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Bulletin opérationnel 693 – Le 2 avril 2026

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.

BO 693 – Traitement ─ Physiothérapeutes (CNP 31202) au titre des avantages importants [R205a) – C10]

Date d’entrée en vigueur Date d’expiration, le cas échéant
S.O.

Sommaire

Le présent bulletin opérationnel (BO) fournit des directives aux agents sur le traitement des permis de travail C10 en vertu de l’alinéa 205a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) pour les physiothérapeutes (Classification nationale des professions [CNP] 31202). Dans le cadre de la CNP, les physiothérapeutes doivent généralement détenir une maîtrise en physiothérapie et suivre une période de formation pratique supervisée pour être admissibles à travailler au Canada. Toutefois, l’Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie (ACORP) a établi une politique qui permet aux physiothérapeutes formés à l’étranger de présenter une demande d’évaluation des titres de compétence lorsqu’ils ont terminé leur formation en physiothérapie dans l’un des pays ou des territoires approuvés au préalable par l’ACORP. Dans le cadre de cette politique, les candidats ne sont pas tenus d’avoir une maîtrise.

Le présent BO vise à fournir des renseignements et des instructions en matière de traitement aux agents qui évaluent les demandes de permis de travail C10 en vertu de l’alinéa 205a) du RIPR dans ces circonstances, tout en reconnaissant que les physiothérapeutes admissibles apportent d’importants avantages sociaux et économiques au Canada.

Contexte

Les provinces ont cerné un besoin important de physiothérapeutes supplémentaires. À la lumière des pratiques réglementaires provinciales et des besoins du marché du travail, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a établi que, lorsqu’ils examinent les exigences énoncées à l’article 200(3)a) du RIPR dans le but de délivrer des permis de travail C10, les agents doivent tenir compte du cadre stratégique de l’ACORP, qui n’exige pas que les candidats aient une maîtrise. Cette approche permet d’harmoniser le traitement d’IRCC avec le cadre stratégique de l’ACORP et reconnaît que les titres de compétences étrangers approuvés peuvent être utilisés pour démontrer que les demandeurs sont en mesure d’exécuter le travail demandé et ainsi satisfaire aux exigences énoncées à l’article 200(3)a) du RIPR.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les organismes de réglementation admissibles au titre de la politique de l’ACORP, consultez le lien suivant :

Exigences relatives à l’évaluation – Voie préapprouvée d’évaluation des titres de compétence - Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie

Instructions de traitement

Aux fins du présent BO, le terme « agent » désigne les employés d’IRCC et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

À compter de maintenant, les agents qui évaluent les demandes de permis de travail C10 pour les physiothérapeutes (CNP 31202) doivent déterminer si le demandeur a

(1) une preuve de maîtrise en physiothérapie;

(2) a terminé sa formation en physiothérapie dans un pays ou un territoire approuvé dans le cadre de la Voie préapprouvée d’évaluation des titres de compétence de l’ACORP.

Les agents doivent être convaincus que le demandeur

  • a terminé une formation en physiothérapie dans un pays ou un territoire approuvé par l’ACORP;
  • est admissible à une évaluation au titre de la Voie préapprouvée d’évaluation des titres de compétence de l’ACORP; et
  • satisfait autrement à toutes les exigences applicables en vertu de l’alinéa R205a) du RIPR, y compris le fait que l’emploi entraînera des avantages sociaux ou économiques importants pour le Canada.

Les renseignements sur les pays et les territoires se trouvent à la page Exigences relatives à l’évaluation – Voie préapprouvée d’évaluation des titres de compétence – Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie.

À la date d’entrée en vigueur du présent BO, les agents doivent continuer d’évaluer toutes les exigences et les conditions d’emploi qui restent dans le cadre de la CNP 31202 - Physiothérapeutes, ainsi que toutes les autres exigences applicables en matière d’admissibilité et d’intégrité des programmes.

Détails de la page

2026-04-02

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