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CIMM – Tableau comparatif des projets de loi – 2 octobre 2025

[Caviardé] apparaît lorsque des informations sensibles ont été soustraites conformément aux principes de la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Accès à la citoyenneté par filiation pour les personnes nées à l'étranger : projet de loi S-245 (en deuxième lecture, tel qu’amendé par le CIMM) et projet de loi C-3

Commençons par l’essentiel :

  • Au moment de son dépôt initial, le projet de loi S-245 visait à s’attaquer aux cas restants de Canadiens dépossédés de leur citoyenneté touchés par l’article 8, et semblait repousser l’application de la limite à la première génération, la faisant passer du 17 avril 2009 au 11 juin 2015.
  • Par l’entremise du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration (CIMM), plusieurs amendements ont été apportés pour élargir la citoyenneté par filiation aux personnes nées après le 16 avril 2009, appartenant à la deuxième génération ou à une génération subséquente, si leur parent canadien pouvait démontrer un lien manifeste avec le Canada avant la naissance de l’enfant (1 095 jours [3 ans] de présence effective cumulative au Canada).
  • Un régime similaire s’appliquait aux enfants adoptés à l’étranger par des Canadiens afin de s’assurer que ces deux cohortes soient traitées le plus similairement possible.
  • Le projet de loi C-3 prend en compte le travail accompli par la Chambre des communes et le Sénat à l’égard du projet de loi S-245, tout en abordant de façon plus exhaustive les questions soulevées par la Cour supérieure de justice de l’Ontario, qui a déclaré inconstitutionnelles les principales dispositions relatives à la limite à la première génération.
  • Plus précisément, il vise les personnes touchées par la limite à la première génération, y compris les descendants de Canadiens dépossédés de leur citoyenneté, et qui ont été rétablis dans leurs droits en 2009 et en 2015, peu importe la date de leur naissance, et les autres cas de Canadiens dépossédés de leur citoyenneté touchés par l’article 8.
  • À l’instar du projet de loi S-245, le projet de loi C-3 propose l’exigence de 1 095 jours cumulatifs (3 ans) de présence effective au Canada par un parent avant la naissance ou l’adoption de son enfant à l’étranger afin d’avoir accès à la citoyenneté après la première génération.
    • oDe cette façon, à l’instar du projet de loi S-245, le projet de loi C-3 vise à protéger la valeur de la citoyenneté en limitant la capacité des citoyens par filiation nés à l’étranger appartenant à la première génération et à une génération subséquente de transmettre la citoyenneté canadienne à leur enfant né à l’étranger, à moins qu’ils aient établi et maintenu un lien avec le Canada.
    • La principale différence est la date à laquelle cette exigence est imposée. En vertu du projet de loi S-245, la limite a été imposée aux personnes nées après le 16 avril 2009, ce qui signifierait que ces personnes devraient satisfaire rétroactivement à l’exigence. En vertu du projet de loi C-3, la limite ne s’appliquerait pas aux personnes nées avant que le projet de loi ne devienne loi. L’exigence de 1 095 jours cumulatifs de présence effective au Canada par un parent avant la naissance ou l’adoption de son enfant à l’étranger ne s’applique qu’aux personnes nées à la date où le projet de loi devient loi ou après cette date.
  • À l’instar du projet de loi S-245, le projet de loi C-3 n’impose aucun contrôle de sécurité pour cette cohorte de citoyens par filiation parce que, comme tous les citoyens par filiation aujourd’hui, ces personnes ont la citoyenneté de naissance et ne sont pas assujetties au contrôle de sécurité. De plus, elles présentent un risque majoritairement faible :
    • elles sont nées après 2009 et sont encore des mineurs de moins de 16 ans en 2025;
    • l’exigence s’applique aux enfants nés à l’étranger, à l’avenir.
  • Les Canadiens dépossédés de leur citoyenneté (adultes) qui ont été rétablis dans leurs droits en 2009 et en 2015 n’ont pas non plus fait l’objet d’un contrôle de sécurité, et le projet de loi C-3 poursuit l’adoption de cette approche.
  • Le tableau montre l’évolution du projet de loi S-245 de la deuxième lecture au CIMM et souligne les principales similitudes et différences par rapport au projet de loi C-3.
  • Le projet de loi C-3 reflète essentiellement le projet de loi C-71, qui contenait quelques dispositions techniques afin de garantir l’harmonisation avec le projet de loi S-17, Loi corrective de 2023, qui a été résilié lors de la prorogation du Parlement. Ces dispositions ont été supprimées du projet de loi C-3 car elles ne sont plus nécessaires.
Tableau comparatif des projets de loi
Cohortes touchées Projet de loi S-245 (deuxième lecture) Traitement en vertu du projet de loi S-245 (tel qu’amendé par le CIMM) Traitement en vertu du projet de loi C-3

