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Mesures temporaires pour les personnes autochtones admissibles

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.

Dans les présentes instructions, le terme « agent » désigne les employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Ces mesures sont entrées en vigueur le 10 octobre 2024.

Ces instructions s’adressent aux agents d’IRCC pour le traitement des demandes reçues dans le cadre des mesures suivantes (collectivement appelées dans ces instructions « les mesures temporaires ») :

Ces instructions s’adressent également aux agents de l’ASFC au point d’entrée (PDE) pour qu’ils délivrent avant l’entrée les documents approuvés par IRCC dans le cadre des mesures temporaires.

Cette cohorte peut demander des documents de résidence temporaire, notamment des permis de travail ouverts et des permis d’études valides pour une période maximale de 3 ans. Étant donné que les considérations d’admissibilité et les critères de recevabilité couverts par les mesures temporaires sont uniques, les agents devraient lire attentivement ces instructions. Toutes les demandes sont traitées de façon prioritaire.

Conformément aux IM, des éléments supplémentaires doivent être pris en compte dans l’évaluation des demandes, notamment en ce qui concerne les permis de séjour temporaire (PST) pour les personnes autochtones admissibles, qui peuvent se voir délivrer un PST d’une validité de 6 mois et jusqu’à un maximum de 3 ans.

Toutes les conditions de recevabilité et d’admissibilité applicables ne faisant pas l’objet d’une dispense dans le cadre de ces mesures doivent être remplies. Si les critères de recevabilité propres à ces mesures ne sont pas remplis, les clients peuvent choisir les voies régulières pour présenter une demande de document de résident temporaire.

Point d’entrée (PDE) : Les Autochtones et les membres de leur famille ne peuvent pas demander un document de résident temporaire dans le cadre des mesures temporaires au PDE, mais un membre de la famille peut présenter une demande en tant que visiteur au PDE.

Les agents peuvent considérer que, même si elles cherchent à entrer au pays pour travailler ou étudier, elles peuvent être admises en tant que visiteurs afin qu’elles puissent présenter une demande au Canada dans le cadre des mesures temporaires.

Instructions à l’intention des demandeurs : Mesures temporaires pour réunir les familles autochtones séparées par la frontière du Canada

Sur cette page 

Conditions de recevabilité aux mesures temporaires

Afin d’être éligible à ces mesures, la personne autochtone doit

Personnes autochtones admissibles (demandeur principal)

Les « personnes autochtones admissibles » désignent les personnes qui répondent aux critères suivants :

  1. Elles ne sont ni des citoyens canadiens, ni des résidents permanents du Canada, ni des personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens et
  2. Elles sont nés aux États-Unis ou sont citoyens des États-Unis et
  3. Elles appartiennent à l’un des groupes suivants :
    1. Membres d’une tribu reconnue par le gouvernement fédéral américain, telle que définie par la loi américaine sur la liste des tribus indiennes reconnues par le gouvernement fédéral (108 Stat. 4791, 4792); ou
    2. Citoyens de la Fédération des Métis du Manitoba (FMM) (la citoyenneté de la FMM exclut l’appartenance à une tribu reconnue par le gouvernement fédéral aux États-Unis).

    Remarque : Les agents peuvent consulter les liens ci-dessus pour plus d’informations sur les tribus reconnues. Il convient de noter que ces sites Web sont disponibles en anglais seulement, et sont offerts par souci de commodité pour l’utilisateur.Le contenu de ces sites Web n’est pas sous la responsabilité d’IRCC, et n’est pas assujetti à la Loi sur les langues officielles (LLO).

Remarque : Les membres de la famille des personnes autochtones admissibles peuvent également présenter une demande dans le cadre de ces mesures temporaires. Voir la section Membres de la famille d’une personne autochtone admissible

Membre de soutien de la famille au Canada

Un membre de soutien de la famille est une personne qui relie le demandeur principal au Canada. Le membre de soutien de la famille doit :

  • résider au Canada; et
  • être un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens, quel que soit son âge.

Le membre de soutien de la famille peut entretenir l’une des relations suivantes avec le demandeur principal :

  • un époux ou un conjoint de fait
  • un enfant (de tout âge), un beau-fils ou une belle-fille, un gendre ou une bru
  • un petit-enfant ou un arrière-petit-enfant
  • un parent ou beau-parent
  • un grand-parent ou un arrière-grand-parent
  • un frère ou une sœur ou un demi-frère ou une demi- sœur
  • une tante ou un oncle
    • frère ou sœur de leur parent
  • une nièce ou un neveu
    • enfant de leur frère ou sœur

Le demandeur principal doit fournir la preuve que le membre de soutien de la famille remplit les conditions de résidence et de statut ainsi qu’un élément de preuve établissant un lien familial entre lui et le membre de soutien de la famille.

