l'année d'imposition 2027, au moins 83 % du montant déduit en 2025 ou en 2026;
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b) au plus tard à la fin de l'année d'imposition 2028, au moins 92 % du montant déduit en 2025 ou en 2026;
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c) au plus tard à la fin de l'année d'imposition 2029, au moins 96 % du montant déduit en 2025 ou en 2026;
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d) au plus tard à la fin de l'année d'imposition 2030, 100 % du montant déduit en 2025 ou en 2026.
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10 (1) Le passage du paragraphe 80.4(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (2.01), lorsqu'une personne ou une société de personnes :
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(2) L'article 80.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
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Note marginale :Personnes et sociétés de personnes exclues
(2.01) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à ce qui suit :
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a) une personne qui est, selon le cas :
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(i) une société résidant au Canada,
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(ii) une société étrangère affiliée de la société donnée visée au paragraphe (2),
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(iii) une société étrangère affiliée d'une personne résidant au Canada avec laquelle la société donnée visée au paragraphe (2) a un lien de dépendance;
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b) une société de personnes dont chacun des associés est une personne visée à l'alinéa a) ou une autre société de personnes visée au présent alinéa.
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(3) Le paragraphe 80.4(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Sens de rattaché
(8) Pour l'application du paragraphe (2), une personne ou une société de personnes est rattachée à un actionnaire d'une société donnée si elle a un lien de dépendance avec lui, ou lui est affiliée.
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux prêts consentis et aux dettes contractées après la date de publication.
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11 (1) L'alinéa 93.1(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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a) les paragraphes (2), (5), 15(2.01), 20(12), 39(2.1) et 80.4(2.01), les articles 90, 93, 93.3, 93.4 (sauf le paragraphe 93.4(2)) et 113, les alinéas 128.1(1)c.3) et d), l'article 212.3, le paragraphe 219.1(2) et l'article 233.4;
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux prêts consentis et aux dettes contractées après la date de publication.
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12 (1) L'alinéa 95(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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b) la fourniture, par une société étrangère affiliée d'un contribuable, de services ou d'un engagement de fournir des services, selon le cas :
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(i) est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu'une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s'y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement :
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(A) soit dans la mesure où les sommes payées ou payables en contrepartie de ces services ou de cet engagement sont déductibles dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise exploitée au Canada par l'un des contribuables ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
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(I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
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(II) un autre contribuable ayant un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont celle-ci est une société étrangère affiliée,
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(B) soit jusqu'à concurrence — dans la mesure déterminée par la formule suivante — des sommes payées ou payables en contrepartie de ces services ou de cet engagement :
A × B
où :
- A
- représente les sommes payées ou payables en contrepartie de ces services ou de cet engagement qui sont déductibles dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens, pour une année d'imposition, d'une société étrangère affiliée donnée d'un des contribuables ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
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(I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
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(II) un autre contribuable qui a un lien de dépendance :
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1 soit avec la société affiliée,
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2 soit avec un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
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- B
- le total des sommes dont chacune représente une somme obtenue par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente le pourcentage qui serait — s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa a) et du passage de l'alinéa b) précédent le sous-alinéa (i) de la définition de pourcentage de participation au paragraphe (1), et que les mentions « société étrangère affiliée contrôlée » à cette définition et à l'article 5904 du Règlement de l'impôt sur le revenu valaient mention de « société étrangère affiliée » — le pourcentage de participation, relativement à la société affiliée donnée, d'une action du capital-actions d'une société qui appartient à un contribuable dont la société affiliée donnée est une société étrangère affiliée, calculé à la fin de l'année,
