Politique d’intérêt public mise à jour visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente et la délivrance de permis de travail ouverts aux étrangers au Canada, à l’extérieur du Québec, qui ont obtenu un titre de compétence canadien en participant au Programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire
Contexte
L’engagement du gouvernement du Canada à rétablir et à accroître le poids démographique des communautés francophones et acadienne en situation minoritaire est maintenant inscrit dans la nouvelle Loi sur les langues officielles. La politique en matière d’immigration francophone d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) vise à favoriser l’épanouissement et la prospérité à long terme des communautés francophones et acadienne en situation minoritaire, ainsi qu’à définir une voie vers le rétablissement et l’accroissement de leur poids démographique dans le cadre d’un système d’immigration qui est juste, équitable et non discriminatoire.
Les communautés francophones en situation minoritaire s’appuient sur l’immigration pour combler les besoins critiques du marché du travail dans un large éventail de professions et de secteurs, ainsi que pour maintenir la vitalité du français dans leurs communautés, dont l’éducation postsecondaire en français. La politique sur l’immigration francophone vise à maximiser la sélection des étudiants étrangers d’expression française, qui sont considérés comme une source de talents clés pour soutenir cet objectif. IRCC s’est engagé à réduire les obstacles qui nuisent à l’acceptation des étudiants étrangers francophones et à élargir les voies d’accès à la résidence permanente. Cet engagement sera réalisé au moyen d’un projet pilote visant à attirer davantage d’étudiants étrangers francophones vers les établissements d’enseignement postsecondaire francophones hors Québec, en facilitant l’accès des demandeurs à ces établissements d’enseignement et en favorisant leur intégration et leur rétention dans les communautés francophones en situation minoritaire.
IRCC reconnaît que d’importants bassins d’étudiants étrangers francophones potentiels résident dans certaines régions de l’Afrique, du Moyen-Orient et des Amériques, mais que ces régions sont confrontées à des taux de refus des demandes de permis d’études historiquement élevés. Grâce à ses efforts visant à moderniser le Programme des étudiants étrangers, et compte tenu des résultats et de recommandations importantes formulées par le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration dans son rapport de 2022 intitulé Traitement différentiel dans le recrutement et les taux d’acceptation des étudiants étrangers au Québec et dans le reste du Canada, ainsi que par le Comité sénatorial permanent des langues officielles dans son rapport de 2023 intitulé L’immigration francophone en milieu minoritaire : pour une démarche audacieuse, coordonnée et renforcée, IRCC s’engage à améliorer l’accès équitable à l’éducation au Canada en réduisant les obstacles auxquels sont confrontés certains groupes de demandeurs de permis d’études, notamment les étudiants étrangers francophones de ces régions.
Considérations d’intérêt public
La présente politique d’intérêt public soutient la création du Programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire (PPECFSM), ainsi que la Politique d’intérêt public mise à jour s’adressant aux étrangers francophones qui présentent une demande de permis d’études au titre du Programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Le PPECFSM consiste en une voie d’accès de la résidence temporaire à la résidence permanente pour les étudiants étrangers d’expression française provenant de régions du monde où les taux de refus de permis d’études sont historiquement élevés et qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires en français au sein d’établissements d’enseignement désignés (EED) situés à l’extérieur du Québec.
Ce programme pilote appuie l’engagement du Gouvernement du Canada à rétablir et à accroître le poids démographique des communautés francophones et acadienne en situation minoritaire, ainsi que l’objectif d’IRCC de faciliter un accès plus équitable au Programme des étudiants étrangers en réduisant les obstacles pour les demandeurs francophones de permis d’études provenant de régions du monde où le taux de refus de permis d’études est historiquement élevé, ainsi qu’en favorisant leur intégration et leur rétention dans les communautés francophones en situation minoritaire.
En accordant le statut de résident permanent aux nouveaux diplômés qui ont participé avec succès au PPECFSM, et en leur permettant de travailler pendant qu’ils attendent une décision sur leur demande de résidence permanente, le Canada veillera à ce qu’un plus grand nombre d’étudiants étrangers d’expression française puissent demeurer au Canada après la fin de leurs études et contribuer aux objectifs et à la cible d’immigration francophone. On s’attend à ce que ces diplômés possèdent la formation, la maîtrise d’une langue officielle et les compétences nécessaires pour appuyer leur établissement économique à long terme au Canada et plus particulièrement dans les communautés francophones en situation minoritaire. L’économie canadienne continuera de bénéficier de leur formation et de leur expertise.
