Inspections de la conformité des employeurs : Conditions liées à la Loi sur les mesures d’urgence et à la Loi sur la mise en quarantaine
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les présentes instructions appuient le processus d’inspection des conditions réglementaires au titre de la Loi sur les mesures d’urgence et de la Loi sur la mise en quarantaine imposées aux employeurs dans le cadre du Programme de mobilité internationale.
Ces instructions doivent être consultées lorsque les inspections de la conformité des employeurs sont évaluées en vertu des conditions de l’article 209.2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) lesquelles sont liées à la Loi sur la mise en quarantaine, la Loi sur les mesures d’urgence ou aux lois provinciales qui régissent la santé publique en réponse à la COVID-19. Ces instructions doivent être examinées conjointement aux instructions suivantes sur l’exécution des programmes :
- Inspections de la conformité des employeurs
- Application de sanctions à un employeur n’ayant pas respecté les conditions
- Application de sanctions à un employeur n’ayant pas respecté les conditions – Évaluation de la gravité de la violation
- Conditions et période de validité des permis de travail (travailleurs temporaires)
Sur cette page
Conditions pour l’employeur
- Conformité à la Loi sur les mesures d’urgence et à la Loi sur la mise en quarantaine : Au titre du sous-alinéa R209.2(1)a)(v), les employeurs ne peuvent pas prendre de mesures qui empêchent leurs employés de respecter les exigences de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine, notamment exiger de l’étranger qu’il fasse quelque chose de contraire à ces exigences.
- Respect des mesures provinciales en matière de santé publique : En vertu du sous-alinéa R209.2(1)a)(vi), les employeurs ne peuvent pas prendre de mesures qui empêchent leurs employés de respecter les exigences de toute loi provinciale qui régit la santé publique en réponse à la COVID-19.
- Maintien du salaire pendant l’auto-isolement ou la quarantaine : Le sous-alinéa R209.2(1)a)(vii) exige que l’employeur verse le salaire prévu dans l’offre d’emploi pendant toute période d’auto-isolement ou de quarantaine à l’entrée au Canada, comme l’exige une ordonnance délivrée en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine. Le salaire doit être essentiellement le même que celui précisé dans l’offre d’emploi.
Les employeurs dans le cadre du Programme de mobilité internationale, ne sont pas tenus de fournir un lieu d’hébergement ou d’assumer des coûts supplémentaires liés à l’auto-isolement ou à la mise en quarantaine, outre payer le salaire à compter du début de la période d’isolement volontaire ou de quarantaine à l’entrée au Canada, comme l’exige la Loi sur la mise en quarantaine, que le travailleur étranger soit en mesure de travailler ou non.
Employé malade
Dans une situation où un travailleur étranger tombe malade après la période initiale d’isolement ou de quarantaine et qu’il y a une période subséquente d’isolement conformément à une exigence provinciale ou territoriale, les dispositions relatives aux congés de maladie ou aux autres congés appropriés sont applicables.
Télétravail
Pendant sa période de quarantaine, un employé est autorisé à faire du télétravail s’il se conforme à la Loi sur la mise en quarantaine et respecte les directives de l’Agence de la santé publique du Canada tout au long de la période de quarantaine. Cette mesure s’applique si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- le poste et le type de travail conviennent au télétravail, tout en respectant les exigences de la Loi sur la mise en quarantaine;
- le travail et les tâches sont conformes à ce qui est indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi au titre du Programme de mobilité internationale;
- le travailleur étranger temporaire dispose de l’équipement nécessaire pour effectuer son travail à partir de son lieu de quarantaine.
Inspections de l’employeur
Éléments déclencheurs d’une inspection
En vertu des alinéas R209.5d) et e), un employeur peut être sélectionné pour une inspection si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
- IRCC ou Emploi et Développement social Canada (EDSC) est avisé de l’introduction ou de la propagation d’une maladie transmissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine, sur tout lieu où l’étranger exerce un travail;
- un employeur emploie un étranger qui est ou a été visé par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine.
Sélection pour une inspection
Un employeur peut être sélectionné aux fins d’une inspection si l’une des conditions énoncées à l’article R209.5 est remplie à tout moment dans les 6 ans suivant la délivrance du permis de travail, y compris la période obligatoire d’isolement ou de quarantaine. En vertu de l’alinéa R209.2(1)b), les employeurs sont tenus de respecter les exigences suivantes :
- fournir des renseignements exacts et conserver les documents liés à la conformité pendant une période de 6 ans;
- se conformer aux conditions imposées par le paragraphe R209.4(1), y compris fournir les documents requis.
Inspections au bureau
Dans un contexte de pandémie, EDSC pourrait ne pas mener d’inspection sur place; toutefois, une demande à d’autres autorités peut être présentée dans les situations où IRCC a été avisé de l’une ou l’autre des situations suivantes, ou des deux :
- une infraction à la Loi sur la mise en quarantaine ou à la Loi sur les mesures d’urgence;
- des infractions criminelles.
Les agents peuvent communiquer avec les employeurs par téléphone et par courrier électronique afin d’entreprendre les inspections ou demander des documents supplémentaires. Le courrier électronique peut être utilisée si le consentement préalable a été accordé pour toute correspondance appuyée, y compris pour la communication des décisions finales et des avis de décision provisoire.
Période d’inspection
Les nouvelles conditions réglementaires sont entrées en vigueur le 20 avril 2020. Depuis cette date, la période d’emploi couvre toute période pendant laquelle le travailleur est tenu de s’isoler ou de se mettre en quarantaine à son entrée au Canada conformément à une ordonnance donnée en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.
Afin de veiller à la santé publique, une inspection doit être menée dans les 14 premiers jours suivant l’arrivée d’un travailleur temporaire au Canada et terminée dans les 30 jours qui suivent.
L’avis de décision provisoire pour les nouvelles conditions est réputé avoir été reçu par l’employeur 5 jours après l’envoi, et l’employeur dispose de 5 jours pour y répondre.
Pour de plus amples renseignements, consultez Application de sanctions à un employeur n’ayant pas respecté les conditions.
Justification de la non-conformité
L’alinéa R203(1.1)h) établit une justification qui peut s’appliquer si un employeur ne s’est pas conformé aux conditions énoncées à l’un des sous-alinéas R209.2(1)a)(v) à (vi). Cette justification permet qu’une interprétation erronée soit faite de bonne foi par l’employeur, par exemple, s’il a mal compris les exigences de la Loi sur la mise en quarantaine.
