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Citoyenneté : révocations

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.

La capacité de révoquer la citoyenneté d’une personne a toujours fait partie de la législation en matière de citoyenneté, et ce, depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la citoyenneté canadienne en 1947. Il s’agit d’un outil de conformité important pour protéger l’intégrité de la citoyenneté canadienne.

Sur cette page

Situations dans lesquelles la citoyenneté peut être révoquée

Aux termes du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi), le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne ou la répudiation de sa citoyenneté d’une personne s’il est en mesure de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la personne a obtenu la citoyenneté :

  • Au moyen d’une fausse déclaration
  • Par fraude
  • Au moyen de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels

Modifications apportées au processus de révocation

Les règles et le processus liés à la révocation ont fait l’objet de modifications au fil du temps :

Avant le 28 mai 2015

La révocation consistait en un processus en 3 étapes auquel participaient les intervenants suivants :

  • le ministre
  • la Cour fédérale (sur demande)
  • le gouverneur en conseil

Après le 28 mai 2015 (projet de loi C-24)

La Loi renforçant la citoyenneté canadienne (projet de loi C-24) a permis d’accélérer le processus :

  • Le ministre est devenu le décideur final dans les cas simples de fraude
  • La Cour fédérale est devenue le décideur dans les cas pour raison de sécurité, atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée
  • Le gouverneur en conseil ne jouait plus de rôle, sauf dans certains cas visés par les mesures transitoires qui étaient en cours de traitement

Après le 19 juin 2017 (projet de loi C-6)

Le projet de loi C-6 a permis de modifier les règles davantage :

  • La Cour fédérale est le décideur par défaut pour plus de cas de révocation
  • Une personne peut demander que le ministre prenne la décision, au lieu de la Cour fédérale
  • Ces règles s’appliquent à tous les cas, y compris ceux pour raison de sécurité, atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée
  • Les modifications sont entrées en vigueur le 24 janvier 2018

Processus pour révoquer la citoyenneté

La Direction générale des Opérations d’intégrité des mouvements migratoires traite les cas dans lesquels on envisage de révoquer la citoyenneté d’une personne.

Il y a de multiples étapes à suivre pour déterminer s’il faut révoquer la citoyenneté d’une personne :

  1. Enquête initiale
  2. Lettre de demande de renseignements
  3. Lettre d’avis
  4. Situation personnelle
  5. Prise d’une décision

Les employés responsables du traitement n’interviennent habituellement pas dans ce genre de cas, sauf pour avertir la Direction générale des opérations d’intégrité des mouvements migratoires (DGOIMM), si des renseignements leur sont signalés concernant un cas qui devrait être examiné en vue d’une révocation éventuelle.

Dans le cadre de la capacité de révocation de la citoyenneté aux termes du paragraphe 10(1), les facteurs à prendre en compte pour déterminer si une audience sera tenue sont prévus à l’article 7.2 du Règlement sur la citoyenneté.

Enquête initiale

Si IRCC soupçonne que l’obtention de la citoyenneté canadienne d’une personne est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels ou si une dénonciation est faite au Ministère, la DGOIMM - Unité des grandes enquêtes (UGE) rassemble et examine les éléments de preuve pertinents visant des cas potentiels de révocation de la citoyenneté. Il peut s’agir de cas liés à des enquêtes de grande envergure menées par le Ministère ou les partenaires d’application de la loi, comme la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). L’UGE demeure en communication étroite avec ces partenaires afin de recueillir et d’analyser les données obtenues à l’issue de leurs enquêtes. En vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, l’UGE transmet les résultats de ses enquêtes à la Division de règlement des cas complexes (DRCC) de la Direction générale des opérations d’intégrité afin qu’elle décide de procéder ou non à la révocation de la citoyenneté. Si la DRCC établit qu’il y a lieu de poursuivre l’analyse du cas, elle produit alors une lettre de demande de renseignements discrétionnaire. Dans les cas présentant des éléments de preuve insuffisants, l’UGE fermera le dossier de révocation éventuelle.

