Considérations d’ordre humanitaire : Procédures de transmissions de cas
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
S’applique aux demandes présentées au Canada et à l’étranger
Procédures de transmissions de cas aux décideurs délégués
Un cas doit être transmis à un décideur délégué lorsque les deux conditions suivantes s’appliquent :
- les agents n’ont pas les pouvoirs délégués pour octroyer une dispense demandée;
- les agents estiment que les considérations d’ordre humanitaire pourraient justifier l’octroi d’une dispense.
Lors de la transmission d’un cas à un décideur délégué, suivez les étapes suivantes :
Étape 1 – Détermination de l’interdiction de territoire
Confirmez que le demandeur est interdit de territoire au titre du paragraphe 36(1) ou du paragraphe 38(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ou, si la demande a été reçue avant le 19 juin 2013, au titre de l’article 34, 35 ou 37 de la LIPR.
Pour en savoir plus sur l’interdiction de territoire ou l’évaluation des motifs d’interdiction de territoire, consultez Évaluation de l’interdiction de territoire pour grande criminalité, ENF 1 (PDF, Ko) et ENF 2.
Pour obtenir des informations sur l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires, reportez-vous aux instructions suivantes sur le fardeau excessif pour les services sociaux et de santé.
En ce qui concerne l’interdiction de territoire pour criminalité, les agents obtiennent des renseignements sur les circonstances de l’incident et les actes commis et justifient le refus ou l’appui du renvoi au décideur délégué (p. ex. dans le cas d’une condamnation pour agression armée, les circonstances peuvent révéler le type d’arme utilisée, qui peut aussi bien être un objet courant qu’un couteau ou une arme à feu; cette information est utile pour évaluer la gravité de l’infraction). Pour déterminer si l’interdiction de territoire pour criminalité connue l’emporte sur les facteurs d’ordre humanitaire, veuillez consulter la page suivante : Interdiction de territoire pour criminalité.
Les documents suivants sont utiles pour connaître les circonstances officielles des infractions :
- un certificat de condamnation;
- des rapports de police ou de renseignements;
- les résultats de recherches d’empreintes digitales et de vérifications des antécédents judiciaires à l’étranger;
- des documents judiciaires;
- des rapports du CIPC, du NCIC ou d’Interpol;
- des transcriptions des audiences devant les tribunaux criminels qui comprennent les constatations des faits et les notes sur la détermination de la peine;
- des preuves qu’une infraction a été commise, qu’un mandat d’arrêt est en suspens, que des accusations sont en instance ou que la personne a été mise en accusation;
- une copie de la loi étrangère et de l’équivalence (le cas échéant) de l’infraction au Canada;
- lorsqu’un demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement :
- des renseignements de la part des services correctionnels provinciaux ou fédéraux;
- un rapport présentenciel rempli par un agent de libération conditionnelle;
- un rapport sur le profil criminel et un plan correctionnel;
- des rapports sur l’état d’avancement des programmes indiqués dans le plan correctionnel;
- une évaluation psychologique ou psychiatrique et un plan de traitement;
- des renseignements ou des rapports concernant la consommation (passée et présente) de substances et un plan de réadaptation;
- des évaluations liées aux décisions prises à la demande du détenu (p. ex. semi-liberté ou liberté conditionnelle totale) ou des situations non volontaires (p. ex. transferts vers d’autres établissements, changements de classification de sécurité ou surveillance après la mise en liberté);
- un rapport d’évaluation communautaire postsentencielle rédigé par l’agent de libération conditionnelle;
- la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC);
- une ordonnance du tribunal concernant un traitement psychologique/psychiatrique obligatoire;
- une ordonnance d’un tribunal pour les personnes ayant des troubles mentaux;
- la ou les décisions de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR);
- la personne avait-elle un représentant désigné pour sa demande d’asile?
- si la personne a été exclue en vertu de la section F de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés par la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou lors de la décision concernant l’examen des risques avant renvoi (ERAR);
Si la présence de pouvant être divulgués exige d’appliquer les règles d’équité procédurale, le décideur doit faire ce qui suit :
- envoyer une lettre relative à l’équité procédurale informant le demandeur de la nature de l’interdiction de territoire soupçonnée (s’applique dans le cas d’un demandeur qui s’est vu refuser l’asile au titre de l’alinéa Fa), b) ou c) de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés par la CISR ou pendant un ERAR; le décideur doit déterminer si l’exclusion constitue une interdiction de territoire);
- communiquer les , s’il y a lieu;
- permettre au demandeur de présenter des observations.
Examinez les observations pour déterminer si le demandeur demeure interdit de territoire. Une entrevue avec le demandeur peut être effectuée. Si le demandeur demeure interdit de territoire, assurez-vous que toutes les et les observations du demandeur sont incluses dans le dossier envoyé au décideur.
Étape 2 – Équité procédurale en matière de santé et préparation du dossier
Si le demandeur est interdit de territoire au titre de l’article L38(1), suivez les instructions relatives à l’équité procédurale, ainsi que les procédures concernant le fardeau excessif pour les services sociaux et de santé.