- D
- :
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(I) si le contribuable visé à l'élément C est une société de personnes, relativement au revenu ou à la perte de la société de personnes, pour un exercice dans lequel l'année se termine, tiré d'une source ou de sources situées dans un endroit donné qui inclut le revenu ou la perte tiré des actions de la société affiliée donnée, le total des sommes dont chacune représente, selon le cas :
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1 lorsqu'un associé de la société de personnes est un contribuable qui réside au Canada, la proportion déterminée du contribuable pour l'exercice, si les mentions « revenu total ou de la perte totale » et « revenu total ou à la perte totale » à la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) valaient respectivement mention de « revenu ou de la perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « revenu ou à la perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »,
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2 lorsqu'un associé de la société de personnes est une société étrangère affiliée (appelée « associé affilié » au présent élément) d'un contribuable, le montant obtenu par la formule suivante :
E × F
où :
- E
- représente la proportion déterminée de l'associé affilié, si les mentions « revenu total ou de la perte totale » et « revenu total ou à la perte totale » à la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) valaient respectivement mention de « revenu ou de la perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « revenu ou à la perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »,
- F
- le total de toutes les sommes, dont chacune serait — s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa a) et du passage de l'alinéa b) précédent le sous-alinéa (i) de la définition de pourcentage de participation au paragraphe (1), et que les mentions « société étrangère affiliée contrôlée » à cette définition et à l'article 5904 du Règlement de l'impôt sur le revenu valaient mention de « société étrangère affiliée » — le pourcentage de participation, relativement à l'associé affilié, d'une action du capital-actions d'une société qui appartient à un contribuable dont l'associé affilié est une société étrangère affiliée, calculé à la fin de l'année,
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(II) dans les autres cas, 1,
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(2) Le paragraphe (1) s'applique relativement aux années d'imposition d'une société étrangère affiliée d'un contribuable commençant après 2015.
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13 (1) L'article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (31), de ce qui suit :
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Note marginale :Fiducies au titre de la LAAPD — règle spéciale
(32) Pour l'application de la présente loi, si, au cours d'une année d'imposition, une fiducie est une fiducie au titre de la LAAPD (au sens du paragraphe (33)) à tout moment durant lequel la fiducie existait dans l'année, pour cette année :
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a) la fiducie est réputée ne pas être une fiducie;
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b) tous les fonds déposés dans la fiducie sont réputés être des prêts d'un utilisateur final (au sens de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail) en faveur du fournisseur de services de paiement (au sens de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail) qui a établi la fiducie et l'exploite, ou pour le compte duquel une autre entité a établi la fiducie et l'exploite.
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Note marginale :Fiducie au titre de la LAAPD
(33) Au paragraphe (32), une fiducie est une fiducie au titre de la LAAPD à un moment donné si, à ce moment :
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a) la fiducie est, selon le cas :
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(i) établie et exploitée par un fournisseur de services de paiement (au sens de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail),
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(ii) établie et exploitée par une entité pour le compte d'un fournisseur de services de paiement (au sens de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail);
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b) le fournisseur de services de paiement visé à l'alinéa a) :
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(i) soit est enregistré auprès de la Banque du Canada en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail,
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(ii) soit a présenté une demande d'enregistrement à la Banque du Canada, n'a pas retiré sa demande et n'a pas vu sa demande refusée par celle-ci en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail;
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c) la fiducie remplit les conditions énoncées à l'alinéa 20(1)a) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2025.
14 Le paragraphe 116(5.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Présomption
(5.4) Lorsqu'une personne non-résidente a disposé d'une police d'assurance-vie au Canada en vertu du paragraphe 148(2) ou de l'un des alinéas a) à c) et e) de la définition de disposition au paragraphe 148(9), l'assureur en vertu de la police est, pour l'application des paragraphes (5.2) et (5.3), réputé être le contribuable qui a acquis le bien pour un montant égal au produit de la disposition, déterminé en vertu de l'article 148.