Types de demandes requis pour que le demandeur soit éligible à la politique d’intérêt public

Demandes pour la personne autochtone admissible

En plus de ce qui précède, la personne autochtone admissible doit avoir présenté une demande dans les catégories suivantes au moyen du formulaire prescrit (Demande d’un statut de résidence temporaire pour les personnes autochtones éligibles [IMM 0800]) :

Demandes pour les membres de la famille admissibles

Les membres de la famille (au sens du paragraphe 1(3) du RIPR) sont admissibles aux mesures spéciales conformément aux parties 7 à 9 de la politique d’intérêt public, s’ils présentent une demande pour l’un des documents suivants au moyen du formulaire prescrit (IMM 0800F) :

Les membres de la famille admissibles peuvent présenter une demande soit en tant que membres de la famille qui accompagnent le demandeur principal sur sa demande, soit soumettre leur propre demande pour rejoindre le demandeur principal ultérieurement. Si le membre de la famille soumet sa demande ultérieurement, le demandeur principal doit avoir déjà présenté une demande au titre de ces mesures temporaires.

Personnes cherchant à entrer au pays dans le cadre des mesures temporaires au point d’entrée (PDE)

Les personnes autochtones admissibles qui cherchent à entrer au Canada dans le cadre des mesures temporaires au PDE en tant que travailleur ou étudiant (partie 3 de la politique d’intérêt public) ne peuvent le faire que si : 

Les membres de la famille admissibles souhaitant entrer au Canada dans le cadre des mesures temporaires au PDE (partie 8 de la politique d’intérêt public) peuvent le faire uniquement : 

  • à titre de travailleur ou d’étudiant après avoir déjà demandé et obtenu un permis de travail au titre de l’article 200 du RIPR, ou un permis d’études suivant l’article 216 du RIPR, à la suite d’une mesure de facilitation selon la partie 7 de la politique d’intérêt public; ou
  • en tant que visiteur.

Dans le cadre des conditions de recevabilité au titre de la politique d’intérêt public, les demandes doivent être présentées avant l’entrée au Canada ou après l’entrée au Canada, à l’exception des membres de la famille admissibles qui cherchent à entrer au Canada dans le cadre des mesures temporaires en tant que visiteur. Ainsi, toutes les autres demandes reçues au PDE ne bénéficieront pas des dispenses applicables au titre de la politique d’intérêt public et sont soumises au traitement standard, ce qui comprend les frais de traitement réguliers.

Si une personne autochtone ou les membres de sa famille obtiennent un permis de travail ou un permis d’études dans le cadre des mesures temporaires et ont demandé ou fournissent la confirmation qu’ils souhaitent que l’agent envisage la délivrance d’un permis de séjour temporaire pour surmonter une interdiction de territoire, le permis de séjour temporaire qui en résulte est également exonéré de frais.

Membres de la famille d’une personne autochtone admissible

Les membres de la famille (tels que définis au paragraphe 1(3) du RIPR) d’une personne autochtone admissible (demandeur principal) peuvent également demander la résidence temporaire dans le cadre de la présente politique d’intérêt public, soit en tant que membres de la famille qui accompagne la personne autochtone, soit en faisant une demande séparément après la personne autochtone s’il est établi que :

  • le membre de la famille de la personne autochtone (demandeur principal) répond à la définition de membre de la famille selon le paragraphe 1(3) du RIPR;
  • le demandeur principal a inclus les membres admissibles de sa famille comme membre de sa famille qui l’accompagnent dans sa demande soumise dans le cadre de cette politique, ou a déjà soumis une demande dans le cadre de cette politique si le membre admissible de sa famille le rejoindra plus tard;
  • le demandeur principal est un citoyen des États-Unis ou est né aux États-Unis; et
  • le demandeur principal est décrit dans la section : Personnes autochtones admissibles (demandeur principal).

Les membres de la famille des personnes autochtones admissibles ne sont pas tenus d’avoir une ascendance autochtone et sont admissibles quelle que soit leur nationalité. Les membres admissibles de la famille peuvent demander un permis de travail ouvert, un permis d’études, un statut de visiteur au Canada ou, si nécessaire, un PST.

Les membres de la famille qui ne sont pas citoyens ou résidents permanents des États-Unis peuvent avoir besoin d’un visa de résident temporaire (VRT) ou d’une autorisation de voyage électronique (AVE) pour se rendre au Canada.

