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Directive du programme de réinstallation intégrée - Chapitre 10 - Couples militaires

10.01 But

Le présent chapitre décrit les avantages offerts en matière de réinstallation pour répondre aux besoins des couples militaires .

Nota : Les indemnités prévues au présent chapitre peuvent être modifiées (limitées ou améliorées) par des dispositions spécifiques contenues dans d’autres chapitres de cette directive.

(CT modifié, le 16 septembre 2014)

10.011 Application

Ce chapitre s’applique uniquement dans les situations où les deux membres du couple militaire font partie de la Force régulière.

(CT, en vigueur le 19 avril 2018)

10.02 Termes «membre des FC » et « conjoint militaire »

Aux fins du présent chapitre, la relation des indemnités de déménagement entre deux conjoints ou entre deux conjoints de fait --- qui sont tous deux militaires des FC et sont tous deux affectés du même lieu de service au même nouveau lieu de service --- s’avère comme suit : le militaire qui est autorisé à déménager ses personnes à charge, AM et EP est considéré comme le « militaire », et son conjoint ou conjoint de fait est considéré comme le « conjoint du militaire ».

(CT modifié, le 16 septembre 2014)

10.03 Principe de co-installation

Il est attendu des membres d’un couple militaire qui sont affectés au même lieu de service qu’ils cohabitent dans la même résidence.

Si les membres d’un couple militaire sont affectés à deux lieux de service différents, chaque membre a droit à une réinstallation aux frais de l’État comme s’il était un membre célibataire des FC, jusqu’à ce que les deux membres soient réinstallés au même lieu de service.

Une fois que les membres du couple militaire sont réinstallés ensemble et cohabitent, ils n’ont plus droit à une réinstallation à titre de membre célibataire des FC, sauf dans les circonstances suivantes :

  • Les membres sont affectés à deux endroits différents et ils ont droit de déménager les AM et EP à deux lieux de service distincts; ou
  • Un seul membre du couple est affecté à un nouveau lieu de service et toutes les conditions suivantes sont remplies :
    • Le membre qui reçoit l’affectation est affecté à un nouveau lieu de service et a droit de déménager les AM et EP;
    • Le gestionnaire de carrière de l’autre membre du couple confirme qu’il ne sera pas affecté au nouveau lieu de service du membre affecté, dans l’année suivant la date du changement d’effectif du membre affecté;
    • L’un ou l’autre des membres du couple n’a pas reçu avis qu’il sera libéré ou muté de la Force régulière dans l’année qui suit la date de changement d’effectif du membre affecté.

Dans ces circonstances, l’un ou l’autre des membres peut, selon le cas :

  • Déménager avec une partie ou tous ses AM et EP et ses personnes à charge vers le nouveau lieu de service, comme s’il était un membre célibataire des FC;
  • Demander, s’il y a droit, une aide spéciale au transport quotidien selon la section 2.5, au lieu de déménager les AM et EP;
  • Déménager seul vers le nouveau lieu de service, conformément à la section 11.2.

(CT modifié, le 19 avril 2018)

10.04 Schéma de processus

 

(abrogé par le CT, en vigueur le 19 avril 2018)

Détails de la page

2018-04-26

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