Politique d’intérêt public temporaire visant à dispenser les demandes d’asile présentées par des mineurs non accompagnés au canada d’être jugées irrecevables à être déférées à la commission de l’immigration et du statut de réfugié en vertu des nouveaux motifs d’irrecevabilité
Renseignements généraux
Le système d’octroi de l’asile du Canada a subi une pression considérable en raison des niveaux élevés et soutenus de demandeurs d’asile qui sollicitent la protection du Canada, créant ainsi des pressions à diverses étapes du processus de traitement.
Récemment, des modifications aux dispositions de recevabilité de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) ont été introduites par l’intermédiaire du projet de loi C-12. Le projet de loi a reçu la sanction royale et ces modifications sont entrées en vigueur le 26 mars 2026. Conformément à ces modifications certaines demandes d’asile ne peuvent être déférées à la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Les nouvelles dispositions ont pour but de protéger le système d’octroi de l’asile contre les hausses soudaines du nombre de demandes d’asile, d’atténuer les fardeaux actuels imposés au système et de dissuader les personnes de recourir au système d’octroi de l’asile afin de contourner les règles d’immigration régulières ou de prolonger leur séjour temporaire au Canada.
Les deux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité comprennent ce qui suit :
- L’interdiction d’un an : les demandes d’asile présentées par des personnes plus d’un an après leur première entrée au Canada après le 24 juin 2020, ne seraient pas déférées à la SPR de la CISR. Cette mesure s’appliquerait à tout le monde, y compris les travailleurs, les étudiants et les visiteurs, peu importe si les personnes ont quitté le pays et y sont revenues.
- L’interdiction de 14 jours : les demandes d’asile présentées par des personnes qui sont entrées au Canada de façon irrégulière (entre des points d’entrée) à partir des États-Unis et qui présentent leur demande 14 jours ou plus après leur entrée ne seraient pas déférées à la SPR de la CISR.
Durant l’examen parlementaire du projet de loi C-12, le gouvernement a exprimé son intention de créer une dispense pour les mineurs non accompagnés afin de les dispenser des nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité, étant donné l’absence de tutelle légale, ce qui pourrait nuire à leur capacité de naviguer dans le processus d’octroi de l’asile pour présenter leur cas, et leurs vulnérabilités accrues, ce qui accroît davantage le risque qu’ils se heurtent à des obstacles à l’accès à la protection. La présente politique d’intérêt public temporaire permettra de veiller à ce que la dispense s’applique jusqu’à ce qu’une solution plus permanente soit mise en place.
Considérations relatives à l’intérêt public
La présente politique d’intérêt public temporaire garantira que les mineurs non accompagnés ne sont pas visés par les nouvelles dispositions d’irrecevabilité étant donné l’absence de tutelle légale et leur vulnérabilité accrue.
J’établis donc, par la présente, conformément au pouvoir qui m’est conféré en vertu de l’article 25.2 de la Loi, que l’intérêt public justifie l’octroi de dispense de certaines dispositions de la Loi précisées ci-dessous aux étrangers qui remplissent les conditions (critères d’admissibilité) indiquées ci-dessous.
Conditions (exigences en matière d’admissibilité)
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des exigences de la Loi indiquées ci-dessous si :
L’étranger :
- a présenté une demande d’asile comme l’exige le paragraphe 99(3) de la Loi; et
- qui, au moment où il présente sa demande d’asile, est âgé de moins de 18 ans et n’a ni parent ni adulte qui en est légalement responsable au Canada.
Dispositions de la Loi pour lesquelles une dispense peut être accordée
Aux étrangers qui répondent aux exigences susmentionnées :
- alinéa 101(1)b.1) de la Loi – une demande d’asile ne peut être déférée à la Section de la protection des réfugiés si le demandeur d’asile est entré au Canada après le 24 juin 2020 et il a fait sa demande plus d’un an après sa date d’entrée; ou
- alinéa 101(1)(b.2) de la Loi – une demande d’asile ne peut être déférée à la Section de la protection des réfugiés si le demandeur est entré au Canada par la frontière terrestre canado-américaine – notamment par les eaux situées le long de la frontière ou la traversant – à un endroit autre qu’un point d’entrée et il a fait sa demande après l’expiration du délai prévu au paragraphe 159.4(1.1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Autres critères ou obligations
Les étrangers admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public doivent respecter toutes les autres conditions et exigences énoncées dans la Loi, à moins d’être visés par une autre dispense.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur au moment de sa signature et s’applique aux demandes dont la recevabilité est déterminée à compter de cette date. Cette politique d’intérêt public demeurera en vigueur jusqu’à sa révocation par le ministre. Les demandes dont la recevabilité est déterminée au plus tard à la date de révocation seront traitées aux termes de la politique d’intérêt public.
L’honorable Lena Metlege Diab, C.E.N.E., C.R., C.P., députée
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 19 jour de mai 2026
