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DOAD 7001-0, Actions en justice devant les tribunaux civils et les tribunaux de juridiction criminelle

Identification

Date de publication : 1997-09-26

Application : Cette ordonnance s'applique aux membres des Forces canadiennes (FC).

Document annulé :

  • OAFC 19-3, Délivrance de documents relatifs à des questions civiles
  • OAFC 19-10, Comparution à un procès

Autorité approbatrice : Cette DOAD est publiée avec l'autorisation du juge-avocat général (JAG).

Renseignements : Directeur - Juridique personnel Militaire (DJ Pers Mil) ou un représentant du JAG le plus proche.


Définitions

Tribunal civil (Civil Court)

Un tribunal civil désigne un tribunal au Canada où se déroulent des procès civils.

Tribunal étranger (Foreign Court)

Un tribunal étranger désigne tout tribunal autre qu'un tribunal au Canada, où se déroulent des procès, mais non un procès devant une cour martiale ou un procès sommaire.

Tribunal de juridiction criminelle (Criminal Court)

Un tribunal de juridiction criminelle désigne un tribunal au Canada où se déroulent des procès criminels, y compris un tribunal des poursuites sommaires, mais non un procès devant une cour martiale ou un procès sommaire.


Orientation de la politique

Énoncé de politique

Dans l'éventualité où un militaire serait appelé à comparaître devant un tribunal civil ou un tribunal de juridiction criminelle, les FC doivent, sous réserve des besoins opérationnels, lui donner l'occasion de s'y rendre, et ce, au moindre coût pour l'État.

Nota - Les membres de la Force de réserve, qui sont en activité de service, et ceux de la Force régulière et de la Force spéciale sont exemptés des fonctions de juré au civil et au criminel conformément à l'article 268 de la Loi sur la défense nationale.

Délégation de pouvoirs

Commandant d'un commandement

Si des militaires sont assignés à comparaître ou reçoivent l'ordre de comparaître devant un tribunal étranger comme témoins, et que leur présence est dans l'intérêt du public, le commandant d'un commandement peut autoriser qu'on leur ordonne de comparaître en service commandé.

Commandant

Un commandant peut accorder un congé à un militaire pour comparaître devant un tribunal civil ou un tribunal de juridiction criminelle, ou l'autoriser de s'y rendre en service commandé.

Références

Référence principale

  • Loi sur la défense nationale, article 268

Références supplémentaires

  • DOAD 7001-1, Comparutions devant les tribunaux civils et les tribunaux de juridiction criminelle
  • DOAD 7001-2, Signification de documents juridiques relatifs à des actions en justice au civil et au criminel

Détails de la page

2018-12-13

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