Si le demandeur est interdit de territoire au titre du paragraphe L36(1) ou si la demande a été reçue avant le 19 juin 2013 et que le demandeur est interdit de territoire au titre de l’article L34, L35 ou L37, IRCC doit préparer pour le décideur principal un dossier qui comprend ce qui suit :
- une copie du dossier complet du cas pour CH;
- le gabarit national CH, avec les sections 1, 2, 3 et 4 remplies;
- toute la correspondance entre IRCC et le demandeur, notamment les notes d’entrevue (s’il y a lieu) avec tous les renseignements extrinsèques;
- les observations soumises par le demandeur à la suite de la réception d’une lettre relative à l’équité procédurale;
- tous les documents pertinents disponibles concernant l’infraction et fournissant des renseignements sur le cas si les documents du dossier d’exécution de la loi ne sont pas disponibles. Si le demandeur ne veut pas ou ne peut pas fournir les renseignements, l’agent responsable de la transmission du cas doit consigner les efforts déployés pour obtenir les documents à la section 4 du gabarit de décision.
Ne formulez pas de recommandation lorsque vous transmettez un cas au décideur délégué.
Remarque : Le décideur principal évaluera également tous les autres motifs d’interdiction de territoire, s’il y a lieu.
Concernant les bureaux à l’étranger : enregistrez l’ébauche du modèle dans la demande de visa de résident permanent dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC).
Remarque : Si de nouveaux renseignements deviennent disponibles après le transfert du dossier au décideur principal, IRCC doit les envoyer à la Division de la gestion des cas complexes (DGCC) en suivant les instructions relatives au dossier de renvoi.
Étape 3 – Avis à la DGCC
Étape 4 – Saisie de la décision dans le SMGC
Une fois qu’une décision est rendue, le décideur principal saisit les motifs de la décision sous l’onglet « Correspondance » du SMGC, puis avise le bureau responsable du renvoi, qui saisit ensuite la décision concernant les considérations d’ordre humanitaire (recevabilité ou admissibilité).
Étape 5 – Génération et envoi des lettres
Générez la lettre de décision, puis enregistrez-la dans le SMGC en indiquant les notes suivantes :
- si une dispense a été accordée : « Une dispense est accordée à [nom du demandeur] relativement à l’interdiction de territoire au titre de l’/du [indiquer l’article ou le paragraphe] de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) »;
- si une dispense n’est pas accordée : « Une dispense n’est pas accordée à [nom du demandeur] relativement à l’interdiction de territoire au titre de l’/du [indiquer l’article ou le paragraphe] de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) »;
- Envoyez la lettre au demandeur.
Étape 6 – Étape 2 du traitement
Poursuivez le traitement de la demande; voir demandes présentées au Canada ou demandes présentées hors du Canada.
- Lorsque la dispense est accordée, commencez l’étape 2 du traitement de la demande; voir le processus pour les cas à destination du Québec.
- Lorsque la dispense n’est pas accordée et que le demandeur présente une demande d’autorisation de contrôle judiciaire, transmettez au décideur la demande de la Cour fédérale en vertu de la règle 9 ou de la règle 17 ainsi que la lettre de refus envoyée au demandeur.
- Le dossier sera préparé au bureau où la décision a été rendue.
Procédures pour DGCC : paragraphe L36(1)
Le décideur principal évalue s’il est justifié d’accorder une dispense de l’interdiction de territoire. Le bureau responsable de la transmission du cas finalise la demande et communique la décision au demandeur.
Étape 1
Réception du dossier de la demande ou requête CH de la part du bureau responsable de la transmission du cas.
Étape 2
Détermination de l’étape de traitement à laquelle est rendu le dossier (étape 1 ou 2). Les procédures pour les cas du Québec diffèrent selon l’étape de traitement.
Étape 3
Examen de tous les documents soumis par le demandeur, dont les considérations d’ordre humanitaire et d’autres facteurs pertinents.
Lorsqu’une dispense est envisagée sans qu’une demande précise à cet égard ait été présentée par le demandeur, il faut informer le demandeur que des considérations d’ordre humanitaire sont examinées et lui donner l’occasion de présenter des observations à l’appui.
Étape 4
Prise d’une décision après l’évaluation de tous les renseignements soumis.
Pour ce qui est des cas qui comportent plus d’une interdiction de territoire, il faut indiquer si la dispense (lorsqu’elle est accordée) s’applique à chacune des interdictions de territoire, ou à toutes (p. ex. le client est interdit de territoire au titre du paragraphe L36(1) et de l’article L39).
Étape 5
Préparation des motifs de la décision, en tenant compte de tous les renseignements pertinents au dossier. Saisie des motifs de la décision dans le SMGC.
Étape 6
Envoi d’un courriel au bureau responsable de la transmission du cas pour l’informer que la décision a été rendue. Le bureau ayant transmis le cas finalisera les dernières saisies requises dans le système (recevabilité/admissibilité) et enverra la lettre de décision.
Procédures pour DGCC : Article 34, 35 ou 37 de la LIPR (demandes reçues avant le 19 juin 2013)
Étape 1
Réception du dossier de la demande ou requête CH de la part du bureau responsable de la transmission du cas.
Étape 2
Examen de tous les documents soumis par le demandeur.
Étape 3
Si les considérations d’ordre humanitaire ne sont pas suffisantes pour justifier l’octroi d’une dispense, le décideur délégué peut refuser la demande.
Si un cas n’est pas refusé, renvoyez-le au ministre d’IRCC pour décision finale. Préparez un résumé de cas comprenant notamment la recommandation valide d’interdiction de territoire de l’ASFC si vous l’avez obtenue ainsi qu’une note d’information demandant la décision du ministre.