Les étapes pour obtenir un VRT ou une AVE dépendent du type de demande :

  • Les membres de la famille qui ont besoin d’un VRT et qui demandent un permis de travail ou d’études recevront un VRT dans le cadre d’une demande approuvée. L’agent doit leur demander leur passeport afin d’apposer la vignette.
  • Les membres de la famille qui doivent avoir un VRT et qui ne demandent pas de permis de travail ou d’études peuvent demander un VRT dans le cadre de la politique d’intérêt public.
  • Si nécessaire, une AVE sera automatiquement délivrée aux membres de la famille dispensés de visa dans le cadre d’une demande de permis de travail ou d’études approuvée.
  • Les membres de la famille qui doivent avoir une AVE et qui ne demandent pas de permis de travail ou d’études devraient demander une AVE par la voie habituelle, et payer des frais de 7 $.

Membres de la famille d’une personne autochtone qui l’accompagnent

Dans le cadre de ces mesures temporaires, les membres de la famille doivent être inclus dans la demande de résidence temporaire du demandeur principal en tant que membres de la famille qui l’accompagnent. Un seul formulaire de demande (IMM 0800) est requis pour le groupe familial (personne autochtone et membres de sa famille qui l’accompagnent) si les membres de ce groupe présentent une demande ensemble.

La section « Informations sur les membres de votre famille (accompagnant et non accompagnant » du formulaire doit être remplie pour chaque membre de la famille qui accompagne le demandeur principal et une preuve de lien de parenté avec ce dernier doit être fournie. Chaque membre de la famille qui accompagne le demandeur principal et qui est âgé de plus de 18 ans doit remplir la section « antécédents ».

Membres de la famille présentant une demande séparément de la personne autochtone

Les membres de la famille d’une personne autochtone admissible peuvent présenter une demande séparément, mais ils doivent remplir un nouveau formulaire IMM 0800 et fournir des informations sur la personne autochtone y compris la preuve de lien de parenté avec la personne autochtone. La personne autochtone doit avoir préalablement soumis une demande de résidence temporaire répondant aux critères de recevabilité dans le cadre de la politique d’intérêt public pour que les demandes des membres de sa famille puissent être traitées au titre des présentes mesures temporaires.

Pour que sa demande puisse être traitée dans le cadre de cette politique d’intérêt public, le membre de la famille doit établir les éléments suivants :

  1. Preuve que la personne autochtone (demandeur principal) a déjà présenté une demande de résidence temporaire dans le cadre de cette politique d’intérêt public. Voici des exemples :
    • une lettre d’IRCC indiquant une décision finale positive concernant leur demande
    • une copie du document d’immigration qui a été délivré à la personne autochtone
    • si la demande est toujours en cours d’examen, une preuve qu’une demande a été soumise à IRCC (preuve d’envoi, etc.)
    • nom et date de naissance de la personne autochtone (demandeur principal). Si le nom et la date de naissance sont fournis, les agents doivent effectuer une recherche intégrée dans le SMGC pour trouver l’historique de client du demandeur principal.
  2. Preuve que le demandeur principal satisfait aux exigences de traitement au titre de cette politique d’intérêt public en tant que personne autochtone si sa demande n’a pas été finalisée
  3. Preuve du lien de parenté avec le demandeur principal.

Dispenses de certaines conditions

Les résidents temporaires sont généralement soumis à diverses conditions, telles que la durée de leur séjour au Canada [article R183]; cependant, cette politique d’intérêt public dispense les personnes autochtones admissibles et les membres de leur famille qui les accompagnent des exigences suivantes :

  • se soumettre à un examen médical; alinéa 16(2)b) de la LIPR (toutes les parties de la politique d’intérêt public)
  • établir qu’ils quitteront le Canada avant la fin de la période autorisée pour leur séjour (obligation à l’entrée); alinéa 20(1)b) de la LIPR (parties 3 et 8 de la politique d’intérêt public)
  • établir qu’ils quitteront le Canada avant la fin de la période autorisée pour leur séjour (double intention); paragraphe 22(2) de la LIPR (toutes les parties de la politique d’intérêt public)
  • ne pas être interdits de territoire pour des raisons de santé; article 38 de la LIPR (toutes les parties de la politique d’intérêt public)
  • ne pas être interdits de territoire pour des raisons financières; article 39 de la LIPR (toutes les parties de la politique d’intérêt public)
  • ne pas être interdits de territoire pour fausse déclaration uniquement liée à leur entrée au Canada, pour avoir prolongé la durée de leur statut de résident temporaire et pour avoir travaillé ou étudié sans autorisation; alinéa 40(1)a) de la LIPR (toutes les parties de la politique d’intérêt public)

    Remarque : Les demandeurs interdits de territoire pour toute autre fausse déclaration ne sont pas dispensés au titre de la politique d’intérêt public et un traitement régulier s’applique

