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CIMM - Double Intention - 2 dec, 2020

Messages clés

  • Nous sommes conscients que la COVID‑19 a créé un ensemble de défis complexes sans précédent et nous comprenons à quel point cela peut être difficile pour les familles qui souhaitent être réunies au Canada.
  • De nombreux demandeurs au titre du volet de la réunification des époux et des conjoints de fait présentent des demandes de visa de visiteur avec une double intention.
  • Le terme « double intention » fait référence aux clients qui présentent une demande de statut temporaire au Canada alors qu’ils ont aussi déclaré avoir l’intention d’immigrer au Canada de façon permanente au titre d’un volet de résidence permanente.
  • Pour fournir des directives supplémentaires à l’égard de la double intention, le Ministère a mis à jour les instructions destinées aux agents en présentant des facteurs précis à prendre en considération pour les cas d’époux et de conjoints de fait parrainés. Par exemple, les agents peuvent vérifier si la demande de parrainage a été approuvée, si la demande de résidence permanente a obtenu l’approbation à la première étape, etc.
  • Parallèlement, le Ministère concentre ses efforts sur la réduction des délais de traitement des demandes de résidence permanente présentées par des époux ou des conjoints de fait. Il compte rendre environ 6 000 décisions relativement à des demandes d’époux ou de conjoints de fait chaque mois, entre octobre et décembre 2020. Ce nombre, combiné aux demandes traitées jusqu’en septembre, permettra de rendre environ 49 000 décisions d’ici la fin de l’année. Les efforts du Ministère, conjugués aux directives mises à jour, devraient contribuer à réunir plus d’époux et de conjoints de fait au cours de cette période difficile.

Messages supplémentaires

  • De 2019 à 2020, le taux d’approbation des demandes de visa de visiteur présentées par des personnes qui font une demande de parrainage d’époux ou de conjoint de fait est demeuré pratiquement inchangé. Pour approuver une demande de visa de visiteur présentée par un demandeur ayant une double intention, l’agent doit être convaincu, conformément à l’article 179 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, que le demandeur quittera le Canada à la fin de sa période de séjour temporaire autorisée si sa demande de résidence permanence est refusée, et compte tenu du paragraphe 22(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
  • Il convient de souligner que la nécessité d’évaluer la « double intention » est énoncée dans la Loi et que les instructions sur l’exécution de programme ne peuvent pas l’emporter sur elle.
  • L’authenticité d’une relation matrimoniale n’est pas évaluée à l’étape du visa de visiteur. C’est une caractéristique de la demande de résidence permanente. Environ 9 % des demandes de résidence permanente présentées par un époux ou un conjoint de fait sont refusées parce que l’agent n’est pas convaincu que la relation est authentique.
  • En 2019, les principaux motifs de refus étaient associés à l’incapacité du demandeur de prouver qu’il quittera le pays à la fin de sa période de séjour temporaire autorisée si sa demande de résidence permanente est refusée, et cette incapacité était liée au but du voyage, à des liens familiaux, à des biens, à des antécédents de voyage ou à un emploi actuel.

Faits et chiffres à l’appui

  • Entre janvier et juillet 2020, sur 1 071 demandes de visa de visiteur présentées par des demandeurs de parrainage d’époux ou de conjoint de fait qui ont été réglées, 46 % ont été approuvées.
  • Même si 91 % des demandes d’époux ou de conjoint de fait présentées à l’étranger ont été approuvées en 2019, le taux d’approbation varie d’un pays à l’autre. La principale raison justifiant le refus de demandes d’époux ou de conjoints de fait est que l’agent n’est pas convaincu de l’authenticité de la relation.
  • La différence entre les taux d’approbation des demandes de résidence permanente et des demandes de résidence temporaire s’explique par le fait que le même client est évalué selon deux facteurs différents, conformément au cadre législatif : pour les résidents permanents, l’authenticité de la relation; pour les résidents temporaires, le fait qu’ils quitteront le Canada à la fin de leur séjour.

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2021-03-31

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