Politique d’intérêt public temporaire pour les ressortissants haïtiens qui sont au Canada en tant que résidents temporaires – prolongation supplémentaire
Contexte
Haïti est confronté à une crise humanitaire grave marquée par une escalade de la violence, l’effondrement du gouvernement central et le manque de services de base. Les bandes, qui possèdent des armes de plus en plus sophistiquées, étendent leur emprise, tuent des civils, détruisent des écoles et des établissements de soins de santé et ont recours à la violence sexuelle ainsi qu’à des enlèvements de masse dans le but de terroriser les collectivités. Cette situation a mené au déplacement interne de plus de 1,3 million de personnes qui fuient la violence, ainsi qu’à une migration irrégulière.
De nombreux haïtiens ont choisi de venir au Canada pour rendre visite aux membres de leur famille, ou passer du temps avec eux, ou pour étudier ou travailler de façon temporaire. Certains de ces résidents temporaires pourraient ne pas pouvoir pas rentrer chez eux en raison de la situation actuelle. Les mesures énoncées dans cette politique d’intérêt public faciliteront le prolongement du séjour temporaire au Canada sans frais et de passer d'un volet de résidence temporaire à l'autre. De plus, comme certains ressortissants haïtiens dont la demande de résidence permanente est en cours de traitement pourraient avoir perdu leur passeport en raison des hostilités, les exigences relatives aux titres de voyage sont également levées dans certaines circonstances.
Étant donné qu’il demeure nécessaire de maintenir ces mesures, j’établis donc, par la présente, conformément au pouvoir qui m’est conféré en vertu de l’article 25.2 de la Loi, que l’intérêt public justifie l’octroi d’une dispense de l’une des dispositions de la Loi et du Règlement aux étrangers qui remplissent les conditions (critères d’admissibilité) indiquées ci-dessous.
Conditions (critères d’admissibilité)
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégués peuvent octroyer une dispense de l’application des exigences du Règlement déterminés si :
- Le ressortissant étranger
- est un ressortissant haïtien au Canada avec un statut de résident temporaire valide ; et
- a présenté une demande afin
- de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou
- d’obtenir un permis de séjour temporaire.
- Le ressortissant étranger
- est un ressortissant haïtien au Canada avec un statut de résident temporaire valide ;
- a présenté une demande afin
- de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou
- de permis de séjour temporaire ; et
- a présenté une demande de permis de travail conformément aux paragraphes 200 ou 201 du Règlement à partir du Canada.
- Le ressortissant étranger
- est un ressortissant haïtien au Canada avec un statut de résident temporaire valide ;
- a présenté une demande afin
- de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou
- de permis de séjour temporaire ; et
- a présenté une demande de permis d’études conformément aux paragraphes 216 ou 217 du Règlement à partir du Canada.
- Le ressortissant étranger
- est un ressortissant haïtien
- est prêt à être approuvé pour un visa de résident permanent pour venir au Canada, mais n'est pas en mesure d'obtenir un passeport ou un titre de voyage prescrit tel que décrit au paragraphe 50(1) du Règlement ; et
- est à l'extérieur du Canada.
Dispositions du Règlement aux termes desquelles il est possible d’accorder une dispense
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 1 :
- Paragraphe 298(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire ;
- Paragraphe 305(1) – l’exigence de payer des frais pour l’examen de la demande de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire ;
- Paragraphe 315.1(1) – l’exigence de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 2 :
- Alinéas 199a) à i) – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada ;
- Alinéa 200(1)c) – l’obligation visée par cet alinéa du Règlement ;
- Paragraphe 298(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire ;
- Paragraphe 299(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis de travail ;
- Paragraphe 315.1(1) – l’exigence de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 3 :
- Article 213 – les exigences pouvoir présenter une demande de permis d’études avant d’entrer au Canada ;
- Alinéas 215(1)(a) à (g) – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis d’études après son entrée au Canada ;
- Paragraphe 298(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire ;
- Paragraphe 300(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis d’études ;
- Paragraphe 315.1(1) – l’exigence de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 4) :
- Paragraphe 50(1) – l’exigence de détenir un passeport ou un document de voyage.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les étrangers admissibles à cette politique d’intérêt public sont visés par toutes autres exigences législatives concernant l’admissibilité et la sélection qui ne sont pas visées par une dispense prévue par cette politique ou une autre politique d’intérêt public.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public temporaire entrera en vigueur le 20 novembre 2025 et expirera le 27 octobre 2026. La présente politique d’intérêt public temporaire peut être révoquée en tout temps sans préavis.
Les demandes reçues au titre de la présente politique d’intérêt public à compter de la date d’entrée en vigueur et avant sa date d’expiration, ou sa révocation, seront traitées au titre de la présente politique d’intérêt public.
L’honorable Lena Metlege Diab, C.E.N.E., c.r., C.P., député
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Fait à Ottawa, ce 19 jour de novembre 2025