En vertu du pouvoir que me confère l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), j’établis par la présente que des considérations d’intérêt public justifient l’octroi du statut de résident permanent ou la facilitation de l’obtention du statut de résident permanent ou de la délivrance de permis de travail ouverts, au moyen de dispenses de l’application de certaines obligations de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énoncées ci-dessous, aux étrangers qui remplissent les conditions (critères d’admissibilité) énoncées ci-dessous.
Conditions (critères d’admissibilité)
Partie 1 – Demandeurs principaux se trouvant au Canada qui présentent une demande de résidence permanente :
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder le statut de résident permanent aux étrangers qui satisfont aux conditions suivantes.
L’étranger :
- a obtenu un permis d’études à titre de demandeur principal par l’entremise du PPECFSM;
- a présenté une demande de résidence permanente au titre du PPECFSM en vertu de cette politique d’intérêt public;
- a rempli, avant la date de réception de la demande de résidence permanente présentée au titre du PPECFSM visée au point 2), toutes les exigences d’un programme d’études à temps plein qui :
- a duré au moins deux ans;
- a mené à la délivrance d’un diplôme ou d’un grade;
- a été enseigné principalement en français (c.-à-d. plus de 50 % des cours étaient donnés en français);
- a été suivi dans un établissement d’enseignement désigné qui était signataire d’un protocole d’entente avec IRCC pour participer au PPECFSM au moment de la délivrance du permis d’études;
- a joint à la demande de résidence permanente visée au point 2), l’un ou l’autre des documents suivants :
- une copie du diplôme ou du grade délivré;
- si un diplôme ou un grade n’a pas encore été délivré, une lettre de l’établissement d’enseignement désigné confirmant que l’étranger a terminé avec succès son programme d’études et qu’il recevra un diplôme ou un grade à une date ultérieure.
- était autorisé par la Loi et le Règlement à étudier pendant toute la durée de ses études au Canada;
- réside au Canada, à l’extérieur de la province de Québec, et détient un statut de résident temporaire valide (à titre de travailleur, d’étudiant ou de visiteur), ou a présenté une demande de rétablissement de statut et y est admissible;
- est présent au Canada au moment de l’octroi du statut de résident permanent;
- a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que la province de Québec;
- a présenté la demande visée au point 2) par voie électronique (demande en ligne) à l’aide du formulaire électronique à l’intention des étrangers au titre de la présente politique d’intérêt public, ou par tout autre moyen que le ou la ministre met à sa disposition ou précise à cette fin dans les cas où l’étranger est incapable de satisfaire à l’obligation selon laquelle il doit présenter sa demande, soumettre les documents requis ou fournir une signature ou des renseignements par voie électronique;
- n’est pas interdit de territoire en vertu de la section 4 de la Loi et satisfait à toutes les obligations législatives et réglementaires applicables aux étrangers qui présentent une demande de résidence permanente au Canada en vertu du Règlement, sauf celles relatives à la sélection des étrangers dans une catégorie particulière de résidents permanents.
Partie 2 – Membres de la famille se trouvant au Canada qui présentent une demande de résidence permanente :
Pour des raisons d’intérêt public, les membres de la famille d’un demandeur principal qui se trouvent au Canada et qui demandent la résidence permanente au titre de la partie 1 de la présente politique d’intérêt public peuvent se voir octroyer la résidence permanente en vertu de cette politique d’intérêt public s’ils satisfont aux conditions suivantes :
L’étranger :
- se trouve au Canada, détient un statut de résident temporaire valide (à titre de travailleur, d’étudiant ou de visiteur) ou a présenté une demande de rétablissement de statut et y est admissible;
- a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que la province de Québec;
- a été inclus à titre de membre de la famille qui accompagne l’étranger, dans une demande de résidence permanente présentée par un demandeur principal dont il a été établi qu’il satisfait à toutes les conditions de la partie 1 et à qui la résidence permanente a été accordée en vertu de la présente politique d’intérêt public;
- répond à la définition de « membre de la famille » prévue au paragraphe 1(3) du Règlement à l’égard du demandeur principal visé au paragraphe (2), ou est un enfant (quel que soit son âge) d’un demandeur principal visé au paragraphe (2), et s’est déjà vu accorder un statut de résident temporaire, ayant bénéficié des mesures de facilitation au titre du PPECFSM en tant qu’enfant à charge de ce demandeur principal;
- n’est pas interdit de territoire en vertu de la section 4 de la Loi et satisfait à toutes les obligations législatives et réglementaires applicables aux étrangers qui présentent une demande de résidence permanente au Canada en vertu du Règlement, sauf celles relatives à la sélection des étrangers dans une catégorie particulière de résidents permanents.