Lorsqu’un cas présente une allégation de préoccupations en matière de sécurité, d’atteinte aux droits humains ou internationaux ou de criminalité organisée, le dossier est transmis à la Division de la gestion des cas de sécurité (DGCS) aux fins d’évaluation plus approfondie.

Lettre de demande de renseignements

Une lettre de demande de renseignements est envoyée à l’intéressé; il s’agit d’une lettre non statutaire qui comprend un résumé des renseignements liés au dossier. La lettre informe l’intéressé qu’IRCC détient des renseignements selon lesquels l’intéressé aurait obtenu sa citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. La personne dispose de 30 jours à partir de la date de la lettre pour répondre en fournissant ce qui suit :

  • des explications écrites
  • des documents ou des preuves à l’appui
  • des renseignements concernant les circonstances personnelles qui peuvent justifier la prise de mesures spéciales à l’encontre de la procédure de révocation

Une fois les observations reçues (le cas échéant) en réponse à la lettre de demande de renseignements, le délégué du ministre à la DRCC les examinera et en tiendra compte, pour déterminer si le dossier de révocation sera fermé ou s’il faut lancer une procédure de révocation en délivrant une « Lettre d’avis concernant votre citoyenneté canadienne » (lettre d’avis).

L’article 17 du Règlement nº 2 sur la citoyenneté indique la façon dont le ministre peut notifier la lettre de demande de renseignements en mains propres, par courrier ou par voie électronique.

Lettre d’avis

La lettre d’avis lance officiellement le processus de révocation et répond aux exigences prévues au paragraphe 10(3) de la Loi voulant que le ministre fournisse un avis écrit à une personne dont la citoyenneté ou la répudiation de la citoyenneté pourrait être révoquée. La lettre d’avis est également délivrée aux personnes qui n’ont pas répondu à la lettre de demande de renseignements.

La lettre d’avis doit :

  • préciser clairement les éléments de preuve et les raisons, y compris la référence aux documents, sur lesquels le ministre se fonde pour prendre sa décision
  • informer la personne de son droit de faire des observations écrites, notamment concernant sa situation personnelle
  • préciser la forme et la manière dont la personne devra présenter des observations
  • informer la personne qu’elle dispose de 60 jours à partir de la date de l’avis pour fournir des renseignements, des documents ou des observations ainsi que la requête pour qu’une décision soit prise par le ministre à l’égard de son cas
  • informer la personne que le dossier sera transmis à la Cour fédérale pour que celle-ci rende une décision, à moins que la personne ne demande que la décision soit prise par le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté (IRCC)
  • comprendre une brève explication du processus suivi par la Cour fédérale, ainsi qu’une explication du processus mis en branle si la personne demande que la décision soit prise par le ministre

La lettre d’avis sera accompagnée d’un formulaire que la personne devra signer et retourner si elle souhaite que la décision soit prise par le ministre.

L’article 17 du Règlement nº 2 sur la citoyenneté indique la façon dont le ministre peut notifier l’avis et la décision de révocation en mains propres, par courrier ou par voie électronique.

Situation personnelle

La Loi exige que le ministre tienne compte de toutes les observations écrites présentées par la personne, y compris tout élément soumis relativement à la situation personnelle, comme l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché, qui justifierait la prise de mesures spéciales à l’encontre de la révocation et le risque que la décision rende la personne apatride.

Lorsqu’on examine la situation personnelle de la personne, il faut tenir compte de toutes les circonstances entourant le dossier, ce qui inclut de vérifier si la révocation est d’intérêt public ainsi que la nécessité de préserver l’intégrité du Programme de citoyenneté. Il faut procéder à une évaluation globale de tous les facteurs pertinents et chaque cas doit être étudié individuellement.