  • ne pas être interdits de territoire pour non-conformité; alinéa 41(a) de la LIPR (toutes les parties de la politique d’intérêt public)
  • demander l’autorisation de revenir au Canada si une mesure de renvoi a été exécutée; paragraphe 52(1) de la LIPR (parties 1, 2, 3, 4, 7 et 8 de la politique d’intérêt public)
  • aux exigences décrites aux alinéas 179 b), d) et f) du RIPR (partie 7 de la politique d’intérêt public)
  • continuer de satisfaire aux exigences de l’article 179 du RIPR afin de prolonger le statut de résident temporaire; paragraphe 181(2) du RIPR (parties 4, 5, 6 et 9 de la politique d’intérêt public)
  • satisfaire aux exigences que doit remplir un étranger pour rétablir son statut de résident temporaire; article 182 du RIPR (parties 4, 5, 6 et 9 de la politique d’intérêt public)
  • satisfaire aux exigences pour demander un permis de travail après être entré au Canada; alinéas 199 a) à i)du RIPR (parties 4 et 9 de la politique d’intérêt public)
  • établir qu’ils quitteront le Canada avant la fin de la période autorisée pour leur séjour suivant la section 2 (délivrance d’un permis de travail); alinéa 200(1)b) du RIPR (parties 1, 4, 7 et 9 de la politique d’intérêt public)
  • satisfaire aux exigences pour demander un permis de travail avant d’entrer au Canada; alinéa 200(1)c) du RIPR (parties 1, 4, 7 et 9 de la politique d’intérêt public)
  • qu’un permis de travail ne soit pas délivré à un étranger qui a entrepris des études ou travaillé sans autorisation au Canada ou qui n’a pas respecté une condition d’une autorisation ou d’un permis antérieur; alinéa 200(3)e) du RIPR (parties 1, 4, 7 et 9 de la politique d’intérêt public)
  • qu’une personne qui présente une demande de renouvellement ait respecté toutes les conditions imposées à son entrée au Canada; alinéa 201(1)b) du RIPR (parties 4 et 9 de la politique d’intérêt public)
  • demander un permis d’études avant d’entrer au Canada; article 213 du RIPR (parties 5 et 9 de la politique d’intérêt public)
  • satisfaire aux exigences pour demander un permis d’études après être entré au Canada; alinéas 215(1)a) à g) du RIPR (parties 5 et 9 de la politique d’intérêt public)
  • établir qu’ils quitteront le Canada avant la fin de la période de séjour autorisée suivant la section 2 (délivrance du permis d’études); alinéa 216(1)b) du RIPR (parties 2, 5, 7 et 9 de la politique d’intérêt public)
  • satisfaire aux exigences de la partie 12 du Règlement; alinéa 216(1)c)) du RIPR (parties 2, 5, 7 et 9 de la politique d’intérêt public)
  • disposer de ressources financières suffisantes et disponibles sans travailler au Canada (étudier au Canada); article 220 du RIPR (parties 2, 5, 7 et 9 de la politique d’intérêt public)
  • faire une demande par voie électronique; article 9.2 du RIPR (parties 4, 5, 6 et 9 de la politique d’intérêt public)

    Remarque : Le reste des parties est également exempté de l’obligation de présenter une demande par voie électronique conformément aux instructions ministérielles 80 (IM80)

  • rembourser les frais de renvoi engagés par Sa Majesté du chef du Canada avant leur retour au Canada; article 243 du RIPR (parties 1, 2, 3, 7 et 8 de la politique d’intérêt public).

En plus de ces dispenses, la politique d’intérêt public en matière de frais comprend des dispenses de frais pour certains frais de traitement, y compris :

Consultez la section Instructions pour le traitement des demandes pour en savoir plus sur les dispenses de frais.

Instructions ministérielles concernant la délivrance de permis de séjour temporaire (PST) à certaines personnes autochtones et aux membres de leur famille

Bien que la plupart des demandeurs puissent être visés par la politique d’intérêt public, les instructions ministérielles (IM) s’appliquent principalement aux personnes autochtones présentes physiquement au Canada qui sont entrées au Canada et n’ont jamais obtenu le statut de résident temporaire en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi). Dans ces cas, un PST peut être envisagé afin de passer outre à une interdiction de territoire, connue par l’agent, pour l’une des dispositions suivantes de la Loi :

  • raisons de santé (article 38 de la LIPR)
  • raisons financières (article 39 de la LIPR)
  • pour avoir, directement ou indirectement, fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits importants relatifs uniquement à leur entrée au Canada ou pour avoir travaillé ou étudié sans autorisation (alinéa 40(1)a) de la LIPR)
  • par un acte ou une omission qui contrevient, directement ou indirectement, à une disposition de la présente loi par manquement (alinéa 41(a) de la LIPR)

Les IM demandent aux agents d’envisager d’accorder aux personnes autochtones (et aux membres de leur famille admissibles) un permis de séjour temporaire pour passer outre aux interdictions de territoire ci-dessus et de les autoriser à entrer ou à rester au Canada à titre de résidents temporaires. Voir la section sur le traitement du PST pour plus d’informations.

