Bulletin opérationnel 694 – Le 2 avril 2026
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
BO 694 – Traitement ─ Spécialistes en chirurgie (CNP 31101) au titre des avantages importants [R205a) – C10]
| Date d’entrée en vigueur | Date d’expiration, le cas échéant |
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| S.O. |
Sommaire
Le présent bulletin opérationnel (BO) fournit des directives aux agents sur le traitement des permis de travail C10 en vertu de l’alinéa 205a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) pour les spécialistes en chirurgie (Classification nationale des professions [CNP] 31101). Les agents doivent déterminer si les demandeurs sont admissibles à des permis d’exercice provinciaux au moyen d’une autre voie qui reconnaît la formation et l’accréditation d’organismes de réglementation approuvés. Cette approche reflète les pratiques de réglementation provinciales et reconnaît l’avantage social et économique important qu’il y a à s’attaquer aux pénuries de médecins au Canada.
Contexte
Dans le cadre de la CNP 31101, les spécialistes en chirurgie sont généralement tenus de détenir un certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) dans le cadre des exigences relatives au permis d’exercice provincial. Cependant, plusieurs provinces ont mis en œuvre d’autres voies pour la délivrance des permis qui permettent aux spécialistes qui ont suivi une formation médicale dans un pays ou un territoire approuvé d’obtenir un permis d’exercice sans avoir de certificat du CRMCC, lorsque leurs titres de compétence sont jugés essentiellement conformes aux normes canadiennes.
Ces parcours ont été mis en place en réponse à la pénurie persistante de médecins et visent à faciliter l’entrée rapide de spécialistes qualifiés dans les systèmes de santé provinciaux. À la lumière de ces approches provinciales, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a jugé qu’en examinant les exigences énoncées à l’article 200(3)a) du RIPR aux fins de la délivrance des permis de travail C10, les agents doivent considérer si le demandeur peut démontrer son admissibilité à l’autorisation d’exercer au moyen d’un parcours provincial reconnu. La présentation de titres de compétence internationaux approuvés dans ces cas peut être utilisée pour démontrer que les demandeurs sont en mesure d’exécuter le travail demandé et qu’ils satisfont donc aux exigences de l’article 200(3)a) du RIPR.
Les exigences en matière de permis d’exercice varient selon la province. Les agents doivent donc examiner le cadre d’autorisation d’exercer applicable et l’orientation publique émise par le Collège des médecins et chirurgiens de la province concernée.
Pour obtenir de l’information, cliquez sur le lien suivant : Ordres des médecins.
Instructions de traitement
Aux fins du présent BO, le terme « agent » désigne les employés d’IRCC et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
À compter de maintenant, les agents qui évaluent des demandes de permis de travail C10 pour des spécialistes en chirurgie (CNP 31101) doivent déterminer si le demandeur :
(1) est titulaire d’un certificat du CRMCC;
(2) a fait des études et suivi une formation en médecine dans un pays ou un territoire approuvé dans le cadre d’un processus provincial d’autorisation d’exercer applicable.
Des renseignements sur les organismes membres sont accessibles sur le site Web d’information publique du Collège des médecins et chirurgiens de la province, qui peut être consulté au moyen du lien suivant : Ordres des médecins.
Les agents doivent être convaincus que le demandeur
- a fait des études en médecine et suivi une formation spécialisée dans une juridiction reconnue par le Collège des médecins et chirurgiens concerné;
- est admissible à l’autorisation d’exercer par une autre voie provinciale qui n’exige pas de certification du CRMCC;
- a fourni suffisamment de documents pour démontrer que ses études et sa formation ont été évaluées par la province comme étant substantiellement conformes aux normes canadiennes;
- satisfait autrement à toutes les exigences applicables en vertu de l’alinéa R205a), y compris que l’emploi permettra d’obtenir des avantages sociaux ou économiques importants pour le Canada.
À la date d’entrée en vigueur du présent BO, les agents doivent continuer d’évaluer toutes les exigences et conditions d’emploi qui restent au titre de la CNP 31101 ─ Spécialistes en chirurgie, ainsi que toutes les autres exigences applicables en matière d’admissibilité et d’intégrité des programmes.