Canadiens dépossédés de leur citoyenneté – article 8

  • Permettrait de rétablir dans leurs droits les personnes qui ont perdu la citoyenneté en raison des anciennes exigences relatives à la conservation prévues à l’article 8 parce qu’elles n’ont pas présenté de demande pour conserver leur citoyenneté. Ne rétablirait pas dans leurs droits les personnes dont la demande de conservation de la citoyenneté a été rejetée.
  • Les personnes touchées obtiendraient automatiquement la citoyenneté par filiation. Le projet de loi ne précise pas la date d’entrée en vigueur de leur citoyenneté.
  • Permettrait de rétablir dans leurs droits toutes les personnes qui ont perdu la citoyenneté en raison des anciennes exigences relatives à la conservation prévues à l’article 8, peu importe si elles ont présenté une demande de conservation de la citoyenneté ou si leur demande a été rejetée.
  • Les personnes touchées obtiendraient automatiquement la citoyenneté par filiation lorsque le projet de loi devient loi, et la citoyenneté serait rétroactive jusqu’à la date où elle a été perdue.

Équivalent au projet de loi S-245 (tel qu’amendé par le CIMM)

  • Rétablira dans leurs droits toutes les personnes qui ont perdu la citoyenneté en raison des anciennes exigences relative à la conservation prévues à l’article 8, peu importe si elles ont présenté une demande de conservation de la citoyenneté ou si leur demande a été rejetée.
  • Les personnes touchées obtiendront automatiquement la citoyenneté par filiation lorsque le projet de loi deviendra loi, et la citoyenneté sera rétroactive à la date où elle a été perdue.

Personnes nées à l’étranger appartenant à une génération subséquente à la première génération d’un parent citoyen canadien
(ne faisant pas partie de la cohorte des Canadiens dépossédés de leur citoyenneté touchés par l’article 8)

  • Semblait attribuer automatiquement la citoyenneté par filiation aux personnes nées à l’étranger, d’un parent citoyen canadien, appartenant à une génération subséquente à la première génération seulement si cette personne :
    • est née après le 16 avril 2009 et avant le 11 juin 2015.
  • Aurait pour effet de faire passer la date de début d’application de la limite d’accès à la citoyenneté par filiation à la première génération du 17 avril 2009 au 11 juin 2015.
  • Attribuerait automatiquement la citoyenneté par filiation dès la naissance aux personnes nées à l’étranger, d’un parent citoyen canadien, appartenant à une génération subséquente à la première génération seulement si cette personne :
    • est née après le 16 avril 2009;
    • si le parent citoyen canadien est en mesure de démontrer un lien substantiel avec le Canada avant la naissance de l’enfant (trois années cumulatives de présence effective au Canada).

Outre les Canadiens dépossédés touchés par l’article 8, le projet de loi S-245 n’élargirait pas la citoyenneté à une personne née à l’étranger appartenant à une génération subséquente à la première génération si elle est née avant le 16 avril 2009. Par conséquent, il a exclu les descendants de Canadiens dépossédés de leur citoyenneté rétablis dans leurs droits par les modifications législatives de 2009 ou de 2015. [Caviardé]

Plus exhaustif que le projet de loi S-245 (tel qu’amendé par le CIMM)

  • Toute personne née à l’étranger, d’un parent citoyen canadien, avant que le projet de loi ne devienne loi, obtiendra automatiquement la citoyenneté par filiation, et la citoyenneté sera rétroactive jusqu’à sa date de naissance.
    • Cela permettra de couvrir les descendants de Canadiens dépossédés de leur citoyenneté rétablis dans leurs droits.
  • Toute personne née à l’étranger, d’un parent citoyen canadien, appartenant à une génération subséquente à la première génération à la date où le projet de loi devient loi, ou après cette date, obtiendra automatiquement la citoyenneté par filiation dès la naissance si :
    • le parent citoyen canadien est en mesure de démontrer un lien substantiel avant la naissance de l’enfant (trois années cumulatives de présence effective au Canada).

La nouvelle loi vise à régler le problème de longue date des Canadiens dépossédés de leur citoyenneté ainsi que des personnes qui auraient obtenu la citoyenneté si cela n’avait pas été de la limite à la première génération instaurée en 2009.

Personnes adoptées à l’étranger

  • S.O. – Le projet de loi S-245 ne comportait aucune disposition concernant les personnes adoptées.
  • Permettrait l’accès à l’attribution directe de la citoyenneté canadienne par adoption aux personnes appartenant à une génération subséquente à la première génération et dont le parent citoyen canadien adoptif satisfait à l’exigence relative au lien substantiel avant l’adoption (trois années cumulatives de présence effective au Canada avant l’adoption de l’enfant).

