Bulletin opérationnel 699 – Le 9 juin 2026
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
BO 699 – Mesure opérationnelle temporaire pour les demandes de permis de travail présentées au titre du Programme des candidats des provinces depuis le Canada avant la délivrance d’un accusé de réception (T13, A75 et permis de travail ouvert connexe pour époux ou conjoint)
| Date d’entrée en vigueur | Date d’expiration (le cas échéant) |
|---|---|
| 9 juin 2026 | 31 décembre 2026 |
Résumé
À compter du 9 juin 2026, les clients au Canada qui ont présenté une demande de résidence permanente (RP) dans le cadre du Programme des candidats des provinces (PCP) (demande de base ou dans le système Entrée express) pourront soumettre une autre preuve de présentation d’une demande de RP outre l’accusé de réception à l’appui de leur demande de permis de travail lié à un employeur donné (T13), de permis de travail ouvert transitoire (A75) et de permis de travail ouvert pour époux ou conjoint de fait admissible du demandeur principal de la RP au titre du PCP.
Cette mesure temporaire vise à appuyer le traitement des demandes de permis de travail présentées depuis le Canada au titre du PCP par des demandeurs touchés par les longs délais de vérification de l’intégralité des demandes en vertu de l’article R10. La vérification approfondie de l’intégralité retarde la délivrance de l’accusé de réception pour les demandes de RP, lequel accusé de réception constitue une condition d’admissibilité obligatoire dans plusieurs catégories de permis de travail pour démontrer qu’une demande de RP est en cours de traitement.
L’absence d’un accusé de réception a entraîné le refus de demandes de permis de travail présentées au Canada, ce qui peut donner lieu à des interruptions de travail, à la perte du statut de résident temporaire (RT) et à un fardeau administratif accru pour les provinces et les territoires en raison de la nécessité d’établir de nouvelles désignations.
Contexte
Cette mesure fait suite aux difficultés opérationnelles découlant des longues vérifications de l’intégralité en vertu de l’article R10 et du retard dans la délivrance des accusés de réception. Ces retards empêchent les demandeurs de permis de travail ouverts transitoires au titre du PCP (A75) autrement admissibles et leurs conjoints d’obtenir une autorisation de travail, ce qui entraîne des interruptions de travail et des lacunes potentielles dans le statut de RT.
Le certificat de désignation d’un demandeur de permis de travail lié à un employeur donné (T13) au titre du PCP peut expirer avant la délivrance de l’accusé de réception, ce qui oblige les provinces et les territoires à établir de nouvelles désignations et augmente le fardeau administratif. Souvent, les clients titulaires d’un autre type de permis de travail temporaire (p. ex. permis de travail postdiplôme ou permis de travail ouvert) ne présentent pas de demande de permis T13 en même temps que leur demande de RP. Lorsque leur permis est sur le point d’expirer, l’absence de l’envoi d’un accusé de réception, combinée à l’expiration de la désignation, crée un risque d’interruption du travail.
L’accusé de réception est une mesure de protection qui permet de veiller à ce que seuls les clients dont la demande de RP est intégrale se voient délivrer un permis de travail. Toutefois, les pressions actuelles en matière de traitement exigent de la souplesse. Comme les demandeurs visés par cette mesure auront déjà fait l’objet d’un contrôle préalable relatif à la RP mené par la province ou le territoire de désignation, le risque de délivrer un permis de travail à une personne dont la demande de RP n’est pas nécessairement complète se trouve réduit.
Instructions relatives au traitement
Afin d’atténuer ces répercussions, les agents chargés de traiter les demandes présentées depuis le Canada pourront accepter temporairement une autre preuve de la présentation d’une demande de RP outre l’accusé de réception pour les demandes de permis de travail suivantes :
- Permis de travail lié à un employeur donné au titre du PCP (T13) – lorsque la désignation est expirée;
- Permis de travail ouvert transitoire au titre du PCP (A75);
- Permis de travail ouvert pour époux ou conjoint de fait admissible d’un demandeur principal seulement au titre du PCP.
Cette mesure d’assouplissement ne s’applique qu’au traitement des demandes présentées depuis le Canada et ne modifie en rien les critères d’admissibilité sous-jacents du programme, ni le résultat des évaluations de l’admissibilité ou de l’intégralité en vertu de l’article R10. Toute personne qui présente une demande de permis de travail depuis l’étranger doit encore fournir l’accusé de réception de sa demande de RP avant que sa demande de permis de travail puisse être traitée.
Les agents peuvent accepter l’un ou l’autre des documents suivants à la place de l’accusé de réception :
- Une copie du courriel confirmant la présentation d’une demande de RP par l’intermédiaire du portail en ligne ainsi qu’une preuve de paiement des frais de RP applicables;
- La confirmation par les systèmes d’IRCC qu’une demande de RP a été reçue et demeure en attente, y compris les demandes éventuelles visibles dans le SMGC.
Les demandes auxquelles est joint l’un des éléments de preuve susmentionnés peuvent être approuvées, sous réserve des exigences habituelles en matière de recevabilité et d’admissibilité. Un seul des deux éléments de preuve suffit pour démontrer la soumission de la demande de RP et sa réception par IRCC. Lorsque la confirmation du système est accessible, les agents doivent compter sur cette information.
Il est à noter que cette mesure de facilitation temporaire vise à autoriser un autre type d’élément de preuve uniquement pour les demandeurs qui n’ont pas reçu leur accusé de réception au moment de présenter leur demande de permis de travail. Elle ne signifie pas que l’accusé de réception n’est plus accepté comme preuve de présentation d’une demande de RP. Si le demandeur a reçu son accusé de réception au moment où il présente sa demande de permis de travail, il doit soumettre cet accusé de réception plutôt qu’un des autres documents acceptés à des fins de facilitation.
Ces documents ne remplacent pas la vérification de l’intégralité en vertu de l’article R10 et ne constituent pas une décision relativement à cette vérification. Si la demande de RP est par la suite jugée incomplète et retournée au demandeur, les conséquences normales s’appliquent, y compris les répercussions potentielles sur l’admissibilité future au permis de travail.
Lorsqu’un agent demande des documents supplémentaires, il doit informer le demandeur que la confirmation de présentation par l’intermédiaire du portail et la preuve de paiement seront acceptées comme preuves de présentation d’une demande de RP dans le cadre du traitement de la demande de permis de travail présentée depuis le Canada. Il doit également faire savoir au demandeur que cette mesure d’assouplissement ne constitue pas une décision relative à la vérification de l’intégralité en vertu de l’article R10, qu’elle ne garantit pas l’approbation de la demande de RP, et qu’une demande de RP retournée peut avoir une incidence sur l’admissibilité future à un permis de travail.
Cette mesure temporaire entrera en vigueur immédiatement après sa publication et demeurera en place jusqu’au 31 décembre 2026. À moins d’instructions supplémentaires, l’exigence standard consistant à soumettre un accusé de réception sera de nouveau appliquée après cette date.
| Chapitre(s) du guide à mettre à jour | Personne-ressource à l’AC |
|---|---|
| Modifié par les Communications stratégiques, Direction générale des communications, IRCC | |
