Évaluation des considérations d’ordre humanitaire (CH) : réexamen d’une décision CH
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
S’applique aux demandes faites au Canada et à l’étranger
Les demandeurs ou leurs représentants soumettent souvent des renseignements après un refus et demandent à un agent de réexaminer la décision. Si un bureau reçoit une demande de réexamen d’une décision, un agent doit examiner la demande et décider s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire afin de réexaminer la décision antérieure.
Dans des circonstances exceptionnelles, le réexamen d’une décision peut être justifié.
Lignes directrices relatives aux CH approuvés à l’étape 1 lorsque de nouveaux facteurs défavorables se présentent
L’approbation de la demande à l’étape 1 constitue une décision provisoire puisque le demandeur n’a pas encore reçu de confirmation de résidence permanente. Par conséquent, si une interdiction de territoire ou un autre facteur important est mis au jour après l’approbation de la demande à l’étape 1, le décideur doit en tenir compte et, s’il y a lieu, réexaminer cette décision. Le cas échéant, le décideur doit offrir au demandeur la possibilité de répondre avant d’infirmer la décision favorable à l’étape 1.
Lorsque le décideur à l’étape 2 peut rendre une décision sans renvoyer le dossier à l’étape 1 et qu’il est raisonnable de le faire, c’est ce qui doit être fait.
Lignes directrices relatives aux demandes de réexamen après un refus (à l’étape 1 ou 2)
Le principe du functus officio n’empêche pas automatiquement le réexamen d’une décision CH finale (MCI c Kurukkal, 2010 CAF 230). Le décideur peut faire preuve de discrétion afin de réexaminer ou de refuser de réexaminer la demande du demandeur visant à rouvrir une décision antérieure. Le décideur ne doit réexaminer sa décision que dans des cas exceptionnels seulement.
Un cas n’est pas considéré comme exceptionnel du seul fait que la décision suscite le mécontentement ou le désaccord du demandeur.
Les demandes de réexamen doivent être renvoyées au décideur initial, si possible.
L’étude d’une demande de réexamen est un processus en deux étapes :
- Le décideur peut choisir de rouvrir le dossier afin de tenir compte des nouveaux éléments de preuve, même si la Cour fédérale est saisie de l’affaire.
- Après avoir réexaminé les nouveaux renseignements et le dossier initial, le décideur déterminera s’il est nécessaire de modifier la décision initiale.
Facteurs dont il faut tenir compte lors de l’étude d’une demande de réexamen
Le décideur doit d’abord déterminer si le réexamen d’une décision CH antérieure est justifié en fonction des renseignements soumis. Il incombe au demandeur de convaincre le décideur de la nécessité d’un réexamen. Le décideur doit tenir compte de toutes les circonstances et de tous les facteurs pertinents pour déterminer s’il y a matière à réexamen. Voici une liste non exhaustive de facteurs potentiellement pertinents :
- si le décideur a enfreint les principes de justice naturelle ou d’équité procédurale lorsqu’il a rendu sa décision;
- si le demandeur a demandé de corriger une erreur administrative ou d’autres natures (par exemple, une décision qui a été rendue par un décideur qui n’était pas habilité à le faire);
- lorsqu’un demandeur présente de nouveaux éléments de preuve, si ceux-ci sont fondés sur des faits nouveaux (c.-à-d. des faits survenus après que la décision originale a été rendue et communiquée au demandeur) et s’ils sont importants et crédibles. Le décideur déterminera s’il semble plus approprié d’examiner ces éléments de preuve dans le cadre d’une nouvelle demande;
- lorsque des éléments de preuve supplémentaires qui étaient disponibles avant la décision initiale sont présentés, le décideur examinera pourquoi ils n’ont pas été soumis à ce moment et si ces éléments sont importants et fiables;
- le temps écoulé depuis la date de la décision initiale et la date de la demande de réexamen;
- si l’on soupçonne une fraude ou de fausses déclarations relatives à un fait important, dans la décision initiale ou dans les nouvelles observations;
- s’il y a des facteurs particuliers qui justifieraient une réouverture et un réexamen de la décision lorsque la Cour fédérale rend une décision défavorable au terme d’un contrôle judiciaire.
Une fois que la décision relative à la demande de réexamen a été prise
Si un décideur choisit de réexaminer une décision, il devra :
- rouvrir la décision CH;
- demander au demandeur de fournir des renseignements, au besoin;
- rendre une nouvelle décision et envoyer la lettre d’approbation ou de refus à l’étape 1.
Si le décideur se prononce contre le réexamen, il doit en aviser le demandeur par écrit. Le décideur doit expliquer pourquoi il a choisi de ne pas réexaminer la décision. Il peut citer la décision initiale pour expliquer le refus.
Le décideur doit consigner les motifs de la décision visant à rouvrir ou non le dossier d’après les renseignements analysés. Par exemple, une décision pourrait faire état des raisons suivantes : temps écoulé, faits nouveaux non soumis auparavant ou erreur relative à l’équité procédurale. La nécessité de procéder à une analyse détaillée doit être établie au cas par cas selon certains facteurs, par exemple si la décision a été rouverte ou la nature des observations.
Le décideur doit inscrire les renseignements suivants dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) :
- la demande de réexamen et la décision; et
- les raisons qui ont motivé la décision relative à la demande de réexamen