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15 (1) La définition de certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
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certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et attestant qu'il s'agit d'une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu que :
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a) sauf s'il s'agit d'une coproduction prévue par un accord, au sens du paragraphe 1106(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu, une part acceptable des recettes provenant de l'exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d'une convention, par :
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(i) une société admissible qui est ou était propriétaire d'un intérêt ou, pour l'application du droit civil, d'un droit sur la production,
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(i) une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible,
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(ii) toute combinaison de sociétés visées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);
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b) les renseignements financiers fournis à ce ministre relativement à la production sont suffisants pour lui permettre :
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(i) de faire la détermination prévue à l'alinéa a),
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(ii) d'inclure l'estimation des montants visés au paragraphe (2.1) relativement à la production (que ce ministre ait ou non exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de ce paragraphe). (Canadian film or video production certificate)
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(2) L'alinéa a) de la définition de dépense de main-d'oeuvre, au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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a) le total de tous les montants directement attribuables à la production que la société a engagés après 1994 et au cours de l'année d'imposition ou de l'année d'imposition précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, et qu'elle a versés au cours de l'année d'imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année (à l'exception des sommes engagées au cours de l'année d'imposition précédente qui ont été payées dans les 60 jours suivant la fin de cette année) sous forme de :
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(i) traitements ou salaires;
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(ii) cotisations à un régime de pension agréé en vertu de l'article 147.2;
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(3) L'article 125.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
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Note marginale :Autorisation de fournir une estimation
(2.1) Si le ministre du Patrimoine canadien délivre un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production, ce ministre peut y inclure une estimation des montants pertinents dans le but de déterminer le montant qui est réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (3) relativement à la production.
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(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
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16 (1) L'alinéa a) de la définition de dépense de main-d'oeuvre au Canada, au paragraphe 125.5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
a) le total de tous les montants directement attribuables à la production que la société a engagés après octobre 1997 et au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente et qui se rapportent à des services rendus au Canada relativement aux étapes de production de la production, depuis l'étape du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, qu'elle a versés au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année ou relativement, selon le cas, à ses employés qui résidaient au Canada au moment des paiements (à l'exception des montants engagés au cours de cette année précédente qui ont été payés dans les 60 jours suivant la fin de cette année) sous forme de ;
-
(i) traitements ou salaires;
-
(ii) cotisations à un régime de pension agréé en vertu de l'article 147.2;
-
-
-
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
-
17 (1) Le sous-alinéa 138.1(1)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(i) pour l'application de l'élément H de la formule figurant à la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9), réputé être le produit de la disposition que le titulaire de la police avait le droit de recevoir à ce moment,
-
-
(2) Le sous-alinéa 138.1(5)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(ii) the policyholder's proceeds of disposition of that interest in the trust
-
-
18 (1) La définition de particulier déterminé, au paragraphe 146.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- particulier déterminé
-
particulier déterminé S'entend, à un moment donné :
-
a) d'un particulier qui remplit les conditions suivantes :
-
(i) il réside au Canada,
-
(ii) il a au moins 18 ans,
-
(iii) il n'a été, à aucun moment durant l'année civile ou les quatre années civiles précédentes, occupant d'une habitation admissible (ou ce qui serait une habitation admissible si elle se trouvait au Canada) comme lieu principal de résidence, qui appartenait conjointement avec une autre personne ou autrement :
-
(A) soit au particulier,
-
(B) soit à une personne qui est l'époux ou le conjoint de fait du particulier au moment donné;
-
-
-
b) d'un particulier qui est titulaire d'un CELIAPP et qui serait un particulier déterminé visé à l'alinéa a) s'il n'était pas tenu compte de la division a)(iii)(B). (qualifying individual)
-
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.
-
19 (1) Le passage du paragraphe 147.1(1) de la même loi précédant la définition de actuaire est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
-
147.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 147.2, 147.3 et 147.4.
-
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.
-
20 (1) Le passage du paragraphe 148(1) de la version française de la même loi suivant l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
l'excédent éventuel du produit de la disposition de son intérêt dans la police que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire a acquis le droit de recevoir au cours de l'année sur le coût de base rajusté, pour le titulaire de la police, de cet intérêt immédiatement avant la disposition.