La lettre de demande de renseignements et la lettre d’avis précisent que la situation personnelle peut être portée à l’attention des décideurs et que la personne se voit donner l’occasion de présenter des observations écrites. Il incombe à la personne d’indiquer clairement les considérations à prendre en compte concernant sa situation personnelle. La personne doit mettre de l’avant tout facteur qui, selon elle, s’applique à son dossier de révocation et présenter tout document pertinent à son cas. La recherche des faits doit être effectuée selon la prépondérance des probabilités, soit la norme de preuve habituelle en droit administratif.

Si la personne fait des observations sur sa situation personnelle en réponse aux lettres et que le ministre détermine que la prise de mesures spéciales n’est pas justifiée, les décideurs doivent être en mesure de démontrer que la situation personnelle a été prise en compte et d’expliquer pourquoi la situation ne justifiait pas la prise de mesures spéciales.

Facteurs à prendre en compte

La situation personnelle de la personne doit être prise en compte par les décideurs. Bien qu’une attention particulière doive être accordée à l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché et au fait à savoir si la révocation rendra la personne apatride, le ministre n’est pas contraint de limiter son analyse à ces considérations.

La « situation personnelle » n’étant pas définie dans la Loi, les circonstances personnelles qui pourraient être prises en compte comprennent notamment :

  • le rôle de la personne dans la fraude, les fausses déclarations ou la dissimulation intentionnelle de faits essentiels
  • l’âge de la personne
  • le temps que la personne a passé au Canada avant d’obtenir la citoyenneté et après l’avoir obtenue
  • les liens de la personne avec le Canada
  • l’existence de problèmes de santé graves
  • toute répercussion négative qu’une révocation pourrait avoir sur la personne

Intérêt supérieur d’un enfant directement touché

La codification du principe de « l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché » dans la loi ne signifie pas que des mesures spéciales sont toujours justifiées lorsqu’une révocation touche directement un enfant, indépendamment de tous les autres facteurs liés à un cas. Bien que l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché doit être pris en compte, il s’agit de l’un des nombreux facteurs importants dont le décideur doit tenir compte dans le contexte d’une évaluation globale.

L’intérêt supérieur d’un enfant directement touché peut concerner un enfant canadien ou né à l’étranger, qui se trouve au Canada ou à l’extérieur du pays. Il faut prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché lorsque celui-ci est âgé de moins de 18 ans au moment de la procédure de révocation. Dans certains cas, il se peut aussi que la situation d’enfants majeurs soit pertinente au dossier, et il faut à ce moment-là en tenir compte. Le lien de parenté entre la personne faisant l’objet d’une procédure de révocation et tout « enfant directement touché » ne doit pas nécessairement être un lien de filiation parent-enfant; il peut s’agir d’un autre lien de parenté qui ferait en sorte que l’enfant serait directement touché par la décision. Par exemple, un grand-parent pourrait être le principal fournisseur de soins touché par une décision, laquelle pourrait donc aussi toucher l’enfant.

Puisque l’enfant peut éprouver de plus grandes difficultés qu’un adulte aux prises avec une situation comparable, des circonstances qui ne justifieraient pas une dispense dans le cas d’un adulte pourraient néanmoins la justifier dans le cas d’un enfant.

En règle générale, les facteurs liés au bien-être émotionnel, social, culturel et physique d’un enfant doivent être pris en considération lorsqu’ils sont invoqués, notamment :

  • l’âge de l’enfant
  • le degré de dépendance de l’enfant à l’égard de la personne visée par la révocation
  • le degré d’établissement de l’enfant au Canada
  • les besoins médicaux ou les déficiences de l’enfant qui risqueraient d’être touchés par la décision de révocation

Apatridie

L’apatridie est un des nombreux facteurs importants dont le décideur doit tenir compte dans le contexte d’une évaluation globale. La codification dans la loi de l’obligation de tenir compte du fait que la décision pourrait rendre une personne apatride ne signifie pas que d’autres facteurs liés à un cas ne doivent pas être étudiés, ou qu’une dispense de révocation sera justifiée dans tous les cas d’apatridie. Aux termes de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961, le Canada a une obligation de ne pas priver une personne de sa citoyenneté si cette mesure la rendait apatride, sauf si cette citoyenneté a été obtenue au moyen d’une fausse déclaration ou de tout autre acte frauduleux [selon l’alinéa 8(2)b) de la Convention de 1961]. Dans ce cas, le Canada n’enfreindrait pas ses obligations juridiques internationales si la révocation rendait une personne apatride.