Documents requis à l’appui des demandes présentées dans le cadre de la politique d’intérêt public et des instructions ministérielles

Pour être admissible au traitement dans le cadre des mesures temporaires, la demande doit être soumise sur papier au CTD-E. Le demandeur doit remplir et signer le formulaire Demande d’un statut de résidence temporaire pour les personnes autochtones éligibles [IMM 0800] et joindre tous les documents et formulaires requis à sa demande.

Afin de prouver qu’il satisfait aux exigences, le demandeur principal doit fournir les éléments suivants :

  1. Preuve du statut d’autochtone du demandeur principal
  2. Preuve d’identité, y compris la citoyenneté américaine du demandeur principal.
  3. Preuve du lien de parenté avec le membre de soutien de la famille
  4. Preuve que le membre de soutien de la famille est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens
  5. Preuve que le membre de soutien de la famille réside au Canada
  6. Documents supplémentaires si nécessaire

Remarque : Une seule pièce d’identité peut servir de preuve d’identité, de pays de naissance et de statut autochtone. Si les informations sont présentées sur une pièce d’identité (par exemple, une carte d’identité tribale améliorée [ETC]), une pièce d’identité avec photo supplémentaire et une preuve de citoyenneté américaine ne seront peut-être pas requises.

Preuve du statut d’autochtone du demandeur principal

Le demandeur principal doit être en mesure de fournir la preuve de son appartenance à une tribu reconnue par le gouvernement fédéral américain (USFRT) ou de sa citoyenneté au sein de la Fédération des Métis du Manitoba (FMM). Consultez la section : Personnes autochtones admissibles.

Les documents acceptables sont notamment les suivants :

  • Photocopie recto verso de l’un des documents ci-dessous :
    • Carte d’identité tribale améliorée (ETC)
    • Carte d’appartenance tribale américaine
    • Carte de la Fédération des Métis du Manitoba (FMM)
  • Lettre d’attestation d’un responsable de la tribu du demandeur ou attestation notariée du chef et du conseil de la tribu américaine
    • Une telle déclaration serait sur papier à en-tête officiel de la tribu et devrait confirmer l’appartenance et/ou l’ascendance du demandeur
  • Autre preuve établissant le statut de personne autochtone du demandeur

Preuve d’identité, y compris la citoyenneté américaine

Le demandeur doit fournir des photocopies de documents indiquant son nom, sa date de naissance, son lieu de naissance (y compris l’État) et sa citoyenneté. Si un seul document ne contient pas tous ces renseignements, une combinaison de pièces d’identité valides qui, une fois combinées, constituent une preuve de nom, de date de naissance, de lieu de naissance et de citoyenneté peut être acceptée.

Voici des exemples de documents acceptables qui peuvent être utilisés pour établir la citoyenneté :

  • passeport ou titre de voyage (page biographique)
  • actes de naissance (p. ex., certificat de naissance) (recto verso)
  • carte de citoyenneté américaine (recto verso)
  • certificat de citoyenneté ou de naturalisation (recto verso)

Si la preuve de citoyenneté n’est pas accompagnée d’une photo, le demandeur doit également fournir une pièce d’identité avec photo. Les documents acceptables qui peuvent être utilisés en combinaison avec ce qui précède comprennent des photocopies des deux côtés de ce qui suit :

  • Carte d’identité tribale améliorée
  • Carte d’appartenance tribale ou de citoyenneté américaine (si le document comporte une photo)
  • Carte de la Fédération des Métis du Manitoba (FMM) (si le document comporte une photo)
  • Permis de conduire
  • Carte d’assurance-maladie (si elle indique le nom, la date de naissance, une photo et une signature)
  • Carte d’identité américaine de militaire ou de vétéran
  • Carte d’identité délivrée par le gouvernement
  • Pièce d’identité des services correctionnels provinciaux, territoriaux, étatiques ou fédéraux, avec ou sans signature
  • Tout autre élément de preuve crédible qui convainc l’agent

Preuve du lien de parenté avec le membre de soutien de la famille

La preuve permettant d’établir le lien de parenté avec le membre de soutien de la famille peut comprendre des photocopies de l’un ou l’autre des éléments suivants ou d’une combinaison de ceux-ci :