-
(2) Le passage du sous-alinéa 148(2)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
-
(ii) avoir obtenu le droit de recevoir le produit de la disposition, d'un montant égal à l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
-
-
(3) L'alinéa 148(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
d) lorsque, à un moment donné, une police d'assurance-vie, acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, ou une police d'assurance-vie à laquelle le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s'applique en vertu de l'alinéa 12.2(9)b) de la même loi, cesse d'être une police exonérée (sauf à la suite du décès d'un particulier dont la vie est assurée en vertu de la police, ou à un moment où ce particulier est affecté d'une invalidité totale et e), le titulaire de la police est réputé avoir disposé de son intérêt dans la police à ce moment pour un produit de la disposition égal au fonds accumulé relativement à cet intérêt, déterminé selon les modalités réglementaires, à ce moment et avoir acquis à nouveau cet intérêt immédiatement après ce moment à un coût égal à un tel produit;
-
-
(4) Le passage de l'alinéa 148(2)e) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
-
e) le titulaire de police ayant un intérêt dans une police d'assurance-vie établie après 2016 qui donne lieu à un droit (du titulaire de police, du bénéficiaire ou du cessionnaire, selon le cas) de recevoir la totalité ou une partie d'un excédent visé au sous-alinéa (iv) est réputé, à un moment donné, disposer d'une partie de l'intérêt et avoir droit à un produit de la disposition égal à cet excédent ou à cette partie d'excédent, selon le cas, si les énoncés ci-après se vérifient :
-
-
(5) L'alinéa 148(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
b) le produit de la disposition d'un intérêt dans la police est réputé ne pas comprendre la fraction de ce produit qui est payable sur le fonds réservé.
-
-
(6) L'élément B de la formule figurant au paragraphe 148(4) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
- B
- le produit de la disposition;
-
(7) L'alinéa 148(4.01)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) l'alinéa a) de la définition de produit de la disposition au paragraphe (9) s'applique à la détermination du produit de la disposition de l'intérêt;
-
-
(8) Le sous-alinéa 148(4.01)d)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
(ii) ni visée au sous-alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa a) de la définition de produit de la disposition au paragraphe (9);
-
-
(9) Le sous-alinéa 148(6)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) le contrat de rente ou les paiements de rente sont réputés ne pas être un produit de la disposition d'un intérêt dans la police.
-
-
(10) Le passage de l'alinéa 148(7)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
-
a) le titulaire est réputé acquérir le droit de recevoir, au moment de la disposition, un produit de la disposition égal à la plus élevée des sommes suivantes :
-
-
(11) Le passage du paragraphe 148(8) de la version française de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
l'intérêt est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par le titulaire de la police pour un produit de la disposition égal au coût de base rajusté de l'intérêt pour le titulaire de la police, immédiatement avant le transfert et avoir été acquis pour un coût égal à ce produit par la personne ayant acquis l'intérêt.
-
(12) Le passage du paragraphe 148(8.1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Transfert non testamentaire au conjoint
(8.1) Malgré les autres dispositions du présent article, l'intérêt d'un titulaire de police dans une police d'assurance-vie (sauf une police qui est un régime ou un contrat visé à l'un des alinéas (1)a) à e) ou qui est établie aux termes d'un tel régime ou t) qui est l'objet d'un transfert est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par le titulaire pour un produit de la disposition égal au coût de base rajusté de l'intérêt pour lui immédiatement avant le transfert et avoir été acquis par le bénéficiaire du transfert à un coût égal à ce produit si les conditions suivantes sont remplies :
-
-
(13) Le paragraphe 148(8.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Transfert à l'époux ou au conjoint de fait au décès
(8.2) Malgré les autres dispositions du présent article, l'intérêt d'un titulaire de police dans une police d'assurance-vie (sauf une police qui est un régime ou un contrat visé à l'un des alinéas (1)a) à e) ou qui est établie aux termes d'un tel régime ou contrat) qui est transféré ou distribué à l'époux ou au conjoint de fait du titulaire par suite du décès de ce dernier est réputé, si le titulaire et son époux ou conjoint de fait résidaient au Canada immédiatement avant ce décès, avoir fait l'objet d'une disposition par le titulaire immédiatement avant son décès pour un produit de la disposition égal au coût de base rajusté de l'intérêt pour lui immédiatement avant le transfert et avoir été acquis par l'époux ou le conjoint de fait à un coût égal à ce produit; toutefois, un choix peut être fait dans la déclaration de revenu du titulaire produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition au cours de laquelle le titulaire est décédé pour que le présent paragraphe ne s'applique pas.