Ni la Loi sur la citoyenneté ni la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ne définissent explicitement l’apatridie. À des fins de clarté, un apatride est une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant aux termes de sa législation. Il incombe à la personne de fournir une preuve suffisante attestant qu’elle deviendrait apatride à la révocation de sa citoyenneté.

Parmi les facteurs dont les décideurs doivent tenir compte pour déterminer si des mesures spéciales doivent être prises dans des cas d’apatridie, mentionnons :

  • le fait que la personne a pris des mesures pour devenir apatride (par exemple, la répudiation)
  • le fait que la personne détient un statut dans un autre pays qui pourrait lui donner un accès à la citoyenneté
  • si la personne a la capacité de se rapatrier elle-même dans un pays dont elle avait antérieurement la citoyenneté
  • le niveau de difficultés que la personne devrait traverser si les mesures spéciales demandées n’étaient pas accordées, y compris des répercussions sur son accès à des soins de santé
  • les documents d’une autorité d’État compétente (par exemple, le pays d’origine ou le pays où le demandeur avait sa résidence habituelle) attestant que la personne concernée n’est pas un citoyen
  • une preuve de correspondance avec les autorités compétentes du pays d’origine ou du pays où le demandeur avait sa résidence habituelle indiquant leur refus de délivrer des documents certifiés attestant que la personne est un citoyen

Prise d’une décision

Renvoi à la Cour fédérale

Par défaut, la Cour fédérale prend une décision à l’égard des dossiers de révocation de la citoyenneté, sauf si la personne demande que le ministre soit le décideur.

Comme la Cour fédérale n’a pas compétence pour tenir compte de la situation personnelle de la personne dans une mesure de révocation de la citoyenneté, le délégué du ministre à la DRCC est responsable de tenir compte de toute observation, y compris les observations liées à la situation personnelle reçues de la part de la personne avant le transfert du cas à la Cour fédérale dans le but d’obtenir une déclaration. Si le délégué du ministre est en mesure de conclure que l’obtention de la citoyenneté est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels et que les considérations liées à la situation personnelle de la personne ne justifient pas la prise de mesures spéciales à l’encontre de la révocation, le ministre fournira la décision par écrit à la personne, conformément au paragraphe 10(5) de la Loi avant de transférer le cas à la Cour fédérale. La personne disposera d’une période de 30 jours pour présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

Le délégué du ministre transmettra ensuite le dossier à la Direction générale de la gestion des litiges (DGGL) pour intenter une action en justice devant la Cour fédérale, dans le but d’obtenir une déclaration indiquant que la personne a obtenu, conservé ou répudié sa citoyenneté ou qu’elle a été réintégrée dans celle-ci par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

Le dossier est envoyé à la Direction générale de la gestion des litiges (DGGL) seulement une fois que la période de 30 jours pour la présentation d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire est écoulée. Une période supplémentaire de 15 jours est ajoutée pour tenir compte du délai d’envoi postal. Au total, une période de 45 jours doit s’écouler à partir de la date de la prise de décision liée à la situation personnelle avant le transfert du dossier à la DGGL.

La Direction générale de la gestion des litiges (DGGL) représente IRCC comme client et collabore avec le ministère de la Justice (MJ) et l’Unité des services juridiques du Ministère (USJM) afin de préparer le cas et de le présenter à la Cour.

Si la Cour fédérale produit une déclaration, la citoyenneté de la personne est révoquée; cette dernière ne peut interjeter appel à la Cour d’appel fédérale que si, en rendant sa décision, la Cour fédérale certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce précisément celle-ci. Le libellé de la question certifiée est essentiellement établi par le juge qui procède à la certification.