  • Certificat(s) de naissance détaillé(s)
  • Document(s) de membre de la bande
  • Certificat(s) de mariage
  • Pour les conjoints de fait, preuve de comptes bancaires conjoints, de propriété ou de bail, de services publics ou d’autres preuves de résidence commune
  • Document notarié du chef ou du conseil d’un groupe autochtone au Canada attestant d’un lien de parenté
  • Attestation/affidavits/déclaration solennelle (avec répondant)
  • D’autres éléments de preuve crédibles qui établissent la relation, y compris : document généalogique ou arbre généalogique, dossiers d’adoption, certificat de divorce, certificat d’annulation, certificat de décès, documents concernant la garde des enfants, livrets de famille ou autre document officiel indiquant que le demandeur est un membre de la famille

Dans certains cas, le demandeur principal peut avoir besoin de fournir plusieurs documents pour prouver sa relation. Autrement, le membre de soutien de la famille peut remplir et signer la Confirmation de relation familiale [IMM 0802] pour que le demandeur principal la joigne à sa demande.

Il incombe au demandeur principal de fournir une preuve suffisante pour établir le lien familial avec le membre de soutien de la famille. Toutefois, dans les cas où les demandeurs n’ont pas fourni une preuve suffisante du lien familial, l’agent doit demander des renseignements supplémentaires qui le convaincraient que le critère a été satisfait avant de poursuivre le traitement de la demande.

Mariage coutumier et adoption

Les communautés autochtones peuvent pratiquer les soins coutumiers et le mariage coutumier, ce qui signifie qu’elles peuvent établir des relations conformément à leur culture et à leurs coutumes.

Si le demandeur présente la preuve d’un mariage coutumier, les agents doivent évaluer s’ils sont convaincus que la relation répond à la définition d’une union de fait. Dans le cas contraire, les agents peuvent user de leur pouvoir discrétionnaire et les évaluer au cas par cas.

Lorsque les demandeurs présentent la preuve d’une adoption coutumière, ces demandes doivent être évaluées au cas par cas, en tenant compte de facteurs tels que la capacité du parent adoptif coutumier d’agir au nom de l’enfant lorsqu’il est au Canada et si l’agent est convaincu qu’une adoption coutumière a eu lieu. Cela peut être établi au moyen de documents provinciaux/territoriaux/étatiques (le cas échéant) et/ou par un certain nombre de déclarations solennelles des chefs des Premières Nations ou des tribus, des membres de la communauté et de la famille.

Les agents doivent également être convaincus qu’il existe des preuves démontrant que l’adopté a été élevé ou est élevé en tant que mineur par ses parents adoptifs. Bien qu’il s’agisse des exigences que l’on favorise, les agents peuvent également accepter tout élément de preuve crédible démontrant qu’une adoption coutumière a eu lieu et l’évaluer au cas par cas.

Preuve que le membre de soutien de la famille est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens

Les éléments de preuve démontrant que le membre de soutien de la famille répond à ce critère peuvent être notamment des photocopies des documents suivants :

  • Certificat de naissance provincial ou territorial
  • Page de données biographiques du passeport canadien
  • Certificat de citoyenneté
  • Carte de résident permanent
  • Fiche d’établissement (IMM 1000)
  • Confirmation de résidence permanente (IMM 5292 ou IMM 5688)
  • Carte de statut (certificat de statut d’Indien [CSI] ou certificat sécurisé de statut d’Indien [CSSI])

Preuve que le membre de soutien de la famille réside au Canada

Si elle ne figure pas dans la demande, les agents pourraient demander une preuve que le membre de soutien de la famille répond à ces critères, ce qui peut notamment comprendre des photocopies des documents suivants :

  • bail de logement
  • lettres émises pour des comptes de services publics ou bancaires
  • documents délivrés par le gouvernement, y compris le permis de conduire ou l’immatriculation du véhicule
  • autres documents officiels qui indiquent clairement le nom et l’adresse du membre de soutien de la famille

Documents supplémentaires

En plus de ce qui précède, les clients peuvent également soumettre ce qui suit pour présenter une demande complète :

  • Deux photos répondant aux exigences des spécifications de photographie de demande de visa
  • une preuve de mariage ou d’union de fait, le cas échéant
  • une lettre d’acceptation d’un établissement d’enseignement désigné pour chaque personne demandant un permis d’études, à moins d’être exempté au titre du paragraphe 219(2) du RIPR
  • un Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) délivré par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) du Québec (pour chaque membre de la famille qui présente une demande de permis d’études et qui prévoit d’étudier au Québec)
  • une preuve du statut d’immigration actuel dans le pays de résidence (pour les membres de la famille qui accompagnent le demandeur et qui ne sont pas citoyens du pays à partir duquel ils présentent leur demande)
  • la preuve de la relation entre le demandeur principal et chaque membre de la famille qui l’accompagne
  • des photocopies des deux côtés des pièces d’identité pour chaque membre de la famille qui accompagne le demandeur, qui montrent leur nom complet, leur date de naissance ainsi que leur lieu de naissance

Demandes incomplètes

Pour IRCC : Si le demandeur n’a pas fourni tous les documents et formulaires signés requis pour le traitement de sa demande, les agents sont invités à demander tout élément en suspens au demandeur. L’agent peut demander des éléments manquants ou des renseignements supplémentaires par courriel, si une adresse courriel a été fournie, ou par la poste à l’adresse postale fournie. L’agent doit envoyer la lettre « Demande incomplète ». Les demandeurs doivent suivre les instructions présentées dans la lettre.