-
-
(14) L'élément B de la formule figurant à la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme payée par lui ou pour son compte avant ce moment à titre de prime relative à la police, à l'exception des sommes ou montants visés à la division (2)a)(ii)(B), au sous-alinéa (iii) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa a) de la définition de produit de la disposition au présent paragraphe ou au sous-alinéa b)(i) de cette définition;
-
(15) Les alinéas a) et b) de l'élément E.1 de la formule figurant à la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
a) le produit de la disposition à l'égard de cette avance,
-
b) si la police est établie après 2016 — et, dans le cas où le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), que le remboursement est effectué à ce moment ou à un moment postérieur —, la partie de l'avance ayant servi, immédiatement après l'avance, au paiement d'une prime dans le cadre de la police conformément aux modalités de la police, sauf dans la mesure où cette partie est visée à l'alinéa (i) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa a) de la définition de produit de la disposition au présent paragraphe,
-
-
(16) L'élément H de la formule figurant à la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
- H
- le total des montants dont chacun correspond au produit de la disposition de son intérêt dans la police qu'il a acquis le droit de recevoir avant ce moment;
-
(17) Le passage de la définition de produit de disposition, au paragraphe 148(9) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- produit de la disposition
-
produit de la disposition Relativement à des intérêts dans une police d'assurance-vie, montant du produit que le titulaire, bénéficiaire ou cessionnaire de la police a le droit de recevoir lors de la disposition d'intérêts dans la police; il est entendu que :
-
21 (1) L'alinéa a) de la définition de entité visée, au paragraphe 183.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
a) les capitaux propres (sauf une dette substantielle) de l'entité sont inscrits à la cote d'une bourse de valeurs désignée;
-
-
(2) Le passage de la définition de dette substantielle au paragraphe 183.3(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- dette substantielle
-
dette substantielle Relativement à une entité, s'entend de capitaux propres qui, conformément à leurs modalités, à la fois :
-
(3) L'alinéa a) de la définition de dette substantielle au paragraphe 183.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
a) ne sont pas convertibles ou échangeables, sauf contre, selon le cas :
-
(i) des capitaux propres qui, s'ils étaient émis, constitueraient une dette substantielle de la même entité,
-
(ii) une obligation ou un billet de l'entité, dont la juste valeur marchande n'excède pas le total des montants visés aux sous-alinéas d)(i) à (iv),
-
(iii) des capitaux propres qui seraient émis seulement à la suite d'un événement déclencheur au titre d'une disposition relative aux fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité comprise dans les modalités des capitaux propres afin de respecter les exigences réglementaires en matière de capital applicables à l'entité;
-
-
-
(4) L'alinéa b) de la définition dette substantielle au paragraphe 183.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
b) ne confèrent pas de droit de vote d'élire les membres du conseil d'administration, les fiduciaires ou le commandité (le cas échéant) de l'entité, sauf en cas d'inexécution des conditions des capitaux propres;
-
-
(5) Le passage de l'alinéa d) de la définition de dette substantielle au paragraphe 183.3(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
-
d) donnent droit au détenteur des capitaux propres de recevoir au rachat, à l'acquisition ou à l'annulation des capitaux propres par l'entité ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle l'entité a un lien de dépendance ou à laquelle l'entité est affiliée, un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants :
-
-
(6) Le passage de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 183.3(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacée par ce qui suit :
- A
- représente la juste valeur marchande totale des capitaux propres (sauf une dette substantielle ou des capitaux propres acquis dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières) de l'entité visée qui sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l'année d'imposition par l'entité visée, à l'exception des capitaux propres qui sont :
-
(7) Les paragraphes (1) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
22 Le passage du paragraphe 189(6.3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Réduction des pénalités
(6.3) Si la somme à payer par une personne donnée au titre des pénalités prévues à l'article 188.1 pour une année d'imposition a fait l'objet d'une cotisation et qu'elle excède 1 000 $, est appliqué en réduction de cette somme à un moment donné le total des sommes représentant chacune une somme, relative à un bien que la personne donnée a transféré, après la date de la première cotisation concernant cette somme et avant le moment donné, à une autre personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible visé à l'alinéa 188(1.3)a) ou au paragraphe 188(1.4) relativement à la personne donnée, égale à l'excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur le total des sommes suivantes :
-
23 (1) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de impôt remboursable, au paragraphe 207.5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
-
(i) le total des montants pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure représentant chacun :
-
(A) soit le revenu — calculé compte non tenu de l'alinéa 82(1)b) — d'une fiducie de convention de retraite, provenant d'une entreprise ou d'un bien ou d'un gain en capital de la fiducie,
-
(B) soit une somme reçue par la fiducie de convention de retraite relativement à une distribution qu'une fiducie a effectuée sur ses gains en capital après le 31 décembre 2026 qui n'est pas déjà incluse à la division (A),
-
-
-
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.