Si la Cour fédérale rejette le cas, la personne conserve sa citoyenneté. Le ministre peut interjeter appel à la Cour d’appel fédérale, mais seulement si la Cour fédérale certifie une question grave de portée générale.

Décisions du ministre

Si la personne demande que le ministre prenne une décision à l’égard de son cas, le délégué du ministre examinera les renseignements et les éléments de preuve liés au cas et évaluera toutes les observations, y compris la situation personnelle de la personne, avant de prendre une décision.

Pendant ce processus, une audience peut être tenue si le décideur l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires prévus à l’article 7.2 du Règlement sur la citoyenneté (c’est-à-dire, l’existence d’éléments de preuve qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause ou l’incapacité pour la personne en cause de présenter des observations écrites). Le ministre communiquera ensuite une décision par écrit à la personne, conformément au paragraphe 10(5) de la Loi. Une fois que le ministre prend la décision de révoquer la citoyenneté d’une personne, cette dernière peut présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision à la Cour fédérale aux termes de l’article 22.1 de la Loi.

Statut d’une personne faisant l’objet d’un processus de révocation

Une personne faisant l’objet d’un processus de révocation continue d’avoir droit à tous les droits et privilèges liés à la citoyenneté canadienne jusqu’à ce que sa citoyenneté soit révoquée, si elle l’est. Dans le cadre du modèle de révocations de la citoyenneté découlant du projet de loi C-6, la citoyenneté est révoquée à l’une des dates suivantes :

Si la Cour fédérale est le décideur

  • la date à laquelle la Cour déclare que la personne a obtenu, conservé ou répudié sa citoyenneté ou qu’elle a été réintégrée dans celle-ci par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels

Si le ministre est le décideur

  • la date à laquelle le ministre rend la décision de révoquer la citoyenneté de la personne

Si la personne présente à la Cour fédérale une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision du ministre de révoquer la citoyenneté, conformément à l’article 22.1 de la Loi, elle ne sera pas considérée comme un citoyen canadien, à moins que la Cour n’infirme la décision du ministre révoquant sa citoyenneté. Cependant, conformément à l’article 398 des Règles des Cours fédérales, sur requête d’une personne dont la citoyenneté a été révoquée, un juge de la Cour d’appel fédérale peut ordonner de surseoir à la décision de la Cour fédérale, auquel cas la personne demeurerait un citoyen jusqu’à la révocation du sursis ou jusqu’à ce que la décision sur l’appel confirme la décision de la Cour fédérale.

Répudiation de la citoyenneté canadienne pendant le processus de révocation

Une personne ne peut pas présenter une demande de répudiation de sa citoyenneté canadienne si elle a reçu une lettre d’avis ou si le ministre a entamé une procédure en vue d’obtenir une déclaration de la Cour fédérale concernant la révocation de sa citoyenneté aux termes du paragraphe 9(2.1) de la Loi.

Si une demande de répudiation est présentée et que le ministre envoie subséquemment une lettre d’avis de révocation de la citoyenneté ou qu’une procédure est amorcée devant la Cour fédérale relativement à la révocation de sa citoyenneté, le traitement de cette demande sera suspendu jusqu’à ce que le ministre (si la personne demande que ce dernier soit le décideur) ou la Cour fédérale rende une décision, conformément au paragraphe 9(2.2) de la Loi.

Après la révocation de la citoyenneté

Aviser les partenaires après une révocation

La Division de la règlement des cas complexes (DRCC) du secteur de d’intégrité des migrations avise les partenaires par courriel une seule fois, au besoin. Ces partenaires comprennent le Programme de passeport, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et Élections Canada.