Pour l’ASFC : Si les documents ne sont pas tous présentés au point d’entrée et que l’agent n’est pas en mesure d’établir l’admissibilité, toutes les options de traitement régulières sont possibles.

Demandes irrecevables (irrecevables suivant la politique d’intérêt public et les instructions ministérielles)

Les demandeurs doivent satisfaire à tous les critères de recevabilité pour être approuvés. Si le demandeur est jugé non éligible aux mesures temporaires en raison d’un manque de preuves ou de documents manquants, l’agent est encouragé à envisager de demander des documents supplémentaires pour étayer la demande.

Les agents sont invités à faire preuve de souplesse quant aux types de pièces justificatives qu’ils sont prêts à accepter. Si le demandeur n’est finalement pas en mesure de fournir à l’agent une preuve convaincante qu’il est admissible aux mesures temporaires, la demande doit être retournée au motif qu’elle ne répond pas aux critères de la politique d’intérêt public.

Instructions pour le traitement des demandes

Tous les documents de résidence temporaire délivrés dans le cadre des mesures temporaires doivent être valides pour la période correspondant à la première de ces éventualités :

  • 3 ans (selon les instructions ministérielles et la politique d’intérêt public);
  • jusqu’à l’expiration du passeport du demandeur;
  • pour les permis d’études, la durée du programme conformément à la lettre d’acceptation, même si la durée est inférieure à 3 ans, plus 90 jours.

Important : Les documents délivrés pour les enfants à charge ne peuvent pas excéder la période de validité du document du demandeur principal.

Conditions de recevabilité

Les premières conditions de recevabilité dans le cadre de la politique d’intérêt public devraient être les suivantes :

  1. une personne autochtone admissible et sa relation avec le membre de soutien de la famille, ou comme
  2. un membre de la famille d’une personne autochtone admissible.

Une fois que l’on considère que le demandeur répond aux critères de recevabilité de la politique d’intérêt public, il faut examiner les autres critères de recevabilité des demandes. Les documents de résidence temporaire suivants peuvent être délivrés dans le cadre des mesures temporaires :

Les personnes de cette cohorte ne sont pas tenues d’établir qu’elles quitteront le Canada avant la fin de leur période de séjour autorisée. Les personnes qui ont dépassé la durée de leur séjour autorisée peuvent être admissibles à un traitement facilité du PST selon les instructions ministérielles.

Interdiction de territoire

Les mesures temporaires dispensent les personnes autochtones admissibles et les membres de leur famille qui les accompagnent de certaines exigences, notamment les dispositions suivantes :

  • motifs sanitaires prévus à l’article 38 de la LIPR;
  • raisons financières au titre de l’article 39 de la LIPR;
  • fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR uniquement pour un prétexte lié à leur entrée au Canada, au dépassement de la durée du statut ou au fait de travailler ou d’étudier sans autorisation;
  • non-conformité au titre de l’alinéa 41(a) de la LIPR.

Dispenses générales au titre des mesures temporaires

Les personnes admissibles dans le cadre des mesures temporaires sont dispensées des exigences suivantes lorsqu’elles présentent une demande de document de résident temporaire :

  • frais de demande et de biométrie (y compris les frais de rétablissement de statut et de permis de séjour temporaire)
  • examens médicaux et nécessité pour un EMI de travailler dans une profession où la protection de la santé publique est essentielle
  • établir qu’ils quitteront le Canada avant la fin de la période de séjour autorisée

Une liste complète des exemptions est disponible pour chaque secteur d’activité de résidence temporaire applicable aux mesures temporaires

Traitement des permis de travail

Les demandeurs de cette cohorte peuvent présenter une demande de permis de travail ouvert. Les permis de travail ouverts délivrés dans le cadre de la présente politique d’intérêt public permettront à ces personnes de travailler dans n’importe quel secteur ou pour n’importe quel employeur au Canada pendant la période de validité du permis de travail.

Les permis de travail ouverts doivent être délivrés pour une période de validité maximale de 3 ans. Si le demandeur a fourni un passeport, le permis peut être délivré pour une période de validité de 3 ans à compter de la date de délivrance ou jusqu’à l’expiration du passeport, selon la première éventualité.