-
24 (1) L'article 207.71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
-
Note marginale :Intérêts sur les remboursements
(5) Pour l'application des paragraphes 164(3) et (3.2), si une somme est remboursée à un employeur admissible en application du paragraphe (3), la somme est réputée être une somme remboursée à l'employeur admissible et ne pas être une somme remboursée au dépositaire de la convention.
-
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
-
25 (1) Les alinéas 217(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
-
a) produit au ministre une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l'année;
-
b) fait, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, dans les six mois suivant la fin de l'année, un choix pour que le présent article s'applique pour l'année.
-
-
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de publication.
26 Le paragraphe 219(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
Note marginale :Gains exclus
(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1) s'applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à e) et le paragraphe 248(1.2) s'applique comme si la mention « l'un de ses alinéas a) à e) » valait mention de « son alinéa b) ».
-
27 (1) L'alinéa 241(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
c) d'utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-emploi ou de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.
-
-
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de publication.
-
28 (1) Les alinéas d) à f) de la définition de bien canadien imposable, au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
-
d) les actions du capital-actions d'une société (sauf une société de placement à capital variable) qui ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée, la participation dans une société de personnes (sauf une unité inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée) ou la participation dans une fiducie (sauf une unité d'une fiducie de fonds commun de placement ou une participation au revenu d'une fiducie résidant au Canada) si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ou des participations, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement (autrement que par l'intermédiaire d'une société, d'une société de personnes ou d'une fiducie visée au passage de l'alinéa e) précédent le sous-alinéa (i)) d'un ou de plusieurs des biens suivants :
-
(i) des biens immeubles ou réels situés au Canada,
-
(ii) des avoirs miniers canadiens,
-
(iii) des avoirs forestiers.
-
-
e) les actions du capital-actions d'une société ou une unité d'une société de personnes qui sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée, les actions du capital-actions d'une société de placement à capital variable ou les unités d'une fiducie de fonds commun de placement si les conditions ci-après sont réunies au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné :
-
(i) au moins 25 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société ou au moins 25 % des unités émises de la fiducie ou de la société de personnes, selon le cas, appartenaient à l'une ou plusieurs des personnes suivantes :
-
(A) le contribuable,
-
(B) des personnes avec lesquelles le contribuable avait un lien de dépendance,
-
(C) des sociétés de personnes dans lesquelles le contribuable ou une personne visée à la division (B) détient une participation directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés de personnes,
-
-
(ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ou des unités, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement d'un ou de plusieurs des biens visés aux sous-alinéas d)(i) à (iii).
-
-
-
(2) L'article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
-
Note marginale :Bien canadien imposable — option ou intérêt
(1.2) Pour l'application de la définition de bien canadien imposable au paragraphe (1), un bien visé à l'un de ses alinéas a) à e) est réputé inclure une option, un intérêt ou, pour l'application du droit civil, un droit sur le bien, que ce bien existe ou non.