Plus inclusif que le projet de loi S-245

  • Les personnes adoptées à l’étranger par un parent citoyen canadien avant que le projet de loi ne devienne loi auront accès à l’attribution directe de la citoyenneté canadienne, quelle que soit la génération à laquelle elles appartiennent, sans avoir à rencontrer un critère de lien substantiel.
  • Les personnes adoptées à l’étranger appartenant à une génération subséquente à la première génération à la date où le projet de loi devient loi, ou après cette date, auront accès à l’attribution directe de la citoyenneté canadienne si leur parent citoyen canadien adoptif satisfait à la même exigence de lien substantiel que les personnes nées à l’étranger appartenant à une génération subséquente à la première génération.

Cela permettra, dans la mesure du possible, d’égaliser le traitement des personnes nées à l’étranger d’un parent citoyen canadien et des personnes adoptées à l’étranger par un parent citoyen canadien, avant et après la date à laquelle le projet de loi devient loi.

Personnes devenues des citoyens qui ne désirent pas le devenir

  • Pouvoir d’édicter des règlements afin qu’une personne qui a déjà perdu la citoyenneté en vertu des anciennes dispositions de l’article 8 (parce qu’elle n’a pas demandé de conserver sa citoyenneté), et qui obtiendra automatiquement la citoyenneté en vertu du projet de loi S-245, mais qui ne désire pas avoir la citoyenneté canadienne, ait accès au processus simplifié de renonciation actuel.
  • Pouvoir d’édicter des règlements afin qu’une personne qui a déjà perdu la citoyenneté en vertu des anciennes dispositions de l’article 8, et qui obtiendra automatiquement la citoyenneté en vertu du projet de loi S-245, mais qui ne désire pas avoir la citoyenneté canadienne, ait accès au processus simplifié de renonciation actuel.
  • Une personne née à l’étranger après le 16 avril 2009, appartenant à une génération subséquente à la première génération, qui obtient automatiquement la citoyenneté par filiation parce que son parent citoyen canadien satisfait à l’exigence de lien substantiel, mais qui ne désire pas avoir la citoyenneté canadienne, devrait avoir accès à un nouveau processus de « renonciation » qui ferait en sorte qu’elle est réputée ne jamais avoir obtenu la citoyenneté.

Accès plus simplifié que le projet de loi S-245

  • Pouvoir d’édicter des règlements pour que toute personne née avant que le projet de loi ne devienne loi, et qui obtient automatiquement la citoyenneté en raison de l’adoption de la loi, mais qui ne désire pas avoir la citoyenneté canadienne – y compris lorsque cette personne est un Canadien dépossédé de sa citoyenneté touché par l’article 8 et rétabli dans ses droits – ait accès au processus simplifié de renonciation actuel.
  • Toute personne qui avait la citoyenneté canadienne de naissance à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou après cette date parce que son parent citoyen canadien satisfait à l’exigence relative au lien substantiel, mais qui ne désire pas être citoyen, a le même accès au processus régulier de renonciation que ce n’est le cas pour tout autre citoyen canadien actuellement.

Tous les citoyens canadiens

  • Toute personne qui avait la citoyenneté canadienne avant que le projet de loi ne devienne loi conserverait sa citoyenneté canadienne; la loi n’enlèverait pas le statut de citoyen de quiconque a déjà la citoyenneté canadienne.
  • Toute personne qui avait la citoyenneté canadienne avant que le projet de loi ne devienne loi conserverait sa citoyenneté canadienne; la loi n’enlèverait pas le statut de citoyen de quiconque a déjà la citoyenneté canadienne.

Équivalent au projet de loi S-245 (en deuxième lecture et tel qu’amendé par le CIMM)

  • Toute personne qui avait la citoyenneté canadienne avant que le projet de loi ne devienne loi conservera sa citoyenneté canadienne; la loi n’enlèvera pas le statut de citoyen de quiconque a déjà la citoyenneté canadienne.

Personnes ayant obtenu la citoyenneté canadienne par attribution

  • S.O.
  • Toute personne qui a obtenu la citoyenneté par attribution et qui obtient automatiquement la citoyenneté par filiation en raison du projet de loi serait réputée ne jamais avoir obtenu la citoyenneté par attribution.

Équivalent au projet de loi S-245 (tel qu’amendé par le CIMM)

  • Toute personne qui a obtenu la citoyenneté par attribution et qui obtient automatiquement la citoyenneté par filiation en raison de la nouvelle loi serait réputée ne jamais avoir obtenu la citoyenneté par attribution.

Toutes les personnes touchées par les changements

  • Le projet de loi entrerait en vigueur une fois la sanction royale accordée.
  • Le projet de loi entrerait en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil au plus tard 548 jours/1,5 an après l’octroi de la sanction royale.

Plus rapide que le projet de loi S-245 (tel qu’amendé par le CIMM)

  • Le projet de loi entrera en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil.

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2026-01-30

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