Partie 3 – Membres de la famille qui présentent une demande de visa de résident permanent à l’extérieur du Canada :
Pour des raisons d’intérêt public, au cours du traitement d’une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut accorder une dispense des obligations du Règlement énumérées ci-dessous lorsque l’étranger satisfait aux conditions suivantes :
L’étranger :
- a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que la province de Québec;
- a été inclus à titre de membre de la famille qui accompagne l’étranger, dans une demande de résidence permanente présentée par un demandeur principal dont il a été établi qu’il satisfait à toutes les conditions de la partie 1 et à qui la résidence permanente a été accordée en vertu de la présente politique d’intérêt public;
- répond à la définition de « membre de la famille » du paragraphe 1(3) du Règlement à l’égard du demandeur principal visé au paragraphe (2), ou est un enfant (quel que soit son âge) d’un demandeur principal visé au paragraphe (2), et s’est déjà vu accorder un statut de résident temporaire, ayant bénéficié des mesures de facilitation au titre du PPECFSM en tant qu’enfant à charge de ce demandeur principal.
Partie 4 – Demandeurs principaux se trouvant au Canada qui présentent une demande de permis de travail ouvert et la prolongation de leur autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire, ou le rétablissement de leur statut de résident temporaire :
Pour des raisons d’intérêt public, lors du traitement d’une telle demande, les agents délégués peuvent accorder une dispense des obligations du Règlement indiquées ci-dessous si :
L’étranger :
- est ou était titulaire d’un permis d’études à titre de demandeur principal ayant bénéficié des mesures de facilitation au titre du PPECFSM;
- détient un statut de résident temporaire valide au Canada (à titre de travailleur, d’étudiant ou de visiteur) ou a présenté une demande de rétablissement de statut et y est admissible;
- a présenté une demande visant l’un ou plusieurs des éléments suivants en vue de bénéficier des mesures de facilitation au titre du PPECFSM :
- un permis de travail ou le renouvellement d’un permis de travail au titre du paragraphe 200 ou 201 du Règlement, lorsque le permis de travail demandé est d’une durée maximale de trois ans;
- une prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement;
- le rétablissement de son statut de résident temporaire au Canada en vertu de l’article 182 du Règlement;
- a fourni, avec la demande mentionnée au paragraphe (3) :
- une copie du diplôme ou du grade délivré;
- si un diplôme ou un grade n’a pas encore été délivré, une lettre de l’établissement d’enseignement désigné — qui était signataire d’un protocole d’entente avec IRCC pour participer au PPECFSM au moment de la délivrance du permis d’études — confirmant que l’étranger a terminé avec succès son programme d’études et qu’il recevra un diplôme ou un grade à une date ultérieure;
- a une demande de résidence permanente en instance en vertu de la partie 1 de la présente politique d’intérêt public.
Partie 5 – Membres de la famille (au Canada et à l’étranger) qui présentent une demande de permis de travail ouvert, un permis d’études, la prolongation de leur autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire, ou le rétablissement de leur statut de résident temporaire :
Pour des raisons d’intérêt public, lors du traitement d’une demande de permis de travail, de permis d’études, de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire ou de rétablissement du statut de résident temporaire, les agents délégués peuvent accorder une dispense des obligations du Règlement indiquées dans les cas suivants :
L’étranger :
- répond à la définition de « membre de la famille » du paragraphe 1(3) du Règlement à l’égard du demandeur principal visé à la partie 1, ou est un enfant (quel que soit son âge) de ce demandeur principal et s’est déjà vu accorder un statut de résident temporaire ayant bénéficié des mesures de facilitation au titre du PPECFSM en tant qu’enfant à charge de ce demandeur principal;
- s’il se trouve au Canada, détient un statut de résident temporaire valide (à titre de travailleur, d’étudiant ou de visiteur) ou a présenté une demande de rétablissement et y est admissible;
- a été inclus à titre de membre de la famille qui accompagne l’étranger, dans une demande de résidence permanente présentée par un demandeur principal au titre de la partie 1 de la présente politique d’intérêt public, et cette demande est en attente d’une décision ;
- a présenté une demande visant l’un ou plusieurs des éléments suivants en vue de bénéficier des mesures de facilitation au titre du PPECFSM :
- un permis d’études ou un renouvellement de permis d’études au titre des articles 216 ou 217 du Règlement;
- un permis de travail ou le renouvellement d’un permis de travail au titre du paragraphe 200 ou 201 du Règlement, lorsque le permis de travail demandé est d’une durée maximale de trois ans;
- une demande de visa de résident temporaire au titre de l’article 179 du Règlement;
- une prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire au titre de l’article 181 du Règlement; et
- le rétablissement du statut de résident temporaire au Canada au titre de l’article 182 du Règlement.
Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée
Pour les étrangers qui remplissent les conditions énumérées à la partie 3 (membres de la famille qui présentent une demande de visa de résident permanent à l’extérieur du Canada) :
- l’alinéa 10 (2) c) du Règlement – l’obligation d’indiquer la catégorie prévue au Règlement au titre de laquelle la demande est présentée;
- l’alinéa 70 (1) a) du Règlement – l’obligation de présenter une demande à titre de membre d’une catégorie visée au paragraphe 70 (2) du Règlement;
- l’alinéa 70 (1) c) du Règlement – l’obligation d’appartenir à une catégorie d’immigration;
- l’alinéa 70 (1) d) du Règlement – l’obligation de se conformer aux critères de sélection applicables à une catégorie;
- Pour l’enfant (quel que soit son âge) visé au point 3 (3), le paragraphe 70 (4) du Règlement – l’obligation d’être un membre de la famille au sens du paragraphe 1 (3) du Règlement.
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées à la partie 4 (demandeurs principaux se trouvant au Canada qui présentent une demande de permis de travail ouvert et la prolongation de leur autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire, ou le rétablissement de leur statut de résident temporaire) :
- L’alinéa 20 (1) b) de la Loi – l’obligation pour l’étranger d’établir qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée afin de devenir résident temporaire ou de demeurer au Canada à titre de résident temporaire;
- Le paragraphe 22 (2) de la Loi – l’obligation pour l’étranger d’établir qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée afin de devenir résident temporaire ou de demeurer au Canada à titre de résident temporaire;
- L’alinéa 179 b) du Règlement – l’obligation pour l’étranger d’établir qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée au titre de la section 2 de la partie 9 pour obtenir un visa de résident temporaire, prolonger son autorisation de séjourner au Canada ou rétablir son statut de résident temporaire au Canada;
- Les alinéas 199a) à 199i) du Règlement – les exigences auxquelles un étranger doit satisfaire pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada;
- L’alinéa 200 (1) b) du Règlement – l’obligation pour l’étranger d’établir qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée au titre de la section 2 de la partie 9 pour obtenir un permis de travail;
- L’alinéa 200 (1) c) du Règlement – l’obligation d’être visé par cet alinéa du Règlement.
Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée aux étrangers qui satisfont aux conditions énumérées à la partie 5 (Membres de la famille au Canada ou à l’étranger qui présentent une demande de permis de travail ouvert, de permis d’études, de prolongation de leur autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire ou le rétablissement de leur statut de résident temporaire) :
- L’alinéa 20 (1) b) de la Loi – l’obligation pour l’étranger d’établir qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée afin de devenir résident temporaire ou de demeurer au Canada à titre de résident temporaire;
- Le paragraphe 22 (2) de la Loi – l’obligation pour l’étranger d’établir qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée afin de devenir résident temporaire ou de demeurer au Canada à titre de résident temporaire;
- L’alinéa 179 b) du Règlement – l’obligation pour l’étranger d’établir qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée au titre de la section 2 de la partie 9 pour obtenir un visa de résident temporaire, prolonger son autorisation de séjourner au Canada ou rétablir son statut de résident temporaire au Canada;
- Les alinéas 199a) à 199i) du Règlement – les exigences auxquelles un étranger doit satisfaire pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada;
- L’alinéa 200 (1) b) du Règlement – l’obligation pour l’étranger d’établir qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée au titre de la section 2 de la partie 9 pour obtenir un permis de travail;
- L’alinéa 200 (1) c) du Règlement – l’obligation d’être visé par cet alinéa du Règlement.
- L’alinéa 216 (1) b) du Règlement – l’obligation pour l’étranger d’établir qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée au titre de la section 2 de la partie 9 pour obtenir un permis de travail.
Autres critères d’admissibilité
Les étrangers admissibles à des dispenses en vertu de la présente politique d’intérêt public sont assujettis à toutes les autres exigences d’admissibilité et de recevabilité applicables qui ne sont pas visées par une exception dans la présente politique ou d’autres politiques d’intérêt public.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public révoque et remplace la Politique d’intérêt public visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers au Canada, à l’extérieur du Québec, qui ont obtenu un titre de compétence canadien en participant au Programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire, signée le 18 septembre 2025.
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur à la date de ma signature et expire le 30 novembre 2032. Elle pourrait être révoquée à tout moment sans préavis.
La présente politique d’intérêt public s’applique aux demandes reçues par IRCC à la date de son entrée en vigueur ou après cette date, et avant sa date d’expiration ou sa révocation.
L’honorable Lena Metlege Diab, C.E.N.E., C.R., C.P., députée
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 25 jour de juin 2026