-
-
(3) L'alinéa 248(37)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
-
g) les dons de biens acquis dans les circonstances visées aux paragraphes 70(6) ou (9), 73(1), (3) ou (4) ou 148(8.1) ou (8.2), sauf dans le cas où le paragraphe (36) s'appliquerait s'il n'était pas tenu compte du présent alinéa.
-
Règlement de l'impôt sur le revenu
-
29 (1) L'article 214.2 du Règlement de l'impôt sur le revenu devient l'article 213.1 et est déplacé immédiatement après l'article 213 du même règlement.
-
(2) Le paragraphe 213.1(2) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
-
(2) Pour l'application du paragraphe (1), il est entendu que les cotisations versées au compte du participant n'incluent pas les sommes transférées au compte selon les paragraphes 146(16) et (21), 146.3(14) et (14.1), 147(19), 147.3(1), (4) et (5) à (7) et 147.5(21) de la Loi.
-
-
30 (1) L'alinéa 600c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
c) les alinéas 12(2.2)b), e) de la définition de intérêts exclus et b) de la définition de perte antérieure au régime déterminée au paragraphe 18.2(1), 66.7(7)c), d) et e) et (8)c), d) et e), 80.01(4)c), 84.1(2.31)h) et (2.32)i), 86.1(2)f), 110.61(1)e), 110.62(1)e) et 128.1(4)d), (6)a) et c), (7)d) et g), (8)c) et 217(2)b) de la Loi;
-
-
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de publication.
-
31 (1) L'élément E.1 de la troisième formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- E.1
- l'excédent éventuel de la valeur de l'élément E sur la valeur de l'élément D de la formule figurant à l'élément B;
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
-
32 (1) L'alinéa 4802(1.1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
c) elle n'a jamais contracté d'emprunts d'argent sauf si, selon le cas :
-
(i) les emprunts étaient d'une durée d'au plus 90 jours et il est établi que ces emprunts ne faisaient pas partie d'une série d'emprunts — ou d'autres opérations — et de remboursements,
-
(ii) l'argent a été emprunté pour acquérir un bien immeuble qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été acquis en vue de tirer un revenu de biens;
-
-
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur à la date de publication.
-
33 (1) L'article 5600 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :
-
o) la distribution effectuée par Holcim AG à ses actionnaires ordinaires, le 23 juin 2025, d'actions ordinaires de Amrize AG.
-
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 juin 2025.
-
34 (1) Le sous-alinéa 8303(6)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
-
(i) soit en conformité avec l'un des paragraphes 146(16), 146.3(14) et (14.1), 147(19), 147.3(2), (5) et (7) et 147.4(4) de la Loi,
-
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.
-
35 (1) Le passage de l'alinéa 8502b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
Cotisations permises
-
b) chaque cotisation, versement ou transfert au régime après 1990 constitue, selon le cas :
-
(i) une cotisation qu'un participant verse conformément au régime tel qu'il est agréé, et qui est porté au crédit du compte du participant au titre d'une disposition à cotisations déterminées du régime ou versé au titre des prestations prévues pour le participant par une disposition à prestations déterminées du régime,
-
(ii) une cotisation qu'un employeur verse pour ses employés actuels ou anciens conformément à une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu'il est agréé,
-
-
-
(2) L'alinéa 8502b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v.1), de ce qui suit :
-
(v.2) un montant qu'un participant verse au régime en règlement du coût de services actuariels relatif à la cession de prestations, au moment ou après l'échec de son mariage ou union de fait, comme l'autorise la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable,
-
-
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur à la date de publication.
-
36 (1) La subdivision 8503(3)a)(v)(A)(II) de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
-
(II) des prestations imputables à l'emploi du participant auprès d'un ancien employeur sont acquises au participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d'un autre régime de pension agréé auquel il cesse d'être un participant,
-
-
(2) La division 8503(3)a)(v)(B) de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
-
(B) des cotisations sont versées par le participant ou pour son compte aux termes de la disposition à cotisations déterminées d'un autre régime de pension agréé auquel il cesse d'être un participant,
-
-
37 (1) L'article 9000 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :
-
a.2) la Banque de l'infrastructure du Canada;
-
-
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