Statut d’une personne après la révocation de la citoyenneté

Ce qu’il advient du statut d’une personne dépend de la façon dont elle a obtenu la citoyenneté :

  • La citoyenneté a été révoquée en raison de fausses déclarations faites pendant le processus de citoyenneté seulement
  • La citoyenneté a été révoquée parce que la personne a obtenu la résidence permanente par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration, puis a obtenu la citoyenneté ou a été réintégrée dans celle-ci
  • La Cour fédérale déclare que la citoyenneté a été obtenue en raison d’infractions graves

La révocation de la citoyenneté ne garantit pas automatiquement le renvoi d’une personne du Canada. Après la révocation, la personne peut redevenir :

  • soit un résident permanent
  • soit un étranger
  • soit un étranger ayant le statut de personne protégée

Elle serait visée par les exigences de la LIPR et son Règlement en ce qui a trait à son statut ou à la procédure de renvoi.

Si la citoyenneté a été révoquée en raison de fausses déclarations faites pendant le processus de citoyenneté seulement

Par exemple, si elle fait une fausse déclaration au sujet de sa résidence ou de sa présence effective au Canada pendant la période visée pour la citoyenneté, la personne devient un résident permanent conformément au paragraphe 46(2) de la LIPR.

La révocation de la citoyenneté dans de telles situations ne retire pas le droit de la personne de rester au Canada. Cependant, à la suite de la révocation, la personne doit respecter toutes les obligations du statut de résident permanent aux termes de la LIPR. Pour ce qui est de l’obligation de résidence aux termes de la LIPR, la période de résidence de 5 ans débute à la date de révocation de la citoyenneté.

Si la citoyenneté est révoquée parce que la personne a obtenu la résidence permanente par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration, puis a obtenu la citoyenneté ou a été réintégrée dans celle-ci, la personne devient un étranger ou un étranger ayant le statut de personne protégée conformément à la LIPR, par l’application de l’article 10.2 de la Loi.

Les cas peuvent être transmis à l’ASFC aux fins d’annulation potentielle de l’asile lorsque certains éléments donnent à penser que le statut de personne protégée de la personne pourrait avoir été obtenu à la suite d’une présentation erronée ou à l’omission directe ou indirecte sur un fait important quant à un objet pertinent. Pour être jugée pertinente, cette présentation erronée doit avoir une incidence directe sur la validité de la demande d’asile.

Si la Cour fédérale déclare que la citoyenneté a été obtenue en raison d’infractions graves

Si la Cour fédérale déclare qu’une personne a obtenu la citoyenneté en raison d’un fait décrit aux articles 34, 35 ou 37 de la LIPR [autre qu’un fait décrit également aux alinéas 36(1)a) ou b) ou (2)a) ou b)], elle peut également déclarer que la personne est interdite de territoire au Canada :

  • pour raison de sécurité
  • pour atteinte aux droits humains ou internationaux
  • pour criminalité organisée

Cette déclaration peut être effectuée si le ministre, à la demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, demande à la cour de la délivrer. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut aussi devenir partie à l’action dans de tels cas.

Une déclaration d’interdiction de territoire constitue une mesure de renvoi (mesure d’expulsion) contre la personne aux termes de la LIPR et entre en vigueur à la date de la déclaration de la Cour fédérale. La personne sera considérée comme un étranger par l’effet d’une loi, au sens de la LIPR. Si la personne se trouve au Canada au moment de la déclaration, on considère qu’elle est sans statut et qu’elle peut faire l’objet d’une mesure de renvoi du pays.

Incidence sur les prochaines demandes de citoyenneté

Il est interdit à toute personne dont la citoyenneté est révoquée pour des motifs de fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels de présenter une nouvelle demande de citoyenneté pendant 10 ans, à partir de la date de révocation, conformément à l’alinéa 22(1)f) de la Loi. Une fois admissible, la personne doit satisfaire à toutes les exigences prévues dans la Loi lorsqu’elle présente une nouvelle demande de citoyenneté.

Une personne dont la citoyenneté a été révoquée ne peut pas présenter une demande de réintégration dans la citoyenneté au titre du paragraphe 11(1) de la Loi.

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2026-03-05

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