Les personnes qui satisfont aux critères de recevabilité de la présente politique d’intérêt public sont dispensées des éléments suivants dans leur demande de permis de travail :

  • frais de demande et de biométrie selon la politique d’intérêt publique en matière de frais (veuillez noter que les données biométriques ne peuvent être exigées pour les membres de la famille que s’ils proviennent d’un pays visé par l’obligation d’un VRT)
  • examen médical

Veuillez noter que les documents suivants ne sont pas requis pour une demande de permis de travail ouvert :

  • évaluation de l’impact sur le marché du travail (EIMT)
  • offre d’emploi
  • Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) si le demandeur a l’intention de résider au Québec

Traitement des permis d’études

Les demandeurs de cette cohorte peuvent demander un permis d’études. Ils doivent fournir une lettre d’acceptation d’un établissement d’enseignement désigné (EED), à moins d’être dispensés selon le paragraphe 219(2) du RIPR. Les mineurs doivent également fournir une lettre d’acceptation (même au niveau scolaire primaire ou secondaire) à moins d’être dispensés en vertu du paragraphe 219(2) du RIPR. Pour toutes les demandes de permis d’études postsecondaires et de prolongation de permis d’études, il faut faire vérifier la lettre d’acceptation par l’EED. La vérification de la lettre d’acceptation n’est pas requise si un membre de la famille qui est dispensé de l’exigence de la lettre d’acceptation selon le paragraphe 219(2) du RIPR fournit une lettre d’acceptation.

Les permis d’études doivent être délivrés pour la durée du programme d’études, telle qu’indiquée sur la lettre d’acceptation, à moins que le demandeur ait fourni un passeport qui expire avant.

Étudiants à destination du Québec : Le certificat d’acceptation du Québec (CAQ ) est exigé dans le cadre d’une demande de permis d’études lorsque l’étudiant potentiel a l’intention d’étudier au Québec.

Les personnes qui répondent aux critères de recevabilité de la présente politique d’intérêt public sont dispensées de ce qui suit dans leur demande de permis d’études :

Remarque : Selon le paragraphe 219(2) du RIPR, une lettre d’acceptation n’est pas exigée pour les membres de la famille du demandeur principal qui l’accompagnent si la demande de permis d’études ou de travail du demandeur principal a été approuvée par écrit avant son entrée au Canada.

Traitement d’une demande de fiche du visiteur

Une fiche du visiteur peut être délivrée pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • au point d’entrée pour consigner une période de séjour autorisée;
  • pour prolonger le séjour d’un résident temporaire au Canada;
  • pour rétablir ou donner un statut de résident temporaire.

Traitement des demandes de visa de résident temporaire (VRT)

Un visa de résident temporaire (VRT) est une vignette indiquant que la personne a satisfait aux exigences d’admission au Canada en tant que résident temporaire. La possession d’un VRT ne garantit pas l’entrée au Canada.

Les personnes qui bénéficient d’une dispense de VRT au titre de l’article 190 du RIPR, comme les citoyens américains ou les résidents permanents des États-Unis, n’ont pas besoin d’un VRT pour entrer au Canada. Seuls certains membres de la famille admissibles (qui accompagnent le demandeur ou qui arriveront après lui ) peuvent avoir besoin d’un VRT pour se rendre au Canada.

Les demandeurs de cette cohorte peuvent demander un VRT pour entrées multiples dans le cadre des mesures temporaires. Conformément aux instructions sur l’exécution de programmes - Délivrance d’un visa, les agents peuvent exercer leur jugement pour décider de délivrer un visa pour entrée unique ou entrées multiples, mais doivent prendre en considération l’intention facilitatrice des mesures temporaires lorsqu’ils prennent cette décision.

Détermination de la validité du VRT

La période de validité du VRT dépendra de la raison du séjour. Les périodes de validité sont décrites ci-dessous :

Objet du séjour Période de validité du VRT
Visiter 3 ans, ou jusqu’à l’expiration du passeport, selon la première éventualité
Travailler Égale à la durée du permis de travail ouvert jusqu’à un maximum de 3 ans, ou jusqu’à l’expiration du passeport, selon la première éventualité
Étudier Égale à la durée des études, plus 90 jours, jusqu’à une période maximale de 3 ans, ou jusqu’à l’expiration du passeport, selon la première éventualité

Les personnes qui répondent aux critères de recevabilité des mesures temporaires sont dispensées des éléments suivants sur leur demande de fiche du visiteur :

  • frais de demande et de biométrie
  • examen médical
  • preuve de soutien financier
  • établir qu’ils quitteront le Canada avant la fin de leur période de séjour autorisée

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2026-01-09

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